Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2555/2007-LCR ATA/168/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 avril 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Grégoire Rey, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 - A/2555/2007
Vu la décision prise le 29 mai 2007 par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) retirant le permis de conduire de Monsieur M______ pour une durée indéterminée, une nouvelle décision ne pouvant intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’Institut Universitaire de Médecine légale (ci-après : IUML);
vu que la décision précitée précise que le recours n’aura pas d’effet suspensif;
vu l’arrêt du Tribunal administratif du 17 juin 2008 rejetant le recours du 27 juillet 2007 interjeté par M. M______ à l’encontre de la décision susmentionnée (ATA/337/2008);
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2009 annulant l’arrêt cantonal précité (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008);
vu l’instruction ouverte par le Tribunal administratif sur la question de l’effet suspensif;
qu’interpellé sur ce point, l’OCAN a déclaré s’en rapporter à justice dans ses observations du 19 mars 2009;
vu que le 1er avril 2009, M. M______ a déclaré s’opposer au maintien de la mesure de retrait préventif, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral;
vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10);
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours déposé par Monsieur M______ le 27 juillet 2007; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en
- 3/3 - A/2555/2007 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'à l’office cantonal des automobiles et de la navigation.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :