Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 90 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil du 28 avril 2004 - OEC - RS 211.112.2 ; art. 5 de la loi sur l’état civil du 19 décembre 1953 - LEC - E 1 13 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ
- E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1347/2017 précité consid. 1).
E. 2 Pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l’ATA/1347/2017 précité (consid. 4), au regard de la similarité de la situation factuelle et de l’identité de la
- 9/14 - A/5088/2017 question juridique sur ce point, la question d’un intérêt digne de protection de Mme E______ – qui était partie à la procédure devant le SECL – pour recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA) souffrira de demeurer ouverte, les trois autres recourants ayant la qualité pour recourir.
E. 3 En l’espèce, ni le caractère définitif du jugement de parentalité américain, ni la compétence des autorités américaines pour se prononcer à cet égard, donnée au vu de la nationalité américaine d’D______, ne sont contestés.
L’objet du litige consiste donc uniquement à examiner si le DSES a violé le droit en refusant de reconnaître le lien de filiation établi par ledit jugement américain entre D______ et son père d’intention, partenaire enregistré de son père biologique, au motif qu’il était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, au sens de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291).
Dans le cas présent, les faits – y compris la configuration familiale, notamment concernant les activités et revenus respectifs des partenaires – et les questions juridiques à trancher n’ont pour l’essentiel pas évolué par rapport à ceux objets de l’ATA/1347/2017 précité, si ce n’est que c’est M. B______ A______ – et non plus M. C______ A______ – qui demande son inscription à l’état civil suisse en tant que « deuxième parent légal (père 2) », à l’égard du troisième enfant, et non plus du second.
La chambre de céans fera donc siens, mutatis mutandis, les considérations dudit ATA.
E. 4 a. Concernant le premier grief par lequel les recourants invoquent une violation de l’art. 27 al. 1 et 3 LDIP, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) et selon laquelle ne pas reconnaître pour des motifs tirés de l’ordre public un lien de filiation créé par le moyen d’une maternité de substitution (art. 2 let. k de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 – LPMA – RS 810.11) avec un parent sans rapport génétique est compatible avec les garanties de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 141 III 312 consid. 6.3 = JdT 2015 II 351) et selon laquelle la reconnaissance d’une filiation établie dès la naissance à l’étranger, sans parentalité génétique entre l’enfant et les parents et grâce à une mère porteuse, contredit manifestement l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP et la transcription dans le registre de l’état civil au sens de l’art. 32 al. 2 LDIP doit être refusée (ATF 141 III 328 consid. 8 = JdT 2016 II 179) n’a pas été modifiée par la Haute Cour, dont l’arrêt 5A_912/2017 a au contraire confirmé l’ATA/1347/2017 précité et a fait entièrement sienne la motivation de ce dernier.
- 10/14 - A/5088/2017
La CourEDH n’est pas revenue, notamment depuis le prononcé de l’ATA/1347/2017 précité ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2017, sur sa jurisprudence énoncée dans ses arrêts qui sont cités par ledit ATA/1347/2017 et qui soulignaient en particulier que les États doivent se voir accorder une ample marge d’appréciation dans leurs choix liés à la gestation pour autrui, au regard des délicates interrogations éthiques qu’ils suscitent et de l’absence de consensus sur ces questions en Europe, cette marge d’appréciation devant néanmoins être réduite dès lors qu’il est question de filiation (ACEDH Mennesson c. France, req. 65192/11, du 26 juin 2014, § 79 s. ; ACEDH Labassee
c. France, req. 65941/11, du 26 juin 2014, § 58 s.).
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il ressort directement du § 77 de l’ACEDH Paradiso et Campanelli c. Italie, req. 25358/12, du 27 janvier 2015 (suivi de l’ACEDH rendu par la Grande Chambre, du 24 janvier 2017), que le refus, fondé sur l’ordre public, de reconnaître une filiation établie au travers d’une gestation pour autrui à l’égard d’un parent sans rapport génétique est compatible avec l’art. 8 CEDH (ATF 141 III 328 consid. 7.2 = JdT 2016 II 179).
b. Dans le cas d’espèce, le DSES était donc parfaitement légitimé à refuser de reconnaître le lien de filiation entre D______ et M. B______ A______ au motif d’une violation de l’ordre public suisse. Le recours à l’exception de l’ordre public suisse est en l’occurrence d’autant plus justifié que les partenaires enregistrés sont tous deux domiciliés en Suisse, que l’un d’eux a la nationalité suisse et l’autre la nationalité française, et qu’aucun des deux n’a de lien particulier avec les États-Unis. Comme le relève le département, le fait que Mme E______ soit domiciliée aux États-Unis et qu’D______ soit de nationalité américaine par l’application de la règle du jus soli ne permet aucunement de démontrer une quelconque attache particulière des recourants avec les États-Unis. La seule attache avec ce pays résulte du pur tourisme en lien avec la gestation pour autrui (ATA/1347/2017 précité consid. 9b).
Par ailleurs, la question de savoir si le contrat de gestation a été conclu à des conditions « loyales et équitables » ne change rien à la solution du litige. Le législateur suisse a interdit toutes formes de maternité de substitution notamment en vue de protéger la femme par rapport à une instrumentalisation de son corps, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu. Ainsi, quand bien même il faudrait considérer que Mme E______ a été correctement rémunérée et qu’elle a de son plein gré conclu le contrat de gestation pour autrui, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une commercialisation du corps de la femme (Rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 sur la maternité de substitution,
p. 17) qui est prohibée en droit suisse (ATA/1347/2017 précité consid. 9b).
Enfin, l’argument des recourants selon lequel l’autorité précédente aurait dû tenir compte des changements sociétaux intervenus au cours des vingt dernières années ne résiste pas à l’examen. Les arrêts du Tribunal fédéral et de la Cour EDH
- 11/14 - A/5088/2017 sur lesquels elle se fonde ont été rendus il y a trois ans et demi et quatre ans et demi, et aucun changement majeur sur cette question n’est intervenu depuis lors (ATA/1347/2017 précité consid. 9b).
Au vu de ce qui précède, ce grief sera écarté.
E. 5 a. S’agissant du grief de violation des art. 11 et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que 8 CEDH et 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), les arguments des recourants se réfèrent pour la plupart aux préjudices directs que subiraient MM. C______ et B______ A______ à cause de la décision querellée. Selon eux, M. B______ A______ ne pourrait pas acquérir l’autorité parentale à l’égard d’D______ et, inversement, M. C______ A______ n’aurait pas un partenaire fiable dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, par exemple concernant sa prise en charge et les frais d’entretien. En outre, en cas de séparation du couple, M. B______ A______ « [n’aurait] pas accès aux droits de l’enfant » et pourrait seulement être mis au bénéfice d’un droit de visite extraordinaire en application de l’art. 27 al. 2 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart -RS 211.231) et 274a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).
Cette situation découle toutefois du choix qu’ont fait les partenaires de contourner l’interdiction nationale de la maternité de substitution. Il leur incombe de l’assumer.
b. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), les recourants font valoir qu’une « monoparentalité » serait contraire aux intérêts d’D______ et aurait certainement des conséquences négatives pour son développement psycho- social. En cas de séparation du partenariat, cet enfant risquerait de perdre son principal fournisseur de soins. Par ailleurs, il n’aurait aucun droit dans la succession de M. B______ A______ et serait défavorisé en matière d’impôts sur les successions.
Cela étant, c’est en regard de l’intérêt supérieur d’D______ que l’autorité intimée a reconnu le lien de filiation entre celui-ci et son père biologique, conformément aux jurisprudences fédérales et de la CourEDH susmentionnées. L’intérêt supérieur d’D______ n’exige pas que l’on reconnaisse un lien de filiation avec son père non biologique (ATA/1347/2017 précité consid. 11f).
Par ailleurs, les difficultés engendrées par la situation ne sont pas insurmontables pour la famille. D______ a pu s’établir en Suisse avec son père biologique et son parent d’intention peu après sa naissance et a obtenu un titre de
- 12/14 - A/5088/2017 séjour : les recourants ne sont ainsi pas empêchés de vivre une vie familiale dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles (ACEDH Mennesson c. France précité, § 92). En outre, tant que dure l’union, M. B______ A______ est tenu d’assister son partenaire dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale (art. 27 al. 1 LPart). Si les partenaires venaient à se séparer, D______ ne se trouverait pas dans une situation financière plus précaire que celle d’enfants vivant dans une famille monoparentale. Au surplus, des inconvénients de nature patrimoniale, tels qu’allégués, ne sont pas protégés par les normes constitutionnelles et conventionnelles invoquées par les recourants (ATA/1347/2017 précité consid. 11f).
Enfin, il n’y a pas de contradiction, ni d’arbitraire, à ne pas reconnaître un lien de filiation établi à l’étranger par le biais d’une gestation pour autrui au motif d’une violation de l’ordre public suisse, et à renvoyer le père d’intention non biologique à une procédure d’adoption (ATA/1347/2017 précité consid. 10).
c. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme à l’intérêt supérieur d’D______. Le grief est infondé.
E. 6 a. Pour ce qui est du grief de violation d’interdiction de la discrimination de l’enfant fondé sur les art. 8 Cst., 14 CEDH et 2 CDE, même si D______ et sa sœur et son frère devaient avoir la même mère génétique et être donc demi-frères et sœur, J______ et D______ n’ont pas le même père biologique que O______. Ce simple fait, qui a été voulu par les partenaires recourants, justifie qu’ils soient traités différemment, que ce soit du point de vue de leur nationalité ou de leurs droits successoraux. Par ailleurs, malgré le fait que J______ et D______ ont le même père biologique et même si J______ , O______ et D______ partageaient effectivement pour moitié les mêmes gènes du fait que la donneuse d’ovocytes ait été la même – fait qu’ils n’ont au demeurant pas démontré par le biais d’un test ADN –, aucun des trois enfants n’a de lien juridique avec ladite donneuse anonyme. Ils ne peuvent donc pas prétendre à être reconnus comme frère et sœur légaux sur cette base.
Au demeurant, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence d’une discrimination inadmissible à l’encontre de l’enfant concerné (ATF 141 III 312 consid. 6.4.4 = JdT 2015 II 351). Au contraire, selon la Haute Cour, il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 al. 1 CDE lorsque la filiation ne reposant pas sur la parenté génétique n’est pas transcrite pour cause de fraude à l’interdiction de la maternité de substitution (ATF 141 III 328 consid. 7.4 = JdT 2016 II 179).
b. Quant au grief de violation de l’interdiction de la discrimination à l’égard de M. B______ A______, il ne résiste pas à l’examen : la différence de traitement est justifiée par le lien biologique existant entre M. C______ A______ et son fils et
- 13/14 - A/5088/2017 qui est inexistant entre ce dernier et M. B______ A______ (ATA/1347/2017 précité consid. 13b).
c. Ceci exclut l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, étant en outre relevé que le Tribunal fédéral n’est pas parvenu à une solution plus favorable pour un couple composé d’un homme et d’une femme sans parenté génétique avec l’enfant (ATF 141 III 328 = JdT 2016 II 179).
En définitive, la décision querellée est conforme au droit et doit être confirmée. Le recours sera, partant, rejeté.
E. 7 Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire de MM. C______ et B______ A______ , qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2017 par M. B______ A______ , Monsieur C______ A______ , agissant en son nom et en qualité de représentant de son fils mineur D______ A______, et Mme E______ contre la décision du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du 16 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire de Messieurs C______ et B______ A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de - 14/14 - A/5088/2017 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Karin Hochl, avocate des recourants, au département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil et à l’office fédéral de la justice . Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5088/2017-CPOPUL ATA/237/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019
dans la cause
M. B______ A______ M. C______ A______, agissant en son nom et en qualité de représentant de son fils mineur D______ A______ Mme E______ représentés par Me Karin Hochl, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
- 2/14 - A/5088/2017 EN FAIT 1.
M. C______ F______ A______, né le ______ 1972, est de nationalité suisse. Il forme un couple avec M. B______ A______ – dont le nom de famille était G______ jusqu’à ce qu’il change de nom en 2017 –, de nationalité française, né le ______ 1978 et titulaire d’un permis B. Tous deux sont domiciliés dans le canton de Genève. 2.
Souhaitant avoir des enfants en commun, ils ont fait appel à une mère porteuse, Mme E______, domiciliée en H______ , aux États-Unis. Mme E______ est elle-même mariée et a eu plusieurs enfants de son mariage. 3. a. Le ______ 2013, Mme E______ a donné naissance à I______ , en H______ , à un enfant prénommé J______ , conçu par don de sperme de M. C______ A______ et par un don d’ovocytes d’une donneuse anonyme.
b. Le ______ 2013, M. C______ A______ a demandé au service de l’État civil de la K______ l’enregistrement de la naissance de J______ , produisant l’acte de naissance américain de ce dernier, qui indiquait que l’enfant était le fils de M. C______ A______ et de Mme E______.
Dans le cadre de l’instruction du dossier par le service état civil et légalisations (ci-après : SECL) de l’office cantonal de la population et des migrations, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il est apparu que Mme E______ était mariée et que son conjoint était le père présumé selon le droit H______.
Le 10 mars 2014, M. C______ A______ a transmis au SECL un jugement de désaveu de paternité prononcé le 21 février 2014 par la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ , annulant le lien de filiation entre J______ et le mari de Mme E______.
Le ______ 2014, la naissance de J______ A______ a été retranscrite dans le registre de l’état civil suisse, indiquant que le père était M. C______ A______ et la mère Mme E______. 4.
Le 6 janvier 2015, MM. C______ et B______ A______ ont conclu un partenariat enregistré à M______ . 5.
Le 13 novembre 2015, à la suite d’un changement de conseil, M. C______ A______ et Mme E______ ont sollicité la rectification du registre de l’état civil, indiquant que cette dernière était une mère de substitution et qu’elle n’était donc pas la mère génétique de l’enfant.
- 3/14 - A/5088/2017
Ils ont produit à l’appui de leur requête un jugement prononcé le 8 janvier 2013 par la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ , soit avant la naissance de J______ , stipulant que M. C______ A______ était le père génétique et légal de tout enfant mis au monde par Mme E______ après le ______ 2012 et avant le ______ 2013, et que Mme E______ et son époux n’étaient pas les parents légaux. 6.
Le même jour, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a adressé un rapport au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) et préavisé l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur J______ à M. C______ A______ .
Après avoir entendu MM. C______ et B______ A______ , la pédiatre, ainsi que la responsable de la crèche, et procédé à une visite à domicile, le SPMi constatait qu’il était dans l’intérêt de J______ de rester auprès de son père biologique, étant donné l’adéquation des capacités parentales et des conditions d’accueil – les deux partenaires étant les figures d’attachement principales de l’enfant – et l’absence de contact entre J______ et Mme E______.
Il précisait que M. C______ A______ travaillait à plein temps et était propriétaire d’une entreprise familiale, tandis que M. B______ A______ ne travaillait plus, s’occupant de J______ les deux matinées où ce dernier n’était pas à la crèche. J______ fréquentait la crèche afin d’être socialisé et d’être en présence de figures féminines. Il appelait M. C______ A______ « papa » et M. B______ A______ « dadou ». 7. a. Le 12 août 2016, la curatrice de J______ a indiqué au SECL qu’après s’être entretenue téléphoniquement avec Mme E______ et l’avocat H______ de celle-ci, elle ne voyait aucune objection, dans l’intérêt de l’enfant, à ce que la rectification de l’état civil soit effectuée en ce qui concernait la filiation juridique maternelle, les conditions légales à cette rectification apparaissant remplies et Mme E______ ayant exprimé son net refus d’être la mère légale de l’enfant ou d’exercer des droits sur ce dernier.
b. Le ______ 2016, J______ a été inscrit dans le registre de l’état civil comme étant le fils de M. C______ A______ . 8. a. Le ______ 2016, Mme E______ a donné naissance à N______ , en H______ , à une enfant prénommée O______ , conçue par don de sperme de M. B______ A______ et par un don d’ovocytes d’une donneuse anonyme.
b. Par jugement du ______ 2016, la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ avait déclaré que Mme E______ et son époux n’étaient pas les parents de l’enfant à naître et que le lien de filiation devait être établi avec
- 4/14 - A/5088/2017 le père biologique, M. B______ A______ , et son partenaire, M. C______ A______ .
Le ______ 2016, le bureau des statistiques de l’état civil de N______ , en H______ , a établi l’acte de naissance de O______ , en indiquant que ses parents légaux étaient MM. B______ et C______ A______ .
c. Par requête du ______ 2016, MM. B______ et C______ A______ , ainsi que Mme E______ ont sollicité du SECL la reconnaissance du jugement H______ du ______ 2016 et du certificat de naissance du ______ 2016, de même que l’inscription dans le registre suisse de l’état civil de MM. B______ et C______ A______ en tant que parents légaux de O______ .
Ils ont complété leur dossier avec un test ADN effectué par l’institut de médecine légale de l’université de Zürich, établissant que M. B______ A______ est le père biologique de O______ .
Le 13 septembre 2016, le SECL a informé les requérants de sa décision de transcrire le jugement de paternité prononcé le 9 mars 2016 par la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ et d’inscrire le lien de filiation entre O______ et son père biologique, M. B______ A______. Les dispositions légales actuelles ne lui permettaient en revanche pas d’enregistrer M. C______ A______ comme deuxième parent.
d. Les intéressés ayant sollicité du SECL une décision motivée sujette à recours contre le refus d’enregistrer M. C______ A______ comme deuxième parent légal de O______ , le département de la sécurité et de l’économie, devenu le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : DSES ou département), a, par décision du 9 novembre 2016, rejeté la requête visant à inscrire M. C______ A______ comme deuxième parent légal de O______ .
En recourant à une gestation pour autrui en H______ , MM. B______ et C______ A______ avaient démontré leur volonté délibérée de contourner l’interdiction prévalant en Suisse, procédé constituant une fraude à la loi justifiant pleinement l’application de la réserve de l’ordre public.
e. Par acte du 12 décembre 2016, enregistré sous le numéro de cause A/4267/2016, O______ , représentée par son père, ainsi que MM. B______ et C______ A______ et Mme E______ ont formé recours contre la décision précitée du DSES auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant à son annulation, à la reconnaissance du jugement de la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ du ______ 2016 et du certificat de naissance de l’État de H______ s’agissant du lien de filiation entre O______ et M. C______ A______
- 5/14 - A/5088/2017 , et à ce qu’il soit ordonné à l’office de l’état civil suisse compétent d’inscrire M. C______ A______ comme deuxième parent légal de O______ .
MM. B______ et C______ A______ et leurs deux enfants s’identifiaient comme une famille unique. Après la naissance de J______ , M. B______ A______ avait cessé toute activité professionnelle afin de s’occuper de ce dernier. Il ne disposait dès lors d’aucun revenu professionnel. M. C______ A______ , directeur d’une entreprise, était le soutien principal de la famille. À teneur du rapport établi le ______ 2015 par le SPMi, M. C______ A______ disposait des capacités parentales et de conditions d’accueil adéquates.
La non-reconnaissance de M. C______ A______ comme parent légal de O______ consacrait une application erronée des motifs d’ordre public et une révision inadmissible d’une décision étrangère, était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, violait le droit au respect de la vie privée et familiale et le principe de proportionnalité, et contrevenait à l’interdiction de non-discrimination.
f. Le DSES a conclu au rejet du recours.
g. Les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et apportant certaines précisions sur la situation.
Les enfants J______ et O______ avaient été conçus par les ovocytes de la même donneuse. Ils étaient par conséquent génétiquement liés par la filiation maternelle comme demi-frère et demi-sœur. À l’appui de leurs allégations, ils ont produit deux nouveaux documents :
- une attestation du Dr P______ du 9 mars 2017, indiquant qu’il avait procédé au transfert des embryons dans l’utérus de Mme E______ pour les grossesses de J______ et O______ : à sa connaissance, ces enfants avaient été conçus avec les ovocytes de la même donneuse et étaient donc génétiquement liés comme demi-frère et demi-sœur ;
- une attestation de Me Karine Hochl du 15 mars 2017, avocate de MM. B______ et C______ A______ dans le cadre des procédures menées aux États- Unis, confirmant que les enfants J______ et O______ avaient été conçus avec les ovocytes de la même donneuse. Il ne devait pas y avoir de contact social, personnel ou familial dans le futur entre la donneuse, d’une part, et MM. B______ et C______ A______ ou leurs enfants, d’autre part. Toutefois, la donneuse avait accepté de fournir, sur requête de l’un de ces derniers, toute information à son sujet et au sujet de son histoire familiale et de tout enfant lui étant génétiquement lié, en tant que cette information serait bénéfique à la santé et au bien-être des enfants. Elle avait également accepté d’être contactée dans l’éventualité où les enfants se trouvaient en danger vital ou dans une situation médicale grave nécessitant sa participation médicale ou son assistance en tant que
- 6/14 - A/5088/2017 donneuse d’ovocytes. Enfin, elle avait accepté d’être contactée par MM. B______ et C______ A______ afin de faciliter le transfert d’information entre la donneuse et les enfants, et par les enfants eux-mêmes après que ceux-ci aient atteint l’âge de dix-huit ans.
À teneur d’une attestation du 16 mars 2017 établie par Mme E______ et signée devant notaire, celle-ci s’était, avant de signer le contrat de gestation pour autrui, soumise à une évaluation psychologique par un professionnel de la santé spécialisé dans la santé mentale, et elle avait conclu le contrat de son plein gré. Sa motivation tenait dans le fait d’aider MM. B______ et C______ A______ à avoir leurs propres enfants. Son seul but était aujourd’hui de s’assurer que les enfants auxquels elle avait donné naissance aient le droit d’avoir MM. B______ et C______ A______ comme leurs deux parents légaux. Elle avait donc un intérêt digne de protection à ce que M. C______ A______ soit reconnu comme parent légal de O______ .
Le contrat de gestation pour autrui, qu’ils produisaient, avait été conclu à des conditions loyales et équitables : Mme E______, qui était représentée par une avocate, avait reçu un paiement total de USD 37’000.- ainsi que le remboursement de tous les frais encourus.
h. Par courrier du 1er juin 2017, les recourants ont informé la chambre administrative que O______ et son père biologique avaient été autorisés, par deux arrêtés du SECL du ______ 2017, à changer de nom et à porter celui de A______ .
i. Par arrêt du 3 octobre 2017 (ATA/1347/2017), la chambre administrative a rejeté le recours formé dans la cause A/4267/2016, concernant l’enfant mineure O______ .
j. Par arrêt du 21 décembre 2017 (5A_912/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt de la chambre administrative précité par O______ , représentée par son père, ainsi que MM. B______ et C______ A______ et Mme E______. 9.
Entretemps, le ______ 2017, Mme E______ a donné naissance à N______ , en H______ , à un enfant prénommé D______, conçu par don de sperme de M. C______ A______ et par un don d’ovocytes d’une donneuse anonyme. 10. a. Par jugement du ______ 2017, la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ avait déclaré que Mme E______ et son époux n’étaient pas les parents de l’enfant à naître et que le lien de filiation devait être établi avec le père biologique, M. C______ A______ , et son partenaire, M. B______ A______.
- 7/14 - A/5088/2017
b. Le ______ 2017, le bureau des statistiques de l’état civil de N______ , en H______ , a établi l’acte de naissance d’D______, en indiquant que ses parents légaux étaient MM. C______ et B______ A______ . 11.
Par requête du ______ 2017, MM. C______ et B______ A______ , à titre personnel et en tant que représentants d’D______ A______, ainsi que Mme E______ ont sollicité du SECL la reconnaissance du jugement H______ du ______ 2017 et du certificat de naissance du ______ 2017, de même que l’inscription dans le registre suisse de l’état civil de MM. C______ et B______ A______ en tant que parents légaux (père 1 et père 2) de l’enfant D______.
Le rapport établi le 13 novembre 2015 par le SPMi soutenait la présente requête, MM. C______ et B______ A______ disposant de la capacité d’être parents et de l’aptitude à l’éducation.
À teneur d’un test ADN réalisé le 17 août 2017 par un laboratoire américain, la probabilité que M. C______ A______ soit le père biologique d’D______ se montait à 99,99 %.
D______ avait obtenu la nationalité américaine.
Par déclaration signée le ______ 2017, Mme E______ avait attesté ne pas être la mère génétique ou légale d’D______, renoncer à tous droits parentaux à son égard et requérir des autorités suisses que MM. C______ et B______ A______ soient reconnus comme ses seuls parents légaux avec un droit de garde exclusif à son égard, et, par déclaration écrite du 10 août 2017, elle avait confirmé être toujours mariée avec l’homme qu’elle avait épousé le 3 avril 2005.
12.
Le 13 septembre 2017, le SECL a informé les requérants de sa décision de transcrire le jugement de parentalité prononcé le ______ 2017 par la Cour supérieure de l’État de H______ et d’inscrire le lien de filiation entre D______ et son père biologique, M. C______ A______, uniquement. Les dispositions légales actuelles ne lui permettaient pas d’enregistrer M. B______ A______ comme deuxième parent. 13.
Les intéressés ont, le 4 octobre 2017, sollicité du SECL une décision motivée sujette à recours contre le refus d’enregistrer M. B______ A______ comme deuxième parent légal d’D______, demande qu’ils ont maintenue le 24 octobre 2017 après que le SECL leur eût fait part de l’ATA/1347/2017 précité. 14.
Le ______ 2017, M. C______ A______ a été inscrit à l’état civil suisse comme père et seul parent d’D______. 15.
Par décision du ______ 2017, le département a rejeté la requête visant à inscrire M. B______ A______ comme deuxième parent légal d’D______, pour
- 8/14 - A/5088/2017 les mêmes motifs, mutatis mutandis, que ceux de sa décision passée concernant O______ . 16.
Par acte expédié le 21 décembre 2017 au greffe de la chambre administrative, enregistré sous le numéro de cause A/5088/2017, MM. C______ et B______ A______ à titre personnel et en tant que représentants d’D______ A______, ainsi que Mme E______ ont formé recours contre cette dernière décision du DSES, concluant à son annulation, à la reconnaissance du jugement de la Cour supérieure de l’État de H______ pour le comté de L______ du ______ 2017 et du certificat de naissance de l’État de H______ concernant le lien de filiation entre D______ et M. B______ A______, et à ce qu’il soit ordonné à l’office de l’état civil suisse compétent d’inscrire celui- ci comme deuxième parent légal (père 2) d’D______.
Les motifs de leur recours dans la cause A/4267/2016 concernant O______ étaient, mutatis mutandis, repris. 17.
Par observations du 5 février 2018, le DSES a conclu au rejet du recours. 18.
Par écrit du 18 mai 2018, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et apportant certaines précisions sur la situation.
Les enfants J______, O______ et D______ avaient été conçus par les ovocytes de la même donneuse et étaient par conséquent génétiquement liés par la filiation maternelle comme demi-frères et demi-sœur, ce qu’ils offraient de prouver par un test ADN à ordonner par la chambre administrative. 19.
Par courrier du 22 mai 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. 20.
Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 90 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil du 28 avril 2004 - OEC - RS 211.112.2 ; art. 5 de la loi sur l’état civil du 19 décembre 1953 - LEC - E 1 13 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ
- E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1347/2017 précité consid. 1). 2.
Pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l’ATA/1347/2017 précité (consid. 4), au regard de la similarité de la situation factuelle et de l’identité de la
- 9/14 - A/5088/2017 question juridique sur ce point, la question d’un intérêt digne de protection de Mme E______ – qui était partie à la procédure devant le SECL – pour recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA) souffrira de demeurer ouverte, les trois autres recourants ayant la qualité pour recourir. 3.
En l’espèce, ni le caractère définitif du jugement de parentalité américain, ni la compétence des autorités américaines pour se prononcer à cet égard, donnée au vu de la nationalité américaine d’D______, ne sont contestés.
L’objet du litige consiste donc uniquement à examiner si le DSES a violé le droit en refusant de reconnaître le lien de filiation établi par ledit jugement américain entre D______ et son père d’intention, partenaire enregistré de son père biologique, au motif qu’il était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, au sens de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291).
Dans le cas présent, les faits – y compris la configuration familiale, notamment concernant les activités et revenus respectifs des partenaires – et les questions juridiques à trancher n’ont pour l’essentiel pas évolué par rapport à ceux objets de l’ATA/1347/2017 précité, si ce n’est que c’est M. B______ A______ – et non plus M. C______ A______ – qui demande son inscription à l’état civil suisse en tant que « deuxième parent légal (père 2) », à l’égard du troisième enfant, et non plus du second.
La chambre de céans fera donc siens, mutatis mutandis, les considérations dudit ATA. 4. a. Concernant le premier grief par lequel les recourants invoquent une violation de l’art. 27 al. 1 et 3 LDIP, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) et selon laquelle ne pas reconnaître pour des motifs tirés de l’ordre public un lien de filiation créé par le moyen d’une maternité de substitution (art. 2 let. k de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 – LPMA – RS 810.11) avec un parent sans rapport génétique est compatible avec les garanties de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 141 III 312 consid. 6.3 = JdT 2015 II 351) et selon laquelle la reconnaissance d’une filiation établie dès la naissance à l’étranger, sans parentalité génétique entre l’enfant et les parents et grâce à une mère porteuse, contredit manifestement l’ordre public suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP et la transcription dans le registre de l’état civil au sens de l’art. 32 al. 2 LDIP doit être refusée (ATF 141 III 328 consid. 8 = JdT 2016 II 179) n’a pas été modifiée par la Haute Cour, dont l’arrêt 5A_912/2017 a au contraire confirmé l’ATA/1347/2017 précité et a fait entièrement sienne la motivation de ce dernier.
- 10/14 - A/5088/2017
La CourEDH n’est pas revenue, notamment depuis le prononcé de l’ATA/1347/2017 précité ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2017, sur sa jurisprudence énoncée dans ses arrêts qui sont cités par ledit ATA/1347/2017 et qui soulignaient en particulier que les États doivent se voir accorder une ample marge d’appréciation dans leurs choix liés à la gestation pour autrui, au regard des délicates interrogations éthiques qu’ils suscitent et de l’absence de consensus sur ces questions en Europe, cette marge d’appréciation devant néanmoins être réduite dès lors qu’il est question de filiation (ACEDH Mennesson c. France, req. 65192/11, du 26 juin 2014, § 79 s. ; ACEDH Labassee
c. France, req. 65941/11, du 26 juin 2014, § 58 s.).
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il ressort directement du § 77 de l’ACEDH Paradiso et Campanelli c. Italie, req. 25358/12, du 27 janvier 2015 (suivi de l’ACEDH rendu par la Grande Chambre, du 24 janvier 2017), que le refus, fondé sur l’ordre public, de reconnaître une filiation établie au travers d’une gestation pour autrui à l’égard d’un parent sans rapport génétique est compatible avec l’art. 8 CEDH (ATF 141 III 328 consid. 7.2 = JdT 2016 II 179).
b. Dans le cas d’espèce, le DSES était donc parfaitement légitimé à refuser de reconnaître le lien de filiation entre D______ et M. B______ A______ au motif d’une violation de l’ordre public suisse. Le recours à l’exception de l’ordre public suisse est en l’occurrence d’autant plus justifié que les partenaires enregistrés sont tous deux domiciliés en Suisse, que l’un d’eux a la nationalité suisse et l’autre la nationalité française, et qu’aucun des deux n’a de lien particulier avec les États-Unis. Comme le relève le département, le fait que Mme E______ soit domiciliée aux États-Unis et qu’D______ soit de nationalité américaine par l’application de la règle du jus soli ne permet aucunement de démontrer une quelconque attache particulière des recourants avec les États-Unis. La seule attache avec ce pays résulte du pur tourisme en lien avec la gestation pour autrui (ATA/1347/2017 précité consid. 9b).
Par ailleurs, la question de savoir si le contrat de gestation a été conclu à des conditions « loyales et équitables » ne change rien à la solution du litige. Le législateur suisse a interdit toutes formes de maternité de substitution notamment en vue de protéger la femme par rapport à une instrumentalisation de son corps, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu. Ainsi, quand bien même il faudrait considérer que Mme E______ a été correctement rémunérée et qu’elle a de son plein gré conclu le contrat de gestation pour autrui, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une commercialisation du corps de la femme (Rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 sur la maternité de substitution,
p. 17) qui est prohibée en droit suisse (ATA/1347/2017 précité consid. 9b).
Enfin, l’argument des recourants selon lequel l’autorité précédente aurait dû tenir compte des changements sociétaux intervenus au cours des vingt dernières années ne résiste pas à l’examen. Les arrêts du Tribunal fédéral et de la Cour EDH
- 11/14 - A/5088/2017 sur lesquels elle se fonde ont été rendus il y a trois ans et demi et quatre ans et demi, et aucun changement majeur sur cette question n’est intervenu depuis lors (ATA/1347/2017 précité consid. 9b).
Au vu de ce qui précède, ce grief sera écarté. 5. a. S’agissant du grief de violation des art. 11 et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que 8 CEDH et 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), les arguments des recourants se réfèrent pour la plupart aux préjudices directs que subiraient MM. C______ et B______ A______ à cause de la décision querellée. Selon eux, M. B______ A______ ne pourrait pas acquérir l’autorité parentale à l’égard d’D______ et, inversement, M. C______ A______ n’aurait pas un partenaire fiable dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, par exemple concernant sa prise en charge et les frais d’entretien. En outre, en cas de séparation du couple, M. B______ A______ « [n’aurait] pas accès aux droits de l’enfant » et pourrait seulement être mis au bénéfice d’un droit de visite extraordinaire en application de l’art. 27 al. 2 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart -RS 211.231) et 274a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).
Cette situation découle toutefois du choix qu’ont fait les partenaires de contourner l’interdiction nationale de la maternité de substitution. Il leur incombe de l’assumer.
b. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), les recourants font valoir qu’une « monoparentalité » serait contraire aux intérêts d’D______ et aurait certainement des conséquences négatives pour son développement psycho- social. En cas de séparation du partenariat, cet enfant risquerait de perdre son principal fournisseur de soins. Par ailleurs, il n’aurait aucun droit dans la succession de M. B______ A______ et serait défavorisé en matière d’impôts sur les successions.
Cela étant, c’est en regard de l’intérêt supérieur d’D______ que l’autorité intimée a reconnu le lien de filiation entre celui-ci et son père biologique, conformément aux jurisprudences fédérales et de la CourEDH susmentionnées. L’intérêt supérieur d’D______ n’exige pas que l’on reconnaisse un lien de filiation avec son père non biologique (ATA/1347/2017 précité consid. 11f).
Par ailleurs, les difficultés engendrées par la situation ne sont pas insurmontables pour la famille. D______ a pu s’établir en Suisse avec son père biologique et son parent d’intention peu après sa naissance et a obtenu un titre de
- 12/14 - A/5088/2017 séjour : les recourants ne sont ainsi pas empêchés de vivre une vie familiale dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles (ACEDH Mennesson c. France précité, § 92). En outre, tant que dure l’union, M. B______ A______ est tenu d’assister son partenaire dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale (art. 27 al. 1 LPart). Si les partenaires venaient à se séparer, D______ ne se trouverait pas dans une situation financière plus précaire que celle d’enfants vivant dans une famille monoparentale. Au surplus, des inconvénients de nature patrimoniale, tels qu’allégués, ne sont pas protégés par les normes constitutionnelles et conventionnelles invoquées par les recourants (ATA/1347/2017 précité consid. 11f).
Enfin, il n’y a pas de contradiction, ni d’arbitraire, à ne pas reconnaître un lien de filiation établi à l’étranger par le biais d’une gestation pour autrui au motif d’une violation de l’ordre public suisse, et à renvoyer le père d’intention non biologique à une procédure d’adoption (ATA/1347/2017 précité consid. 10).
c. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme à l’intérêt supérieur d’D______. Le grief est infondé. 6. a. Pour ce qui est du grief de violation d’interdiction de la discrimination de l’enfant fondé sur les art. 8 Cst., 14 CEDH et 2 CDE, même si D______ et sa sœur et son frère devaient avoir la même mère génétique et être donc demi-frères et sœur, J______ et D______ n’ont pas le même père biologique que O______. Ce simple fait, qui a été voulu par les partenaires recourants, justifie qu’ils soient traités différemment, que ce soit du point de vue de leur nationalité ou de leurs droits successoraux. Par ailleurs, malgré le fait que J______ et D______ ont le même père biologique et même si J______ , O______ et D______ partageaient effectivement pour moitié les mêmes gènes du fait que la donneuse d’ovocytes ait été la même – fait qu’ils n’ont au demeurant pas démontré par le biais d’un test ADN –, aucun des trois enfants n’a de lien juridique avec ladite donneuse anonyme. Ils ne peuvent donc pas prétendre à être reconnus comme frère et sœur légaux sur cette base.
Au demeurant, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence d’une discrimination inadmissible à l’encontre de l’enfant concerné (ATF 141 III 312 consid. 6.4.4 = JdT 2015 II 351). Au contraire, selon la Haute Cour, il n’y a pas de discrimination au sens de l’art. 2 al. 1 CDE lorsque la filiation ne reposant pas sur la parenté génétique n’est pas transcrite pour cause de fraude à l’interdiction de la maternité de substitution (ATF 141 III 328 consid. 7.4 = JdT 2016 II 179).
b. Quant au grief de violation de l’interdiction de la discrimination à l’égard de M. B______ A______, il ne résiste pas à l’examen : la différence de traitement est justifiée par le lien biologique existant entre M. C______ A______ et son fils et
- 13/14 - A/5088/2017 qui est inexistant entre ce dernier et M. B______ A______ (ATA/1347/2017 précité consid. 13b).
c. Ceci exclut l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, étant en outre relevé que le Tribunal fédéral n’est pas parvenu à une solution plus favorable pour un couple composé d’un homme et d’une femme sans parenté génétique avec l’enfant (ATF 141 III 328 = JdT 2016 II 179).
En définitive, la décision querellée est conforme au droit et doit être confirmée. Le recours sera, partant, rejeté. 7.
Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire de MM. C______ et B______ A______ , qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2017 par M. B______ A______ , Monsieur C______ A______ , agissant en son nom et en qualité de représentant de son fils mineur D______ A______, et Mme E______ contre la décision du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du 16 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire de Messieurs C______ et B______ A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
- 14/14 - A/5088/2017 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Karin Hochl, avocate des recourants, au département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil et à l’office fédéral de la justice . Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :