Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, p. 54).
E. 3 La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées ; ATA/121/2007 du 13 mars 2007).
E. 4 La recourante ne conteste pas le résultat de l’éthylomètre.
a. En règle générale, l’ébriété doit être constatée par une prise de sang. Les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée sont réservées lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (art. 138 ch. 1 et 6 OAC). En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le résultat donné par un éthylomètre pouvait être
- 5/7 - A/4032/2007 accepté comme preuve de l’ébriété lorsque la prise de sang n’avait pu être effectuée (ATF 116 IV 175).
b. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr ‰. A cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou - 5 %.
c. Même en procédant au calcul précité, il apparaît que la recourante a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool minimum de 2,26 (2,58 - 0,2 = 2,38). Compte tenu d’une marge d’erreur de plus ou moins 5 % (2,38 x 95 : 100 = 2,26), ce taux est certes inférieur à celui de 2,5 précité mais supérieur à celui de 1,75 ‰, ce calcul étant par ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/84/2007 du 20 février 2007 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 ; ATA/113/2005 du 1er mars 2005 et les références citées).
Par ailleurs, la recourante ne conteste pas devoir se soumettre à une expertise et il appartiendra aux experts de l’IUML d’apprécier les résultats des analyses produits par la recourante aux fins de déterminer son éventuelle dépendance à l’alcool.
E. 5 En conséquence, le recours sera rejeté, sans qu’il soit possible de tenir compte des besoins personnels invoqués par la recourante de disposer de son permis de conduire.
Comme les démarches ont été entreprises par l’intéressée aux fins d’obtenir des papiers valables en France, la décision du SAN, en tant qu’elle porte aussi bien sur le retrait du permis de conduire suisse que sur l’interdiction de circuler sur territoire suisse dans l’hypothèse où un permis de conduire français serait délivré, sera confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/7 - A/4032/2007
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2007 par Mme U______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2007 lui retirant son permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme U______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 7/7 - A/4032/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4032/2007-LCR ATA/24/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 janvier 2008 1ère section dans la cause
Mme U______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/4032/2007 EN FAIT 1.
Mme U______, née en 1975, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré à Genève, le 21 mars 2006. 2.
Le 28 septembre 2007 à 03h00 elle a été interpellée par les gardes-frontière à la douane d’Anières alors qu’elle circulait en voiture sur la route de Thonon en direction de la France étant précisé que depuis peu, elle habite avec son mari et ses deux enfants à V______. 3.
Comme cette conductrice présentait des signes extérieurs d’ébriété, elle a été soumise au test de l’éthylomètre qui a révélé un taux de 2,58 . Elle s’est opposée à la prise de sang qui lui était proposée.
Son permis de conduire a été saisi. Interrogée sur son emploi du temps durant les six heures précédentes, l’intéressée a déclaré qu’elle s’était rendue au T______ où elle avait consommé une coupe de champagne, deux vodka Redbull puis de la bière. Le dernier verre avait été pris aux environs de 02h45-03h00. 4.
Le 5 octobre 2007, le juge d’instruction a prononcé à l’encontre de l’intéressée une ordonnance de condamnation, devenue définitive et exécutoire, après avoir reconnu l’intéressée coupable de dérobade à prise de sang au sens de l’article 91a alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Mme U______ a été condamnée à 480 heures de travail d’intérêt général, assorties du sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.-, à une peine de substitution de dix jours sous déduction d’un jour de détention préventive ainsi qu’aux frais de la cause. 5
Par décision du 22 octobre 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse ainsi qu’un retrait du permis de conduire suisse à titre préventif, pour une durée indéterminée, en spécifiant que le recours n’avait pas effet suspensif. Le taux d’alcool précité incitait l’autorité à concevoir des doutes quant à l’aptitude de cette conductrice à la conduite de véhicules à moteur et un examen auprès de l’unité de médecine et de psychologie du trafic de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) devait être effectué. 6.
Par acte posté le 25 octobre 2007, Mme U______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en reprenant le contenu des observations qu’elle avait adressées précédemment au SAN. Mariée depuis cinq ans, elle était une mère de famille modèle, s’occupant de ses deux garçons, âgés de dix et quatre ans.
- 3/7 - A/4032/2007
En mars 2007, elle venait d’emménager dans la maison qu’elle avait achetée avec son mari. Cette maison étant isolée, elle avait besoin d’un véhicule pour conduire ses enfants à l’école, faire les courses et développer une activité d’esthéticienne sur territoire genevois, les transports publics desservant V______ de manière sporadique. Son mari partait travailler le matin à 07h30 pour ne finir qu’à 19h00. Elle a fait valoir qu’elle n’avait aucun antécédent. De sa propre initiative et sitôt après les faits précités, elle avait accepté de subir des examens auprès d’un laboratoire français dont il résultait qu’elle ne souffrait pas d’une dépendance à l’alcool.
De plus, la décision du SAN ne tenait pas compte de sa situation personnelle. Avec sa famille, elle venait d’emménager à V______ dans une maison éloignée du village. Elle devait véhiculer tous les jours ses deux enfants pour les amener à l’école et aller les rechercher. Son mari travaillait de 07h30 à 19h00 et ne pouvait donc l’aider. Enfin, elle venait de débuter une activité d’esthéticienne pour personnes âgées dans une maison de retraite à Plan-les- Ouates, sur territoire genevois, et elle ne pouvait entreprendre ces déplacements qu’en voiture. Un véhicule lui était également indispensable pour pouvoir effectuer les 480 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle était astreinte.
Elle était disposée à se soumettre à l’expertise auprès de l’IUML. Elle ne contestait pas le taux d’alcool précité mais n’était pas alcoolique. Peu avant les faits qui lui étaient reprochés, elle avait passé une semaine très dure et était surmenée. Elle avait décidé de ne plus jamais boire d’alcool. Enfin, elle contestait l’interdiction qui lui était faite de conduire pendant la durée de la mesure des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. 7. a. Entendue en audience de comparution personnelle le 7 décembre 2007, Mme U______ a confirmé ses explications. Elle a précisé qu’elle ne disposait que d’un permis de conduire suisse. Elle avait entrepris des démarches en France mais n’avait pas encore obtenu de permis de conduire délivré dans ce pays. Elle a produit le bulletin des analyses faites dans le laboratoire français précité. Il existait trois bus dans la journée à V______. Aucun ne circulait le week-end. Sans voiture, elle était totalement isolée. Elle avait pris note du fait que la peine de travail d’intérêt général était assortie d’un sursis, de sorte qu’en l’état, elle n’avait pas à l’exécuter. De plus, il lui appartenait de se renseigner en France aux fins de savoir quel type de véhicule elle pouvait conduire dans ce pays sans permis.
b. La représentante du SAN a produit l’extrait de jugement concernant l’ordonnance de condamnation et a persisté dans la décision prise par le service. 8.
Le juge délégué a obtenu du juge d’instruction le texte intégral de l’ordonnance de condamnation précitée, duquel il ressort que le taux d’alcool retenu s’élevait à 2,58
- 4/7 - A/4032/2007 9.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, p. 54). 3.
La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées ; ATA/121/2007 du 13 mars 2007). 4.
La recourante ne conteste pas le résultat de l’éthylomètre.
a. En règle générale, l’ébriété doit être constatée par une prise de sang. Les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée sont réservées lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (art. 138 ch. 1 et 6 OAC). En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le résultat donné par un éthylomètre pouvait être
- 5/7 - A/4032/2007 accepté comme preuve de l’ébriété lorsque la prise de sang n’avait pu être effectuée (ATF 116 IV 175).
b. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr ‰. A cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou - 5 %.
c. Même en procédant au calcul précité, il apparaît que la recourante a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool minimum de 2,26 (2,58 - 0,2 = 2,38). Compte tenu d’une marge d’erreur de plus ou moins 5 % (2,38 x 95 : 100 = 2,26), ce taux est certes inférieur à celui de 2,5 précité mais supérieur à celui de 1,75 ‰, ce calcul étant par ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/84/2007 du 20 février 2007 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 ; ATA/113/2005 du 1er mars 2005 et les références citées).
Par ailleurs, la recourante ne conteste pas devoir se soumettre à une expertise et il appartiendra aux experts de l’IUML d’apprécier les résultats des analyses produits par la recourante aux fins de déterminer son éventuelle dépendance à l’alcool. 5.
En conséquence, le recours sera rejeté, sans qu’il soit possible de tenir compte des besoins personnels invoqués par la recourante de disposer de son permis de conduire.
Comme les démarches ont été entreprises par l’intéressée aux fins d’obtenir des papiers valables en France, la décision du SAN, en tant qu’elle porte aussi bien sur le retrait du permis de conduire suisse que sur l’interdiction de circuler sur territoire suisse dans l’hypothèse où un permis de conduire français serait délivré, sera confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/7 - A/4032/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2007 par Mme U______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 octobre 2007 lui retirant son permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme U______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. :
P. Pensa
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/4032/2007