Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La LPAI a pour objet de réglementer l'exercice indépendant de la profession d'architecte ou d'ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève. L'exercice de cette profession est restreint, pour les travaux dont l'exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), aux MPQ reconnus par l'Etat (art. 1 LPAI). 3)
Selon l'art. 2 LPAI, il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et rendu public. 4) a. A teneur de l'art. 6 al. 1 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat. Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI).
b. Il ressort des travaux préparatoires de la LPAI que la ratio legis était d'atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d'intérêt public prépondérant à l'intérêt privé, opposé, des particuliers. Il peut s'agir d'assurer aux mandants, à l'instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d'une certaine qualité nécessitée par la nature ou l'importance des intérêts du mandant. Il peut s'agir aussi de l'intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l'esthétique et de la protection de l'environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l'aspect général des lieux. Il peut s'agir notamment de l'intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l'instruction de dossiers de demandes d'autorisations de construire, respectivement lors de l'exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d'une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).
c. Il s'ensuit que les manquements professionnels de l'architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu'entretient ce dernier avec
- 8/13 - A/3636/2012 les autorités administratives, respectivement dans l'exécution scrupuleuse des injonctions qu'elles formulent et, d'une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l'existence même du tableau des architectes habilités (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 précité consid. 6).
d. Les mesures disciplinaires sont définies comme des sanctions dont l'autorité administrative dispose à l'égard des personnes qui commettent une faute et se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l'Etat. Elles ne visent pas, au premier chef, à punir ceux qui en font l'objet, mais visent à les amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. Toutefois, elles ont aussi pour fonction, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.3 ; 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/101/2010 du 16 février 2010 ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 143).
e. D'après l'art. 11 al. 1 LPAI, la CAI a pour mission de conseiller l'autorité compétente, de veiller au respect des devoirs professionnels et de réprimer les infractions à la LPAI. Parmi ses attributions principales figurent le devoir de sanctionner les violations de la loi précitée, les manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale (art. 11 al. 2 let. b LPAI). 5)
Le site de l'Etat de Genève indique que l'autorisation de construire DD ______ a été déposée le 3 février 2010 et signale M. Z______ comme mandataire. Il ressort toutefois clairement du dossier que c'est M. X______ qui a signé les demandes d'autorisation de construire. Le nom de M. Z______ n'apparaît donc qu'en tant que dernier mandataire en date dans le dossier susmentionné et rien ne peut être reproché à cet égard au recourant. 6)
En l'espèce, la suspension provisoire prise à l'encontre de M. X______ n'est entrée en force que le 18 juin 2010, suite à la décision du Tribunal fédéral. Le recourant pouvait valablement penser que ce dernier lui donnerait raison et le but de l'effet suspensif est bien de lui permettre de continuer à exercer sa profession tant que le litige n'est pas tranché définitivement. M. X______ n'a donc commis aucune faute en acceptant ce mandat et en déposant les autorisations de construire nécessaires le 29 janvier 2010.
Toutefois, si l'on ne saurait exiger d'un architecte qu'il refuse un mandat tant qu'il existe une incertitude quant à sa future suspension, le mandataire reste soumis à un devoir d'information, sans lequel il ne peut servir au mieux les intérêts légitimes du mandant au sens de l'art. 6 al. 2 LPAI. Comme l'a relevé la CAI, le recourant ne prétend pas avoir informé les époux C______, au moment de la signature de la convention, d'un éventuel risque de sanction à son encontre.
- 9/13 - A/3636/2012 Dans ses observations du 16 mai 2012, il affirme avoir informé ses mandants de la sanction dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit bien après la signature de la convention. Dans son recours à la chambre administrative du 4 décembre 2012, il précise que « les époux C______ étaient au demeurant parfaitement au courant de la situation », une formulation que l'on peut qualifier de vague. A aucun moment le recourant ne prétend, et cela ne ressort pas plus du dossier, que ses mandants ont été informés de sa possible suspension avant la signature de la convention. Les époux C______, quant à eux, ne précisent pas en avoir été informés dans leur dénonciation à la CAI du 13 mars 2012.
Si le raisonnement de la CAI ne peut être totalement suivi, dans la mesure où il ne peut être reproché à M. X______ d'avoir accepté le mandat, ce dernier a violé son devoir d'information incombant à tout mandataire en ne révélant pas l'existence du risque de sanction pesant sur lui lors de la prise du mandat. 7)
La CAI reproche également au recourant, dans la procédure qui avait donné lieu à une décision disciplinaire à l'encontre d'un autre architecte, d'être intervenu au mois d'octobre 2010 auprès de la propriétaire de la parcelle voisine afin de la convaincre de rehausser son immeuble, alors que sa suspension provisoire était entrée en force.
Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative et cette dernière a rendu sa décision le 26 février 2013 (ATA/118/2013). Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entré en force. Il ressort des faits de cette décision que M. X______ a, après l'entrée en force de sa suspension, effectué diverses tâches préliminaires à la demande d'une autorisation de construire, notamment en correspondant avec un client et un propriétaire au sujet d'un projet de surélévation d'immeuble. C'est toutefois l'architecte sanctionné qui a signé les demandes d'autorisation. Les négociations avec un propriétaire voisin effectuées par M. X______, bien que se trouvant à la limite, ne peuvent être considérées comme des activités typiques du métier d'architecte. Ses agissements ne peuvent donc pas être retenus comme une violation de sa suspension provisoire. 8)
Quant à l'intervention de M. Z______ auprès des autorités malgré l'absence d'un mandat le liant avec les époux C______, elle n'est pas directement imputable à M. X______ et une éventuelle violation de la LPAI ne concerne que M. Z______. 9)
Dans sa décision du 19 octobre 2012, la CAI a prononcé la radiation provisoire du recourant du tableau des architectes pour une durée de deux ans. Elle lui a également infligé une amende de CHF 5'000.-. 10) Selon l'art. 13 al. 1 LPAI, la CAI peut prononcer un avertissement, infliger une amende d'un montant maximum de CHF 5'000.- ainsi qu'ordonner la radiation
- 10/13 - A/3636/2012 provisoire du tableau pour une durée maximale de deux ans. Les peines disciplinaires peuvent être cumulées (art. 13 al. 4 LPAI). 11) En droit disciplinaire, le principe de la légalité ne s’applique pas aussi strictement qu’en droit pénal. Certes, l’autorité ne peut infliger d’autres sanctions que celles prévues par la loi (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998 p. 18, § 33 et les références citées). Toutefois, le législateur ne peut décrire tous les manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles d’une profession donnée. La loi peut donc se passer d’incriminations strictement définies (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/aa p. 319 = JdT 1984 I 183 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; V. MONTANI/C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, RDAF 1996, p. 348 et les références citées).
L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/101/2010 précité ; ATA/287/2006 du 23 mai 2006 ; ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; ATA/648/2004 précité ; RDAF 2007 I 235 ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées).
En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/101/2010 précité ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). Alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de pouvoir : l'autorité doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 2e édition, Berne, 1994, p. 376 ss. et les références citées).
- 11/13 - A/3636/2012 12) La chambre de céans a confirmé la radiation d'une durée de six mois du tableau des MPQ à l'encontre d'un architecte qui avait gravement violé ses obligations de mandataire en érigeant diverses constructions non autorisées ou non conformes et en ne respectant pas les ordres du département (ATA/364/1999 précité). Elle a, par ailleurs, confirmé le prononcé d'une radiation de six mois ainsi qu'une amende de CHF 5'000.- à l'encontre d'un architecte pour diverses constructions érigées sans autorisation et le refus de ce dernier de se soumettre aux ordres du département (ATA/644/2000 du 24 octobre 2000). Elle a également réduit à un an la durée de la radiation provisoire d'un architecte et confirmé une amende de CHF 5'000.-, suite au non-respect de deux ordres d'arrêt de chantier, vu les antécédents de ce mandataire (ATA/101/2010 précité). Elle a enfin réduit à quatre mois la durée de la radiation provisoire d'un architecte et confirmé une amende de CHF 5000.-, suite à la signature d'une demande en autorisation de construire sans mandat et contre l'avis d'un propriétaire, trompant ainsi l'autorité (ATA/118/2013). Dans ce dernier cas, la chambre administrative a estimé qu'au vu de l'absence d'antécédents du mandataire et vu l'absence de dommage, le cas était moins grave que celui des architectes ayant déployé une activité sans autorisation. 13) En l'occurrence, la seule violation imputable au recourant est une violation du devoir d'information vis-à-vis de son mandant, une infraction de peu de gravité puisque les autorisations avaient finalement été accordées et M. Z______ aurait pu mener le mandat à son terme. La résiliation du mandat par les époux C______ ne semble en tout cas pas avoir été motivée par cette raison. Toutefois, M. X______ possède des antécédents, à savoir une suspension de six mois en raison de la violation de la législation en matière de constructions et des ordres qui lui avaient été donnés par l'autorité administrative chargée de l'application de ces normes (ATA/644/2000 précité), ainsi qu'une suspension d'un an (ATA/101/2010 précité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010) pour non-respect de deux ordres d'arrêt de chantier.
La réduction à un an de la suspension de deux ans prononcée par la CAI paraît appropriée en l'espèce, tant au vu de l'infraction commise que des antécédents du recourant. L'amende de CHF 5'000.- sera maintenue, le cumul des peines disciplinaires étant prévu par l'art. 13 al. 4 LPAI et ne violant pas le principe ne bis in idem (ATA/101/2010 précité ; ATA/644/2000 déjà cité consid. 5b). 14) Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe pour une large part (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/13 - A/3636/2012
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement de la chambre des architectes et des ingénieurs du 19 octobre 2012 ; au fond : l'admet partiellement ; réduit à un an la durée de la radiation provisoire du recourant du tableau des mandataires professionnellement qualifiés ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat du recourant ainsi qu'à la chambre des architectes et des ingénieurs. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory - 13/13 - A/3636/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3636/2012-PROF ATA/161/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 mars 2014
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Christian Buonomo, avocat contre CHAMBRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS
- 2/13 - A/3636/2012 EN FAIT 1)
Monsieur X______ exerce la profession d'architecte à Genève, où il est domicilié. Il est inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : MPQ) en tant qu'architecte indépendant depuis 1987. 2)
Il exerce son activité dans les bureaux de la société Y______ Sàrl (ci-après : Y______ Sàrl), inscrite au registre du commerce le 20 décembre 1999.
Madame X______, épouse de M. X______, est associée gérante d'Y______ Sàrl et titulaire de la totalité du capital social. Monsieur Z______ est associé gérant avec signature individuelle.
M. Z______ est également inscrit en tant que MPQ comme architecte indépendant sur le tableau des architectes. 3)
Par décision du 3 mars 2009, la chambre des architectes et des ingénieurs (ci-après : CAI) a ordonné la radiation provisoire de M. X______ du tableau des MPQ pour une durée de deux ans et lui a infligé une amende de CHF 5'000.-.
L'intéressé a recouru au Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre cette décision. 4)
Le 29 janvier 2010, Monsieur et Madame C______, propriétaires, ont signé avec M. X______ une convention intitulée « convention pour le développement et la réalisation de quatre villas mitoyennes avec couverts à véhicules à l'adresse ______, chemin G______ – commune de Collonge-Bellerive » (ci-après : la convention).
Ce projet impliquait la démolition de la villa existante occupée par M. et Mme C______. Selon l'art. 3 de la convention, M. X______ devait établir un projet de construction, requérir auprès du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI), devenu le département de l'urbanisme, puis, depuis le 11 décembre 2013, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, une autorisation de construire, affiner l'analyse des coûts de la construction, détacher de la parcelle de base les sous-parcelles sur lesquelles reposeraient les constructions futures et finaliser les réservations avec les acquéreurs potentiels.
Après l'entrée en force de l'autorisation de construire, M. X______ devait signer les promesses de vente avec les futurs acquéreurs, conclure un contrat d'entreprise générale avec les futurs acquéreurs en vue de construire leur maison, construire la nouvelle maison de M. et Mme C______ selon les plans annexés à la
- 3/13 - A/3636/2012 convention, et organiser le déménagement et la démolition de l'actuelle maison de M. et Mme C______.
L'art. 6 de la convention prévoyait que M. X______ agissait en qualité d'architecte, qu'il était chargé des démarches auprès du DCTI pour obtenir les autorisations de construire, ainsi que des démarches auprès des autorités et des services ayant à se prononcer dans le dossier et d'assurer le suivi des travaux tant pour M. et Mme C______ que pour les acquéreurs. Il devait établir un descriptif précis et un contrat d'entreprise générale.
L'art. 7 de la convention prévoyait que cette dernière deviendrait caduque si l'autorisation de construire ou les promesses de vente ne devaient pas être signées durant la durée de validité de la convention, limitée à deux ans à partir de sa signature. 5)
Le 29 janvier 2010, M. X______ a déposé les demandes d'autorisation de construire et de démolir auprès du DCTI. 6)
Le 16 février 2010, statuant sur le recours de M. X______ contre la décision de la CAI du 3 mars 2009, le Tribunal administratif a réduit à un an la durée de la radiation provisoire de M. X______ et a confirmé la décision attaquée pour le surplus (ATA/101/2010 du 16 février 2010). 7)
Le 29 mars 2010, M. X______ a saisi le Tribunal fédéral de l'affaire.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le Président de cette haute autorité a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'intéressé. 8)
Le 8 juin 2010, M. X______ a informé les époux C______ qu'en raison de leur manque temporaire de liquidités, il avait lui-même fourni la garantie de CHF 20'000.- nécessaire à l'obtention de l'autorisation de construire. 9)
Par arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par M. X______ contre l’arrêt du Tribunal administratif (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010).
La radiation provisoire est entrée en force le 18 juin 2010. 10) Par courrier du 23 juillet 2010, M. Z______, au nom d'Y______ Sàrl, a informé le DCTI que les époux C______ lui avaient confié la gestion dudit dossier en remplacement de M. X______. 11) Le 26 août 2010, le DCTI a délivré les autorisations demandées à M. Z______. 12) Le 18 février 2011, M. X______ a mis en demeure les époux C______ de « respecter leurs engagements », leur reprochant de bloquer l'avancement du
- 4/13 - A/3636/2012 projet, de ne pas s'être acquittés des honoraires, nonobstant les prestations fournies et leur rappelant l’avance d’un montant de CHF 20'000.- qu’il leur avait consentie. 13) Le 1er mars 2011, M. et Mme C______ ont résilié le mandat confié à M. X______, relevant que ce dernier était seul responsable du retard et que le projet final ne les satisfaisait pas. 14) Le 5 mai 2011, ils ont requis de M. X______ qu'il leur adresse une note d'honoraires conforme à la norme SIA 102.
Le 30 juin 2011, ce dernier leur a transmis ses honoraires d'architecte d'un montant de CHF 494'475.- hors taxes, soit CHF 534'033.- TTC. Ces honoraires incluaient notamment une « indemnisation pour rupture de contrat » à hauteur de CHF 50'000.-. 15) A la suite de leur refus d'entamer des pourparlers et après en avoir été informés, M. et Mme C______ se sont tous deux vus notifier, le 11 novembre 2011, un commandement de payer auquel ils ont formé opposition. 16) Par acte du 15 décembre 2011, les époux C______ ont déposé une plainte pénale à l'encontre de M. X______ pour contrainte, calomnie et diffamation.
Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 22 février 2012, décision ensuite confirmée par la chambre pénale de recours, le 13 avril 2012. 17) Le 13 mars 2012, M. et Mme C______ ont dénoncé M. X______ à la CAI.
Dans le cadre du mandat confié, ce dernier avait exercé la profession d'architecte alors qu'il avait été radié du tableau des MPQ. Il avait agi de manière intentionnelle et dolosive et, pour s'affranchir des sanctions prises à son encontre, il avait usé d'un stratagème sophistiqué en créant une société qui n'avait d'autre but que de servir de prête-nom et de le dissimuler aux yeux du DCTI. L'art. 1 al. 1 de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur du 17 décembre 1982 (LPAI - L 5 40) avait été violé.
Le montant de la note d'honoraires telle que communiquée ne respectait pas l'art. 8 al. 1 LPAI, qui prévoyait que le mandataire était rémunéré par des honoraires ou un salaire, à l'exclusion de toute commission ou autre avantage.
En outre, l'art. 7 al. 1 LPAI avait été violé au motif que MM. X______ et Z______ s'étaient entendus pour que les plans et requêtes déposés auprès du DCTI soient signés par M. Z______ en remplacement de M. X______ et pour avoir entretenu un flou sur le statut du premier nommé, qui figurait comme architecte indépendant au sein de l'atelier Y______ Sàrl.
- 5/13 - A/3636/2012
Enfin, M. X______ avait agi contrairement aux règles de la bonne foi notamment pour leur avoir fait notifier des commandements de payer pour le montant très important de CHF 534'033.-, alors que cette somme n'était pas due. 18) Dans ses observations du 16 mai 2012, M. X______ a affirmé avoir été mis en œuvre par M. et Mme C______ durant l'année 2009 déjà, soit bien avant l'entrée en vigueur de la mesure de radiation entrée en force le 18 juin 2010.
Il admettait avoir étudié divers projets et plans, avoir recherché des financements et considérait que la convention pouvait être qualifiée de contrat de société simple.
L'autorisation de construire ainsi que les plans déposés avaient été signés par lui-même. M. et Mme C______ avaient été clairement informés de la mesure disciplinaire le visant, ce dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, et ces derniers avaient accepté en toute connaissance de cause qu'Y______ Sàrl, soit pour elle M. Z______, intervienne en lieu et place de M. X______.
L'activité de M. Z______ avait été extrêmement limitée puisqu'elle n'avait consisté pratiquement qu'à la réception des autorisations et au suivi de la procédure.
La dénonciation était une manœuvre dilatoire ou une forme de répression dans le cadre du différend qui opposait les parties à propos de la note d'honoraires et il contestait avoir violé la LPAI. 19) Le 19 octobre 2012, la CAI a ordonné la suspension provisoire de M. X______ du tableau des architectes pour deux ans à compter de la date de la décision et l'a condamné à une amende de CHF 5'000.-.
M. X______ avait été en pourparlers avec M. et Mme C______ depuis
2009. Il ne prétendait pas avoir exposé à ces derniers la situation dans laquelle il se trouvait quand bien même la décision de suspension n'était pas en force. Dès le 18 juin 2010, M. X______ savait en tout cas qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir des autorisations de construire. Il savait donc que la convention ne pourrait pas être exécutée par lui. Il ne faisait aucun doute que c'était la raison pour laquelle M. Z______ était intervenu auprès des autorités. Toutefois, ce dernier n'avait aucun mandat de la part de M. et Mme C______. Il y avait donc violation de l'art. 1 al. 1 LPAI.
De plus, il ressortait d'une décision disciplinaire prononcée le 10 mai 2012 à l'encontre d'un autre architecte, confirmée par la chambre administrative le 26 février 2013 (ATA/118/2013), que M. X______ avait agi en qualité d'architecte mandaté par le propriétaire d'un immeuble sis à Genève, dans le cadre d'un projet de rehaussement d'immeuble. Il était intervenu à cette occasion notamment au début du mois d'octobre 2010 pour tenter de convaincre la
- 6/13 - A/3636/2012 propriétaire de la parcelle voisine de rehausser son immeuble. Or, à cette époque, la suspension provisoire de M. X______ était entrée en force.
M. X______ n'avait en outre tenu aucun compte des décisions antérieures telles qu'elles ressortaient de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2010, de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 février 2010 et de la décision de la CAI du 3 mars 2009. 20) Par acte du 4 décembre 2012, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
Lorsqu'il avait signé la convention avec les époux C______ et que les deux demandes d'autorisation avaient été déposées, il n'était pas suspendu et pouvait valablement penser et ce, sans violer ses obligations de mandataire professionnellement qualifié, que la décision de suspension provisoire allait être annulée.
C'était uniquement afin de sauvegarder les intérêts des époux C______ et de permettre la réalisation des projets immobiliers prévus sur leur parcelle qu'il les avait prévenus que M. Z______ allait reprendre le suivi de ce mandat. L'activité développée tant par lui-même que par M. Z______ avait été profitable aux époux C______, les autorisations de construire demandées ayant été accordées. Toutes les démarches entreprises par les deux architectes avaient été effectuées au vu et au su des époux C______ et aucune violation de la LPAI ne pouvait être retenue contre lui.
De plus, la décision attaquée violait le principe de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, au moment où il avait accepté son mandat, il était parfaitement en droit d'exercer sa profession d'architecte. En outre, le mandat avait été conduit avec succès puisque les autorisations avaient été délivrées.
Enfin, le principe de proportionnalité avait été violé au motif que la décision entreprise revenait à le priver de tous revenus pour une durée de deux ans. Il était également fort probable qu'après deux ans d'inactivité, il ne pourrait plus se réinsérer dans son activité, qu'il avait pratiquée vingt-cinq ans. Si une violation de la LPAI devait être retenue, elle ne pourrait aboutir qu'à un avertissement ou une amende. 21) Le 19 avril 2013, le conseil des époux C______ a informé le juge délégué que le litige opposant ces derniers à M. X______ avait été réglé à l'amiable. Une copie de la transaction était jointe (ACTPI/161/2013 du 18 avril 2013). 22) Dans ses observations du 7 mai 2013, la CAI a persisté dans sa décision du 19 octobre 2012.
- 7/13 - A/3636/2012 23) Le 7 juin 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La LPAI a pour objet de réglementer l'exercice indépendant de la profession d'architecte ou d'ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton de Genève. L'exercice de cette profession est restreint, pour les travaux dont l'exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), aux MPQ reconnus par l'Etat (art. 1 LPAI). 3)
Selon l'art. 2 LPAI, il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et rendu public. 4) a. A teneur de l'art. 6 al. 1 LPAI, le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat. Il s’acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI).
b. Il ressort des travaux préparatoires de la LPAI que la ratio legis était d'atteindre, par des restrictions appropriées au libre exercice de cette activité économique, un ou plusieurs buts d'intérêt public prépondérant à l'intérêt privé, opposé, des particuliers. Il peut s'agir d'assurer aux mandants, à l'instar des capacités professionnelles exigées des mandataires dans le domaine médical ou juridique, des prestations d'une certaine qualité nécessitée par la nature ou l'importance des intérêts du mandant. Il peut s'agir aussi de l'intérêt social de la communauté dans son ensemble, aux titres de la sécurité, de la santé, de l'esthétique et de la protection de l'environnement, à ce que les constructions ne comportent pas de risques pour le public, ni ne déparent l'aspect général des lieux. Il peut s'agir notamment de l'intérêt des autorités compétentes à ce que leurs interlocuteurs, lors de la présentation et de l'instruction de dossiers de demandes d'autorisations de construire, respectivement lors de l'exécution des travaux, soient des personnes qualifiées, contribuant ainsi, d'une manière générale, à une meilleure application de la loi (MGC 1982/IV p. 5204).
c. Il s'ensuit que les manquements professionnels de l'architecte concernés par la LPAI peuvent aussi être trouvés dans les relations qu'entretient ce dernier avec
- 8/13 - A/3636/2012 les autorités administratives, respectivement dans l'exécution scrupuleuse des injonctions qu'elles formulent et, d'une manière générale, dans le respect des règles juridiques du droit de la construction justifiant l'existence même du tableau des architectes habilités (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 précité consid. 6).
d. Les mesures disciplinaires sont définies comme des sanctions dont l'autorité administrative dispose à l'égard des personnes qui commettent une faute et se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l'Etat. Elles ne visent pas, au premier chef, à punir ceux qui en font l'objet, mais visent à les amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. Toutefois, elles ont aussi pour fonction, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.3 ; 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/101/2010 du 16 février 2010 ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 143).
e. D'après l'art. 11 al. 1 LPAI, la CAI a pour mission de conseiller l'autorité compétente, de veiller au respect des devoirs professionnels et de réprimer les infractions à la LPAI. Parmi ses attributions principales figurent le devoir de sanctionner les violations de la loi précitée, les manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale (art. 11 al. 2 let. b LPAI). 5)
Le site de l'Etat de Genève indique que l'autorisation de construire DD ______ a été déposée le 3 février 2010 et signale M. Z______ comme mandataire. Il ressort toutefois clairement du dossier que c'est M. X______ qui a signé les demandes d'autorisation de construire. Le nom de M. Z______ n'apparaît donc qu'en tant que dernier mandataire en date dans le dossier susmentionné et rien ne peut être reproché à cet égard au recourant. 6)
En l'espèce, la suspension provisoire prise à l'encontre de M. X______ n'est entrée en force que le 18 juin 2010, suite à la décision du Tribunal fédéral. Le recourant pouvait valablement penser que ce dernier lui donnerait raison et le but de l'effet suspensif est bien de lui permettre de continuer à exercer sa profession tant que le litige n'est pas tranché définitivement. M. X______ n'a donc commis aucune faute en acceptant ce mandat et en déposant les autorisations de construire nécessaires le 29 janvier 2010.
Toutefois, si l'on ne saurait exiger d'un architecte qu'il refuse un mandat tant qu'il existe une incertitude quant à sa future suspension, le mandataire reste soumis à un devoir d'information, sans lequel il ne peut servir au mieux les intérêts légitimes du mandant au sens de l'art. 6 al. 2 LPAI. Comme l'a relevé la CAI, le recourant ne prétend pas avoir informé les époux C______, au moment de la signature de la convention, d'un éventuel risque de sanction à son encontre.
- 9/13 - A/3636/2012 Dans ses observations du 16 mai 2012, il affirme avoir informé ses mandants de la sanction dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, soit bien après la signature de la convention. Dans son recours à la chambre administrative du 4 décembre 2012, il précise que « les époux C______ étaient au demeurant parfaitement au courant de la situation », une formulation que l'on peut qualifier de vague. A aucun moment le recourant ne prétend, et cela ne ressort pas plus du dossier, que ses mandants ont été informés de sa possible suspension avant la signature de la convention. Les époux C______, quant à eux, ne précisent pas en avoir été informés dans leur dénonciation à la CAI du 13 mars 2012.
Si le raisonnement de la CAI ne peut être totalement suivi, dans la mesure où il ne peut être reproché à M. X______ d'avoir accepté le mandat, ce dernier a violé son devoir d'information incombant à tout mandataire en ne révélant pas l'existence du risque de sanction pesant sur lui lors de la prise du mandat. 7)
La CAI reproche également au recourant, dans la procédure qui avait donné lieu à une décision disciplinaire à l'encontre d'un autre architecte, d'être intervenu au mois d'octobre 2010 auprès de la propriétaire de la parcelle voisine afin de la convaincre de rehausser son immeuble, alors que sa suspension provisoire était entrée en force.
Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative et cette dernière a rendu sa décision le 26 février 2013 (ATA/118/2013). Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entré en force. Il ressort des faits de cette décision que M. X______ a, après l'entrée en force de sa suspension, effectué diverses tâches préliminaires à la demande d'une autorisation de construire, notamment en correspondant avec un client et un propriétaire au sujet d'un projet de surélévation d'immeuble. C'est toutefois l'architecte sanctionné qui a signé les demandes d'autorisation. Les négociations avec un propriétaire voisin effectuées par M. X______, bien que se trouvant à la limite, ne peuvent être considérées comme des activités typiques du métier d'architecte. Ses agissements ne peuvent donc pas être retenus comme une violation de sa suspension provisoire. 8)
Quant à l'intervention de M. Z______ auprès des autorités malgré l'absence d'un mandat le liant avec les époux C______, elle n'est pas directement imputable à M. X______ et une éventuelle violation de la LPAI ne concerne que M. Z______. 9)
Dans sa décision du 19 octobre 2012, la CAI a prononcé la radiation provisoire du recourant du tableau des architectes pour une durée de deux ans. Elle lui a également infligé une amende de CHF 5'000.-. 10) Selon l'art. 13 al. 1 LPAI, la CAI peut prononcer un avertissement, infliger une amende d'un montant maximum de CHF 5'000.- ainsi qu'ordonner la radiation
- 10/13 - A/3636/2012 provisoire du tableau pour une durée maximale de deux ans. Les peines disciplinaires peuvent être cumulées (art. 13 al. 4 LPAI). 11) En droit disciplinaire, le principe de la légalité ne s’applique pas aussi strictement qu’en droit pénal. Certes, l’autorité ne peut infliger d’autres sanctions que celles prévues par la loi (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998 p. 18, § 33 et les références citées). Toutefois, le législateur ne peut décrire tous les manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles d’une profession donnée. La loi peut donc se passer d’incriminations strictement définies (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/aa p. 319 = JdT 1984 I 183 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; V. MONTANI/C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, RDAF 1996, p. 348 et les références citées).
L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/101/2010 précité ; ATA/287/2006 du 23 mai 2006 ; ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; ATA/648/2004 précité ; RDAF 2007 I 235 ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées).
En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/101/2010 précité ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). Alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de pouvoir : l'autorité doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 2e édition, Berne, 1994, p. 376 ss. et les références citées).
- 11/13 - A/3636/2012 12) La chambre de céans a confirmé la radiation d'une durée de six mois du tableau des MPQ à l'encontre d'un architecte qui avait gravement violé ses obligations de mandataire en érigeant diverses constructions non autorisées ou non conformes et en ne respectant pas les ordres du département (ATA/364/1999 précité). Elle a, par ailleurs, confirmé le prononcé d'une radiation de six mois ainsi qu'une amende de CHF 5'000.- à l'encontre d'un architecte pour diverses constructions érigées sans autorisation et le refus de ce dernier de se soumettre aux ordres du département (ATA/644/2000 du 24 octobre 2000). Elle a également réduit à un an la durée de la radiation provisoire d'un architecte et confirmé une amende de CHF 5'000.-, suite au non-respect de deux ordres d'arrêt de chantier, vu les antécédents de ce mandataire (ATA/101/2010 précité). Elle a enfin réduit à quatre mois la durée de la radiation provisoire d'un architecte et confirmé une amende de CHF 5000.-, suite à la signature d'une demande en autorisation de construire sans mandat et contre l'avis d'un propriétaire, trompant ainsi l'autorité (ATA/118/2013). Dans ce dernier cas, la chambre administrative a estimé qu'au vu de l'absence d'antécédents du mandataire et vu l'absence de dommage, le cas était moins grave que celui des architectes ayant déployé une activité sans autorisation. 13) En l'occurrence, la seule violation imputable au recourant est une violation du devoir d'information vis-à-vis de son mandant, une infraction de peu de gravité puisque les autorisations avaient finalement été accordées et M. Z______ aurait pu mener le mandat à son terme. La résiliation du mandat par les époux C______ ne semble en tout cas pas avoir été motivée par cette raison. Toutefois, M. X______ possède des antécédents, à savoir une suspension de six mois en raison de la violation de la législation en matière de constructions et des ordres qui lui avaient été donnés par l'autorité administrative chargée de l'application de ces normes (ATA/644/2000 précité), ainsi qu'une suspension d'un an (ATA/101/2010 précité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010) pour non-respect de deux ordres d'arrêt de chantier.
La réduction à un an de la suspension de deux ans prononcée par la CAI paraît appropriée en l'espèce, tant au vu de l'infraction commise que des antécédents du recourant. L'amende de CHF 5'000.- sera maintenue, le cumul des peines disciplinaires étant prévu par l'art. 13 al. 4 LPAI et ne violant pas le principe ne bis in idem (ATA/101/2010 précité ; ATA/644/2000 déjà cité consid. 5b). 14) Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe pour une large part (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/13 - A/3636/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement de la chambre des architectes et des ingénieurs du 19 octobre 2012 ; au fond : l'admet partiellement ; réduit à un an la durée de la radiation provisoire du recourant du tableau des mandataires professionnellement qualifiés ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat du recourant ainsi qu'à la chambre des architectes et des ingénieurs. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
- 13/13 - A/3636/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :