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ATA/154/2010

Genf · 2009-06-08 · Français GE

Résumé: Recours contre le refus de naturalisation pris sur la base du rapport d'un membre délégué de la commission des naturalisations de la Ville de Genève faisant état des problèmes de santé du requérant. Une telle argumentation viole manifestement le principe de non discrimination garanti par l'article 8 alinéa 2 Cst.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans, qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève, doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). La commune dont le préavis n'a pas été suivi par le Conseil d'Etat peut recourir contre sa décision (art. 19 LNat).

En l'espèce, le Conseil d'Etat n'a pas suivi le préavis négatif de la Ville à la naturalisation de M. Y______ . Elle a donc qualité pour recourir.

Interjeté pour le surplus en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre

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A/2396/2009

1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral, qui ne sont pas en cause dans le présent litige (art. 1 al. 1 let. b LNat). Il doit en outre avoir résidé 2 ans dans le canton d'une manière effective, dont les 12 mois précédant l'introduction de sa demande et doit résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Il doit enfin, conformément à l'art. 12 LNat, remplir les conditions d'aptitudes suivantes :

a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ;

b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ;

c. jouir d'une bonne réputation ;

d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ;

e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ;

f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00).

E. 3 La Ville conteste que M. Y______ remplisse les conditions de l'adaptation au mode de vie genevois et de l'intégration dans la communauté genevoise (art. 12 let a et f LNat).

Il ressort toutefois de l'instruction de la cause par le tribunal de céans que la recourante, dont l'argumentation s'appuie exclusivement sur le rapport du commissaire, ne résiste pas à l'examen.

En premier lieu, sous la rubrique "motivations" de sa demande de naturalisation, M. Y______ a indiqué qu'il désirait obtenir celle-ci notamment car il aimait Genève, ville dans laquelle il se sentait bien intégré, qui avait vu grandir ses enfants et où résidait ses proches et ses amis. Depuis qu'il était en Suisse, il avait occupé des emplois dans la vente et la restauration, le dernier étant à la cafétéria du Collège ______. Cela n'a pas été contesté par la recourante.

Le rapport de l'enquêteur du service mentionne les nombreux contacts de M. Y______ avec la population locale et son intérêt pour la vie et les institutions genevoises. Selon les critères en vigueur, son intégration semblait réalisée.

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A/2396/2009

Il ressort des attestations produites par l'intéressé que ce dernier est ou a été apprécié dans le cadre de ses activités professionnelle ou bénévoles, son engagement, son intégration et la qualité des relations créées étant mis en évidence. La Ville n'a émis ni critique, ni réserve au sujet de ces attestations

Les explications fournies sans détour et de manière convaincante par M. Y______ lors de l'audience de comparution personnelle corroborent les éléments ressortant des pièces susmentionnées.

Le rapport du commissaire ne permet de contredire ce qui précède. Il ne fait état que de la santé de M. Y______ , décrit comme une personne angoissée, malade qui n'est pas en état de recevoir le passeport suisse. Une telle argumentation viole manifestement le principe de non discrimination garanti par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 1D.19/2007 du 16 décembre 2008 ; SJ 2004 I 181). En revanche, il n'y figure aucune indication sur les sujets abordés par le commissaire en relation avec les conditions de l'adaptation au mode de vie genevois et l'intégration à la communauté genevoise.

Le Tribunal administratif retiendra ainsi que M. Y______ remplit les conditions fixées par l'art. 12 let. a et f LNat. C'est ainsi à juste titre que le Conseil d'Etat a écarté le préavis de la Ville. Son arrêté accordant la citoyenneté genevoise échappe à toute critique.

E. 4 Mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la Ville. Aucune indemnité ne sera allouée à M. Y______ , qui n'a pas pris de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2009 par la Ville de Genève contre la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 concernant Monsieur Y______ ; au fond : le rejette ; - 7/7 - A/2396/2009 met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la Ville de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, à Madame Eva Kiss, au Centre de contact Suisses-Immigrés, représentant Monsieur Y______ ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2396/2009-NAT ATA/154/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010

dans la cause

VILLE DE GENÈVE

contre CONSEIL D'ÉTAT et Monsieur Y______ représenté par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Mme Eva Kiss

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A/2396/2009

EN FAIT 1.

Par arrêté du 8 juin 2009, le Conseil d'Etat a accordé la citoyenneté genevoise pour la commune de Genève à Monsieur Y______, né en 1950, ressortissant péruvien. 2.

Par acte remis à la poste le 6 juillet 2009, la Ville de Genève (ci-après : la Ville) a recouru contre la décision de naturalisation susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision de refus de naturalisation.

L'examen du dossier de M. Y______ auquel avait procédé un membre délégué (ci-après : le commissaire) de la commissions des naturalisations (ci-après : la commission) du Conseil municipal avait mis en évidence les problèmes psychiatriques dont souffrait l'intéressé, ainsi que des éléments contradictoires découlant de la lecture des renseignements de police. L'appréciation du commissaire était que M. Y______ ne remplissait "absolument" pas les conditions pour devenir suisse. Sur cette base, la commission avait préavisé négativement l'octroi de la naturalisation, suivie par la Ville, qui le 13 octobre 2009 en avait informé le service cantonal des naturalisations, en relevant que les conditions de l'art. 12 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat

- A 4 05) n'étaient, en l'état, pas suffisamment réalisées, en particulier son adaptation au mode de vie genevoise et son intégration dans la communauté genevoise. Le Conseil d'Etat aurait dû arriver aux mêmes conclusions. Il avait accordé une naturalisation de type humanitaire, critère qui ne figurait pas dans la loi.

La Ville a joint à son recours un dossier contenant notamment le rapport du commissaire qui relevait que la conversation avait été difficile et décousue, le candidat vivant dans l’angoisse permanente. Le commissaire s’était adressé au médecin de l’intéressé. Il était en traitement depuis 2007. Son état devrait s’améliorer, mais ce serait long. Le commissaire précisait encore que M. Y______ était une personne malade, qui se soignait et n’était pas en état de recevoir le passeport suisse. 3.

Le 18 août 2009, M. Y______ s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de la décision du Conseil d'Etat. Il remplissait les conditions fixées par l'art. 12 LNat. Il souffrait de problèmes psychiatriques découlant de mauvais traitements subis dans son pays d'origine. Ces problèmes de santé avaient empêché une insertion professionnelle normale et de subvenir à ses besoins, de sorte qu'il était, sans sa faute, à la charge de l'Hospice général. Il avait des attaches avec le canton. Plusieurs membres de sa famille, de nationalité suisse, y résidaient et il entretenait des relations d'amitié avec des habitants du canton. Il respectait

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l'ordre juridique suisse. La Ville s'opposait à sa naturalisation en raison des troubles psychiques dont il souffrait, ce qui constituait une discrimination inadmissible et violait l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

A l'appui de sa détermination, il a produit des attestations de personnes et associations faisant état de sa bonne intégration au sein de la communauté genevoise. Leur détail sera précisé dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. 4.

Le 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Nonobstant ses problèmes de santé, M. Y______ avait pu soutenir un entretien avec un enquêteur du service cantonal des naturalisations (ci-après : le service). Il avait à cette occasion démontré une bonne intégration, notamment par son intérêt pour la vie de la cité, les us et coutumes locaux, les institutions genevoises, l'exercice des droits civiques et une association caritative. Il remplissait les conditions d'octroi de la nationalité suisse. La volonté de la Ville était de ne pas accorder celle-ci aux personnes souffrant de troubles psychiques. 5.

Le 6 octobre 2009, la Ville a campé sur ses positions. 6.

Le juge délégué a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 2 novembre 2009.

Le Conseil d'Etat a maintenu sa décision.

La Ville a confirmé son recours.

M. Y______ a persisté dans ses conclusions. Il maîtrisait correctement le français, qu'il avait appris depuis son arrivée en Suisse. Il avait aussi suivi une formation en informatique. Il était en attente d'une décision de l'AI. La période au cours de laquelle l'évolution de sa maladie l'avait amené à s'adresser à cette assurance se situait après 2002-2003, alors qu'il travaillait au Collège ______. Ses deux enfants, qui avaient suivi toute leur scolarité obligatoire et post-obligatoire à Genève, étaient suisses et il était grand-père depuis un mois. Il était arrivé en Suisse en 1990 et en avait été renvoyé en 1995 mais sa famille était restée ici de manière clandestine. Lui-même était revenu rapidement. Il n'avait plus ni famille, ni connaissances au Pérou. Le centre de sa vie était à Genève. Il était membre du B______ et de l'association A______ pour lesquels il déployait une activité bénévole. Il lui était également arrivé de le faire pour le C______. Il avait créé et développé de nombreux contacts à Genève à travers ces associations. Il s'intéressait à la natation et la pratiquait de temps en temps dans le lac, en été. Il lui arrivait de fréquenter les Bains de Pâquis. Il se déplaçait en transports publics ou à pied et se promenait souvent en ville. Il n'aimait pas la télévision et n'en avait pas, mais il possédait un ordinateur portable. Il avait un natel depuis deux ans. Il

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avait peu de moyens financiers, de sorte qu'il ne sortait pas beaucoup au cinéma ou au restaurant. Il faisait ses achats dans les magasins genevois. Le traitement médical qu'il suivait régulièrement était efficace. Il n'y avait pas de hauts et de bas dans son état de santé. Lorsqu'il avait rencontré le commissaire, le contact avait été mauvais. Il y avait eu un malentendu car celui-ci avait commencé par lui demander s'il était communiste et au Pérou, les communistes étaient des terroristes. 7.

Le 26 novembre 2009, dans ses observations suivant l'audience susmentionnée, le Conseil d'Etat a relevé que l'audition de M. Y______ avait permis de confirmer son adaptation au mode de vie genevois. Il en ressortait également que l'entretien avec le commissaire ne s'était pas très bien passé en raison de la nature de certaines questions posées et que le préavis de celui-ci manquait singulièrement d'objectivité. 8.

Le 27 novembre 2009, la Ville a persisté dans les termes de son recours. Il ressortait de la comparaison entre le procès-verbal de l'audience de comparution personnelle et le compte-rendu de l'audition de M. Y______ par le commissaire que l'état psychique du premier pouvait varier considérablement selon les jours ou les circonstances. Rien ne permettait dès lors de remettre en cause les constatations du commissaire, à l'origine du préavis négatif de la commission puis de celui de la Ville. 9.

M. Y______ n'a pas produit d'observations complémentaires. 10.

Le 8 janvier 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans, qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève, doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). La commune dont le préavis n'a pas été suivi par le Conseil d'Etat peut recourir contre sa décision (art. 19 LNat).

En l'espèce, le Conseil d'Etat n'a pas suivi le préavis négatif de la Ville à la naturalisation de M. Y______ . Elle a donc qualité pour recourir.

Interjeté pour le surplus en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre

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1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral, qui ne sont pas en cause dans le présent litige (art. 1 al. 1 let. b LNat). Il doit en outre avoir résidé 2 ans dans le canton d'une manière effective, dont les 12 mois précédant l'introduction de sa demande et doit résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Il doit enfin, conformément à l'art. 12 LNat, remplir les conditions d'aptitudes suivantes :

a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ;

b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ;

c. jouir d'une bonne réputation ;

d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ;

e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ;

f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00). 3.

La Ville conteste que M. Y______ remplisse les conditions de l'adaptation au mode de vie genevois et de l'intégration dans la communauté genevoise (art. 12 let a et f LNat).

Il ressort toutefois de l'instruction de la cause par le tribunal de céans que la recourante, dont l'argumentation s'appuie exclusivement sur le rapport du commissaire, ne résiste pas à l'examen.

En premier lieu, sous la rubrique "motivations" de sa demande de naturalisation, M. Y______ a indiqué qu'il désirait obtenir celle-ci notamment car il aimait Genève, ville dans laquelle il se sentait bien intégré, qui avait vu grandir ses enfants et où résidait ses proches et ses amis. Depuis qu'il était en Suisse, il avait occupé des emplois dans la vente et la restauration, le dernier étant à la cafétéria du Collège ______. Cela n'a pas été contesté par la recourante.

Le rapport de l'enquêteur du service mentionne les nombreux contacts de M. Y______ avec la population locale et son intérêt pour la vie et les institutions genevoises. Selon les critères en vigueur, son intégration semblait réalisée.

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A/2396/2009

Il ressort des attestations produites par l'intéressé que ce dernier est ou a été apprécié dans le cadre de ses activités professionnelle ou bénévoles, son engagement, son intégration et la qualité des relations créées étant mis en évidence. La Ville n'a émis ni critique, ni réserve au sujet de ces attestations

Les explications fournies sans détour et de manière convaincante par M. Y______ lors de l'audience de comparution personnelle corroborent les éléments ressortant des pièces susmentionnées.

Le rapport du commissaire ne permet de contredire ce qui précède. Il ne fait état que de la santé de M. Y______ , décrit comme une personne angoissée, malade qui n'est pas en état de recevoir le passeport suisse. Une telle argumentation viole manifestement le principe de non discrimination garanti par l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 1D.19/2007 du 16 décembre 2008 ; SJ 2004 I 181). En revanche, il n'y figure aucune indication sur les sujets abordés par le commissaire en relation avec les conditions de l'adaptation au mode de vie genevois et l'intégration à la communauté genevoise.

Le Tribunal administratif retiendra ainsi que M. Y______ remplit les conditions fixées par l'art. 12 let. a et f LNat. C'est ainsi à juste titre que le Conseil d'Etat a écarté le préavis de la Ville. Son arrêté accordant la citoyenneté genevoise échappe à toute critique. 4.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la Ville. Aucune indemnité ne sera allouée à M. Y______ , qui n'a pas pris de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2009 par la Ville de Genève contre la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 concernant Monsieur Y______ ; au fond : le rejette ;

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met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la Ville de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, à Madame Eva Kiss, au Centre de contact Suisses-Immigrés, représentant Monsieur Y______ ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :