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ATA/220/2006

Genf · 2006-04-11 · Français GE

Résumé: Les activités ministérielles du notaire avec ses clients relèvent du droit public. Ses prestations envers ceux-ci résultent d'une compétence que la loi met en oeuvre et ne découlent dès lors pas d'un contrat de droit public. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une action pécuniaire au sens de l'article 56G alinéa 1 LOJ.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'article 56G alinéa 1 lettre c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, une action pécuniaire devant le Tribunal administratif est ouverte pour les actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2 LOJ et qui découlent d’un contrat de droit public.

- 3/5 - A/1118/2006

E. 2 Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités, d’heures supplémentaires ou de prestations d'assurances (ATA/180/2003 du 1er avril 2003 ; ATA/329/2002 du 11 juin 2002 ; ATA/378/2001 du 29 mai 2001).

En l'espèce, les conclusions prises par les demandeurs visent au versement d’un montant d’impôt résultant de la vente du bien immobilier du défendeur. Elles visent au paiement d’une somme d’argent et doivent être considérées comme des prétentions de nature pécuniaire.

E. 3 a. Pour que l’action pécuniaire soit recevable, il faut encore que la prétention soit fondée sur le droit public cantonal.

b. En vertu de l’article 1 loi genevoise sur le notariat du 25 novembre 1988 (LNot - E 6 05), les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité et d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. Ils sont aussi chargés des autres fonctions qui leur sont confiées par la loi. Ils peuvent donner des conseils et avis en matière juridique. L’article premier du règlement sur les émoluments des notaires du 22 mai 1985 (E 6 05 03) précise par ailleurs que ce dernier est applicable aux émoluments et aux débours des notaires pour leur activité en tant qu’officiers publics.

c. Selon une jurisprudence et une doctrine bien établies, lorsque le notaire accomplit ses fonctions ministérielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d’application des dispositions contractuelles sur le mandat (ATF 127 III 248 ; ATF 126 II 370). Lorsque le notaire exerce ses activités ministérielles, il agit en qualité de détenteur ou délégataire de la puissance publique pour exercer des fonctions officielles, par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures. Cela étant, il peut également exercer des activités privées de conseil juridique dans d’autres domaines où il ne bénéficie en revanche d’aucune forme d’exclusivité (SJ 2005 vol. II p. 143 ; SJ 1999 p. 140 ; SJ 1998 p. 505).

Dans le cas d’espèce, les associés ont instrumenté la vente d’un bien immobilier. Il en découle que leur relation avec le client relève du droit public cantonal.

E. 4 Il reste à examiner si la prétention de nature pécuniaire découle d’un contrat de droit public.

Le contrat de droit administratif (ou de droit public) peut être défini comme un acte résultant de la concordance de deux ou plusieurs manifestations

- 4/5 - A/1118/2006 de volonté concrétisant la loi dans un cas particulier individuel, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique de façon à produire des effets bilatéraux obligatoires (B. KNAPP, op. cit. p. 317).

b. Selon la doctrine, il s’agit de définir le fondement des droits et obligations résultant de l’acte juridique. Si les prestations ne peuvent être rapportées à une norme, leur fondement sera l’accord de volonté des parties, donc un contrat. En d’autres termes, il faut se demander si les prestations prévues dans la relation juridique résultent d’une compétence que la loi suffit à mettre en œuvre, ou si elles ne peuvent être fondées que sur l’accord réciproque des parties (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 359).

En l’espèce, les fonctions et devoirs des notaires ainsi que leurs honoraires et émoluments sont réglés tant par la LNot que par son règlement d’application. Les débours sont d’ailleurs prévus à l’article 3 dudit règlement. Les prestations résultent donc d’une compétence que la loi met en œuvre et ne peuvent dès lors être fondées que sur l’accord réciproque des parties. Il s’ensuit que les prestations des parties ne découlent pas d’un contrat de droit public et ne peuvent faire l’objet d’une action pécuniaire au sens de l’article 56G alinéa 1 LOJ.

E. 5 Cette solution est confirmée par la jurisprudence tant fédérale que cantonale. Le notaire exerce certes son activité en qualité d’officier public et les rapports qu’il entretient avec ses clients relèvent en principe du droit public cantonal. Toutefois, les litiges surgissant entre un notaire et son client ne sont pas automatiquement saisis par la voie judiciaire administrative. Les contestations se rapportant à l’existence et à l’exigibilité des honoraires dont le montant tarifaire n’est pas en cause, relèvent de la compétence des tribunaux civils (arrêt du tribunal cantonal du Valais du 26 mai 1976, in RVJ 1977, p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.94/2003 du 30 juin 2003 ; 4C.168/2000 du 27 mars 2001 ; 4C.12/2000 du 9 mai 2000).

Dite solution est également confirmée par la LNot, selon laquelle tout litige relatif aux émoluments et honoraires est, sur requête de la partie la plus diligente, tranché par le président du Tribunal de première instance, siégeant en Chambre du conseil (art. 36 al. 3 LNot). Le règlement applicable aux émoluments et aux débours des notaires en vertu de son article premier, prévoit que les contestations sont adressées par simple lettre au greffier du Tribunal de première instance (art. 9 du règlement).

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’action en paiement interjetée par les associés sera déclarée irrecevable sans autre instruction en application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 5/5 - A/1118/2006

E. 7 Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande interjetée le 28 mars 2006 par Messieurs B______, P______ et L______ contre Monsieur G______ ; met à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1000.- ; communique le présent arrêt à Me Christine Sayegh, avocate des demandeurs ainsi qu'à Monsieur G______. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1118/2006-DIV ATA/220/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 avril 2006

dans la cause

Monsieur P__________ Monsieur B__________ Monsieur L__________ représentés par Me Christine Sayegh, avocate contre Monsieur Fabrice GOTHUEY

- 2/5 - A/1118/2006 EN FAIT 1.

Messieurs B______, P______ et L______, notaires, (ci-après : les associés) ont été chargés par Madame et Monsieur G______ d’instrumenter la vente de leur bien immobilier sis à Anières. 2.

Selon le bordereau du 13 septembre 2002, l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers dû par M. G______ a été fixé à CHF 37'348,80. 3.

Par chèque du 14 octobre 2002, M. G______ s’est acquitté d’un montant de CHF 21'730.-. 4.

Le 14 avril 2004, l’administration fiscale cantonale (ci-après ; l’AFC) a rendu une décision sur réclamation par laquelle elle refusait la « demande en dégrèvement » de M. G______ du 8 octobre 2002 et maintenait la taxation initiale. 5.

Par courrier du 7 novembre 2005, l’AFC a imparti aux associés un délai échéant le 5 décembre 2005 pour s’acquitter du solde d’impôt résultant de la vente du bien immobilier. 6.

Le 1er décembre 2005, sous la plume de leur avocate, les associés ont invité M. G______ à procéder au paiement de sa dette. 7.

En date du 2 décembre 2005, les associés se sont acquittés dudit montant. 8.

A ce jour, M. G______ n’a effectué aucun paiement. 9.

Le 28 mars 2006, les associés ont déposé auprès du Tribunal administratif une demande en paiement de CHF 15'618,80 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2005 contre M. G______. 10. La demande a été transmise à M. G______ pour information. EN DROIT 1.

Aux termes de l'article 56G alinéa 1 lettre c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05, une action pécuniaire devant le Tribunal administratif est ouverte pour les actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2 LOJ et qui découlent d’un contrat de droit public.

- 3/5 - A/1118/2006 2.

Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités, d’heures supplémentaires ou de prestations d'assurances (ATA/180/2003 du 1er avril 2003 ; ATA/329/2002 du 11 juin 2002 ; ATA/378/2001 du 29 mai 2001).

En l'espèce, les conclusions prises par les demandeurs visent au versement d’un montant d’impôt résultant de la vente du bien immobilier du défendeur. Elles visent au paiement d’une somme d’argent et doivent être considérées comme des prétentions de nature pécuniaire. 3. a. Pour que l’action pécuniaire soit recevable, il faut encore que la prétention soit fondée sur le droit public cantonal.

b. En vertu de l’article 1 loi genevoise sur le notariat du 25 novembre 1988 (LNot - E 6 05), les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité et d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. Ils sont aussi chargés des autres fonctions qui leur sont confiées par la loi. Ils peuvent donner des conseils et avis en matière juridique. L’article premier du règlement sur les émoluments des notaires du 22 mai 1985 (E 6 05 03) précise par ailleurs que ce dernier est applicable aux émoluments et aux débours des notaires pour leur activité en tant qu’officiers publics.

c. Selon une jurisprudence et une doctrine bien établies, lorsque le notaire accomplit ses fonctions ministérielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d’application des dispositions contractuelles sur le mandat (ATF 127 III 248 ; ATF 126 II 370). Lorsque le notaire exerce ses activités ministérielles, il agit en qualité de détenteur ou délégataire de la puissance publique pour exercer des fonctions officielles, par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures. Cela étant, il peut également exercer des activités privées de conseil juridique dans d’autres domaines où il ne bénéficie en revanche d’aucune forme d’exclusivité (SJ 2005 vol. II p. 143 ; SJ 1999 p. 140 ; SJ 1998 p. 505).

Dans le cas d’espèce, les associés ont instrumenté la vente d’un bien immobilier. Il en découle que leur relation avec le client relève du droit public cantonal. 4.

Il reste à examiner si la prétention de nature pécuniaire découle d’un contrat de droit public.

Le contrat de droit administratif (ou de droit public) peut être défini comme un acte résultant de la concordance de deux ou plusieurs manifestations

- 4/5 - A/1118/2006 de volonté concrétisant la loi dans un cas particulier individuel, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique de façon à produire des effets bilatéraux obligatoires (B. KNAPP, op. cit. p. 317).

b. Selon la doctrine, il s’agit de définir le fondement des droits et obligations résultant de l’acte juridique. Si les prestations ne peuvent être rapportées à une norme, leur fondement sera l’accord de volonté des parties, donc un contrat. En d’autres termes, il faut se demander si les prestations prévues dans la relation juridique résultent d’une compétence que la loi suffit à mettre en œuvre, ou si elles ne peuvent être fondées que sur l’accord réciproque des parties (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 359).

En l’espèce, les fonctions et devoirs des notaires ainsi que leurs honoraires et émoluments sont réglés tant par la LNot que par son règlement d’application. Les débours sont d’ailleurs prévus à l’article 3 dudit règlement. Les prestations résultent donc d’une compétence que la loi met en œuvre et ne peuvent dès lors être fondées que sur l’accord réciproque des parties. Il s’ensuit que les prestations des parties ne découlent pas d’un contrat de droit public et ne peuvent faire l’objet d’une action pécuniaire au sens de l’article 56G alinéa 1 LOJ. 5.

Cette solution est confirmée par la jurisprudence tant fédérale que cantonale. Le notaire exerce certes son activité en qualité d’officier public et les rapports qu’il entretient avec ses clients relèvent en principe du droit public cantonal. Toutefois, les litiges surgissant entre un notaire et son client ne sont pas automatiquement saisis par la voie judiciaire administrative. Les contestations se rapportant à l’existence et à l’exigibilité des honoraires dont le montant tarifaire n’est pas en cause, relèvent de la compétence des tribunaux civils (arrêt du tribunal cantonal du Valais du 26 mai 1976, in RVJ 1977, p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.94/2003 du 30 juin 2003 ; 4C.168/2000 du 27 mars 2001 ; 4C.12/2000 du 9 mai 2000).

Dite solution est également confirmée par la LNot, selon laquelle tout litige relatif aux émoluments et honoraires est, sur requête de la partie la plus diligente, tranché par le président du Tribunal de première instance, siégeant en Chambre du conseil (art. 36 al. 3 LNot). Le règlement applicable aux émoluments et aux débours des notaires en vertu de son article premier, prévoit que les contestations sont adressées par simple lettre au greffier du Tribunal de première instance (art. 9 du règlement). 6.

Au vu de ce qui précède, l’action en paiement interjetée par les associés sera déclarée irrecevable sans autre instruction en application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 5/5 - A/1118/2006 7.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande interjetée le 28 mars 2006 par Messieurs B______, P______ et L______ contre Monsieur G______ ; met à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1000.- ; communique le présent arrêt à Me Christine Sayegh, avocate des demandeurs ainsi qu'à Monsieur G______. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :