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ATA/156/2007

Genf ·ATA · 2007-03-27 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/926/2007-PROC ATA/156/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 mars 2007

dans la cause

Monsieur A

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

-2/4-

EN FAIT

Par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2006 par Monsieur A contre la décision du 2 novembre 2006 du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI). Le tribunal de céans a mis à la charge de M. A un émolument de CHF 500.- (ATA/79/2007).

Dit arrêt a été notifié aux parties le 1° mars 2007.

Le 7 mars 2007, M. A a déposé au greffe du Tribunal administratif une demande en révision du jugement précité, en précisant que le 20 février 2007, il avait payé les amendes concernant ce dossier et signalé au DCTI qu’il avait retiré SOn recours.

Il conclut à l’annulation de « l’émolution de CHF 500.- ».

Dit courrier a été transmis pour information au DCTI.

EN DROIT

La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -ES 10).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Le courrier précité du 7 mars 2007 constitue ainsi une réclamation sur émolument faite en temps utile.

Vu la simultanéité du retrait du recours avec la délibération du Tribunal administratif, 1l se justifie d’annuler l’émolument mis à la charge de M. A dans le cadre de la procédure A/4614/2006.

Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure en réclamation sur émolument.

XXE SX

A/926/2007

-3/4-

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2007 par Monsieur A contre l’arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2007;

au fond : l’admet; annule l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de Monsieur A dans la cause n° A/4614/2006;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF -RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur A et pour information, au département

des constructions et des technologies de l’information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. : la vice-présidente :

P. Pensa L. Bovy

A/926/2007

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/926/2007