Résumé: L'adoption, par un couple ivoirien naturalisé suisse et domicilié à Genève, prononcée en Côte d'Ivoire, de deux enfants âgés de 8 et 13 ans ayant vécu auprès de leurs parents biologiques dans ce pays depuis leur naissance et disposant d'un cadre familial stable, sans que l'autorité étrangère ne procède à une analyse de l'intérêt de ces enfants à l'adoption ni de leur capacité à s'adapter dans un nouveau milieu, est contraire à l'ordre public suisse, ce d'autant plus lorsque l'adoption a été envisagée comme alternative suite à des difficultés rencontrées pour adopter d'autres enfants de proches dans ce pays. C'est partant à raison que le DSE a refusé de reconnaître la décision d'adoption et de transcrire les nouveaux liens de filiation au registre suisse de l'état civil. Recours rejeté.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est compétente dans le cas d’espèce (ATA/171/2010 du 16 mars 2010).
Le recours a été interjeté en temps utile. Il est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a). Elle n’est pas compétente pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l’espèce. Elle reste néanmoins tenue au respect des principes et droits constitutionnels, notamment la légalité, la proportionnalité, l’interdiction de l’arbitraire et le droit d’être entendu (ATA/1263/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/386/2014 du 27 mai 2014). 3)
Les recourants concluent à l’audition de L______ et M______, domiciliés en Côte d’Ivoire.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), ratifiée tant par la Côte d’Ivoire que par la Suisse, prévoit que les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12 al. 1 CDE). À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (art. 12 al. 2 CDE). À l’instar de ce qui prévaut pour l’art. 29 Cst., cette norme conventionnelle ne confère pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement
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qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1. et les références citées).
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a).
Selon la jurisprudence constante tant du Tribunal fédéral (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 I 425 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3 ; 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.3) que de la chambre de céans (ATA/1340/2015 du 15 décembre 2015 et les arrêts cités), le droit d'être entendu ne confère pas le droit à une audition orale, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA).
c. En l’espèce, les enfants se sont exprimés par lettres manuscrites des 18 juin (trois pages par enfant) et 30 septembre 2015 (une page par enfant). Aujourd’hui âgés de 10 et 15 ans, ceux-ci n’ont pas, personnellement, manifesté le souhait d’être entendus. Du fait que les enfants sont actuellement domiciliés en Côte d’Ivoire, leur audition impliquerait leur venue en Suisse, sauf à examiner les possibilités qu’ils soient entendus sur place ou qu’ils soient représentés par un mandataire indépendant de celui des recourants afin d’éviter tout éventuel conflit d’intérêts. Cette dernière hypothèse n’est cependant que peu pertinente compte tenu des difficultés évidentes auxquelles se heurterait un éventuel curateur pour s’entretenir valablement avec les enfants.
Chacun des enfants s’est exprimé par écrit, par deux fois. Leurs conclusions sont conformes à celles des recourants. Les parents adoptifs n’ont, pour leur part, pas renouvelé cette demande lors de l’audience et ne se sont pas manifestés lorsque la cause a été gardée à juger. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner l’audition des enfants compte tenu de leurs écrits, dûment versés à la procédure.
Au vu de ce qui précède, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. 4)
Il n’existe entre la Suisse et la Côte d’Ivoire aucune convention bilatérale ou multilatérale concernant l’adoption internationale, qu’il s’agisse de l’application du droit matériel, de la reconnaissance ou de l’exécution des décisions étrangères. Dès lors, les conditions de la reconnaissance en Suisse d’une décision d’adoption rendue en Côte d’Ivoire sont exclusivement régies par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291).
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En vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'État dont émane la décision aient été compétentes, que la décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, tant matériel que procédural. L’autorité suisse saisie ne saurait toutefois procéder à un examen au fond de la décision dont la transcription est demandée (art. 27 al. 3 LIDP ; ATF 120 II 87 consid. 2 et les références citées). 5)
Concernant la compétence, l’art. 78 al. 1 LDIP prévoit que les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. 6) a. Concernant la compatibilité avec l’ordre public suisse, la décision de l’autorité étrangère ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 du 25 juillet 2005 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1 ; ATA/264/2014 du 15 avril 2014).
Selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public est une clause d'exception, dont l'application en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères est plus restrictive que dans le domaine de l'application directe des règles de droit. La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 120 II 87 consid. 3 ; 116 II 625 consid. 4a ; 109 Ib 232 consid. 2a).
b. En vertu du droit suisse, l'adoption de mineurs est notamment soumise aux conditions suivantes : en cas d'adoption conjointe, les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans révolus (art. 264a al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs (art. 265 al. 1 CC). Il peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant mineur (art. 265a al. 1 CC) - sous réserve des exceptions prévues par l'art. 265c CC - et, si l'enfant est capable de discernement, également le consentement de ce dernier (art. 265 al. 2 CC).
c. D’un point de vue procédural, quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale (art. 4 de l’ordonnance sur
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l’adoption du 29 juin 2011 - OAdo - RS 211.221.36). L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins (art. 5 OAdo). L’alinéa 2 de cet article énumère les conditions d’aptitude et exige notamment que l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (art. 5 al. 2 let. a OAdo). L’art. 6 OAdo règle les modalités d’octroi et la durée de validité de l’agrément délivré aux parents qui remplissent les conditions de l’art. 5. L’art. 7 OAdo définit les modalités d’octroi de l’autorisation d’accueillir un enfant défini à des fins d’adoption et prévoit notamment qu’en cas d'adoption internationale, l'autorité cantonale décide de l'octroi de l'autorisation avant l'entrée de l'enfant en Suisse (al. 5).
d. Selon la volonté du législateur suisse, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique (art. 3 OAdo ; ATF 129 III 656 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 du 13 juillet 2015 consid. 7).
Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse. Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant, rappelées ci-dessus, doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit. L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse, la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption. Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.4 et 5A_604/2009 consid. 4.2.2.2 du 9 novembre 2009 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 du 13 juillet 2015 consid. 7).
S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs
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entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption. L'examen des motifs liés à l'adoption, le cadre socio-culturel et les relations psychosociales entre les personnes concernées revêtent alors une importance particulière. Pour servir le bien de l'enfant, la situation psychosociale doit correspondre, d'une part, à une rupture avec la famille de sang, d'autre part, à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs, lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_110/2014 précité consid. 6.4 et 5A_604/2009 précité consid. 4.2.2.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 précité consid. 7). 7)
Dans l’arrêt 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 relatif à l'adoption de trois sœurs (âgées respectivement de quatorze, douze et onze ans), le Tribunal fédéral avait estimé que la décision d'adoption étrangère était incompatible avec l'ordre public suisse dans la constellation suivante : le père des filles était décédé et celles-ci avaient été abandonnées par leur mère ; les filles avaient toutefois gardé un contact régulier avec cette dernière ; elles vivaient dans leur pays d'origine, dans la famille d'un de leurs oncles paternels, et n'avaient jamais vécu avec leurs parents adoptifs, ni avant, ni après l'adoption, sauf lors de vacances. Le Tribunal fédéral avait considéré que, dans ces circonstances, il ne pouvait être question de période probatoire (antérieure ou postérieure à l'adoption) suffisante et qu'au surplus, l'intérêt des enfants n'avait pas suffisamment été établi dans la procédure d'adoption (arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2014 précité consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 précité consid. 7).
Dans l’arrêt ATA/264/2014 du 15 avril 2014, la chambre de céans a considéré l’adoption par un couple naturalisé suisse de leur nièce, alors âgée de 16 ans, comme incompatible avec l’ordre public, aux motifs que le tribunal étranger avait prononcé l’adoption sur la base d’éléments essentiellement économiques, sans prendre en considération les facteurs psychosociaux dans l’intérêt de l’enfant, notamment la possibilité de ce dernier d’évoluer dans un cadre familial stable dans son pays d’origine, et que les adoptants n’avaient jamais vécu avec l’adoptée, les vacances passées ensemble ne suffisant pas à établir un lien nourricier et un tel lien ne ressortant pas des déclarations des intéressés. La situation économique des adoptants n’était pas de nature à contrebalancer l’absence de prise en considération des facteurs psychosociaux. 8)
En l’espèce, ni le caractère définitif du jugement d’adoption ivoirien, ni la compétence des autorités ivoiriennes, données au vu de la nationalité ivoirienne des deux époux, ne sont contestés.
L’objet du litige consiste donc uniquement à examiner si le DSE a violé le droit en refusant de reconnaître l’adoption prononcée le 24 mai 2013 par le
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Tribunal de première instance d’Abidjan au motif qu’elle était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. 9)
Les recourants contestent que l’absence de période probatoire avant l’adoption telle que requise par l’art. 264 CC et de vie commune entre les adoptants et les adoptés après celle-ci puisse avoir une influence sur la reconnaissance du jugement d’adoption en Suisse, l’impossibilité pour les enfants de venir en Suisse étant due au refus des autorités suisses de les y autoriser. Leur implication dans l’éducation des enfants, à distance, aurait créé des liens affectifs forts, voire un lien nourricier, de sorte que l’absence de période probatoire ne rendrait pas l’adoption contraire à l’ordre public suisse.
Ils ne peuvent être suivis dans ce raisonnement. Bien que, comme ils le relèvent à juste titre, l’absence de période probatoire ne soit pas un motif absolu de contrariété à l’ordre public suisse, elle renforce la nécessité pour les autorités suisses d’examiner la prise en considération de l’intérêt des enfants par le tribunal étranger, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. De plus, les séjours ponctuels des recourants en Côte d’Ivoire lors de vacances ne sont pas suffisants pour pallier à l’absence de vie commune, malgré des contacts téléphoniques qui semblent réguliers. À cet égard, les recourants se contentent d’affirmer l’existence d’un lien affectif fort les unissant à L______ et M______, mais ne l’ont pas démontrée, ni dans leurs écritures, ni oralement. Il ressort plutôt de leurs déclarations que leur souhait principal était « d’adopter des enfants de proches ». Il sera relevé que les recourants ont envisagé d’adopter L______ et M______en raison d’un obstacle à l’adoption de O______ et P______, sans que cela ne semble leur poser problème. Ils ont dûment confirmé ce fait lors de l’audience devant la chambre de céans, indiquant : « Notre première idée était d’adopter O______ et P______. Cette idée faisait suite au décès de leur maman en 2012. Cela s’est révélé beaucoup trop compliqué, à cause de la différence d’âge entre eux et nous. Une dame ici à Genève avait dit à mon épouse qu’il y avait une différence d’âge maximale à laquelle il fallait faire attention. Nous ne rappelons plus exactement laquelle. C’est pour cette raison que nous avons abandonné cette idée. Nous avons alors pensé aux enfants de G______, considérant qu’ils n’étaient pas dans des conditions optimales pour se développer ». Dans ces circonstances, singulièrement la facilité avec laquelle les époux B______ ont envisagé d’adopter d’autres enfants que les deux initialement prévus, il est difficile d’admettre l’existence d’un lien affectif fort liant spécifiquement les époux B______ à M______ et L______ au moment de l’adoption.
Il est exact que l’instruction de la demande de visa déposée au mois d’avril 2014 par les recourants pour les enfants a duré plusieurs mois, en raison de la complexité du dossier et de la nécessaire collaboration entre l’OCPM, le service de l’état civil et l’autorité centrale et que, durant cette période, les enfants n’ont pas pu se rendre auprès de leurs parents adoptifs en Suisse. Toutefois, les recourants ne sauraient tenir les autorités suisses pour responsables de l’absence
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de vie commune, ceux-là n’ayant pas suivi la procédure ordinaire d’agrément pour l’accueil d’enfants en vue d’adoption et se sachant exposés à un certain risque procédural pour ce motif.
Le DSE a donc considéré à juste titre que, en l’absence de période probatoire et de vie commune, il y avait lieu de porter une attention particulière à l’examen de l’intérêt de l’enfant par le tribunal ivoirien. 10) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner si, en l’absence de période probatoire et de vie commune entre les adoptants et les adoptés, les autorités ivoiriennes ont suffisamment pris en considération l’intérêt des deux enfants dans le cadre de la procédure d’adoption et lors de son prononcé.
Les recourants n’apportent aucun élément permettant de démontrer que le DSE aurait établi les faits de façon inexacte en considérant que l’intérêt des enfants n’avait pas suffisamment été pris en considération. Ils se contentent d’affirmer que les autorités ivoiriennes ont suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants et que, en tout état de cause, l’adoption respecte le bien des enfants, substituant leur propre appréciation à celle de l’autorité intimée.
Le jugement du Tribunal de première instance d’Abidjan du 25 mai 2013 s’est fondé sur des éléments suivants : la volonté des recourants de fonder une famille par l’adoption des enfants L______ et M______, leur participation à l’entretien et l’éducation de ces derniers, le consentement des parents biologiques, le fait que l’adoption « présente des avantages certains pour ces enfants » et le fait que la demande des adoptants était justifiée par l’efficacité qu’ils entendaient donner à l’aide qu’ils apportaient déjà aux adoptés.
Il ne ressort pas de ce jugement que le Tribunal de première instance d’Abidjan aurait examiné l’intérêt des enfants sous l’angle psychologique, social ou culturel, ni entendu les enfants, ni non plus que ces derniers auraient consenti à l’adoption. À l’appui de cette constatation, il sera ici fait mention d’une étude menée par le Service Social International (organisation internationale non gouvernementale fondée en 1924) au sujet du système d’adoption en Côte d’Ivoire, selon laquelle « il semble qu’une véritable analyse de la capacité psychosociale de l’enfant de s’intégrer dans une nouvelle famille et, en cas d’adoption internationale, de s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, fasse défaut » (Service Social International, Évaluation du système d’adoption nationale et internationale en Côte d’Ivoire, mai 2010, p. 18-19, disponible sur http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5368.pdf, consulté le 14 janvier 2016).
Le fait que le consentement des enfants de moins de 16 ans ne soit pas nécessaire en droit ivoirien (art. 6 de la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l’adoption, modifiée et complétée par la loi n° 83-802 du 2 août 1983, disponible sur http://www.loidici.com/Adoption/adoptionsdispositions.php, consulté le 21 décembre 2015, et sur
http://www.memoireonline.com/07/08/1228/
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m_situation-mineur-droit-positif-ivoirien-convention-droits-enfants-charte- africaine5.html#toc17, consulté le 14 janvier 2016) constitue un indice de ce que le consentement des enfants, alors âgés de 8 et 13 ans, n’a pas été recueilli préalablement à l’adoption. Il s’agit là d’un élément qui, sans être à lui seul un motif de contrariété à l’ordre public suisse, laisse penser que l’intérêt des enfants n’a pas été pris suffisamment en considération.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas erré dans la constatation des faits en considérant que l’intérêt des enfants n’avait pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. 11) Reste encore à examiner la question de la compatibilité de cette adoption avec l’ordre public suisse.
a. Les recourants font valoir que l’adoption serait en tous points bénéfique à L______ et M______, partant, s’inscrirait dans le respect de leur intérêt supérieur. Les parents adoptifs indiquent ne voir aucun « risque émotionnel » dans le transfert des enfants en Suisse, d’une part en raison de l’importance naturelle des oncles et tantes dans l’éducation des enfants dans la culture africaine, et d’autre part grâce au cadre très favorable qu’ils leur offriraient.
Le DSE soutient que l’adoption est contraire à l’ordre public en raison du fait que l’autorité ivoirienne n’a pas effectué d’analyse psychosociale des enfants ni n’a examiné la compatibilité de l’adoption avec leur intérêt supérieur avant de prendre sa décision.
b. À titre préalable, la chambre administrative rappellera que, dans la conception suisse et internationale, l’adoption, comme exposé ci-dessus, a pour objectif d’offrir à un enfant un cadre familial qui lui fait défaut, et ce dans son intérêt supérieur, et non l’inverse, à savoir « d’offrir » un enfant à un couple. Il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, qui doit donc être gouvernée par la recherche de son intérêt supérieur et le respect de ses droits fondamentaux (art. 3 CDE). Tout enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7 § 1 CDE). L’adoption, et particulièrement l’adoption internationale, est donc une solution subsidiaire (art. 20 et 21 CDE).
En l’espèce, L______ et M______, âgés respectivement de 15 et 10 ans, vivent depuis leur naissance auprès de leurs parents biologiques et disposent d’un cadre familial dans lequel ils semblent évoluer harmonieusement. Ils sont les seuls enfants de la famille. Ils ont des loisirs et des amis, et fréquentent une école privée, grâce à l’argent envoyé par les époux B______. Dans ces circonstances, il ne semble pas, a priori, que leur adoption par un couple suisse soit nécessaire pour les protéger.
c. Si l’on se réfère à la première version des faits présentée par les époux B______, l’adoption de L______ et M______ avait été entreprise, initialement, dans l’intérêt de leurs cousins, O______ et P______, dont la mère venait de décéder. À ce titre, l’intention des époux H______ de recueillir leurs
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neveux orphelins de mère et, en conséquence, d’envoyer leurs propres enfants L______ et M______ dans une famille en Suisse, la famille n’ayant pas les moyens d’élever quatre enfants, doit être considérée comme contraire à l’intérêt de ces derniers, qui risquent de subir de ce fait, même de façon inconsciente, une forme d’abandon, couplée du sentiment d’avoir été remplacés par d’autres enfants. Il est constant que de telles circonstances, qui s’ajoutent à un déracinement local, familial, scolaire, social et culturel, sont de nature à perturber leur équilibre psychologique, voire à engendrer certaines difficultés d’adaptation et d’intégration à une nouvelle famille. L’idéalisation de la Suisse exprimée par les enfants (« modèle », « paradis sur terre », « championne du monde du bonheur ») comporte par ailleurs un certain risque de désillusion, également susceptible de perturber leur adaptation et leur intégration dans ce pays.
De surcroît, l’adoption litigieuse consiste en une modification de la situation des enfants, définitive et rétroactive à la date de leur naissance. Elle implique le renversement des rôles d’oncles et tantes avec ceux des parents, tant pour les époux H______ que pour les époux B______ en faisant remonter les effets au 7 août 2000 pour L______ et au 23 avril 2005 pour M______, ce qui n’est pas anodin en pleine adolescence.
Dans ces circonstances, il est certain qu’une évaluation psychosociale des deux enfants était nécessaire, dans leur intérêt, pour déterminer s’ils étaient en mesure de supporter une telle modification de leur situation familiale et sociale, et de s’adapter à leur nouvelle vie, ainsi que pour prévenir d’éventuelles difficultés pouvant survenir dans leur nouveau cadre familial en Suisse.
Il est vrai que le cadre offert par les recourants aux adoptés serait favorable d’un point de vue économique et de formation. Leur disponibilité et leurs qualités personnelles pour recueillir des enfants ne sont pas contestées, à l’instar de leur volonté sincère de fonder une famille. Cela ne suffit toutefois pas à pallier l’absence de toute évaluation psychosociale des enfants, vu les circonstances particulières du cas d’espèce.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’adoption prononcée, dans ces circonstances, sans évaluation psychosociale des mineurs concernés, ni examen approfondi de la compatibilité de l’adoption avec leur intérêt supérieur, était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse et que, partant, elle ne pouvait être reconnue en Suisse.
d. Par ailleurs, même à considérer la seconde version des faits présentée par les recourants lors de leur audition devant la chambre de céans, à savoir que leur but principal est d’adopter des enfants de proches et de leur faire profiter de la stabilité qu’ils ont acquise en Suisse, et non de permettre aux époux H_______ d’adopter O______ et P______, cette éventualité ne les concernant en définitive pas, l’issue du litige resterait inchangée.
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En effet, en elle-même, l’attitude des recourants vis-à-vis des enfants qu’ils ont tenté d’adopter est discutable. À deux reprises, soit pour F______ en 2010 et pour O______ et P______ en 2012, l’adoption n’a pas « abouti », selon le terme employé par les recourants pour F______. Dans ces deux cas, les époux B______ ont, simplement, cherché d’autres enfants à adopter parmi leurs proches en Côte d’Ivoire, dans l’optique qui était la leur, selon leurs propres affirmations, d’« adopter des enfants de proches ». Ils n’ont notamment pas recouru contre le refus de l’OCPM d’accorder le regroupement familial à F______ en 2010, alors qu’il s’agissait de leur fille adoptive, et semblent s’être rapidement désintéressés de O______ et P______ lorsqu’il s’est avéré que leur âge posait problème, pour se tourner vers L______ et M______. Ils ne semblent pas non plus avoir réellement approfondi la question de l’âge et n’ont pas été en mesure de détailler cette question devant la chambre de céans. Cette manière de procéder heurte profondément la conception suisse du droit et plus particulièrement des droits de l’enfant, dans la mesure où les enfants ne sont pas considérés comme des personnes titulaires de droits, mais bien plus comme des sujets destinés à permettre au couple de fonder une famille et de faire profiter de son cadre de vie privilégié en Suisse à des proches, sans égard ni au droit de ces enfants d’être élevés par leurs parents biologiques, ni au principe de subsidiarité de l’adoption internationale, ni aux règles procédurales strictes du droit de l’adoption internationale, comme il en sera question ci-dessous.
Pour cette raison également, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit en considérant l’adoption comme manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. 12) Enfin, l’autorité intimée a constaté que les recourants n’ont pas effectué, en Suisse, de demande d’agrément, ni de demande d’autorisation en vue d’adopter les deux enfants. Elle a considéré qu’ils avaient de ce fait empêché les autorités suisses de s’assurer de l’intérêt des enfants à être adoptés. Le fait de n’avoir pas respecté la procédure en vigueur en Suisse était contraire à l’intérêt supérieur des enfants et, partant, devait être considéré comme contraire à l’ordre public suisse.
Les recourants ne contestent pas avoir omis la procédure d’agrément. Ils allèguent qu’ils « ne pouvaient pas connaître toutes les lois et procédures de la république » et qu’ils n’avaient pas eu besoin de passer par cette étape lors de leur précédente adoption, sans toutefois documenter ce dernier élément. Il était selon eux excessif et disproportionné de refuser l’adoption pour le « non-respect excusable d’une condition formelle ».
Il y a lieu de rappeler que la procédure d’adoption mise en place et ancrée dans l’OAdo a notamment pour but de s’assurer du respect de l’intérêt de l’enfant à l’adoption. Si les recourants souhaitaient adopter dans le respect des principes de l’ordre public suisse, ils auraient pu et dû passer par la procédure prévue, au demeurant accessible et documentée. Dans les faits, le non-respect de cette procédure a pour conséquence une entrave à l’examen approfondi, par l’autorité
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centrale, de l’intérêt des enfants avant qu’une décision d’adoption ne soit prise, ce qui, conformément à la jurisprudence citée plus haut, s’avère contraire à l’ordre public suisse.
Au vu de ce qui précède, l’absence de demande d’agrément ne saurait être qualifiée de «non-respect excusable d’une condition formelle » et il n’était ni excessif, ni disproportionné de refuser la reconnaissance d’une adoption en se fondant notamment sur ce manquement, ce d’autant plus au vu du consid. 11 ci-dessus. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision confirmée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2015 par Madame A______ B______ et Monsieur B______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 2 juin 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge conjointe et solidaire de Madame A______ B______ et Monsieur B______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate des recourants, au département de la sécurité et de l'économie ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil et à l’office fédéral de la justice. - 20/20 - Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Balzli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2311/2015-CPOPUL ATA/164/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016 1ère section dans la cause
Madame A______ B______ et Monsieur B______ représentés par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
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EN FAIT 1)
Madame A______, d’origine ivoirienne, née le ______ 1962 à Treichville, en Côte d’Ivoire, est arrivée à Genève le 9 janvier 1982, où elle a séjourné grâce à la carte de légitimation dont bénéficiait son père, Monsieur C______ 2)
Le 10 juillet 1996 à Genève, Mme A______ s’est mariée avec Monsieur B______, d’origine ivoirienne, né le ______ 1961 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 3)
Mme A______ B______ a été naturalisée suisse et genevoise le 7 mai 2001. M. B______ a été naturalisé suisse et genevois le 3 janvier 2003. 4)
Depuis leur mariage, les époux B______ vivent et travaillent à Genève. Ils sont actuellement domiciliés au D______, dans un appartement dont ils sont propriétaires. M. B______ est employé de E______ et perçoit un salaire annuel brut de CHF 94'700.-. 5)
Pour des raisons médicales, les époux B______ n’ont pas d’enfants naturels. Ils ont effectué, en vain, des démarches de procréation médicalement assistée. 6)
Par jugement du 23 décembre 2005, le Tribunal de première instance d’Abidjan a prononcé l’ « adoption simple » de la nièce de Mme A______ B______, F______ B______, née le ______ 1985, par les époux B______. Cette adoption a été enregistrée dans le registre suisse de l’état civil le 22 octobre 2008. 7)
Par décision du 1er février 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a rejeté la demande de regroupement familial de F______ au motif que ses relations étaient bien plus étroites avec la Côte d’Ivoire qu’avec la Suisse et que, vu son âge, sa venue en Suisse constituerait un déracinement non négligeable. 8)
Le frère de Mme A______ B______, Monsieur G______ H______, né le _____1967, sapeur-pompier militaire de profession, et son épouse, Madame I______, née le ______ 1979, couturière (ci-après : les parents biologiques), vivent à Abidjan avec leurs deux enfants, J______ H______, née le ______ 2000 et K______ H______, né le ______ 2005 (ci-après : les enfants). 9)
Depuis le mois de décembre 2012, les époux B______ envoient mensuellement de l’argent à M. H______ pour l’entretien des enfants. 10) Par jugement du 24 mai 2013, le Tribunal de première instance d’Abidjan a prononcé l’ « adoption plénière » des enfants par les époux B______ (ci-après : les parents adoptifs ou les adoptants).
La partie « en fait » de ce jugement est reproduite dans son intégralité ci-après :
« - Par requête en date du 8 janvier 2013 les époux B______ ont sollicité l’adoption plénière des enfants :
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- H______ J______ né [sic] le ____ et H______ K_______, né le ______ 2005 ;
- Qu’ils font valoir au soutien de leur action que mariés depuis le 10 juillet 1996 ils n’ont pas pu concevoir d’enfant ;
- Que désireux de vivre dans une famille où des enfants qu’ils ont tant désiré pourront leur apporter le bonheur espéré, ils ont manifesté le désir d’adopter les enfants susnommés ;
- Qu’ils indiquent qu’ils les connaissent les enfants [sic] dont ils sollicitent l’adoption avec qui ils ont déjà vécu ;
- Qu’ils soutiennent en outre que cette mesure qu’ils sollicitent est de nature à consolider l’aide qu’ils leur ont toujours apporté ;
- Qu’ils désirent que H______ J______ né le ______ s’appelle B______ L______ et H______ K______ né le ______ se nomme et prénomme B______ M______ ;
- Attendu que les père et mère des enfants dont il s’agit ont par écrit à l’audience du 05 mars 2013 devant le Juge des affaires matrimoniales donné leur consentement à l’adoption plénière sollicitée ». 11) Depuis l’adoption, les enfants portent respectivement les prénoms et noms L_______B______ et M______ B_______. Ils vivent avec leurs parents biologiques à Abidjan. 12) En mars 2014, Mme A______ B______ a inscrit les enfants à un stage d’été à l’école N______ à Genève. Le 7 avril 2014, elle a réservé des billets d’avion au nom des deux enfants pour un séjour dans ladite ville du 30 juin au 1er octobre 2014. 13) Le 14 avril 2014, les époux B______ ont déposé une demande de visa et de regroupement familial auprès de l’OCPM pour chacun des enfants. 14) Par « certificat d’autorisation parentale » du 23 avril 2014, le juge des tutelles du Tribunal de première instance d’Abidjan a autorisé les enfants à se rendre en Suisse chez leurs parents adoptifs. Ledit certificat précise qu’il est « constant que les enfants mineurs susdits sont nés des œuvres de Monsieur B______ et de Madame A______ qui les ont reconnus dès leur naissance ». 15) Mme A______ B______ s’est rendue en Côte d’Ivoire environ dix jours en août 2000, suite à la naissance de L______, puis environ un mois en juillet 2012. M. B_______ s’y est rendu à plusieurs reprises et notamment du 7 au 21 août 2015. 16) L______ et M______ n’ont jamais séjourné en Suisse.
Il ressort des formulaires remplis à cet effet que les deux enfants fréquentaient une école privée à Abidjan.
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17) Les enfants ne sont pas venus en Suisse le 30 juin 2014. La raison précise ne ressort pas du dossier. 18) Le 6 août 2014, l’ambassade de Suisse à Abidjan a communiqué au service de l’état civil et des légalisations (ci-après : SECL) de l’OCPM les documents relatifs à l’adoption plénière des enfants L______ et M______. 19) Le 8 septembre 2014, l’OCPM a informé les intéressés que leur demande de regroupement familial était en cours d’instruction et qu’il travaillait de concert avec le SECL et le service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement, autorité centrale en matière d’adoption (ci-après : l’autorité centrale). 20) À la requête du SECL, l’ambassade de Suisse à Abidjan lui a fait parvenir, le 7 janvier 2015, les actes d’état civil de l’enfant Luc avant et après adoption, légalisés par la représentation suisse. 21) Dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’OCPM a requis un préavis de l’autorité centrale.
Le 14 janvier 2015, l’autorité centrale a entendu les époux B______, lesquels ont indiqué que la sœur de Mme A_____ B______, qui vivait en Côte d’Ivoire, était décédée en 2012, laissant son mari seul avec leurs deux enfants, O______ et P______. Dans un premier temps, les époux B______ avaient envisagé d’adopter ces derniers afin de soulager leur beau-frère, mais y avaient renoncé en raison de la grande différence d’âge entre eux et les enfants précités. M. H______ et son épouse leur avaient alors proposé d’adopter leurs propres enfants, J______ (prénommée L______ après l’adoption) et M______. M. H______ envisageait de recueillir les enfants de sa défunte sœur, estimant avoir le cadre familial adapté pour cet accueil, mais ne pouvait assumer avec son épouse la charge de quatre enfants, même avec un soutien financier des époux B______. Les enfants L______ et M______ vivaient avec leurs parents biologiques en Côte d’Ivoire et étaient de bons élèves. M. B______ se rendait régulièrement en Côte d’Ivoire, mais pas Mme A______ B______. 22) Le 5 février 2015, l’autorité centrale a communiqué à l’OCPM un préavis négatif.
L’adoption prononcée par le Tribunal de première instance d’Abidjan ne servait pas l’intérêt supérieur des enfants et était manifestement contraire à l’ordre public suisse, de sorte qu’elle ne pouvait pas être reconnue en Suisse. 23) Le 29 avril 2015, le SECL a refusé l’enregistrement de l’adoption à l’état civil. Il a informé les époux B______ de la possibilité de demander une décision formelle. 24) Le 29 mai 2015, par l’intermédiaire de leur avocat, les époux B______ ont sollicité une décision formelle. 25) Par décision du 2 juin 2015, le secrétariat général du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE), en sa qualité d’autorité de surveillance
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de l’état civil, a rejeté la demande de reconnaissance et de transcription dans le registre suisse de l’état civil de l’adoption des enfants L______ et M______.
L’adoption avait été prononcée sans prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants et notamment la possibilité de grandir dans un cadre familial stable auprès de leurs parents biologiques, toujours en vie.
L’accord des parents biologiques à l’adoption provenait plutôt de leur volonté d’accueillir deux enfants supplémentaires, ce qui n’était pas compatible avec les intérêts de L______ et M______. L’effet de la rupture de la filiation et, partant, de la rupture sociale, scolaire, culturelle et affective ne pouvait être que renforcé par le sentiment d’être remplacés par d’autres enfants.
Il n’y avait pas eu de vie commune, ni de période probatoire, antérieure ou postérieure, à l’adoption avec leurs parents adoptifs.
Rien n’indiquait que les enfants L______ et M______aient été entendus, respectivement qu’ils aient donné leur consentement à leur adoption.
Les adoptants n’avaient sollicité ni l’agrément, ni l’autorisation de la part de l’autorité centrale ; la procédure prévue, non respectée en l’espèce, avait précisément pour but de s’assurer de l’intérêt de l’enfant à être adopté.
La reconnaissance de la décision d’adoption aboutirait à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit.
26) a. Par acte du 3 juillet 2015, les époux B______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de l’adoption des enfants prononcée par le Tribunal de première instance d’Abidjan le 24 mai 2013, à la transcription de cette décision dans le registre suisse de l’état civil et à la condamnation de l’État de Genève en tous les frais et « dépens » de la procédure.
Ils ont conclu préalablement à leur audition, ainsi qu’à celle des enfants.
L’intérêt des enfants avait été pris en considération. Les parents biologiques de L______ et M______ devaient accueillir deux enfants dont la mère était décédée, de sorte qu’ils n’auraient plus « ni la capacité financière ni les ressources humaines suffisantes pour élever quatre enfants. Les parents biologiques n’avaient pas les ressources nécessaires pour les ouvrir au monde ». Les recourants pouvaient fournir aux deux enfants un cadre familial stable, assurer convenablement leur entretien, favoriser leur intégration en Suisse et les guider dans leur avenir scolaire et professionnel, le tout dans un cadre socio-culturel « extrêmement favorable ». L’éventuelle rupture avec les parents biologiques n’était pas contraire à l’intérêt des enfants, ce d’autant moins que les contacts seraient maintenus. L’adoption était perçue par les enfants comme une chance de pouvoir bénéficier d’une nouvelle famille « qui leur offrira bien plus en termes de bien-être et d’amour ».
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L’absence de période probatoire n’était pas contraire à l’ordre public suisse. S’il n’y avait pas eu de vie commune postérieurement à l’adoption, c’était en raison du refus des autorités suisses de laisser les enfants entrer en Suisse. Les liens entre les enfants et leurs parents adoptifs s’étaient créés grâce à l’implication de ces derniers dans l’éducation, l’entretien et la scolarisation des enfants et aux visites en Côte d’Ivoire de M. B______, ainsi qu’aux contacts téléphoniques.
Les enfants avaient saisi les conséquences de leur adoption et y avaient consenti.
Pour le surplus, les arguments des recourants seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.
b. Était joint au recours un bordereau de pièces, comprenant notamment deux documents manuscrits intitulés « à qui de droit », datés du 18 juin 2015, signés respectivement par L______ et M______.
Il ressort notamment de la lettre de L______ les termes suivants :
- « Je comprends que je n’aurais plus de liens parentaux avec mes parents biologiques et j’accepte cette idée même si ils sont encore vivant et que nous avons vécu ensemble ».
- « Mon adoption sur le plan personnel va me procurer un bien-être enviable. Je vais vivre en sécurité et en démocratie. J’aurais la chance d’aller à l’université et je serai élevé à la Suisse, mon modèle, le paradis sur terre ».
- « Maman A______ et Papa B______ sont Suisse, être suisses c’est obtenir un diplôme prestigieux ».
- « Ma vie va changer auprès d’eux qui résident à Genève, je l’accepte et je veux surtout ce changement car je les aime, ils ont le cœur sur la main et vont m’offrir un avenir radieux et merveilleux ».
Il ressort notamment de la lettre de M______ les termes suivants :
- « Je sais ce que veut dire l’adoption : Je n’aurais plus de relation de filiation avec mes parents biologiques […] et je suis dacor avec cela. Je l’ai bien compris ».
- « À présent, mes parents sont B______ et A______ à Genève et je leur suis très reconnaissant de m’avoir adopté ».
- « Mon adoption sur le plan personnel est un véritable soulagement pour moi car la Suisse est championne du monde du bonheur. J’aurai tout pour être heureux ».
- « J’aime beaucoup la Suisse. C’est un très beau pays. J’ai même des connaissances tels que : Le tenis avec Roger Federer et Stan Wawrinka, le ski avec Didier Defago et Didier Cuche. La Fondue est le plat principal. Berne est la capitale. Le chocolat avec les industriels Lindt et Cailler. Les montres avec les
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industriels Bucherer et Rolex. Les 4 saisons de la Suisse est : l’été, le printemps, l’automne et l’hiver ». 27) Le 2 septembre 2015, le DSE a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision.
Le parcours de vie des époux B______ semblait davantage témoigner d’un désir de faire venir en Suisse des personnes de leur entourage, pour des motifs essentiellement économiques, que d’une réelle intention d’adopter un ou plusieurs enfants de façon plénière et dans l’intérêt de ceux-ci, avec tout ce que cela impliquait. Si les recourants avaient véritablement souhaité adopter, ils auraient dû « s’y prendre sérieusement » et respecter les procédures en la matière.
En n’effectuant pas les démarches en Suisse préalablement à l’adoption, ils avaient empêché l’autorité centrale de s’assurer de l’intérêt des enfants à être adoptés et n’avaient ainsi pas fait preuve de la bonne foi que l’on était en droit d’attendre de la part de citoyens responsables et respectueux de la loi.
Les lettres produites par les recourants ne changeaient rien au fait que les enfants n’avaient pas été entendus et n’avaient pas formellement consenti à leur adoption. Elles ne permettaient pas non plus d’établir, a posteriori, qu’ils avaient parfaitement saisi les conséquences juridiques, sociales et personnelles de leur adoption, ni qu’ils avaient donné leur consentement libre et éclairé à celle-ci.
Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous.
28) a. Le 5 octobre 2015, les recourants ont répliqué, reprenant les arguments de leur recours.
Ce n’était pas seulement les parents adoptifs qui, en Suisse, attendaient l’arrivée des enfants, c’était toute une famille. Suivaient les noms du grand-père maternel, la précision que les oncles et tantes étaient au nombre de huit, et leurs enfants, « soit des cousins et cousines de leur âge, notamment Q______ A______, R______ A______, S______ A______, T______ et U______ A______ et tous leurs enfants. »
Les enfants avaient été très peinés d’apprendre que leur adoption n’était pas encore reconnue par les autorités suisses. À l’annonce de cette situation, ils s’étaient repliés sur eux-mêmes et n’avaient plus voulu aller à l’école.
b. Deux nouvelles lettres des enfants étaient produites, datées du 30 septembre
2015. Ils confirmaient leur accord avec l’adoption. Ils avaient compris et étaient d’accord de ne plus « avoir de liens » avec leurs parents biologiques. 29) Lors d’une audience de comparution personnelle le 4 février 2016, les recourants ont indiqué que O______ était née le _______ 2008 et P______ le ______ 2003 et que ces derniers vivaient actuellement toujours chez leur père.
Les époux B______ avaient tous deux conservé leur nationalité ivoirienne.
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Mme A______ B______ a confirmé avoir de la famille à Genève, soit son père et sa belle-mère, ses demi-frères et demi-sœurs R______, V______, Q______, T______ et S______. Seuls R______ et Q______ avaient des enfants, sans savoir exactement combien. Ils ne les voyaient pas régulièrement.
Le dernier contact des recourants avec L______ et M______datait du 30 janvier 2016, par Skype. Les enfants bénéficiaient d’une scolarité en école privée à Abidjan depuis leur adoption. Les enfants n’avaient « aucun risque émotionnel », les liens parentaux entre oncles, tantes, neveux et nièces directs étant, par nature, particulièrement solides dans la culture africaine. Les oncles et tantes jouaient un rôle très important dans l’éducation des enfants, à côté de celui des parents.
Le terme d’« échange d’enfants » était incorrect. Leur unique vœu consistait à adopter des enfants et à pouvoir leur offrir le support émotionnel et tout ce qu’une famille pouvait apporter à un enfant. Concernant les circonstances à l’origine de l’adoption, ils avaient abandonné l’idée d’adopter O______ et P______ en raison d’une information donnée à Mme A______ B______ à Genève selon laquelle il y avait une différence d’âge maximale à respecter pour l’adoption d’enfants en Suisse. Ils avaient alors pensé aux enfants des époux H______, considérant que ces derniers n’étaient pas dans des conditions optimales pour se développer, notamment que leurs parents, illettrés, n’étaient pas en mesure de répondre à leur désir d’apprendre. L’idée de cette adoption était venue des époux B______ et les époux H______ en avaient été enchantés.
L’éventuelle adoption de O______ et P______ par les époux H______ ne les concernait pas. Ils ne savaient pas si cela allait se produire ou non.
Grâce à leur parcours de vie, les recourants avaient une vision ouverte sur le monde et avaient acquis une stabilité dont ils souhaitaient faire profiter les enfants. Ils devaient beaucoup à la Suisse et considéraient que la civilisation suisse et européenne était supérieure à l’africaine.
Un refus signifierait qu’ils ne seraient pas assez responsables pour accueillir ces enfants. Leur seul souhait était de ne pas priver les enfants d’une vie meilleure, qui rendrait leur propre vie meilleure aussi. Les enfants n’envisageaient même pas un refus. M______ les avait informés que s’il ne pouvait pas venir en Suisse, il n’irait plus à l’école.
Sur question du DSE de savoir pourquoi il ressortait du préavis de l’autorité centrale que l’idée d’adopter L______ et M______avait été amenée par les époux H______, ils ont indiqué ne plus se rappeler précisément. Ils avaient toujours voulu adopter des enfants de proches. Cette idée avait pu être amenée tant par les époux H______ que par eux-mêmes. 30) À l’issue de l’audience, les parties ont indiqué ne pas souhaiter produire d’écritures supplémentaires. La cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1)
Selon l’art. 90 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC - RS 211.112.2), les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes. Le DSE est l'autorité de surveillance de l'état civil (art. 5 de la loi sur l'état civil du 19 décembre 1953 - LEC - E 1 13). En application de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est compétente dans le cas d’espèce (ATA/171/2010 du 16 mars 2010).
Le recours a été interjeté en temps utile. Il est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a). Elle n’est pas compétente pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l’espèce. Elle reste néanmoins tenue au respect des principes et droits constitutionnels, notamment la légalité, la proportionnalité, l’interdiction de l’arbitraire et le droit d’être entendu (ATA/1263/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/386/2014 du 27 mai 2014). 3)
Les recourants concluent à l’audition de L______ et M______, domiciliés en Côte d’Ivoire.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), ratifiée tant par la Côte d’Ivoire que par la Suisse, prévoit que les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12 al. 1 CDE). À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (art. 12 al. 2 CDE). À l’instar de ce qui prévaut pour l’art. 29 Cst., cette norme conventionnelle ne confère pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement
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qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1. et les références citées).
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a).
Selon la jurisprudence constante tant du Tribunal fédéral (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 I 425 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3 ; 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.3) que de la chambre de céans (ATA/1340/2015 du 15 décembre 2015 et les arrêts cités), le droit d'être entendu ne confère pas le droit à une audition orale, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA).
c. En l’espèce, les enfants se sont exprimés par lettres manuscrites des 18 juin (trois pages par enfant) et 30 septembre 2015 (une page par enfant). Aujourd’hui âgés de 10 et 15 ans, ceux-ci n’ont pas, personnellement, manifesté le souhait d’être entendus. Du fait que les enfants sont actuellement domiciliés en Côte d’Ivoire, leur audition impliquerait leur venue en Suisse, sauf à examiner les possibilités qu’ils soient entendus sur place ou qu’ils soient représentés par un mandataire indépendant de celui des recourants afin d’éviter tout éventuel conflit d’intérêts. Cette dernière hypothèse n’est cependant que peu pertinente compte tenu des difficultés évidentes auxquelles se heurterait un éventuel curateur pour s’entretenir valablement avec les enfants.
Chacun des enfants s’est exprimé par écrit, par deux fois. Leurs conclusions sont conformes à celles des recourants. Les parents adoptifs n’ont, pour leur part, pas renouvelé cette demande lors de l’audience et ne se sont pas manifestés lorsque la cause a été gardée à juger. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner l’audition des enfants compte tenu de leurs écrits, dûment versés à la procédure.
Au vu de ce qui précède, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. 4)
Il n’existe entre la Suisse et la Côte d’Ivoire aucune convention bilatérale ou multilatérale concernant l’adoption internationale, qu’il s’agisse de l’application du droit matériel, de la reconnaissance ou de l’exécution des décisions étrangères. Dès lors, les conditions de la reconnaissance en Suisse d’une décision d’adoption rendue en Côte d’Ivoire sont exclusivement régies par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291).
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En vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil peut être transcrit, moyennant une décision de l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'il satisfait aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'État dont émane la décision aient été compétentes, que la décision ne soit plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, tant matériel que procédural. L’autorité suisse saisie ne saurait toutefois procéder à un examen au fond de la décision dont la transcription est demandée (art. 27 al. 3 LIDP ; ATF 120 II 87 consid. 2 et les références citées). 5)
Concernant la compétence, l’art. 78 al. 1 LDIP prévoit que les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants. 6) a. Concernant la compatibilité avec l’ordre public suisse, la décision de l’autorité étrangère ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 du 25 juillet 2005 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1 ; ATA/264/2014 du 15 avril 2014).
Selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public est une clause d'exception, dont l'application en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères est plus restrictive que dans le domaine de l'application directe des règles de droit. La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 120 II 87 consid. 3 ; 116 II 625 consid. 4a ; 109 Ib 232 consid. 2a).
b. En vertu du droit suisse, l'adoption de mineurs est notamment soumise aux conditions suivantes : en cas d'adoption conjointe, les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de trente-cinq ans révolus (art. 264a al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs (art. 265 al. 1 CC). Il peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant mineur (art. 265a al. 1 CC) - sous réserve des exceptions prévues par l'art. 265c CC - et, si l'enfant est capable de discernement, également le consentement de ce dernier (art. 265 al. 2 CC).
c. D’un point de vue procédural, quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale (art. 4 de l’ordonnance sur
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l’adoption du 29 juin 2011 - OAdo - RS 211.221.36). L'autorité cantonale examine l'aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l'enfant qu'ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins (art. 5 OAdo). L’alinéa 2 de cet article énumère les conditions d’aptitude et exige notamment que l'ensemble des circonstances et notamment les motivations des futurs parents adoptifs laissent prévoir que l'adoption servira le bien de l'enfant (art. 5 al. 2 let. a OAdo). L’art. 6 OAdo règle les modalités d’octroi et la durée de validité de l’agrément délivré aux parents qui remplissent les conditions de l’art. 5. L’art. 7 OAdo définit les modalités d’octroi de l’autorisation d’accueillir un enfant défini à des fins d’adoption et prévoit notamment qu’en cas d'adoption internationale, l'autorité cantonale décide de l'octroi de l'autorisation avant l'entrée de l'enfant en Suisse (al. 5).
d. Selon la volonté du législateur suisse, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique (art. 3 OAdo ; ATF 129 III 656 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 du 13 juillet 2015 consid. 7).
Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions. Il est donc essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse. Les conditions du droit suisse destinées à préserver l'intérêt de l'enfant, rappelées ci-dessus, doivent avoir été respectées à l'étranger, non pas nécessairement à la lettre, mais dans leur esprit. L'absence d'une période probatoire antérieure à l'adoption, respectivement d'un lien nourricier au sens de l'art. 264 CC, n'impliquent pas à eux seuls une contrariété à l'ordre public suisse, la prise en considération de la vie commune postérieure à l'adoption étant suffisante. Si toutefois les parents adoptifs et l'enfant adopté ne devaient pas avoir vécu ensemble après le prononcé de l'adoption, il y a alors lieu de s'en remettre à l'appréciation faite de l'intérêt de l'enfant par l'autorité étrangère qui a prononcé l'adoption. Les périodes de vacances que l'adoptant passe auprès de l'adopté ne suffisent pas à retenir l'existence d'un lien nourricier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.4 et 5A_604/2009 consid. 4.2.2.2 du 9 novembre 2009 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 du 13 juillet 2015 consid. 7).
S'agissant plus particulièrement d'une adoption au sein même de la famille élargie de l'enfant à adopter, la doctrine souligne l'importance d'un examen attentif du bien de cet enfant. Il n'est en effet pas exclu que, dans une adoption de ce type, les parents biologiques de l'enfant vivent encore et soient en mesure de s'en occuper. Une adoption consiste en effet avant tout à permettre à un enfant de grandir et de se développer dans un cadre familial. Ainsi, lorsque d'autres objectifs
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entrent en ligne de compte, notamment la possibilité de suivre une formation ou un intérêt de nature économique, ces différents aspects doivent être appréciés au regard du bien de l'enfant, ce qui peut, le cas échéant, conduire à refuser la reconnaissance de l'adoption. L'examen des motifs liés à l'adoption, le cadre socio-culturel et les relations psychosociales entre les personnes concernées revêtent alors une importance particulière. Pour servir le bien de l'enfant, la situation psychosociale doit correspondre, d'une part, à une rupture avec la famille de sang, d'autre part, à la création d'un lien de filiation avec les parents adoptifs, lesquels deviennent les référents de la personne adoptée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_110/2014 précité consid. 6.4 et 5A_604/2009 précité consid. 4.2.2.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 précité consid. 7). 7)
Dans l’arrêt 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 relatif à l'adoption de trois sœurs (âgées respectivement de quatorze, douze et onze ans), le Tribunal fédéral avait estimé que la décision d'adoption étrangère était incompatible avec l'ordre public suisse dans la constellation suivante : le père des filles était décédé et celles-ci avaient été abandonnées par leur mère ; les filles avaient toutefois gardé un contact régulier avec cette dernière ; elles vivaient dans leur pays d'origine, dans la famille d'un de leurs oncles paternels, et n'avaient jamais vécu avec leurs parents adoptifs, ni avant, ni après l'adoption, sauf lors de vacances. Le Tribunal fédéral avait considéré que, dans ces circonstances, il ne pouvait être question de période probatoire (antérieure ou postérieure à l'adoption) suffisante et qu'au surplus, l'intérêt des enfants n'avait pas suffisamment été établi dans la procédure d'adoption (arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2014 précité consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6905/2013 précité consid. 7).
Dans l’arrêt ATA/264/2014 du 15 avril 2014, la chambre de céans a considéré l’adoption par un couple naturalisé suisse de leur nièce, alors âgée de 16 ans, comme incompatible avec l’ordre public, aux motifs que le tribunal étranger avait prononcé l’adoption sur la base d’éléments essentiellement économiques, sans prendre en considération les facteurs psychosociaux dans l’intérêt de l’enfant, notamment la possibilité de ce dernier d’évoluer dans un cadre familial stable dans son pays d’origine, et que les adoptants n’avaient jamais vécu avec l’adoptée, les vacances passées ensemble ne suffisant pas à établir un lien nourricier et un tel lien ne ressortant pas des déclarations des intéressés. La situation économique des adoptants n’était pas de nature à contrebalancer l’absence de prise en considération des facteurs psychosociaux. 8)
En l’espèce, ni le caractère définitif du jugement d’adoption ivoirien, ni la compétence des autorités ivoiriennes, données au vu de la nationalité ivoirienne des deux époux, ne sont contestés.
L’objet du litige consiste donc uniquement à examiner si le DSE a violé le droit en refusant de reconnaître l’adoption prononcée le 24 mai 2013 par le
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Tribunal de première instance d’Abidjan au motif qu’elle était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. 9)
Les recourants contestent que l’absence de période probatoire avant l’adoption telle que requise par l’art. 264 CC et de vie commune entre les adoptants et les adoptés après celle-ci puisse avoir une influence sur la reconnaissance du jugement d’adoption en Suisse, l’impossibilité pour les enfants de venir en Suisse étant due au refus des autorités suisses de les y autoriser. Leur implication dans l’éducation des enfants, à distance, aurait créé des liens affectifs forts, voire un lien nourricier, de sorte que l’absence de période probatoire ne rendrait pas l’adoption contraire à l’ordre public suisse.
Ils ne peuvent être suivis dans ce raisonnement. Bien que, comme ils le relèvent à juste titre, l’absence de période probatoire ne soit pas un motif absolu de contrariété à l’ordre public suisse, elle renforce la nécessité pour les autorités suisses d’examiner la prise en considération de l’intérêt des enfants par le tribunal étranger, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. De plus, les séjours ponctuels des recourants en Côte d’Ivoire lors de vacances ne sont pas suffisants pour pallier à l’absence de vie commune, malgré des contacts téléphoniques qui semblent réguliers. À cet égard, les recourants se contentent d’affirmer l’existence d’un lien affectif fort les unissant à L______ et M______, mais ne l’ont pas démontrée, ni dans leurs écritures, ni oralement. Il ressort plutôt de leurs déclarations que leur souhait principal était « d’adopter des enfants de proches ». Il sera relevé que les recourants ont envisagé d’adopter L______ et M______en raison d’un obstacle à l’adoption de O______ et P______, sans que cela ne semble leur poser problème. Ils ont dûment confirmé ce fait lors de l’audience devant la chambre de céans, indiquant : « Notre première idée était d’adopter O______ et P______. Cette idée faisait suite au décès de leur maman en 2012. Cela s’est révélé beaucoup trop compliqué, à cause de la différence d’âge entre eux et nous. Une dame ici à Genève avait dit à mon épouse qu’il y avait une différence d’âge maximale à laquelle il fallait faire attention. Nous ne rappelons plus exactement laquelle. C’est pour cette raison que nous avons abandonné cette idée. Nous avons alors pensé aux enfants de G______, considérant qu’ils n’étaient pas dans des conditions optimales pour se développer ». Dans ces circonstances, singulièrement la facilité avec laquelle les époux B______ ont envisagé d’adopter d’autres enfants que les deux initialement prévus, il est difficile d’admettre l’existence d’un lien affectif fort liant spécifiquement les époux B______ à M______ et L______ au moment de l’adoption.
Il est exact que l’instruction de la demande de visa déposée au mois d’avril 2014 par les recourants pour les enfants a duré plusieurs mois, en raison de la complexité du dossier et de la nécessaire collaboration entre l’OCPM, le service de l’état civil et l’autorité centrale et que, durant cette période, les enfants n’ont pas pu se rendre auprès de leurs parents adoptifs en Suisse. Toutefois, les recourants ne sauraient tenir les autorités suisses pour responsables de l’absence
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de vie commune, ceux-là n’ayant pas suivi la procédure ordinaire d’agrément pour l’accueil d’enfants en vue d’adoption et se sachant exposés à un certain risque procédural pour ce motif.
Le DSE a donc considéré à juste titre que, en l’absence de période probatoire et de vie commune, il y avait lieu de porter une attention particulière à l’examen de l’intérêt de l’enfant par le tribunal ivoirien. 10) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner si, en l’absence de période probatoire et de vie commune entre les adoptants et les adoptés, les autorités ivoiriennes ont suffisamment pris en considération l’intérêt des deux enfants dans le cadre de la procédure d’adoption et lors de son prononcé.
Les recourants n’apportent aucun élément permettant de démontrer que le DSE aurait établi les faits de façon inexacte en considérant que l’intérêt des enfants n’avait pas suffisamment été pris en considération. Ils se contentent d’affirmer que les autorités ivoiriennes ont suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants et que, en tout état de cause, l’adoption respecte le bien des enfants, substituant leur propre appréciation à celle de l’autorité intimée.
Le jugement du Tribunal de première instance d’Abidjan du 25 mai 2013 s’est fondé sur des éléments suivants : la volonté des recourants de fonder une famille par l’adoption des enfants L______ et M______, leur participation à l’entretien et l’éducation de ces derniers, le consentement des parents biologiques, le fait que l’adoption « présente des avantages certains pour ces enfants » et le fait que la demande des adoptants était justifiée par l’efficacité qu’ils entendaient donner à l’aide qu’ils apportaient déjà aux adoptés.
Il ne ressort pas de ce jugement que le Tribunal de première instance d’Abidjan aurait examiné l’intérêt des enfants sous l’angle psychologique, social ou culturel, ni entendu les enfants, ni non plus que ces derniers auraient consenti à l’adoption. À l’appui de cette constatation, il sera ici fait mention d’une étude menée par le Service Social International (organisation internationale non gouvernementale fondée en 1924) au sujet du système d’adoption en Côte d’Ivoire, selon laquelle « il semble qu’une véritable analyse de la capacité psychosociale de l’enfant de s’intégrer dans une nouvelle famille et, en cas d’adoption internationale, de s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, fasse défaut » (Service Social International, Évaluation du système d’adoption nationale et internationale en Côte d’Ivoire, mai 2010, p. 18-19, disponible sur http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5368.pdf, consulté le 14 janvier 2016).
Le fait que le consentement des enfants de moins de 16 ans ne soit pas nécessaire en droit ivoirien (art. 6 de la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l’adoption, modifiée et complétée par la loi n° 83-802 du 2 août 1983, disponible sur http://www.loidici.com/Adoption/adoptionsdispositions.php, consulté le 21 décembre 2015, et sur
http://www.memoireonline.com/07/08/1228/
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m_situation-mineur-droit-positif-ivoirien-convention-droits-enfants-charte- africaine5.html#toc17, consulté le 14 janvier 2016) constitue un indice de ce que le consentement des enfants, alors âgés de 8 et 13 ans, n’a pas été recueilli préalablement à l’adoption. Il s’agit là d’un élément qui, sans être à lui seul un motif de contrariété à l’ordre public suisse, laisse penser que l’intérêt des enfants n’a pas été pris suffisamment en considération.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas erré dans la constatation des faits en considérant que l’intérêt des enfants n’avait pas fait l’objet d’une évaluation approfondie. 11) Reste encore à examiner la question de la compatibilité de cette adoption avec l’ordre public suisse.
a. Les recourants font valoir que l’adoption serait en tous points bénéfique à L______ et M______, partant, s’inscrirait dans le respect de leur intérêt supérieur. Les parents adoptifs indiquent ne voir aucun « risque émotionnel » dans le transfert des enfants en Suisse, d’une part en raison de l’importance naturelle des oncles et tantes dans l’éducation des enfants dans la culture africaine, et d’autre part grâce au cadre très favorable qu’ils leur offriraient.
Le DSE soutient que l’adoption est contraire à l’ordre public en raison du fait que l’autorité ivoirienne n’a pas effectué d’analyse psychosociale des enfants ni n’a examiné la compatibilité de l’adoption avec leur intérêt supérieur avant de prendre sa décision.
b. À titre préalable, la chambre administrative rappellera que, dans la conception suisse et internationale, l’adoption, comme exposé ci-dessus, a pour objectif d’offrir à un enfant un cadre familial qui lui fait défaut, et ce dans son intérêt supérieur, et non l’inverse, à savoir « d’offrir » un enfant à un couple. Il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant, qui doit donc être gouvernée par la recherche de son intérêt supérieur et le respect de ses droits fondamentaux (art. 3 CDE). Tout enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7 § 1 CDE). L’adoption, et particulièrement l’adoption internationale, est donc une solution subsidiaire (art. 20 et 21 CDE).
En l’espèce, L______ et M______, âgés respectivement de 15 et 10 ans, vivent depuis leur naissance auprès de leurs parents biologiques et disposent d’un cadre familial dans lequel ils semblent évoluer harmonieusement. Ils sont les seuls enfants de la famille. Ils ont des loisirs et des amis, et fréquentent une école privée, grâce à l’argent envoyé par les époux B______. Dans ces circonstances, il ne semble pas, a priori, que leur adoption par un couple suisse soit nécessaire pour les protéger.
c. Si l’on se réfère à la première version des faits présentée par les époux B______, l’adoption de L______ et M______ avait été entreprise, initialement, dans l’intérêt de leurs cousins, O______ et P______, dont la mère venait de décéder. À ce titre, l’intention des époux H______ de recueillir leurs
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neveux orphelins de mère et, en conséquence, d’envoyer leurs propres enfants L______ et M______ dans une famille en Suisse, la famille n’ayant pas les moyens d’élever quatre enfants, doit être considérée comme contraire à l’intérêt de ces derniers, qui risquent de subir de ce fait, même de façon inconsciente, une forme d’abandon, couplée du sentiment d’avoir été remplacés par d’autres enfants. Il est constant que de telles circonstances, qui s’ajoutent à un déracinement local, familial, scolaire, social et culturel, sont de nature à perturber leur équilibre psychologique, voire à engendrer certaines difficultés d’adaptation et d’intégration à une nouvelle famille. L’idéalisation de la Suisse exprimée par les enfants (« modèle », « paradis sur terre », « championne du monde du bonheur ») comporte par ailleurs un certain risque de désillusion, également susceptible de perturber leur adaptation et leur intégration dans ce pays.
De surcroît, l’adoption litigieuse consiste en une modification de la situation des enfants, définitive et rétroactive à la date de leur naissance. Elle implique le renversement des rôles d’oncles et tantes avec ceux des parents, tant pour les époux H______ que pour les époux B______ en faisant remonter les effets au 7 août 2000 pour L______ et au 23 avril 2005 pour M______, ce qui n’est pas anodin en pleine adolescence.
Dans ces circonstances, il est certain qu’une évaluation psychosociale des deux enfants était nécessaire, dans leur intérêt, pour déterminer s’ils étaient en mesure de supporter une telle modification de leur situation familiale et sociale, et de s’adapter à leur nouvelle vie, ainsi que pour prévenir d’éventuelles difficultés pouvant survenir dans leur nouveau cadre familial en Suisse.
Il est vrai que le cadre offert par les recourants aux adoptés serait favorable d’un point de vue économique et de formation. Leur disponibilité et leurs qualités personnelles pour recueillir des enfants ne sont pas contestées, à l’instar de leur volonté sincère de fonder une famille. Cela ne suffit toutefois pas à pallier l’absence de toute évaluation psychosociale des enfants, vu les circonstances particulières du cas d’espèce.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’adoption prononcée, dans ces circonstances, sans évaluation psychosociale des mineurs concernés, ni examen approfondi de la compatibilité de l’adoption avec leur intérêt supérieur, était manifestement incompatible avec l’ordre public suisse et que, partant, elle ne pouvait être reconnue en Suisse.
d. Par ailleurs, même à considérer la seconde version des faits présentée par les recourants lors de leur audition devant la chambre de céans, à savoir que leur but principal est d’adopter des enfants de proches et de leur faire profiter de la stabilité qu’ils ont acquise en Suisse, et non de permettre aux époux H_______ d’adopter O______ et P______, cette éventualité ne les concernant en définitive pas, l’issue du litige resterait inchangée.
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En effet, en elle-même, l’attitude des recourants vis-à-vis des enfants qu’ils ont tenté d’adopter est discutable. À deux reprises, soit pour F______ en 2010 et pour O______ et P______ en 2012, l’adoption n’a pas « abouti », selon le terme employé par les recourants pour F______. Dans ces deux cas, les époux B______ ont, simplement, cherché d’autres enfants à adopter parmi leurs proches en Côte d’Ivoire, dans l’optique qui était la leur, selon leurs propres affirmations, d’« adopter des enfants de proches ». Ils n’ont notamment pas recouru contre le refus de l’OCPM d’accorder le regroupement familial à F______ en 2010, alors qu’il s’agissait de leur fille adoptive, et semblent s’être rapidement désintéressés de O______ et P______ lorsqu’il s’est avéré que leur âge posait problème, pour se tourner vers L______ et M______. Ils ne semblent pas non plus avoir réellement approfondi la question de l’âge et n’ont pas été en mesure de détailler cette question devant la chambre de céans. Cette manière de procéder heurte profondément la conception suisse du droit et plus particulièrement des droits de l’enfant, dans la mesure où les enfants ne sont pas considérés comme des personnes titulaires de droits, mais bien plus comme des sujets destinés à permettre au couple de fonder une famille et de faire profiter de son cadre de vie privilégié en Suisse à des proches, sans égard ni au droit de ces enfants d’être élevés par leurs parents biologiques, ni au principe de subsidiarité de l’adoption internationale, ni aux règles procédurales strictes du droit de l’adoption internationale, comme il en sera question ci-dessous.
Pour cette raison également, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit en considérant l’adoption comme manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. 12) Enfin, l’autorité intimée a constaté que les recourants n’ont pas effectué, en Suisse, de demande d’agrément, ni de demande d’autorisation en vue d’adopter les deux enfants. Elle a considéré qu’ils avaient de ce fait empêché les autorités suisses de s’assurer de l’intérêt des enfants à être adoptés. Le fait de n’avoir pas respecté la procédure en vigueur en Suisse était contraire à l’intérêt supérieur des enfants et, partant, devait être considéré comme contraire à l’ordre public suisse.
Les recourants ne contestent pas avoir omis la procédure d’agrément. Ils allèguent qu’ils « ne pouvaient pas connaître toutes les lois et procédures de la république » et qu’ils n’avaient pas eu besoin de passer par cette étape lors de leur précédente adoption, sans toutefois documenter ce dernier élément. Il était selon eux excessif et disproportionné de refuser l’adoption pour le « non-respect excusable d’une condition formelle ».
Il y a lieu de rappeler que la procédure d’adoption mise en place et ancrée dans l’OAdo a notamment pour but de s’assurer du respect de l’intérêt de l’enfant à l’adoption. Si les recourants souhaitaient adopter dans le respect des principes de l’ordre public suisse, ils auraient pu et dû passer par la procédure prévue, au demeurant accessible et documentée. Dans les faits, le non-respect de cette procédure a pour conséquence une entrave à l’examen approfondi, par l’autorité
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centrale, de l’intérêt des enfants avant qu’une décision d’adoption ne soit prise, ce qui, conformément à la jurisprudence citée plus haut, s’avère contraire à l’ordre public suisse.
Au vu de ce qui précède, l’absence de demande d’agrément ne saurait être qualifiée de «non-respect excusable d’une condition formelle » et il n’était ni excessif, ni disproportionné de refuser la reconnaissance d’une adoption en se fondant notamment sur ce manquement, ce d’autant plus au vu du consid. 11 ci-dessus. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision confirmée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2015 par Madame A______ B______ et Monsieur B______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 2 juin 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge conjointe et solidaire de Madame A______ B______ et Monsieur B______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate des recourants, au département de la sécurité et de l'économie ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil et à l’office fédéral de la justice.
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Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :