Résumé: L'examen de la recevabilité d'une demande dans le domaine des assurances complémentaires ne doit pas être trop strict, s'agissant de la façon dont sont formulées les conclusions. Il suffit que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du demandeur. Le silence d'une caisse-maladie à propos d'une demande de prise en charge d'un traitement à venir peut être interprété, suivant les circonstances, comme une acceptation, quand bien même les CGA prévoient que l'assuré doit obtenir l'autorisation de l'assureur.
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A/878/2000 ATA/179/2001 du 13.03.2001 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROCEDURE; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU Normes : CC.2 al.1; LPA.89B al.1 litt.c; LCA.100 Parties : NOEBELS Judith L. / SWICA ORGANISATION DE SANTE Résumé : L'examen de la recevabilité d'une demande dans le domaine des assurances complémentaires ne doit pas être trop strict, s'agissant de la façon dont sont formulées les conclusions. Il suffit que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du demandeur. Le silence d'une caisse-maladie à propos d'une demande de prise en charge d'un traitement à venir peut être interprété, suivant les circonstances, comme une acceptation, quand bien même les CGA prévoient que l'assuré doit obtenir l'autorisation de l'assureur. Pas de document HTML