Résumé: Ne pas considérer le salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) comme le salaire relatif à une capacité de travail complète conduirait à des résultats choquants et à des inégalités de traitement. En effet, une personne ayant, par hypothèse, travaillé à plein temps pendant une longue période, donc ayant accumulé un avoir de vieillesse important, mais ayant vu son temps de travail réduit de façon drastique par son employeur peu de temps avant la survenance d'une invalidité, pourrait se voir refuser le versement d'une rente, dont le montant serait élevé, moyennant le versement de faibles indemnités journalières correspondant à son temps de travail réduit. D'une façon générale, cette manière de voir conduirait, à avoir de vieillesse égal, à des inégalités de traitement en fonction du taux d'activité en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A/564/1993 ATA/245/1995 du 09.05.1995 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RENTE D'INVALIDITE Normes : OPP.2 27 litt.a Parties : PRIETO Maria del Carmen / CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE MONTRES ROLEX SA ET DES SOCIETES Résumé : Ne pas considérer le salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) comme le salaire relatif à une capacité de travail complète conduirait à des résultats choquants et à des inégalités de traitement. En effet, une personne ayant, par hypothèse, travaillé à plein temps pendant une longue période, donc ayant accumulé un avoir de vieillesse important, mais ayant vu son temps de travail réduit de façon drastique par son employeur peu de temps avant la survenance d'une invalidité, pourrait se voir refuser le versement d'une rente, dont le montant serait élevé, moyennant le versement de faibles indemnités journalières correspondant à son temps de travail réduit. D'une façon générale, cette manière de voir conduirait, à avoir de vieillesse égal, à des inégalités de traitement en fonction du taux d'activité en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité. Pas de document HTML