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ATA/20/2007

Genf ·ATA · 2007-01-16 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3974/2006-LCR ATA/20/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 janvier 2007

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur S représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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Vu le recours interjeté le 30 octobre 2006 par Monsieur S contre une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) du 29 septembre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois, suite à un excès de vitesse de 41 km/h, survenu le 30 juillet 2006, à 10h27, hors localité;

vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour, au cours de laquelle le recourant a exposé qu’il était chauffeur professionnel et qu’à ce titre, il avait un besoin prépondérant de disposer de son permis de conduire;

qu’il avait déposé ce dernier auprès du SAN le 15 novembre 2006, en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie, suivie d’une période de convales- cence, puis de vacances;

que devant reprendre le travail le lundi 22 janvier 2007, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours;

que le SAN ne s’est pas opposé à cette demande;

que, de plus, compte tenu des explications du recourant, l’autorité a réduit à trois mois la durée du retrait, s’agissant du permis de conduire pour les véhicules de catégories professionnelles D et DE;

qu’en revanche, il a maintenu le retrait de quatre mois fixé initialement pour toutes les autres catégories de véhicules;

qu’en conséquence, vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure adminis- trative du 12 septembre 1985 et l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l'effet suspensif au recours à compter du lundi 22 janvier 2007 inclusivement; dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en

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possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Jeanneret, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédérale des routes à Berne.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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