Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A teneur de l’article 87 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Selon l’alinéa 2 de la même disposition, la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
Il y a donc lieu de condamner la partie intimée à payer une indemnité de procédure à la partie recourante. Le montant de celle-ci sera arrêté à CHF 3'000.-.
E. 2 En application de l’article 13 alinéa 5 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1985 (LEg- RS 151.1), la procédure est gratuite pour les parties.
L'Université de Genève ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument, quoiqu’elle succombe.
XXE SX
Dispositiv
- ADMINISTRATIF condamne l’Université de Genève à payer à Monsieur Z une indemnité de procédure d’un montant de CHF 3'000.- ; A/644/2006 -3/3- communique le présent arrêt à Me Philippe Meier, avocat du recourant, à la Faculté de médecine ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : A/644/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/644/2006-IP ATA/166/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
dans la cause
Monsieur Z représenté par Me Philippe Meier, avocat
contre FACULTÉ DE MÉDECINE et
RECTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
-2/3-
EN FAIT
1. Par arrêt du 21 septembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté les recours interjetés les 31 mars et 21 juin 2004 par Monsieur Z (ci-après : M.Z ou le recourant), après les avoir joints.
Par arrêt daté du 19 janvier 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 20 février de la même année, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par M. Z contre l’arrêt précité. Il a en outre renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue sur la question des frais et dépens.
2. En procédure cantonale, le recourant avait conclu à la condamnation de l’Université de Genève, partie intimée, au paiement d’une indemnité de procédure. L'Université avait conclu au rejet desdites conclusions.
EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Selon l’alinéa 2 de la même disposition, la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
Il y a donc lieu de condamner la partie intimée à payer une indemnité de procédure à la partie recourante. Le montant de celle-ci sera arrêté à CHF 3'000.-.
2. En application de l’article 13 alinéa 5 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1985 (LEg- RS 151.1), la procédure est gratuite pour les parties.
L'Université de Genève ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument, quoiqu’elle succombe.
XXE SX
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
condamne l’Université de Genève à payer à Monsieur Z une indemnité de procédure d’un montant de CHF 3'000.-;
A/644/2006
-3/3-
communique le présent arrêt à Me Philippe Meier, avocat du recourant, à la Faculté de médecine ainsi qu’à l’Université de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/644/2006