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ATA/188/2018

Genf · 2018-02-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3)

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec les antécédents retenus ; ainsi, le retrait de son permis de conduire prononcé le 6 juillet 2016 n'aurait pas eu lieu d'être, dès lors qu'il se fondait sur une infraction dont la réalité était contestée. Le recourant tient en outre la sanction pour disproportionnée eu égard à ses besoins professionnels. 4) a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales.

b. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis lui a été retiré.

c. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). 5) a. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que des circonstances particulières doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile), mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4 3e phr. LCR.

Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels ou en cas de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (FF 1999 IV 4131 ; ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Il n'est ainsi permis de déroger à la durée minimale du retrait de permis telle que prévue par la LCR que de manière tout à fait exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/116 du 20 décembre 2016 consid. 2.5), et notamment pas sur la simple base des besoins professionnels du titulaire (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2.4).

- 7/10 - A/690/2017

b. L'art. 16c al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR se substitue à la durée restante du retrait en cours. Selon la jurisprudence, la personne qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, un antécédent immédiatement aggravant dans le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (arrêts du Tribunal fédéral 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3 ; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1 ; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3d ; 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1 et 4.2 ; 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3). 6)

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). 7)

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions de conduite sans permis les 28 septembre et 7 novembre 2016, lesquelles ont du reste fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force. Ces infractions ont eu lieu pendant l'exécution du second retrait de permis prononcé le 6 juillet 2016, exécution qui a eu lieu du 7 septembre 2016 au 6 mars 2017. À cet égard, malgré des références à une « infraction » du 6 septembre 2016, le SCV n'a à l’évidence pas retenu le contrôle effectué à Bâle comme une infraction, mais comme une notification de la mesure prononcée le 6 juillet 2016. Dès lors, à partir de ce moment, il ne pouvait

- 8/10 - A/690/2017 ignorer ni l’existence de la sanction ni l’exécution de celle-ci, ayant dû remettre physiquement son permis de conduire.

Cette mesure, qui sanctionne une infraction de conduite en état d'ébriété et sous le coup d'un retrait de permis commise le 1er juin 2016, n'a pas fait l'objet d'un recours dans les trente jours de sa notification, qui a eu lieu, selon ce qui précède, au plus tard le 6 septembre 2016. Le recourant invoque avoir présenté des observations le 28 juin 2016, mais ses allégations sur ce point ne sont pas prouvées ; ce courrier – non signé – a en effet seulement été joint en annexe des observations qu'il a formulées le 2 novembre 2016. Les explications qu'il dit avoir fournies le 28 juin 2016 sont du reste peu plausibles, puisqu'il s'est contenté de donner le nom et la copie du permis de conduire d'une amie, qui n'a pas confirmé elle-même avoir conduit ce jour-là. Ces explications sont en outre apparemment contraires aux déclarations que le recourant a faites à la police le soir de l'incident.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a pris connaissance – comme déjà indiqué, au plus tard le 6 septembre 2016 – de la décision du SCV du 6 juillet 2016, le recourant, voyant que le SCV avait retenu une infraction relative au 1er juin 2016, aurait dû recourir contre cette décision dans les trente jours. La décision étant entrée en force, il ne peut plus, à l'occasion de la présente procédure, la remettre en cause à titre préjudiciel (voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3).

La prise en compte de la deuxième mesure de retrait, prononcée le 6 juillet 2016, comme antécédent, n'est donc pas constitutive d'une constatation inexacte des faits, si bien que le grief y relatif sera écarté. 8)

L'art. 16c al. 1 let. f LCR prévoyant expressément que la conduite sous retrait du permis de conduire constitue une faute grave, et l'antécédent de la mesure prononcée le 6 juillet 2017 pouvant et devant être pris en compte, l'art. 16c al. 2 let. c LCR était applicable, si bien que le permis de conduire devait être retiré pour une durée de douze mois au minimum, sanction plancher que le SCV a choisie en l'occurrence.

Au vu de l'art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence précitée, le SCV, dès lors qu'il prononçait cette sanction minimale, ne pouvait prendre en compte les besoins professionnels du recourant. La question du respect de la cascade de sanctions et de l'interruption d'une mesure par la suivante n'est pas soulevée par le recourant, et un strict respect de ladite cascade n'aurait du reste pas été à son avantage, si bien que la question ne sera pas examinée plus avant. 9)

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur

- 9/10 - A/690/2017 les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986

- RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. - 10/10 - A/690/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/690/2017-LCR ATA/188/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 février 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2017 (JTAPI/403/2017)

- 2/10 - A/690/2017 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1983, est titulaire du permis de conduire, catégories B (depuis le 23 février 2005), C (depuis le 13 septembre 2006), BE et CE (depuis le 3 juillet 2008) et D1 et D1E (depuis le 13 février 2012). 2)

Par décision du 31 mars 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a retiré pour une durée d'un mois le permis de conduire de M. A______. L'infraction retenue était une vitesse inadaptée aux circonstances et une perte de maîtrise de son véhicule, le 6 juillet 2014 à 22h35 sur l'autoroute A1 à B______.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, et la mesure a été exécutée du 1er au 30 juin 2016. 3)

Par décision du 6 juillet 2016, le SCV a retiré pour une durée de six mois le permis de conduire de M. A______. L'infraction retenue était une conduite en état d'ébriété et malgré une mesure de retrait du permis de conduire, commise le 1er juin 2016 à la rue C______ à Genève.

Cette décision, qui n'indiquait ni le début ni la fin de l'exécution de la mesure, n'a pas fait l'objet d'un recours. 4)

Le 6 septembre 2016, M. A______ a fait l'objet d'un contrôle dans le canton de Bâle. La police bâloise a saisi son permis de conduire et l'a transmis au SCV. 5)

Le 28 septembre 2016 à 15h00, M. A______ a fait l'objet d'un contrôle par les gardes-frontière au poste de douane de D______, alors qu'il conduisait un fourgon.

M. A______ a été entendu, et le corps des gardes-frontière a fait parvenir un rapport de dénonciation au Ministère public. 6)

Par courrier du 14 octobre 2016, le SCV a indiqué à M. A______ que les constats relatifs aux événements des 6 et 28 septembre étaient susceptibles d'entraîner une mesure administrative. Une mesure d'ensemble serait prise. Un délai de quinze jours à réception du courrier lui était donné pour faire valoir d'éventuelles observations. 7)

Le 2 novembre 2016, M. A______ a écrit au SCV. Il était chauffeur professionnel, ce qu'il convenait de prendre en compte. Il reconnaissait l'infraction commise le 28 septembre 2016 ; il avait conduit un chargement pour son employeur, qui n'était pas au courant de son retrait de permis.

- 3/10 - A/690/2017

S'agissant de l'infraction du 6 septembre 2016, il ne comprenait pas ce qui lui était reproché, dans la mesure où il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire. C'étaient les policiers bâlois qui le lui avaient appris.

S'agissant de l'infraction du 1er juin 2016, il joignait un courrier non signé daté du 28 juin 2016 adressé par lui-même au SCV. Il y expliquait que le 1er juin 2016, c'était son amie, Madame E______, dont il joignait une copie du permis de conduire, qui avait conduit la voiture jusqu'à la rue C______ et l'y avait parquée. Sachant qu'il avait bu, il avait alors appelé un ami pour qu'il le reconduise chez lui. Lorsque la police avait effectué le contrôle, il se trouvait hors de la voiture et attendait l'ami en question. Il n'avait ainsi pas conduit ce jour-là et n'avait commis aucune infraction. 8)

En date du 7 novembre 2016, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à la rue F______ en direction de l'avenue de France, M. A______ a fait l'objet d'un contrôle de police. Après vérification, il était apparu que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire « notifiée le 7 septembre 2016 et valable au 6 mars 2017 ».

Lors de son audition, M. A______ a reconnu avoir conduit malgré le retrait de son permis de conduire, retrait dont il avait été informé par les fonctionnaires bâlois le 7 septembre 2016. Il habitait à Genève avec son amie, Madame G______. 9)

Par ordonnance pénale du Ministère public du 7 novembre 2016, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- en raison de la conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire les 28 septembre et 7 novembre 2016, infractions réprimées par l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Cette ordonnance pénale n'a pas été frappée d'opposition, de sorte qu'elle est entrée en force. 10) Par courrier du 8 novembre 2016, le SCV a indiqué à M. A______ que le constat relatif aux événements du 7 novembre 2016 était susceptible d'entraîner une mesure administrative. Une mesure d'ensemble serait prise pour les infractions des 6 et 28 septembre et du 7 novembre 2016. Un délai de quinze jours à réception du courrier lui était donné pour faire valoir d'éventuelles observations. 11) Le 25 novembre 2016, M. A______ a écrit au SCV. Il reconnaissait avoir conduit sous le coup d'un retrait. Il avait pris le volant pour conduire sa « conjointe », qui était enceinte, à la pharmacie. Son permis de conduire lui était indispensable pour travailler.

- 4/10 - A/690/2017 12) Par décision du 26 janvier 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de douze mois, en application de l'art. 16c LCR, pour conduite d'un véhicule à moteur, les 28 septembre 2016 et 7 novembre 2016, malgré une mesure de retrait du permis de conduire. La rubrique « infraction(s) retenue(s) » contenait en sus le paragraphe suivant : « en date du 6 septembre 2016, la police bâloise a saisi votre permis de conduire dans le but de nous le transmettre suite à notre décision du 6 juillet 2016 vous demandant de nous déposer ledit permis le 7 septembre 2016 ».

M. A______ ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le fichier fédéral des mesures administratives (ADMAS) faisant apparaître un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 31 mars 2016 et, comme dernière mesure, un retrait du permis de conduire prononcé le 6 juillet 2016 pour une durée de six mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution prenait fin le 6 mars 2017. Il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules au sens défini par la jurisprudence. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure ne s'écartait pas du minimum légal.

L'exécution de la mesure débuterait à la fin de la dernière mesure prise par décision du 6 juillet 2016, soit dès le 7 mars 2017. 13) Le 27 février 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et au fond à l'annulation de la décision du SCV, subsidiairement à ce qu'un retrait de permis n'excédant pas la durée d'un mois soit prononcé. 14) Le 22 mars 2017, le SCV a conclu au rejet du recours.

La mesure de retrait d'un mois avait été exécutée du 1er au 30 juin 2016. Auditionné par la police suite au contrôle effectué le 1er juin 2016, M. A______ avait déclaré qu'il venait de se parquer afin d'acheter de la nourriture dans un établissement à proximité, et avoir consommé de l'alcool avant son arrivée. Le courrier du 13 juin 2016 laissant à M. A______ un délai de quinze jours pour faire part d'éventuelles observations était resté sans réponse. Le retrait prononcé le 6 juillet 2016 pour une durée de 6 mois avait été exécuté entre le 7 septembre 2016 et le 6 mars 2017. Cette mesure n'avait fait l'objet d'aucun recours et était devenue définitive.

Malgré un rappel du 14 octobre 2016 lui indiquant qu'il n'avait plus le droit de conduire, M. A______ avait repris le volant de son véhicule le 7 novembre 2016, ce qui prêtait à supposer qu'il se moquait des décisions prises à son encontre. La mesure attaquée ne s'écartait pas du minimum légal au vu des antécédents de l'intéressé.

- 5/10 - A/690/2017 15) Par décision du 15 mars 2017, le TAPI a restitué l'effet suspensif au recours, le SCV ne s'y opposant pas. 16) Par jugement du 24 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Les infractions des 28 septembre et 7 novembre 2016 n'étaient pas contestées. En conduisant à deux reprises alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis, M. A______ avait commis une infraction grave. Compte tenu du retrait précédemment prononcé le 6 juillet 2017 en raison d'une infraction grave, c'était à juste titre que le SCV lui avait retiré son permis de conduire pour une durée de douze mois. Ne s'écartant pas du minimum légal, il n'avait pas la faculté de tenir compte des besoins professionnels de M. A______. 17) Par acte posté le 26 mai 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit ordonné au SCV de rendre une décision l'autorisant à circuler sur le territoire suisse, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Le TAPI avait constaté les faits de manière erronée, ne prenant pas en compte que le 1er juin 2016, il n'était pas au volant de son véhicule. De même, le 6 septembre 2016, il n'était pas conscient d'être sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. La décision de retrait du 6 juillet 2016 était ainsi injuste car elle se fondait sur des faits erronés. Les décisions en cause ne tenaient pas compte du fait qu'il était chauffeur professionnel. Il était du reste encore sans source de revenus, et aidé par l'Hospice général, alors qu'il était l'unique soutien de famille. 18) Le 26 juin 2017, le SCV a conclu au rejet du recours en renvoyant à l'écriture qu'il avait déposée en première instance. 19) Le 6 juillet 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 20) Le 10 juillet 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 août 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 21) Le 18 août 2017, M. A______ a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. 22) Le SCV ne s'est quant à lui pas manifesté.

- 6/10 - A/690/2017 EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3)

Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec les antécédents retenus ; ainsi, le retrait de son permis de conduire prononcé le 6 juillet 2016 n'aurait pas eu lieu d'être, dès lors qu'il se fondait sur une infraction dont la réalité était contestée. Le recourant tient en outre la sanction pour disproportionnée eu égard à ses besoins professionnels. 4) a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales.

b. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis lui a été retiré.

c. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). 5) a. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que des circonstances particulières doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile), mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4 3e phr. LCR.

Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels ou en cas de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (FF 1999 IV 4131 ; ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Il n'est ainsi permis de déroger à la durée minimale du retrait de permis telle que prévue par la LCR que de manière tout à fait exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/116 du 20 décembre 2016 consid. 2.5), et notamment pas sur la simple base des besoins professionnels du titulaire (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2.4).

- 7/10 - A/690/2017

b. L'art. 16c al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'art. 16c al. 1 let. f LCR se substitue à la durée restante du retrait en cours. Selon la jurisprudence, la personne qui s'est vu retirer son permis et qui conduit malgré tout durant cette période, doit faire l'objet d'une nouvelle mesure de retrait. Celle-ci ne s'ajoute pas au retrait en cours, mais le remplace, de sorte que les deux mesures ne doivent pas être entièrement exécutées. Ainsi, contrairement au principe prévoyant qu'en droit de la circulation routière un conducteur ne se trouve en état de récidive qu'après la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3), la loi aménage, pour l'infraction de conduite sans permis de l'art. 16c al. 1 let. f LCR, un antécédent immédiatement aggravant dans le système de cascade des sanctions prévu par les art. 16 ss LCR (arrêts du Tribunal fédéral 1C_275/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.3 ; 1C_32/2015 du juin 2015 consid. 6.1 ; 1C_579/2014 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Au vu de la teneur de la règle légale, le premier retrait est remplacé par la deuxième mesure dès le jour de la commission de la nouvelle infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 3d ; 1C_600/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1 et 4.2 ; 1C_29/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3). 6)

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). 7)

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions de conduite sans permis les 28 septembre et 7 novembre 2016, lesquelles ont du reste fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force. Ces infractions ont eu lieu pendant l'exécution du second retrait de permis prononcé le 6 juillet 2016, exécution qui a eu lieu du 7 septembre 2016 au 6 mars 2017. À cet égard, malgré des références à une « infraction » du 6 septembre 2016, le SCV n'a à l’évidence pas retenu le contrôle effectué à Bâle comme une infraction, mais comme une notification de la mesure prononcée le 6 juillet 2016. Dès lors, à partir de ce moment, il ne pouvait

- 8/10 - A/690/2017 ignorer ni l’existence de la sanction ni l’exécution de celle-ci, ayant dû remettre physiquement son permis de conduire.

Cette mesure, qui sanctionne une infraction de conduite en état d'ébriété et sous le coup d'un retrait de permis commise le 1er juin 2016, n'a pas fait l'objet d'un recours dans les trente jours de sa notification, qui a eu lieu, selon ce qui précède, au plus tard le 6 septembre 2016. Le recourant invoque avoir présenté des observations le 28 juin 2016, mais ses allégations sur ce point ne sont pas prouvées ; ce courrier – non signé – a en effet seulement été joint en annexe des observations qu'il a formulées le 2 novembre 2016. Les explications qu'il dit avoir fournies le 28 juin 2016 sont du reste peu plausibles, puisqu'il s'est contenté de donner le nom et la copie du permis de conduire d'une amie, qui n'a pas confirmé elle-même avoir conduit ce jour-là. Ces explications sont en outre apparemment contraires aux déclarations que le recourant a faites à la police le soir de l'incident.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a pris connaissance – comme déjà indiqué, au plus tard le 6 septembre 2016 – de la décision du SCV du 6 juillet 2016, le recourant, voyant que le SCV avait retenu une infraction relative au 1er juin 2016, aurait dû recourir contre cette décision dans les trente jours. La décision étant entrée en force, il ne peut plus, à l'occasion de la présente procédure, la remettre en cause à titre préjudiciel (voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3).

La prise en compte de la deuxième mesure de retrait, prononcée le 6 juillet 2016, comme antécédent, n'est donc pas constitutive d'une constatation inexacte des faits, si bien que le grief y relatif sera écarté. 8)

L'art. 16c al. 1 let. f LCR prévoyant expressément que la conduite sous retrait du permis de conduire constitue une faute grave, et l'antécédent de la mesure prononcée le 6 juillet 2017 pouvant et devant être pris en compte, l'art. 16c al. 2 let. c LCR était applicable, si bien que le permis de conduire devait être retiré pour une durée de douze mois au minimum, sanction plancher que le SCV a choisie en l'occurrence.

Au vu de l'art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence précitée, le SCV, dès lors qu'il prononçait cette sanction minimale, ne pouvait prendre en compte les besoins professionnels du recourant. La question du respect de la cascade de sanctions et de l'interruption d'une mesure par la suivante n'est pas soulevée par le recourant, et un strict respect de ladite cascade n'aurait du reste pas été à son avantage, si bien que la question ne sera pas examinée plus avant. 9)

Mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur

- 9/10 - A/690/2017 les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986

- RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 10/10 - A/690/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :