opencaselaw.ch

ATA/214/2017

Genf · 2017-02-21 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 25 Le 11 mars 2016, la commission a répondu à la demande de récusation, estimant que les données mentionnées dans le courrier du 23 février étaient purement factuelles et que le délai accordé avait précisément pour but de permettre à Mme A______ de faire valoir ses droits et de requérir un transport sur place. Ainsi, celui-ci n'était nullement exclu.

E. 26 Le 11 avril 2016, la curatrice a requis un délai supplémentaire d'un mois pour faire valoir ses observations. Elle acceptait les explications de la commission dans un souci de gain de paix. Elle a par ailleurs demandé à ce que les consorts E______ ne participent pas à la procédure devant la commission susmentionnée. Étant de simples dénonciateurs, ils n'avaient pas qualité de partie.

E. 27 Le 3 mai 2016, la commission a octroyé le délai demandé, tout en précisant qu'un transport sur place serait organisé à la mi-juin. Elle précisait que E______ serait présent à cette occasion, car bien que dénonciateur, sa présence était nécessaire pour donner accès aux locaux concernés.

La curatrice s'est derechef opposé à ce que les consorts E______ assistent au transport sur place, un accès aux locaux pouvant être garanti par la mise à disposition des clés. Elle a par ailleurs sollicité divers actes d'instructions dans le sens de ses précédentes requêtes, notamment que les consorts E______ produisent

- 7/14 - A/2820/2016 toutes indications utiles concernant l'organisation de leur exploitation et que la commission se transporte sur l'ensemble des terres exploitées par les consorts E______ afin d'examiner si les bâtiments qui se trouvaient sur la propriété de Mme A______ permettaient ou non l'exploitation du domaine. À défaut, elle réservait d'ores et déjà le droit de sa pupille de solliciter un second transport sur place une fois les documents et informations produits.

E. 28 Le 10 mai 2016, la commission a convoqué Mme A______ à un transport sur place prévu le 15 juin 2016. Le 12 mai 2016, la curatrice s'est opposée à la présence des consorts E______ au transport sur place et a demandé le report de ce dernier, étant retenue par d'autres obligations professionnelles à cette date.

E. 29 Le 26 mai 2016, la curatrice a demandé que les consorts E______ fournissent les documents déjà demandés, notamment les surfaces exploitées en propriété et en location.

E. 30 Le 21 juin 2016, la commission a refusé les actes d'instruction requis.

Le bail à ferme agricole portait sur le domaine propriété de Mme A______ et non sur le domaine E______ en tant que tel. Le courrier précisait que la commission disposait à ce stade des informations nécessaires à l'instruction du dossier. Elle fixait un transport sur place pour le 23 juin 2016 à 9h00, demandant au conseil de se faire représenter en cas d'impossibilité.

E. 31 Le 22 juin 2016, la curatrice a requis la récusation des trois membres désignés pour procéder à l'instruction du dossier et a informé la commission de son refus de participer au transport sur place qui avait « des allures de simulacre ». Le préavis de 48 heures violait le droit d'être entendu de sa mandante, ne lui permettant pas d'être présente ni de préparer correctement ce transport sur place.

Convoquer un transport sur place à si courte échéance la confortait dans l'impression que le droit d'être entendu de sa pupille n'était que formellement respecté. Le refus en bloc de divers actes d'instruction montrait que la commission avait déjà arrêté son point de vue alors qu'elle n'avait pas encore jugé l'affaire.

E. 32 Par courrier du 16 août 2016, la curatrice a informé la commission qu'elle persistait dans les termes de sa requête de récusation. Dans l'intervalle, elle avait en effet appris que E______ avait refusé de fournir les documents concernant les surfaces en propriété et en location qu'il exploitait, ce que la commission lui avait demandé de fournir le 15 juin 2016. Ainsi, elle estimait que le refus de la commission de fournir les informations susmentionnées et sa soudaine volte-face démontrait que la commission avait pris le parti des consorts E______ dans la procédure querellée.

E. 33 Par décision incidente du 16 août 2016, la commission a rejeté la demande de récusation de ses membres formée par Mme A______.

- 8/14 - A/2820/2016

Neutre et indépendante, elle était libre de refuser d'éventuels actes d'instructions non pertinents à sa prise de position. Ce refus ne pouvait être interprété comme un signe de partialité de la part de ses membres.

E. 34 Le 26 août 2016, Mme A______, soit pour elle sa curatrice de portée générale a interjeté recours contre la décision du 16 août 2016 précitée.

Le refus des actes d'instructions demandés par la recourante au motif que la commission disposait déjà des informations nécessaires à l'instruction de la cause et en fixant un préavis dans un délai de 24 heures révélait que les membres de la commission avaient déjà arrêté leur opinion sur l'issue du litige. Les trois membres de la commission devaient donc être récusés. En outre, le parti pris de ladite commission était visible dans le fait de refuser à Mme A______ les actes d'instruction qu'elle demandait, suite au refus par E______ de fournir ces documents.

E. 35 Le 27 septembre 2016, la commission d'affermage agricole a répondu au recours, reprenant les arguments déjà mentionnés précédemment.

La commission ne pouvait se voir récuser trois membres, ce qui l'empêcherait de fonctionner, le quorum ne pouvant être atteint. Les informations requises par la curatrice sur le domaine E______ n'avaient pas à être prises en compte dans le cadre du litige, la qualification juridique du domaine concernant exclusivement la propriété de Mme A______. La commission était libre de refuser des actes d'instruction non pertinents à sa prise de décision. Par ailleurs, la fixation d'un très court délai pour le transport sur place dérivait du fait que la curatrice avait refusé à plusieurs reprises de participer à d'autres transports sur place quand bien même ils avaient été annoncés à l'avance. Son objectif était de ralentir l'instruction du dossier.

E. 36 Le 28 octobre 2016, la recourante a répliqué, estimant que l'argument du quorum de la commission d'affermage était sans valeur, dès lors qu'il existait toujours la possibilité de nommer de nouveaux membres, selon la procédure prévue en cas d'empêchements en cours de mandat. Les informations sur le domaine E______ étaient nécessaires afin de savoir si le domaine A______ était ou non une entreprise agricole, les bâtiments agricoles situés sur le domaine de la recourante n'étant pas suffisants pour exploiter la surface de vignes affermées. La commission confirmait qu'elle avait donné le court délai à dessein, démontrant que le transport sur place était convoqué uniquement pour la forme et qu'elle n'entendait donc pas qu'un tel transport soit tenu. Enfin, le parti pris en faveur des consorts E______ était tel qu'objectivement, tout portait à croire que les refus des actes d'instructions qu'elle demandait étaient justifiés par la partialité de la commission, justifiant ainsi la demande de récusation.

- 9/14 - A/2820/2016

E. 37 Le 1er novembre 2016, les parties ont été informées par le juge délégué que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Les décisions portant sur la compétence et la récusation qui sont notifiées séparément présentent un caractère préjudiciel et peuvent faire l’objet d’un recours nécessitant d’être tranché immédiatement, c’est-à-dire avant ou parallèlement au jugement – ou à la décision – portant sur le fond de l’affaire (art. 57 let. c LPA ; ATA/1072/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/179/2014 du 25 mars 2014 consid. 1 ; ATA/52/2011 du 1er février 2011 consid. 3 ; ATA/306/2009 du 23 juin 2009 consid. 1).

Interjeté devant la juridiction compétente et en temps utile, selon les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 62 al. 1 let. b et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 ; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1).

En l'espèce, la demande de récusation de la recourante vise les trois personnes physiques qui font partie de la composition de la commission statuant sur son cas, qui ne sont pas les seuls membres de celle-ci et qui ont chacun pu s’exprimer par la réponse de ladite autorité. 3. a. En vertu de l'art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

À teneur de l'al. 3 de cette disposition légale, la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. La réalisation de cette condition n’est pas contestée, à juste titre dans la mesure où c’est le dernier refus de la commission de donner une suite favorable à une requête de mesures d’instruction qui a conduit la recourante à entreprendre la démarche présentement litigieuse.

b. Découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la garantie d’impartialité d’une autorité administrative ne se confond pas avec celle d’un tribunal (art. 30 Cst.) dans la mesure où la première n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme

- 10/14 - A/2820/2016 maxime d’organisation d’autorités gouvernementales, administratives ou de gestion (ATF 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 ; ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 242 ch. 2.2.5.2). Il y a toutefois équivalence de motifs de récusation entre instances administratives et judiciaires lorsqu'existe un motif de prévention, supposé ou avéré, qui commande d’écarter une personne déterminée de la procédure en raison de sa partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 du 19 janvier 2010; ATA/622/2016 précité ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6).

L’obligation d’impartialité de l’autorité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 précité ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 précité consid. 8a ; 125 I 119 précité consid. 3b ; ATA/622/2016 précité ; ATA/179/2014 précité consid. 4).

Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; Florence AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 33 ad art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

c. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) (ATA/622/2016 précité ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 7 ; ATA/179/2014 précité consid. 5 ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008- 2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss LTF, si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu

- 11/14 - A/2820/2016 l'art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

d. Selon la jurisprudence relative à la récusation de juge dans le cadre de l’application des art. 15A al. 1 let. f LPA – correspondant à l’art. 34 al. 1 let. e LTF – et applicable à tout le moins par analogie à la récusation des membres des autorités administratives, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; ATA/622/2016 précité ; ATA/649/2015 du 22 juin 2015). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 141 IV 178 ; 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119).

Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I

p. 233). 4.

En l’espèce, la recourante reproche à la commission d’avoir eu un comportement donnant objectivement à penser qu’elle a préjugé de la qualité d’entreprise agricole du domaine en cause avant même la fin de l’instruction, vu les motifs invoqués par la commission à l’appui de son refus de laisser la recourante exercer son droit d’être entendu de manière efficace.

À teneur de son recours, ses reproches ne portent pas sur le refus en tant que tel, mais sur la manière dont il a été donné, en lien avec l’apparence générale de partialité qui ressort de la façon dont la commission a mené la procédure depuis le début. 5.

Au fond, la question litigieuse entre la recourante et la commission est de savoir si l’ensemble des terres et bâtiments mis à disposition par Mme A______ à E______ et ses enfants constituait une entreprise agricole au sens de

- 12/14 - A/2820/2016 l’art. 7 LDFR, dont le fermage licite doit être approuvé par une décision finale. Selon la recourante, les faits relatifs à l’exploitation des consorts E______ en tant qu’elle porte sur les autres parcelles exploitées par ceux-ci doivent être instruits, alors que, selon la commission, ces faits sont sans pertinence, seul le domaine A______ étant concerné par la procédure.

Dans le cadre de la présente procédure, il ne revient pas à la chambre de céans de savoir si lesdits faits sont pertinents.

En outre, le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 26 mai 2016, tendant à ce qu’avant le transport sur place, il soit ordonné à E______ de fournir des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation sous différents aspects, est cohérent par rapport à sa position adoptée dès le début de la procédure au fond, aucun élément de fait ou de droit de nature à imposer une modification de la position de la commission n’étant au surplus allégué ou démontré. 6.

Dans son arrêt du 10 novembre 2015, la chambre de céans a indiqué que rien ne permettait de considérer que le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 1er octobre 2014, réitérée le 26 mai 2016, tendant à ce qu'avant le transport sur place il soit ordonné à E______ et ses enfants de fournir des indications complémentaires concernant l'organisation de leur exploitation, était de nature à mettre en doute sa partialité. La demande de récusation concernant la commission n'avait été acceptée qu'à l'égard d'un des membres, celui-ci s'étant déjà prononcé de manière ferme et tranchée sur l'objet du litige. 7.

Ainsi, faute d'autres éléments nouveaux sur ce point, il est va de même pour la demande d'instructions du 26 mai 2016. La position de la commission ne peut pas d’emblée et en l’état être considérée comme manifestement problématique, sous l’angle de son devoir d’impartialité. En effet, dans cette mesure, la demande de récusation présentement litigieuse revient à contester la manière dont est menée l’instruction par la commission, ce qui ne saurait être l’objet de la procédure de récusation. 8.

En définitive, le recours sera rejeté, la décision querellée étant confirmée pour le surplus. 9.

Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 13/14 - A/2820/2016

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2016 par Madame A______, soit pour elle Madame F______, contre la décision incidente du 16 août 2016 du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - commission d'affermage agricole ; au fond : le rejette ; confirme la décision querellée ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame F______, curatrice générale de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - commission d'affermage agricole. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory - 14/14 - A/2820/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2820/2016-AMENAG ATA/214/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 février 2017

dans la cause

Madame A______, soit pour elle sa curatrice de portée générale Madame F______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - COMMISSION D'AFFERMAGE AGRICOLE

- 2/14 - A/2820/2016 EN FAIT 1.

Madame A______ est propriétaire de diverses parcelles sises dans les communes de B______ et de C______, lesquelles sont plantées de vignes ou comportent des bâtiments. 2.

Le 28 octobre 2013, la direction générale de l’agriculture (ci-après : DGA), du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA ou département) a été saisie d’une demande de calcul de fermage licite concernant le domaine de Mme A______ à D______ exploité par Monsieur E______. 3.

Le 11 novembre 2013, la DGA a écrit à Mme A______. Elle avait appris que le domaine agricole dont elle était propriétaire était exploité par un fermier. Il semblait s’agir d’un domaine entier pouvant être qualifié d’entreprise agricole, dont l’approbation du fermage par l’autorité était obligatoire, conformément à l’art. 42 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA - RS 221.213.2). Un certain nombre de documents lui était demandé. 4.

Par courrier du 20 novembre 2013, Mme A______, agissant par la plume de sa curatrice de portée générale, Mme F______ (ci-après : la curatrice) a transmis notamment le contrat de bail à ferme conclu entre feu son mari Monsieur G______, décédé en 2010, et E______ et ses enfants Madame H______ et Monsieur I______, le 19 octobre 2006. Selon la curatrice, la location ne portait que sur les vignes, un hangar et des immeubles d’habitation. Il ne s’agissait pas d’une entreprise agricole, mais d’immeubles affectés à l’agriculture. Le fermage ne devait pas être approuvé par l’autorité. 5.

La DGA a effectué un transport sur place le 30 janvier 2014, auquel assistaient la curatrice et M. I______.

Aucun procès-verbal n’a été établi à cette occasion. 6.

Par lettre du 3 février 2014, la curatrice a demandé à pouvoir consulter le dossier et à ce que E______ et ses enfants fournissent des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation pour les éléments suivants : surfaces exploitées en propriété ; surfaces exploitées en location ; nature des surfaces exploitées ; situation, volume et affectation des bâtiments de l’exploitation ; nombre d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS) que représentait leur exploitation. Une fois en possession de ces informations, elle souhaitait consulter un spécialiste en matière de bail à ferme agricole et de droit foncier rural, afin de formuler d’éventuelles observations de sorte que le droit d’être entendu de sa pupille soit respecté avant toute prise de décision relative à la

- 3/14 - A/2820/2016 question de savoir si l’on était en présence d’une entreprise ou d’un immeuble agricole. 7.

Le 6 février 2014, la DGA a transmis une copie du dossier à la curatrice. Cette dernière avait eu l’occasion de faire part de ses observations dans les courriers antérieurs, lors du transport sur place du 30 janvier 2014 ainsi que dans sa lettre du 3 février 2014. La DGA transmettait le dossier au président de la commission d’affermage agricole (ci-après : la commission) afin que cette dernière se prononce à titre incident sur l’existence ou non d’une entreprise agricole. 8.

Le 7 février 2014, la curatrice s’est adressée à la DGA. Le refus, implicite, de demander à E______ les informations au sujet de son entreprise violait le droit d’être entendu de Mme A______. La DGA était invitée à reconsidérer sa position. 9.

Par courrier du 10 février 2014, la DGA a confirmé à la curatrice que le dossier était complet. Il reviendrait à la commission de se prononcer sur l’existence ou non d’une entreprise, « notamment en procédant à l’inventaire des bâtiments, de leur affectation, ainsi que du calcul des UMOS de l’exploitation ». Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’intéressée avait été respecté. Elle disposait cependant d’un ultime délai au 28 février 2014 pour faire part de ses observations à la commission. 10.

Par écrit du 28 février 2014, la curatrice a maintenu ses conclusions antérieures sur mesures d’instruction et au fond (inexistence d’une entreprise agricole). 11.

Le 26 mars 2014, la commission a procédé à un transport sur place. Étaient présents son président et deux membres, ainsi que M. I______ et Mme H______. Non convoquées, Mme A______ et sa curatrice étaient absentes.

Le 27 mars 2014, un rapport concernant cette visite a été dressé. Selon ce dernier, « le but de cette réunion était de déterminer si la propriété de Mme A______, louée à M. I______ constituait bien une entreprise agricole » au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Le rapport comportait une description des bâtiments et concluait qu’il s’agissait d’une entreprise agricole. 12.

Par décision incidente du 7 avril 2014, la commission, se fondant notamment sur le transport sur place effectué par la DGA le 30 janvier 2014 ainsi que sur celui auquel elle avait procédé le 26 mars 2014 – faisant l’objet du rapport établi le 27 mars 2014 et annexé –, a constaté que l’ensemble des terres et bâtiments mis à disposition par Mme A______ à M. I______ constituait une entreprise agricole. Le fermage licite devait être approuvé par une décision finale.

- 4/14 - A/2820/2016

Le rapport de transport sur place annexé portait la signature des trois membres de la commission y ayant procédé et rendu la décision, soit Messieurs J______, président, K______, commissaire, et L______, commissaire suppléant. 13.

Par acte mis à la poste le 2 mai 2014, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée (cause A/1258/2014). Son droit d'être entendu avait été violé. 14.

Par arrêt du 29 juillet 2014 (ATA/578/2014), la chambre administrative a admis le recours, annulé la décision incidente de la commission du 7 avril 2014 et renvoyé la cause à celle-ci au sens des considérants.

L’absence d’invitation et donc de présence de Mme A______ ou de sa curatrice au transport sur place du 26 mars 2014 constituait une violation grave des règles de procédure, les constatations faites à cette occasion ayant été déterminantes dans le prononcé de la décision litigieuse. Dès lors que cette dernière émanait de la commission, et non de la DGA, le transport sur place effectué par cette autorité le 30 janvier 2014, cette fois en présence de toutes les parties, n’était pas apte à réparer la violation du droit de partie de Mme A______. Cette violation ne pouvait de plus être réparée par la chambre administrative, laquelle ne disposait pas des mêmes compétences techniques que les membres de la commission.

La cause était renvoyée à l’autorité administrative afin qu’elle statue à nouveau après avoir instruit la cause en respectant les règles de procédure, notamment celles protégeant le droit d’être entendu. Il n’était dès lors pas nécessaire de trancher les autres violations du droit d’être entendu alléguées. 15.

Par lettre du 1er octobre 2014 faisant suite à une prise de contact téléphonique du président de la commission, la curatrice a fait part à cette autorité de sa disponibilité pour un transport sur place le 17 octobre suivant, afin de déterminer, conformément à l’arrêt précité de la chambre administrative, si les bâtiments appartenant à Mme A______ étaient suffisants pour permettre l’exploitation des terrains concernés. Elle réitérait sa requête, formulée à plusieurs reprises, qu’il soit ordonné à E______ et à ses enfants de lui fournir toutes les indications nécessaires, à savoir celles énumérées plus haut dans le présent état de fait en lien avec la lettre du 3 février 2014. Elle sollicitait que le transport sur place porte sur l’ensemble des vignes de la famille E______. Afin d’éviter une répétition des transports sur place, elle était d’avis que la commission sollicite au préalable les informations et documents susmentionnés, puis les transmette aux parties pour qu’elles puissent se déterminer sur leur « complétude » et pertinence avant un transport sur place. À défaut, elle se réservait d’ores et déjà le droit de requérir un deuxième transport sur place, une fois les documents et informations demandés de la part des consorts E______produits.

- 5/14 - A/2820/2016 16.

Par courriers du 7 octobre 2014, la commission a convoqué Mme A______ et M. I______ à un transport sur place le 17 octobre suivant. 17.

Par lettre adressée le même jour à la curatrice, la commission, par son président, a indiqué être en possession de tous les renseignements utiles concernant le domaine loué par Mme A______ à la famille E______ afin de déterminer s’il s’agissait d’un domaine agricole et, le cas échéant, d’en déterminer le fermage licite. Les informations supplémentaires qu’elle demandait à ladite famille n’étaient pas nécessaires à la commission pour se déterminer. 18.

Le 15 octobre 2014, la curatrice a adressé une lettre et télécopie à la commission.

Le contenu de la lettre du président de la commission du 7 octobre 2014 indiquant être en possession de tous les renseignements utiles était de nature à lui faire douter de l’impartialité de la commission qu’il présidait, et cette indication, avant même le transport sur place, était la manifestation du fait que ladite autorité n’entendait pas donner à sa pupille la possibilité d’exercer de manière effective son droit d’être entendu. La commission, qui avait déjà rendu le 7 avril 2014 une décision reconnaissant le caractère d’entreprise agricole du domaine, révélait, en refusant l’instruction de faits autres que ceux d’ores et déjà en sa possession, qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision précitée et que le transport sur place n’était organisé que pro forma.

La curatrice sollicitait dès lors la récusation de la commission en application de l’art. 15 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 19.

Par décision incidente du 4 décembre 2014, notifiée le lendemain, la commission a rejeté la demande de récusation la visant. 20.

Par acte déposé le 15 décembre 2014 au greffe de la chambre administrative, Mme A______, par sa curatrice, a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et, cela fait, à la récusation de tous les membres de la commission en charge de la procédure concernant le domaine affermé par les consorts E______. 21.

Par arrêt du 10 novembre 2015 (ATA/1215/2015), la chambre administrative a admis le recours concernant la récusation de l'un des membres de la commission, M. L______, qui s'était déjà prononcé dans une autre procédure sur l'objet du présent litige ou à tout le moins sur un point qui lui était proche, prenant une position catégorique. Pour le surplus, la décision querellée était confirmée. 22.

Le 16 février 2016, M. J______, président de la commission s'est spontanément récusé dans l'affaire portant sur le domaine A______. Il était

- 6/14 - A/2820/2016 copropriétaire d'un domaine viticole qu'il louait à une société en nom collectif, au sein de laquelle était notamment associée Mme H______, fille de E______. 23.

Mme A______ a été informée de la récusation de M. J______ le 23 février

2016. La commission reprenait l'instruction du dossier dans une nouvelle composition, soit Madame M______, représentante des propriétaires non exploitants, M. K______, représentant des fermiers et Monsieur N______, représentant d'O______. Ces derniers avaient procédé à un premier calcul factuel du nombre d'UMOS du domaine A______ et octroyaient à l'intéressée un délai au 31 mars 2016 pour toute demande ou remarque complémentaire. 24.

Par courrier du 3 mars 2016, la curatrice a requis la récusation des trois membres de la commission désignés pour instruire le dossier, considérant que le droit d'être entendu de sa pupille n'était pas respecté.

Le total des UMOS avait déjà été déterminé par examen sur dossier, préjugeant ainsi de la qualification du domaine de Mme A______. Sous couvert d'inviter sa pupille à exercer son droit d'être entendu, l'instruction était déjà close et le point de vue de la Commission déjà arrêté. Il était surprenant que la commission ait estimé pouvoir déjà se déterminer sur la base des pièces au dossier, alors précisément qu'elle considérait précédemment qu'un transport sur place était nécessaire. Le droit d'être entendu de Mme A______ n'était envisagé que de manière formelle, sans réelle possibilité de faire valoir ses arguments. 25.

Le 11 mars 2016, la commission a répondu à la demande de récusation, estimant que les données mentionnées dans le courrier du 23 février étaient purement factuelles et que le délai accordé avait précisément pour but de permettre à Mme A______ de faire valoir ses droits et de requérir un transport sur place. Ainsi, celui-ci n'était nullement exclu. 26.

Le 11 avril 2016, la curatrice a requis un délai supplémentaire d'un mois pour faire valoir ses observations. Elle acceptait les explications de la commission dans un souci de gain de paix. Elle a par ailleurs demandé à ce que les consorts E______ ne participent pas à la procédure devant la commission susmentionnée. Étant de simples dénonciateurs, ils n'avaient pas qualité de partie. 27.

Le 3 mai 2016, la commission a octroyé le délai demandé, tout en précisant qu'un transport sur place serait organisé à la mi-juin. Elle précisait que E______ serait présent à cette occasion, car bien que dénonciateur, sa présence était nécessaire pour donner accès aux locaux concernés.

La curatrice s'est derechef opposé à ce que les consorts E______ assistent au transport sur place, un accès aux locaux pouvant être garanti par la mise à disposition des clés. Elle a par ailleurs sollicité divers actes d'instructions dans le sens de ses précédentes requêtes, notamment que les consorts E______ produisent

- 7/14 - A/2820/2016 toutes indications utiles concernant l'organisation de leur exploitation et que la commission se transporte sur l'ensemble des terres exploitées par les consorts E______ afin d'examiner si les bâtiments qui se trouvaient sur la propriété de Mme A______ permettaient ou non l'exploitation du domaine. À défaut, elle réservait d'ores et déjà le droit de sa pupille de solliciter un second transport sur place une fois les documents et informations produits. 28.

Le 10 mai 2016, la commission a convoqué Mme A______ à un transport sur place prévu le 15 juin 2016. Le 12 mai 2016, la curatrice s'est opposée à la présence des consorts E______ au transport sur place et a demandé le report de ce dernier, étant retenue par d'autres obligations professionnelles à cette date. 29.

Le 26 mai 2016, la curatrice a demandé que les consorts E______ fournissent les documents déjà demandés, notamment les surfaces exploitées en propriété et en location. 30.

Le 21 juin 2016, la commission a refusé les actes d'instruction requis.

Le bail à ferme agricole portait sur le domaine propriété de Mme A______ et non sur le domaine E______ en tant que tel. Le courrier précisait que la commission disposait à ce stade des informations nécessaires à l'instruction du dossier. Elle fixait un transport sur place pour le 23 juin 2016 à 9h00, demandant au conseil de se faire représenter en cas d'impossibilité. 31.

Le 22 juin 2016, la curatrice a requis la récusation des trois membres désignés pour procéder à l'instruction du dossier et a informé la commission de son refus de participer au transport sur place qui avait « des allures de simulacre ». Le préavis de 48 heures violait le droit d'être entendu de sa mandante, ne lui permettant pas d'être présente ni de préparer correctement ce transport sur place.

Convoquer un transport sur place à si courte échéance la confortait dans l'impression que le droit d'être entendu de sa pupille n'était que formellement respecté. Le refus en bloc de divers actes d'instruction montrait que la commission avait déjà arrêté son point de vue alors qu'elle n'avait pas encore jugé l'affaire. 32.

Par courrier du 16 août 2016, la curatrice a informé la commission qu'elle persistait dans les termes de sa requête de récusation. Dans l'intervalle, elle avait en effet appris que E______ avait refusé de fournir les documents concernant les surfaces en propriété et en location qu'il exploitait, ce que la commission lui avait demandé de fournir le 15 juin 2016. Ainsi, elle estimait que le refus de la commission de fournir les informations susmentionnées et sa soudaine volte-face démontrait que la commission avait pris le parti des consorts E______ dans la procédure querellée. 33.

Par décision incidente du 16 août 2016, la commission a rejeté la demande de récusation de ses membres formée par Mme A______.

- 8/14 - A/2820/2016

Neutre et indépendante, elle était libre de refuser d'éventuels actes d'instructions non pertinents à sa prise de position. Ce refus ne pouvait être interprété comme un signe de partialité de la part de ses membres. 34.

Le 26 août 2016, Mme A______, soit pour elle sa curatrice de portée générale a interjeté recours contre la décision du 16 août 2016 précitée.

Le refus des actes d'instructions demandés par la recourante au motif que la commission disposait déjà des informations nécessaires à l'instruction de la cause et en fixant un préavis dans un délai de 24 heures révélait que les membres de la commission avaient déjà arrêté leur opinion sur l'issue du litige. Les trois membres de la commission devaient donc être récusés. En outre, le parti pris de ladite commission était visible dans le fait de refuser à Mme A______ les actes d'instruction qu'elle demandait, suite au refus par E______ de fournir ces documents. 35.

Le 27 septembre 2016, la commission d'affermage agricole a répondu au recours, reprenant les arguments déjà mentionnés précédemment.

La commission ne pouvait se voir récuser trois membres, ce qui l'empêcherait de fonctionner, le quorum ne pouvant être atteint. Les informations requises par la curatrice sur le domaine E______ n'avaient pas à être prises en compte dans le cadre du litige, la qualification juridique du domaine concernant exclusivement la propriété de Mme A______. La commission était libre de refuser des actes d'instruction non pertinents à sa prise de décision. Par ailleurs, la fixation d'un très court délai pour le transport sur place dérivait du fait que la curatrice avait refusé à plusieurs reprises de participer à d'autres transports sur place quand bien même ils avaient été annoncés à l'avance. Son objectif était de ralentir l'instruction du dossier. 36.

Le 28 octobre 2016, la recourante a répliqué, estimant que l'argument du quorum de la commission d'affermage était sans valeur, dès lors qu'il existait toujours la possibilité de nommer de nouveaux membres, selon la procédure prévue en cas d'empêchements en cours de mandat. Les informations sur le domaine E______ étaient nécessaires afin de savoir si le domaine A______ était ou non une entreprise agricole, les bâtiments agricoles situés sur le domaine de la recourante n'étant pas suffisants pour exploiter la surface de vignes affermées. La commission confirmait qu'elle avait donné le court délai à dessein, démontrant que le transport sur place était convoqué uniquement pour la forme et qu'elle n'entendait donc pas qu'un tel transport soit tenu. Enfin, le parti pris en faveur des consorts E______ était tel qu'objectivement, tout portait à croire que les refus des actes d'instructions qu'elle demandait étaient justifiés par la partialité de la commission, justifiant ainsi la demande de récusation.

- 9/14 - A/2820/2016 37.

Le 1er novembre 2016, les parties ont été informées par le juge délégué que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Les décisions portant sur la compétence et la récusation qui sont notifiées séparément présentent un caractère préjudiciel et peuvent faire l’objet d’un recours nécessitant d’être tranché immédiatement, c’est-à-dire avant ou parallèlement au jugement – ou à la décision – portant sur le fond de l’affaire (art. 57 let. c LPA ; ATA/1072/2016 du 20 décembre 2016 ; ATA/179/2014 du 25 mars 2014 consid. 1 ; ATA/52/2011 du 1er février 2011 consid. 3 ; ATA/306/2009 du 23 juin 2009 consid. 1).

Interjeté devant la juridiction compétente et en temps utile, selon les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 62 al. 1 let. b et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 ; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1).

En l'espèce, la demande de récusation de la recourante vise les trois personnes physiques qui font partie de la composition de la commission statuant sur son cas, qui ne sont pas les seuls membres de celle-ci et qui ont chacun pu s’exprimer par la réponse de ladite autorité. 3. a. En vertu de l'art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

À teneur de l'al. 3 de cette disposition légale, la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. La réalisation de cette condition n’est pas contestée, à juste titre dans la mesure où c’est le dernier refus de la commission de donner une suite favorable à une requête de mesures d’instruction qui a conduit la recourante à entreprendre la démarche présentement litigieuse.

b. Découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la garantie d’impartialité d’une autorité administrative ne se confond pas avec celle d’un tribunal (art. 30 Cst.) dans la mesure où la première n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme

- 10/14 - A/2820/2016 maxime d’organisation d’autorités gouvernementales, administratives ou de gestion (ATF 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 ; ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 242 ch. 2.2.5.2). Il y a toutefois équivalence de motifs de récusation entre instances administratives et judiciaires lorsqu'existe un motif de prévention, supposé ou avéré, qui commande d’écarter une personne déterminée de la procédure en raison de sa partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 du 19 janvier 2010; ATA/622/2016 précité ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6).

L’obligation d’impartialité de l’autorité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 précité ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 précité consid. 8a ; 125 I 119 précité consid. 3b ; ATA/622/2016 précité ; ATA/179/2014 précité consid. 4).

Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; Florence AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 33 ad art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

c. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) (ATA/622/2016 précité ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 7 ; ATA/179/2014 précité consid. 5 ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008- 2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss LTF, si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu

- 11/14 - A/2820/2016 l'art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

d. Selon la jurisprudence relative à la récusation de juge dans le cadre de l’application des art. 15A al. 1 let. f LPA – correspondant à l’art. 34 al. 1 let. e LTF – et applicable à tout le moins par analogie à la récusation des membres des autorités administratives, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; ATA/622/2016 précité ; ATA/649/2015 du 22 juin 2015). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 141 IV 178 ; 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119).

Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I

p. 233). 4.

En l’espèce, la recourante reproche à la commission d’avoir eu un comportement donnant objectivement à penser qu’elle a préjugé de la qualité d’entreprise agricole du domaine en cause avant même la fin de l’instruction, vu les motifs invoqués par la commission à l’appui de son refus de laisser la recourante exercer son droit d’être entendu de manière efficace.

À teneur de son recours, ses reproches ne portent pas sur le refus en tant que tel, mais sur la manière dont il a été donné, en lien avec l’apparence générale de partialité qui ressort de la façon dont la commission a mené la procédure depuis le début. 5.

Au fond, la question litigieuse entre la recourante et la commission est de savoir si l’ensemble des terres et bâtiments mis à disposition par Mme A______ à E______ et ses enfants constituait une entreprise agricole au sens de

- 12/14 - A/2820/2016 l’art. 7 LDFR, dont le fermage licite doit être approuvé par une décision finale. Selon la recourante, les faits relatifs à l’exploitation des consorts E______ en tant qu’elle porte sur les autres parcelles exploitées par ceux-ci doivent être instruits, alors que, selon la commission, ces faits sont sans pertinence, seul le domaine A______ étant concerné par la procédure.

Dans le cadre de la présente procédure, il ne revient pas à la chambre de céans de savoir si lesdits faits sont pertinents.

En outre, le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 26 mai 2016, tendant à ce qu’avant le transport sur place, il soit ordonné à E______ de fournir des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation sous différents aspects, est cohérent par rapport à sa position adoptée dès le début de la procédure au fond, aucun élément de fait ou de droit de nature à imposer une modification de la position de la commission n’étant au surplus allégué ou démontré. 6.

Dans son arrêt du 10 novembre 2015, la chambre de céans a indiqué que rien ne permettait de considérer que le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 1er octobre 2014, réitérée le 26 mai 2016, tendant à ce qu'avant le transport sur place il soit ordonné à E______ et ses enfants de fournir des indications complémentaires concernant l'organisation de leur exploitation, était de nature à mettre en doute sa partialité. La demande de récusation concernant la commission n'avait été acceptée qu'à l'égard d'un des membres, celui-ci s'étant déjà prononcé de manière ferme et tranchée sur l'objet du litige. 7.

Ainsi, faute d'autres éléments nouveaux sur ce point, il est va de même pour la demande d'instructions du 26 mai 2016. La position de la commission ne peut pas d’emblée et en l’état être considérée comme manifestement problématique, sous l’angle de son devoir d’impartialité. En effet, dans cette mesure, la demande de récusation présentement litigieuse revient à contester la manière dont est menée l’instruction par la commission, ce qui ne saurait être l’objet de la procédure de récusation. 8.

En définitive, le recours sera rejeté, la décision querellée étant confirmée pour le surplus. 9.

Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 13/14 - A/2820/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2016 par Madame A______, soit pour elle Madame F______, contre la décision incidente du 16 août 2016 du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - commission d'affermage agricole ; au fond : le rejette ; confirme la décision querellée ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame F______, curatrice générale de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - commission d'affermage agricole. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 14/14 - A/2820/2016

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :