opencaselaw.ch

ATA/234/2026

Genf · 2026-03-05 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; 118 II 199 consid. 5). Les preuves nouvelles, quant à elles, doivent

- 4/6 - A/679/2026 servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c et les références citées; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, § 971). 2.2 En l’espèce, le requérant produit, à l'appui de sa demande, un justificatif du paiement qu'il a effectué le 6 février 2026. Il s'agit là d'une preuve nouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de l'avance de frais requise – important, dès lors que la décision dont la révision est requise est fondée sur le défaut de paiement de cette avance. Il est toutefois regrettable que le requérant n'ait pas spontanément produit un tel justificatif avant l'expiration du délai de paiement, comme demandé dans la lettre de la chambre de céans du 27 janvier 2026, ce d’autant plus au vu de l’objet du litige, à savoir un recours contre un refus de mesures provisionnelles et des brefs délais que le traitement de cette problématique impose. Les conditions d'une révision de cette décision sont ainsi réalisées. La preuve nouvelle produite par le requérant conduit à retenir que celui s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise dans la cause A/4344/2025. La décision d'irrecevabilité prononcée le 12 février 2026 sera en conséquence annulée et la procédure reprise. 3. Au vu de l'issue de la procédure de révision, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts ou décisions (art. 81 al. 1 LPA). Le juge délégué peut réviser ses décisions (art. 131 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

E. 1.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1; 138 II 386 consid. 7; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF).

E. 1.2 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de dix jours après le prononcé de la décision dont la révision est requise. Elle comporte une motivation et des conclusions. La demande de révision est donc recevable.

E. 2 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

E. 2.1 L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens »; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; 118 II 199 consid. 5). Les preuves nouvelles, quant à elles, doivent

- 4/6 - A/679/2026 servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c et les références citées; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, § 971).

E. 2.2 En l’espèce, le requérant produit, à l'appui de sa demande, un justificatif du paiement qu'il a effectué le 6 février 2026. Il s'agit là d'une preuve nouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de l'avance de frais requise – important, dès lors que la décision dont la révision est requise est fondée sur le défaut de paiement de cette avance. Il est toutefois regrettable que le requérant n'ait pas spontanément produit un tel justificatif avant l'expiration du délai de paiement, comme demandé dans la lettre de la chambre de céans du 27 janvier 2026, ce d’autant plus au vu de l’objet du litige, à savoir un recours contre un refus de mesures provisionnelles et des brefs délais que le traitement de cette problématique impose. Les conditions d'une révision de cette décision sont ainsi réalisées. La preuve nouvelle produite par le requérant conduit à retenir que celui s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise dans la cause A/4344/2025. La décision d'irrecevabilité prononcée le 12 février 2026 sera en conséquence annulée et la procédure reprise.

E. 3 Au vu de l'issue de la procédure de révision, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande de révision de la décision prononcée le 12 février 2026 dans la cause A/4344/2025 formée le 23 février 2026 par A______ ; au fond : l'admet ; - 5/6 - A/679/2026 annule en conséquence la décision prononcée le 12 février 2026 dans la cause A/4344/2025 et prononce la reprise de la procédure A/4344/2025 ; transmet à A______ copie de la réponse de l’office cantonal de la population et des migrations du 9 février 2026 ; impartit à A______ un délai au 20 mars 2026 pour une éventuelle réplique, après quoi la cause sera gardée à juger ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations, pour information. Au nom de la chambre administrative : la greffière : C. MARINHEIRO la juge déléguée : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 6/6 - A/679/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/679/2026-PROC ATA/234/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 mars 2026

dans la cause

A______ requérant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGATIONS

et CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE intimés

- 2/6 - A/679/2026 EN FAIT A. a. Par décision du 6 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du 11 mars 2024, entrée en force, formée par A______, né le ______ 1988, ressortissant du Gabon.

b. Le 8 décembre 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours, afin qu’il puisse rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/4344/2025.

c. Par décision du 12 janvier 2026, le TAPI, après un échange d’écritures, a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles et réservé la suite de la procédure. B. a. Par acte du 26 janvier 2026, A______ interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 12 janvier 2026 par le TAPI.

b. Par lettre adressée sous plis simple et recommandé le 27 janvier 2026, la chambre administrative a invité le recourant à s'acquitter, dans un délai expirant le 6 février 2026, d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.-. Ledit courrier mentionnait que, faute de versement de l'avance requise dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable en application de l'art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recourant était en outre invité à adresser à la chambre administrative, aussitôt le paiement effectué, un justificatif de celui-ci.

c. Une décision d’irrecevabilité du recours a été prononcée le 12 février 2026, le paiement n’étant intervenu, à teneur des informations transmises par les services financiers du Pouvoir judiciaire et après vérification avec ceux-ci, que le 9 février 2026.

d. Par courrier du 22 février 2026, A______ a transmis copie d’un récépissé de l’invitation à payer avec un tampon de la poste confirmant que le montant de l’avance de frais avait été acquitté le 6 février 2026.

e. Interpellés, les services financiers ont confirmé que les fonds n’avaient été reçus que le lundi 9 février 2026 mais qu’à teneur du document produit, le paiement avait été effectué le vendredi 6 février 2026. EN DROIT

- 3/6 - A/679/2026 1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts ou décisions (art. 81 al. 1 LPA). Le juge délégué peut réviser ses décisions (art. 131 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). 1.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1; 138 II 386 consid. 7; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF). 1.2 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de dix jours après le prononcé de la décision dont la révision est requise. Elle comporte une motivation et des conclusions. La demande de révision est donc recevable. 2. Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 2.1 L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens »; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; 118 II 199 consid. 5). Les preuves nouvelles, quant à elles, doivent

- 4/6 - A/679/2026 servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c et les références citées; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, § 971). 2.2 En l’espèce, le requérant produit, à l'appui de sa demande, un justificatif du paiement qu'il a effectué le 6 février 2026. Il s'agit là d'une preuve nouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de l'avance de frais requise – important, dès lors que la décision dont la révision est requise est fondée sur le défaut de paiement de cette avance. Il est toutefois regrettable que le requérant n'ait pas spontanément produit un tel justificatif avant l'expiration du délai de paiement, comme demandé dans la lettre de la chambre de céans du 27 janvier 2026, ce d’autant plus au vu de l’objet du litige, à savoir un recours contre un refus de mesures provisionnelles et des brefs délais que le traitement de cette problématique impose. Les conditions d'une révision de cette décision sont ainsi réalisées. La preuve nouvelle produite par le requérant conduit à retenir que celui s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise dans la cause A/4344/2025. La décision d'irrecevabilité prononcée le 12 février 2026 sera en conséquence annulée et la procédure reprise. 3. Au vu de l'issue de la procédure de révision, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande de révision de la décision prononcée le 12 février 2026 dans la cause A/4344/2025 formée le 23 février 2026 par A______; au fond : l'admet;

- 5/6 - A/679/2026 annule en conséquence la décision prononcée le 12 février 2026 dans la cause A/4344/2025 et prononce la reprise de la procédure A/4344/2025; transmet à A______ copie de la réponse de l’office cantonal de la population et des migrations du 9 février 2026; impartit à A______ un délai au 20 mars 2026 pour une éventuelle réplique, après quoi la cause sera gardée à juger; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations, pour information.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. MARINHEIRO

la juge déléguée :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/679/2026