Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/137/2006-DCTI ATA/184/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 mars 2006
dans la cause
Madame B
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
-2/4-
EN FAIT
Par acte du 10 janvier 2006 mis à la poste le 12 janvier 2006, Madame B a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre une « décision sur réclamation prise par le service de l’allocation de logement ». Ce courrier n’était accompagné d’aucune pièce et ne contenait aucune conclusion.
Par courrier du 16 janvier 2006, le Tribunal administratif a informé Mme B que son recours n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA —E 5 10) et l’a invitée en conséquence à satisfaire à ces exigences dans le délai légal de recours.
Le 10 février 2006, la juridiction de céans a rappelé par pli recommandé à Mme B la teneur de son courrier du 16 janvier 2006, resté sans réponse de sa part. Elle était invitée à se déterminer dès réception de ce courrier, sous peine d’irrecevabilité. En outre, une copie de la décision attaquée était requise.
Cette lettre n’a pas été retournée par l’entreprise « La Poste » au tribunal. Aucune suite n’a été donnée à ces deux courriers.
Mme B a été informée que la cause était gardée à juger par avis du 27 février 2006.
EN DROIT
Aux termes de l’article 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
a. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du
A/137/2006
-3/4-
recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001; G. du 27 septembre 1989; Société T. du 13 avril 1988).
c. Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).
3. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions, ni moyens de preuve relatifs à la décision querellée au sens de l’article 65 LPA. La recourante n’a pas donné suite aux deux courriers l’invitant à compléter ses écritures. Le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, en application de l’article 72 LPA.
4. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
XXE SX
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2006 par Madame B contre « une décision de la direction du logement »;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Madame B ainsi qu’à la direction du
logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
A/137/2006
- 4/4 -
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :
M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/137/2006