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ATA/252/2012

Genf · 2012-04-24 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir, en particulier l'assujetti (art. 34 al. 2 OTEO). Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir.

E. 3 La conclusion la plus subsidiaire du recourant, visant à ce que la chambre administrative déclare qu'il peut remplacer la taxe par l'accomplissement chaque année de jours de service civil, doit être déclarée irrecevable.

En effet, le litige est circonscrit par la décision attaquée (ATA/18/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4a et les arrêts cités), qui ne porte en l'espèce que sur le principe du paiement de la taxe ou ses modalités relativement à l'année 2009.

E. 4 Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du 28 novembre 2011 du STEO, et en particulier son assujettissement pour l'année 2009. Il invoque notamment le fait qu'il a été considéré par l'administration militaire comme trop âgé pour être recruté. Le recourant ne remet donc pas en question les calculs effectués par l'administration, mais le principe même de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

E. 5 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe (art. 59 al. 3 Cst.).

Ce principe est rappelé à l'art. 1er LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ; ATA/587/2010 du 31 août 2010 consid. 3 ; ATA/766/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/381/2001 du 29 mai 2001).

- 5/8 - A/4444/2011

E. 6 Les cas d’exonération de la taxe militaire sont énoncés à l’art. 4 LTEO.

La personne qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclarée inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance invalidité fédérale ou de l'assurance accidents (art. 4 al. 1 let. abis LTEO), ou qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (art. 4 al. 1 let. ater LTEO), est ainsi exonérée de la taxe.

En outre, selon l'art. 4 al. 1 let. e LTEO, est exonéré quiconque a acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de l’année d’assujettissement.

E. 7 Tout Suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 LAAM).

Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 LTEO). Le service est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 LTEO).

Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010 - applicable au présent litige, dès lors que celui-ci porte sur l'année d'assujettissement 2009 -, l'art. 8 al. 1 aLAAM prévoyait que l’obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l’année où la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. Selon l'al. 4 de l'article précité, toute personne qui n’a pas été recrutée n’est pas astreinte au service militaire.

Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont assujettis à la taxe pour les années durant lesquelles ils n’effectuent pas le service militaire que les hommes astreints aux obligations militaires de même grade, de même fonction et de même âge doivent accomplir (art. 5 OTEO).

E. 8 Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 LTEO prévoit que l'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne.

E. 9 En l'espèce, le recourant n'a effectué durant l'année 2009 - au cours de laquelle il a atteint l'âge de 26 ans - aucun jour de service, et n'a pas été incorporé cette année-là dans une formation de l'armée.

E. 10 Selon la jurisprudence, un homme qui acquiert la nationalité suisse pendant les années prévues pour la conscription est astreint au service dès sa naturalisation

- 6/8 - A/4444/2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.197/2006 du 1er septembre 2006 consid. 4.1 ; 2A.135/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.1).

Le point de référence prévu par les art. 7 et 8 LTEO et par l'art. 5 OTEO est le service militaire que doit effectuer un contemporain de nationalité suisse. Il ne s'agit donc pas d'une obligation sans limite de temps - l'art. 59 al. 1 Cst. n'est à cet égard d'aucun secours, et doit à l'évidence être interprété sur la base de la législation concrétisant les obligations militaires -, mais pas non plus d'une obligation limitée aux hommes qui sont incorporés dans l'armée et manquent leur service. Au contraire, étaient principalement visés lors de l'introduction de la taxe en Suisse les hommes qui ne pouvaient effectuer leur service militaire « en raison de leur inaptitude ou de leur indignité » (Message du Conseil fédéral, FF 1958 II 355). Ainsi, un Suisse exempté du service militaire pour raisons de santé n'est-il pas personnellement astreint au service militaire, mais il n'en doit pas moins - sauf à rentrer dans les catégories prévues à l'art. 4 LTEO - payer la taxe, qui constitue justement, comme déjà énoncé, une contribution publique de remplacement.

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les jeunes gens naturalisés non incorporés dans l'armée car ayant dépassé l'âge du recrutement étaient tenus de s'acquitter de la taxe jusqu'à l'âge prévu par l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, soit 34 ans (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.3 ; 2A.135/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.1). Or le recourant entre précisément dans ce cas de figure.

Contrairement à l'année 2008, qui était celle où il a acquis la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO), le recourant ne pouvait en 2009 être exonéré sur la base de l'art. 4 LTEO. Il ne pouvait pas non plus l'être sur la base de l'art. 8 LTEO, dès lors que ce dernier ne vise pas son cas. En effet, l'absence d'incorporation pour dépassement de l'âge du recrutement constitue clairement une raison tenant à sa personne, cette dernière notion étant purement objective et n'ayant, là encore, pas de lien avec celle de faute.

C'est donc à juste titre que le STEO a assujetti le recourant, qui, en âge de conscription, n'était pas incorporé dans une formation militaire ni ne pouvait bénéficier d'un quelconque motif d'exonération, à la taxe pour l'année 2009.

E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 31 al. 2 LTEO). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 7/8 - A/4444/2011

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 décembre 2011 par Monsieur P______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 28 novembre 2011 ; met à la charge de Monsieur P______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin - 8/8 - A/4444/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4444/2011-TAXE ATA/252/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2012 1ère section dans la cause

Monsieur P______

contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/8 - A/4444/2011 EN FAIT 1.

Monsieur P______, né le X______ 1983, a acquis la nationalité suisse par naturalisation le 23 avril 2008, soit à l'âge de 25 ans. 2.

M. P______, alors domicilié dans le canton de Vaud, a été convoqué par ordre de marche au recrutement devant avoir lieu au centre de recrutement de Lausanne du 2 au 4 décembre 2008. 3.

Il a présenté un certificat médical le déclarant en incapacité de travail du 1er au 5 décembre 2009 et n'a donc pas subi le recrutement aux dates précitées. 4.

Le 1er janvier 2009, le commandant d'arrondissement du canton de Genève

- canton où M. P______ était désormais domicilié - a apposé dans le livret de service de M. P______ la mention « Non recruté, art. 8 [a]LAAM ». 5.

Le 5 janvier 2009, le service des affaires militaires du canton de Genève (ci-après : le service) s'est adressé à M. P______ par courrier libellé en ces termes : « En raison de votre âge nous ne pourrons plus vous recruter. Vous serez donc signalé à la taxe de remplacement de l'obligation de servir ». 6.

Le 29 juillet 2009, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO) a décidé d'exonérer M. P______ de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : la taxe) pour l'année 2008, vu sa naturalisation dans l'année, tout en lui indiquant qu'il aurait à payer la taxe les années suivantes. 7.

Le 31 août 2010, le STEO a notifié à M. P______ un bordereau de CHF 985,90 pour l'année 2009, ce qui représentait 3 % d'un revenu imposable de CHF 32'600.-. L'intéressé n'avait accompli aucun jour de service l'année en cause. 8.

Le 24 septembre 2010, M. P______ a présenté au STEO une réclamation à l'encontre de sa taxation 2009.

Il contestait le principe de son assujettissement à la taxe. Cette dernière s'imposait aux personnes soumises à l'obligation de servir. Or, n'ayant pas été recruté en raison de son âge, il n'était pas astreint au service militaire, pas plus qu'au service civil. 9.

Le 28 novembre 2011, le STEO a rejeté la réclamation.

Bien que l'art. 8 al. 4 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du 3 février 1995 (LAAM - RS 510.10) précise que toute personne non recrutée n'était pas astreinte au service militaire, la notion d'astreinte au service devait être comprise dans le sens d'accomplissement du service militaire. L'art. 59

- 3/8 - A/4444/2011 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoyait que tout Suisse était astreint au service militaire. Ce texte étant d'un rang supérieur à la LAAM, la notion d'astreinte au service au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661) était remplie. M. P______, en tant que citoyen suisse astreint aux obligations militaires, et non incorporé dans une formation militaire en 2009, était ainsi assujetti à la taxe cette année-là. 10.

Le 15 décembre 2011, M. P______ a écrit au STEO. Il avait payé le bordereau en cause, mais voulait connaître quelles étaient les possibilités d'effectuer un service - en particulier civil - « en remplacement de cette taxe ». 11.

Le 22 décembre 2011, le STEO a répondu à M. P______ qu'il n'avait aucune compétence en matière militaire et lui a communiqué les coordonnées du service. 12.

Par acte déposé le 23 décembre 2011, M. P______ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 28 novembre 2011 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant principalement à son annulation et à la constatation de son non-assujettissement à la taxe, subsidiairement à son exonération sur la base de l'art. 8 al. 2 LTEO, et plus subsidiairement encore à ce que la chambre administrative déclare qu'il pouvait remplacer la taxe par l'accomplissement d'un service civil.

Selon l'art. 8 al. 4 LAAM dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2011, il n'avait plus l'obligation de servir, dès lors qu'il ne lui était plus possible d'être recruté en raison de son âge. N'étant pas astreint au service militaire, il ne pouvait être assujetti à la taxe. Même s'il avait été astreint au service, il ne lui aurait pas été possible d'accomplir ce dernier pour des raisons ne tenant pas à sa personne, si bien qu'il devait alors bénéficier de l'exemption prévue par l'art. 8 al. 2 LTEO. 13.

Le 6 février 2012, le STEO a conclu au rejet du recours.

L'art. 2 LAAM rangeait parmi les obligations militaires l'obligation de payer la taxe. Autrement dit, celui qui ne pouvait être astreint au service devait s'acquitter de la taxe selon l'art. 26 LAAM.

Dans un arrêt de 2003 concernant un cas semblable à celui de M. P______, le Tribunal fédéral avait retenu que l'intéressé était assujetti à la taxe. 14.

Le 27 février 2012, les parties ont été invitées à formuler toute requête complémentaire avant le 16 mars 2012, après quoi la cause serait gardée à juger.

Aucune des parties n'a formulé de requête ou d'observations dans ce délai.

- 4/8 - A/4444/2011 EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Aux termes de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir, en particulier l'assujetti (art. 34 al. 2 OTEO). Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir. 3.

La conclusion la plus subsidiaire du recourant, visant à ce que la chambre administrative déclare qu'il peut remplacer la taxe par l'accomplissement chaque année de jours de service civil, doit être déclarée irrecevable.

En effet, le litige est circonscrit par la décision attaquée (ATA/18/2012 du 10 janvier 2012 consid. 4a et les arrêts cités), qui ne porte en l'espèce que sur le principe du paiement de la taxe ou ses modalités relativement à l'année 2009. 4.

Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du 28 novembre 2011 du STEO, et en particulier son assujettissement pour l'année 2009. Il invoque notamment le fait qu'il a été considéré par l'administration militaire comme trop âgé pour être recruté. Le recourant ne remet donc pas en question les calculs effectués par l'administration, mais le principe même de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. 5.

Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe (art. 59 al. 3 Cst.).

Ce principe est rappelé à l'art. 1er LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ; ATA/587/2010 du 31 août 2010 consid. 3 ; ATA/766/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/381/2001 du 29 mai 2001).

- 5/8 - A/4444/2011 6.

Les cas d’exonération de la taxe militaire sont énoncés à l’art. 4 LTEO.

La personne qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclarée inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance invalidité fédérale ou de l'assurance accidents (art. 4 al. 1 let. abis LTEO), ou qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (art. 4 al. 1 let. ater LTEO), est ainsi exonérée de la taxe.

En outre, selon l'art. 4 al. 1 let. e LTEO, est exonéré quiconque a acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de l’année d’assujettissement. 7.

Tout Suisse est astreint au service militaire (art. 2 al. 1 LAAM).

Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 LTEO). Le service est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 LTEO).

Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010 - applicable au présent litige, dès lors que celui-ci porte sur l'année d'assujettissement 2009 -, l'art. 8 al. 1 aLAAM prévoyait que l’obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l’année où la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. Selon l'al. 4 de l'article précité, toute personne qui n’a pas été recrutée n’est pas astreinte au service militaire.

Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont assujettis à la taxe pour les années durant lesquelles ils n’effectuent pas le service militaire que les hommes astreints aux obligations militaires de même grade, de même fonction et de même âge doivent accomplir (art. 5 OTEO). 8.

Par ailleurs, l'art. 8 al. 2 LTEO prévoit que l'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne. 9.

En l'espèce, le recourant n'a effectué durant l'année 2009 - au cours de laquelle il a atteint l'âge de 26 ans - aucun jour de service, et n'a pas été incorporé cette année-là dans une formation de l'armée. 10.

Selon la jurisprudence, un homme qui acquiert la nationalité suisse pendant les années prévues pour la conscription est astreint au service dès sa naturalisation

- 6/8 - A/4444/2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.197/2006 du 1er septembre 2006 consid. 4.1 ; 2A.135/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.1).

Le point de référence prévu par les art. 7 et 8 LTEO et par l'art. 5 OTEO est le service militaire que doit effectuer un contemporain de nationalité suisse. Il ne s'agit donc pas d'une obligation sans limite de temps - l'art. 59 al. 1 Cst. n'est à cet égard d'aucun secours, et doit à l'évidence être interprété sur la base de la législation concrétisant les obligations militaires -, mais pas non plus d'une obligation limitée aux hommes qui sont incorporés dans l'armée et manquent leur service. Au contraire, étaient principalement visés lors de l'introduction de la taxe en Suisse les hommes qui ne pouvaient effectuer leur service militaire « en raison de leur inaptitude ou de leur indignité » (Message du Conseil fédéral, FF 1958 II 355). Ainsi, un Suisse exempté du service militaire pour raisons de santé n'est-il pas personnellement astreint au service militaire, mais il n'en doit pas moins - sauf à rentrer dans les catégories prévues à l'art. 4 LTEO - payer la taxe, qui constitue justement, comme déjà énoncé, une contribution publique de remplacement.

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les jeunes gens naturalisés non incorporés dans l'armée car ayant dépassé l'âge du recrutement étaient tenus de s'acquitter de la taxe jusqu'à l'âge prévu par l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, soit 34 ans (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.3 ; 2A.135/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.1). Or le recourant entre précisément dans ce cas de figure.

Contrairement à l'année 2008, qui était celle où il a acquis la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO), le recourant ne pouvait en 2009 être exonéré sur la base de l'art. 4 LTEO. Il ne pouvait pas non plus l'être sur la base de l'art. 8 LTEO, dès lors que ce dernier ne vise pas son cas. En effet, l'absence d'incorporation pour dépassement de l'âge du recrutement constitue clairement une raison tenant à sa personne, cette dernière notion étant purement objective et n'ayant, là encore, pas de lien avec celle de faute.

C'est donc à juste titre que le STEO a assujetti le recourant, qui, en âge de conscription, n'était pas incorporé dans une formation militaire ni ne pouvait bénéficier d'un quelconque motif d'exonération, à la taxe pour l'année 2009. 11.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 31 al. 2 LTEO). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 7/8 - A/4444/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 décembre 2011 par Monsieur P______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 28 novembre 2011 ; met à la charge de Monsieur P______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/4444/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :