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ATA/1/2014

Genf · 2014-01-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 décembre 2013 et communiqué aux parties le même jour, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 23 décembre 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 2 janvier 2014. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24-25 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748

n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449

n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à

- 5/8 - A/3961/2013 la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/434/2013 du 23 juillet 2013 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012). La jurisprudence a par ailleurs admis que l’autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention d’une personne libérée en cours de procédure dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 137 I 196). 4)

En l'espèce, l'ordre de mise en détention querellé venait à échéance le 27 décembre 2013.

Le 17 décembre 2013, un nouvel ordre de mise en détention administrative a été prononcé par l'officier de police pour une durée de deux mois, en raison de l'opposition de l'intéressé à l'exécution de son renvoi. Cette nouvelle décision a remplacé l'ordre de mise en détention querellé. Elle a été confirmée le 19 décembre 2013 par le TAPI dont le jugement peut faire l'objet d'un recours par-devant la chambre de céans.

La question de savoir si cette nouvelle décision suffit à enlever toute actualité au recours souffrira de demeurer ouverte, au vu de ce qui suit. 5)

En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 6) a. Un étranger peut être mis en détention administrative lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur les art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ou 64a al. 1 LEtr, qui a été notifiée dans le canton qui exécute le renvoi et que l’exécution de celui-ci est imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr). Une décision de renvoi au sens de la disposition de la LAsi précitée est fondée sur le fait que l’étranger peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Tel est le cas des Etats soumis au règlement Dublin II dont la Suisse fait partie.

b. La mise en détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr ne peut excéder trente jours (art. 76 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence du TAF, l’exécution du renvoi peut être considérée comme imminente si elle peut être effectuée dans le délai de la durée maximale prévue à l’art. 76 al. 2 LEtr

- 6/8 - A/3961/2013 (ATAF E-6242/2010 du 16 septembre 2010, rendu sous l’égide de l’art. 76 al. 2 LEtr dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 qui déterminait la durée maximale à vingt jours, mais dont les principes sont applicables aux nouveaux délais ; ATAF E-6239/2010 du 2 septembre 2010). Selon la doctrine, la notion d’imminence doit être interprétée de manière très restrictive. Toutes les conditions du renvoi doivent être remplies, l’identité connue, les documents de voyage valables délivrés ou dont l’établissement est - selon l’expérience - garanti dans quelques jours, le départ pouvant être effectivement organisé dans le délai maximal de la détention (M. S. NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in l’ouvrage éponyme, Berne 2011, p. 176).

Le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi prise par l’ODM le 11 octobre 2013, décision qui est en force. A teneur de celle-ci, son renvoi pouvait être exécuté puisque la Grande-Bretagne, pays dans lequel il a séjourné avant d’arriver en Suisse, avait accepté de le réadmettre en vertu des accords internationaux. Son renvoi était imminent dans le délai de trente jours suivant la mise en détention puisqu’un vol était d’ores et déjà en cours d'organisation à destination de la Grande-Bretagne. Sous l’angle de la légalité, c’est à juste titre que le TAPI a ainsi confirmé l’ordre de mise en détention du recourant, lequel ne conteste pas que les conditions d'application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr soient réalisées.

Le recourant doute que le TAPI ait pu en outre retenir que l'ordre de mise en détention administrative pouvait également être fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEtr). C’est cependant à tort, dès lors que cette juridiction peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police (art. 9 al. 1 LaLEtr), que la loi n'interdit pas de retenir plusieurs motifs de mise en détention administrative et que l'intéressé ne conteste pas que les conditions d'application des dispositions précitées soient réalisées. 7)

Le recourant invoque que la détention viole le principe de la proportionnalité. Celui-ci commanderait une mesure moins lourde que le maintien en détention, telle une assignation territoriale. En l’espèce, l’intérêt public à assurer son départ dans le délai imparti par les autorités anglaises ne permettait pas d’envisager d’autres alternatives à sa détention administrative pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi. Son comportement violent le 16 décembre 2013 ne fait que le confirmer. Ce grief sera écarté. 8)

Le recourant estime douteux que l'on puisse considérer qu'il avait été correctement informé de ses droits car l'ordre de mise en détention lui avait été traduit dans une langue qu’il ne maîtrisait pas.

Ce grief est inconsistant. Le recourant a pu saisir le TAPI avant la tentative d'exécution de renvoi. Il ne tire aucune conséquence procédurale dudit grief,

- 7/8 - A/3961/2013 invoqué pour la première fois devant la chambre de céans, alors qu'il disposait de l'assistance d'un avocat et d'un interprète en langue arabe lors de son audition devant la juridiction de première instance. 9)

A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de celle-ci n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible et il ne ressort pas du dossier que tel pourrait être le cas. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Aucun émolument de procédure ne sera perçu, la procédure étant gratuite (at. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 8/8 - A/3961/2013 communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3961/2013-MC ATA/1/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 janvier 2014 en section dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2013 (JTAPI/1346/2013)

- 2/8 - A/3961/2013 EN FAIT 1)

Monsieur H______, né le ______ 1987, ressortissant irakien, a séjourné au cours de ces dernières années dans plusieurs états du continent européen dont la Suisse et le Royaume-Uni. 2)

Le 21 septembre 2007, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) lui a notifié une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 août 2010. 3)

Le 6 juin 2008, M. H______ a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation du juge d'instruction du canton de Genève lui infligeant une peine privative de liberté ferme de quatre mois pour, notamment, tentative de vol (art. 22, 139 ch. 1, 144 et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). 4)

Le 5 août 2011, l'intéressé s'est vu notifier une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'ODM et valable jusqu'au 23 mai 2016. 5)

Par jugement du Tribunal de police du 30 mai 2013, M. H______ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois pour vol et tentative de vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 6)

Par décision du 11 octobre 2013, notifiée à l'intéressé le 17 octobre 2013, l'ODM a ordonné le renvoi de M. H______ au Royaume-Uni, en application de l'art. 64a al. 1 Letr. Il avait déposé deux demandes d'asile dans ce dernier Etat en 2005 et 2008 et les autorités britanniques avaient accepté sa réadmission en application de l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2013 du Conseil du 18 février 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin II). 7)

Par arrêt du 31 octobre 2013 (ATAF E-6003/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté le 22 octobre 2013 par M. H______ contre la décision précitée. Les conditions d'application du règlement Dublin II étaient réalisées et l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, en particulier en regard de la situation médicale alléguée de l'intéressé. 8)

Par ordonnance pénale du 27 novembre 2013, le procureur du canton de Genève a condamné M. H______ à une peine privative de liberté ferme de nonante-deux jours, intégralement compensée par la détention avant jugement,

- 3/8 - A/3961/2013 pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. L'intéressé a été mis à disposition des services de police. 9)

Le 27 novembre 2013, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. H______ pour une durée de trente jours, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr, l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé étant imminente. 10) Le 9 décembre 2013, M. H______ a demandé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'examiner la légalité et l'adéquation de sa détention administrative. 11) Le 13 décembre 2013, après audition de l'intéressé avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète en langue arabe, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 27 décembre

2013. Les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr étaient réunies. En outre, M. H______ avait été condamné pour crime au sens de l'art. 10 CP, de sorte que la détention pouvait également se fonder sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEtr. Un vol de ligne sous escorte policière était prévu le 16 décembre 2013. 12) Le 16 décembre 2013, alors qu'il était à l'intérieur de l'avion, M. H______ s'est opposé physiquement à l'exécution de son renvoi. 13) Le 17 décembre 2013, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. H______ pour une durée de deux mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial avaient été entreprises. 14) Par jugement du 19 décembre 2013, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité jusqu'au 17 février 2014. 15) Par acte du 23 décembre 2013, M. H______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 13 décembre 2013, concluant à son annulation et à celle de l'ordre de mise en détention administrative du 27 novembre 2013, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate.

Il était prêt à quitter la Suisse. La détention administrative ne se justifiait pas et pouvait être remplacée par une mesure moins lourde, comme une assignation à résidence. La mesure était disproportionnée.

Il était douteux que le TAPI ait pu rajouter un motif de détention en retenant qu'il avait été condamné pour un crime. En outre, il était tout aussi douteux que l'on pût considérer qu'il ait été suffisamment informé, dès le prononcé de l'ordre de mise en détention querellé, qu'il avait le droit de saisir le TAPI en tout temps

- 4/8 - A/3961/2013 pour contrôler la légalité de sa détention. L'ordre de mise en détention administrative lui avait été traduit en anglais, langue qu’il ne maîtrisait en effet pas suffisamment pour comprendre la teneur de cet acte. 16) Le 2 décembre 2013, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d'observations. 17) Le 30 décembre 2013, l'officier de police a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute d'objet car la détention administrative de l'intéressé reposait désormais sur un autre titre pouvant faire l'objet d'un recours et, subsidiairement, à son rejet, les conditions légales pour ordonner la mesure étant réunies. 18) Sur quoi, les observations susmentionnées ont été transmises à M. H______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté le 23 décembre 2013 contre le jugement du TAPI prononcé le 13 décembre 2013 et communiqué aux parties le même jour, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 23 décembre 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 2 janvier 2014. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24-25 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748

n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449

n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à

- 5/8 - A/3961/2013 la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/434/2013 du 23 juillet 2013 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012). La jurisprudence a par ailleurs admis que l’autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention d’une personne libérée en cours de procédure dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 137 I 196). 4)

En l'espèce, l'ordre de mise en détention querellé venait à échéance le 27 décembre 2013.

Le 17 décembre 2013, un nouvel ordre de mise en détention administrative a été prononcé par l'officier de police pour une durée de deux mois, en raison de l'opposition de l'intéressé à l'exécution de son renvoi. Cette nouvelle décision a remplacé l'ordre de mise en détention querellé. Elle a été confirmée le 19 décembre 2013 par le TAPI dont le jugement peut faire l'objet d'un recours par-devant la chambre de céans.

La question de savoir si cette nouvelle décision suffit à enlever toute actualité au recours souffrira de demeurer ouverte, au vu de ce qui suit. 5)

En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 6) a. Un étranger peut être mis en détention administrative lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur les art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ou 64a al. 1 LEtr, qui a été notifiée dans le canton qui exécute le renvoi et que l’exécution de celui-ci est imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr). Une décision de renvoi au sens de la disposition de la LAsi précitée est fondée sur le fait que l’étranger peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Tel est le cas des Etats soumis au règlement Dublin II dont la Suisse fait partie.

b. La mise en détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr ne peut excéder trente jours (art. 76 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence du TAF, l’exécution du renvoi peut être considérée comme imminente si elle peut être effectuée dans le délai de la durée maximale prévue à l’art. 76 al. 2 LEtr

- 6/8 - A/3961/2013 (ATAF E-6242/2010 du 16 septembre 2010, rendu sous l’égide de l’art. 76 al. 2 LEtr dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 qui déterminait la durée maximale à vingt jours, mais dont les principes sont applicables aux nouveaux délais ; ATAF E-6239/2010 du 2 septembre 2010). Selon la doctrine, la notion d’imminence doit être interprétée de manière très restrictive. Toutes les conditions du renvoi doivent être remplies, l’identité connue, les documents de voyage valables délivrés ou dont l’établissement est - selon l’expérience - garanti dans quelques jours, le départ pouvant être effectivement organisé dans le délai maximal de la détention (M. S. NGUYEN, Les renvois et leur exécution en droit suisse, in l’ouvrage éponyme, Berne 2011, p. 176).

Le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi prise par l’ODM le 11 octobre 2013, décision qui est en force. A teneur de celle-ci, son renvoi pouvait être exécuté puisque la Grande-Bretagne, pays dans lequel il a séjourné avant d’arriver en Suisse, avait accepté de le réadmettre en vertu des accords internationaux. Son renvoi était imminent dans le délai de trente jours suivant la mise en détention puisqu’un vol était d’ores et déjà en cours d'organisation à destination de la Grande-Bretagne. Sous l’angle de la légalité, c’est à juste titre que le TAPI a ainsi confirmé l’ordre de mise en détention du recourant, lequel ne conteste pas que les conditions d'application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr soient réalisées.

Le recourant doute que le TAPI ait pu en outre retenir que l'ordre de mise en détention administrative pouvait également être fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEtr). C’est cependant à tort, dès lors que cette juridiction peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police (art. 9 al. 1 LaLEtr), que la loi n'interdit pas de retenir plusieurs motifs de mise en détention administrative et que l'intéressé ne conteste pas que les conditions d'application des dispositions précitées soient réalisées. 7)

Le recourant invoque que la détention viole le principe de la proportionnalité. Celui-ci commanderait une mesure moins lourde que le maintien en détention, telle une assignation territoriale. En l’espèce, l’intérêt public à assurer son départ dans le délai imparti par les autorités anglaises ne permettait pas d’envisager d’autres alternatives à sa détention administrative pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi. Son comportement violent le 16 décembre 2013 ne fait que le confirmer. Ce grief sera écarté. 8)

Le recourant estime douteux que l'on puisse considérer qu'il avait été correctement informé de ses droits car l'ordre de mise en détention lui avait été traduit dans une langue qu’il ne maîtrisait pas.

Ce grief est inconsistant. Le recourant a pu saisir le TAPI avant la tentative d'exécution de renvoi. Il ne tire aucune conséquence procédurale dudit grief,

- 7/8 - A/3961/2013 invoqué pour la première fois devant la chambre de céans, alors qu'il disposait de l'assistance d'un avocat et d'un interprète en langue arabe lors de son audition devant la juridiction de première instance. 9)

A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de celle-ci n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible et il ne ressort pas du dossier que tel pourrait être le cas. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Aucun émolument de procédure ne sera perçu, la procédure étant gratuite (at. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2013 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/3961/2013 communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :