Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La compétence des autorités est déterminée par la loi et elle est examinée d’office par l’autorité (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces dispositions sont applicables aux autorités de recours par renvoi de l’art. 76 LPA.
E. 2 La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Celle-ci est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).
A teneur de l’art. 132 al. 3 LOJ, la chambre administrative est compétente pour connaître en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision et qui découlent d’un contrat de droit public. Un tel contrat est un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi
- 4/5 - A/368/2012 dans un cas d’espèce, ou ayant pour objet l’exécution d’une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 97 p. 331).
E. 3 Dans le présent litige, l’examen de la compétence, à raison de la matière, implique de déterminer si les parties ont conclu des contrats de droit administratif ou des contrats de droit privé.
a. Un contrat est qualifié comme étant de droit public lorsque l’intérêt public est directement en jeu, c’est-à-dire lorsque l’objet direct porte exécution d’une tâche publique ou concerne un objet réglementé par le droit public. Lorsque l’administration, au moyen d’un contrat, ne fait que se procurer les moyens d’effectuer sa tâche. Le contrat, qui ne sert qu’indirectement à l’exécution d’une tâche publique, doit être qualifié de contrat de droit privé (ATA/178/2010 du 31 août 2010 ; T. TANQUEREL, opus cité ad n°s 981 et 982, pp. 333 et 334).
b. La théorie dite « de l’acte détachable », sur laquelle se fonde la recourante, ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En effet, cette dernière ne vise que la conclusion des contrats et non leur résiliation, en lien particulièrement avec la législation concernant les marchés publics (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2 ; T. TANQUEREL, op. cit., n° 1003 et ss, pp. 340 et ss).
E. 4 En l’espèce, les contrats litigieux sont tous des contrats de nettoyage et leur objet ne constitue en aucun cas une tâche d’intérêt public. En conséquence, ces derniers sont uniquement soumis au droit privé et peuvent être résiliés par le département sans que ce dernier soit tenu de rendre une décision administrative.
Au vu de ce qui précède, la chambre administrative n’est pas compétente pour examiner la conformité au droit de la résiliation des contrats opérée par le département.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable, le prononcé du présent arrêt rendant la demande de mesures provisionnelles sans objet.
E. 5 Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
- 5/5 - A/368/2012
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2012 par M______ S.A. contre les résiliations de contrats du 22 décembre 2011 du département des constructions et des technologies de l'information ; met à la charge de M______ S.A. un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M______ S.A. ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/368/2012-EXPLOI ATA/253/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2012 1ère section dans la cause
M______ S.A.
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
- 2/5 - A/368/2012 EN FAIT 1.
M______ S.A. (ci-après : M______) est une entreprise de nettoyage genevoise.
Elle a signé avec l’Etat de Genève, soit pour lui le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département), des contrats de nettoyage concernant quinze bâtiments. 2.
Le 22 décembre 2011, le département a adressé à M______ quinze courriers recommandés résiliant les contrats précités pour leur échéance contractuelle. 3.
Le 1er février 2012, M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les quinze courriers précités, assorti d’une requête de mesures provisionnelles.
Les décisions litigieuses étaient sujettes à recours, fondées sur le droit public, même si la relation contractuelle entre le département et ses prestataires de services reposait sur le droit privé et ce, en application de la théorie dite « de l’acte détachable ». 4.
Le 20 février 2012, le département s’est déterminé tant sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles que sur le fond.
Le recours était irrecevable car les courriers du 22 décembre 2011 ne reposaient pas sur le droit public mais uniquement sur une relation contractuelle de droit privé. Les contrats, qui ne visaient pas à l’exécution d’une tâche publique, ressortaient également du droit privé. 5.
Le 23 mars 2012, M______ a maintenu ses conclusions.
L’objet des contrats concernait un marché de services dont l’accession relevait des marchés publics. Les contrats, parvenus à terme, se renouvelaient automatiquement. Dans cette hypothèse, le département devait respecter l’égalité de traitement entre les concurrents. Il existait un besoin de protection juridique et le département n’était pas un consommateur de services comme un autre. 6.
Les parties ont été informées le 26 mars 2012 que la cause était gardée à juger. 7.
Il ressort des contrats produits par les parties que ceux-là contiennent les clauses suivantes : a. Contrat du 12 novembre 2002 concernant U______ Contrat du 26 septembre 2003 concernant les locaux de la S______
- 3/5 - A/368/2012 Contrat du 17 novembre 2004 concernant l’O______ Contrat du 18 novembre 2004 concernant le R______ Contrat du 22 novembre 2004 concernant l’I______ Contrat du 22 novembre 2004 concernant le bâtiment du D______ Contrat du 6 octobre 2005 concernant le C______ Contrat du 6 octobre 2005 concernant le B______ Contrat du 25 septembre 2006 concernant le H______ rue des E______ « durée et renouvellement […] Il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée deux mois avant son échéance. Sans avis de résiliation des parties, le présent contrat se renouvelle par tacite reconduction, aux mêmes conditions d’année en année, mais au maximum pendant 3 ans ». b. Contrat du 14 octobre 2001 du G______ Contrat du 27 octobre 2010 concernant les locaux A______ aux Acacias « durée et renouvellement Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée du […] au […] ». EN DROIT 1.
La compétence des autorités est déterminée par la loi et elle est examinée d’office par l’autorité (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces dispositions sont applicables aux autorités de recours par renvoi de l’art. 76 LPA. 2.
La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Celle-ci est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).
A teneur de l’art. 132 al. 3 LOJ, la chambre administrative est compétente pour connaître en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision et qui découlent d’un contrat de droit public. Un tel contrat est un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi
- 4/5 - A/368/2012 dans un cas d’espèce, ou ayant pour objet l’exécution d’une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 97 p. 331). 3.
Dans le présent litige, l’examen de la compétence, à raison de la matière, implique de déterminer si les parties ont conclu des contrats de droit administratif ou des contrats de droit privé.
a. Un contrat est qualifié comme étant de droit public lorsque l’intérêt public est directement en jeu, c’est-à-dire lorsque l’objet direct porte exécution d’une tâche publique ou concerne un objet réglementé par le droit public. Lorsque l’administration, au moyen d’un contrat, ne fait que se procurer les moyens d’effectuer sa tâche. Le contrat, qui ne sert qu’indirectement à l’exécution d’une tâche publique, doit être qualifié de contrat de droit privé (ATA/178/2010 du 31 août 2010 ; T. TANQUEREL, opus cité ad n°s 981 et 982, pp. 333 et 334).
b. La théorie dite « de l’acte détachable », sur laquelle se fonde la recourante, ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En effet, cette dernière ne vise que la conclusion des contrats et non leur résiliation, en lien particulièrement avec la législation concernant les marchés publics (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2 ; T. TANQUEREL, op. cit., n° 1003 et ss, pp. 340 et ss). 4.
En l’espèce, les contrats litigieux sont tous des contrats de nettoyage et leur objet ne constitue en aucun cas une tâche d’intérêt public. En conséquence, ces derniers sont uniquement soumis au droit privé et peuvent être résiliés par le département sans que ce dernier soit tenu de rendre une décision administrative.
Au vu de ce qui précède, la chambre administrative n’est pas compétente pour examiner la conformité au droit de la résiliation des contrats opérée par le département.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable, le prononcé du présent arrêt rendant la demande de mesures provisionnelles sans objet. 5.
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
- 5/5 - A/368/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2012 par M______ S.A. contre les résiliations de contrats du 22 décembre 2011 du département des constructions et des technologies de l'information ; met à la charge de M______ S.A. un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M______ S.A. ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :