Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A teneur de l’article 87 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
E. 2 Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration par l’arrêt du 14 juin
2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- doit être mis à charge de Mme O. qui est à l’origine de la procédure et qui succombe.
XXE SX
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : met à la charge de Mme O. un émolument de CHF 1'500.- en relation avec la procédure A/251/2005 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure A/1113/2006 ; A/1113/2006 -3/3- communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à PricewaterhouseCoopers S.A., mandataire de Madame O. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj: la vice-présidente : M. Tonossi L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : A/1113/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1113/2006-FIN ATA/191/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 avril 2006
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
et
Madame O représentée par PricewaterhouseCoopers S.A., mandataire
-2/3-
EN FAIT
1. Par arrêt du 14 juin 2005 (ATA/423/2005), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) interjeté le 1” février 2005 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 13 décembre 2004 statuant sur le cas de Mme O
Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHEF 1'500.-; aucune indemnité n’a été allouée.
2. Par arrêt daté du 14 mars 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 28 mars 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par l’administration contre la décision précitée. Il a en outre renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue sur la question des frais et dépens.
3. En procédure cantonale, aucune des parties n’avait pris de conclusions en indemnité. EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration par l’arrêt du 14 juin
2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- doit être mis à charge de Mme O. qui est à l’origine de la procédure et qui succombe.
XXE SX
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
met à la charge de Mme O. un émolument de CHF 1'500.- en relation avec la procédure A/251/2005;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure A/1113/2006;
A/1113/2006
-3/3-
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à PricewaterhouseCoopers S.A., mandataire de Madame O.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj: la vice-présidente : M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1113/2006