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ATA/189/2006

Genf ·ATA · 2006-03-28 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/956/2006-DT ATA/189/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 mars 2006

sur effet suspensif

dans la cause

Mesdames D et B et

Monsieur M représentés par Me Doris Leuenberger, avocate

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

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Vu la décision rendue le 10 mars 2006 par l'office vétérinaire cantonal (O VC) :

- levant le séquestre provisoire du chien T, croisé Jack-Russel/Fox, propriété de Madame D; -__ordonnant à Mme D de suivre avec son chien T, des

cours d'éducation canine et de soumettre à l'OVC, après cinq séances, le rapport de fin de cours;

-__ordonnant le séquestre définitif et l'euthanasie des chiens dogues de Bordeaux S dit S, propriété de Mme D et de Monsieur M et X, propriété de Mme B;

-_ prononçant l'exécution immédiate de cette décision, nonobstant recours;

vu la requête en restitution de l'effet suspensif du 15 mars 2006 au recours qui va être déposé par Mme B et D et M. M;

vu les observations de l'OVC du 20 mars 2006 par lesquelles il s'oppose à la restitution de l'effet suspensif s'agissant du séquestre définitif des dogues de Bordeaux et s'en rapporte pour le surplus à l'appréciation du Tribunal de céans, admettant qu'en l'état, compte tenu du comportement de ces deux canidés dans leur lieu de séquestre, il y avait lieu de restituer l'effet suspensif au recours concernant la mesure d'euthanasie;

attendu qu'il résulte de la décision querellée que le 1®° décembre 2005, une

altercation s'est produite entre les chiens T,S dit S et X d'une part et un autre chien de race cocker, appartenant à Madame S;

qu'au cours de cette altercation, tant le cocker que sa propriétaire ont été blessés, subissant notamment des plaies par morsures dont l'une apparaît imputable à l'un des dogues;

que ces deux animaux ont subi un dressage inachevé lié à la défense du maître, les ayant conditionnés à des charges dans certaines situations, mais n'ont pas une nature agressive face à l'homme et pourraient être déconditionnés;

que le chien T n'a pas causé de morsures mais apparaît avoir un niveau d'éducation insuffisant;

que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E S 10);

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que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA);

que dans la mesure où elle ordonne la mise à mort des deux dogues de Bordeaux, l'exécution immédiate de la décision querellée rendrait sans objet la procédure au fond alors même que les faits apparaissent, à ce stade, contestés;

que l'OVC ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif au recours s'agissant de la mesure précitée;

que c'est sur cette seule mesure que la requête de restitution d'effet suspensif est motivée, les recourants admettant que la mise en fourrière des deux chiens en cause permettait de préserver l'intérêt public à la sécurité des personnes;

qu'ainsi l'effet suspensif sera restitué partiellement pour la seule mesure d'euthanasie;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

admet partiellement la requête de restitution d'effet suspensif au recours de Mmes D et B et M. M contre la décision de l'OVC du 10 mars 2006;

restitue l'effet suspensif au recours contre la mesure d'euthanasie des chiens dogues de Bordeaux S dit S et X;

refuse de restituer l'effet suspensif au recours contre les autres mesures ordonnées; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Me Doris Leuenberger, avocate des recourants ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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