Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
E. 2 Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).
E. 3 La présente procédure concerne uniquement le renvoi des recourants. La décision attaquée n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d’exécution. Dans ce cadre, les recourants ne peuvent donc faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de leur octroyer une autorisation de séjour (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2011 du 3 août 2011, c. 2.1, ainsi que les références citées).
E. 4 a. A teneur de l'art. 83 LEtr intitulé « décision d'admission provisoire », l’ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
- 8/11 - A/1526/2010 met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. Dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, la situation de la famille doit être examinée dans son ensemble ; les différentes hypothèses peuvent en outre se combiner, de telle sorte qu'un examen de l'ensemble des circonstances est nécessaire (ATA/135/2012 du 13 mars 2012 et les références citées). Les liens unissant les jeunes adultes, qui n’ont pas fondé leur famille, à leurs parents doivent être pris en compte, dans une certaine mesure (ACEDH du 23 juin 2008 Maslov c. Autriche, requête n° 1638/03 § 61 ss).
E. 5 a. En l’espèce, rien dans le dossier n’indique que le renvoi de l’un ou l’autre des recourants en Ukraine ou en Arménie, est impossible. Tous les membres de la famille H______ disposent de documents d’identité et il est, cas échéant, possible d’obtenir les laissez-passer nécessaires, ainsi que le démontre leur refoulement vers l’Ukraine réalisé en l’an 2000.
b. En ce qui concerne l’art. 83 al. 3 LEtr, les éléments mis en avant par M. H______, afin de s’opposer à son renvoi en Arménie ont été intégralement traités et écartés dans la décision de l’ODM refusant de délivrer une exception aux mesures de limitation, ainsi que dans l’arrêt prononcé par le TAF le 25 janvier 2010, définitif et exécutoire. Aucun élément nouveau n’est allégué, qui seul permettrait une autre appréciation de la situation.
c. En ce qui concerne les autres membres de la famille, la seule disposition citée par les recourants, soit l’art. 8 § 1 CEDH, ne leur est d’aucun secours, quand bien même ils seraient fondés à l’invoquer, dès lors qu’ils sont tous majeurs et que l’ensemble de la famille fait l’objet d’une décision similaire.
E. 6 En dernier lieu et ainsi que l’a relevé le TAPI, ni l’Arménie ni l’Ukraine ne sont actuellement en état de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. De plus, aucun des cinq recourants n’allègue une nécessité médicale qui s’opposerait à son renvoi et nécessiterait la poursuite de son séjour en Suisse.
E. 7 Pour honorable qu’elle soit, l’argumentation développée par les recourants ne tend qu’à remettre en question la décision de l’ODM, confirmée par le TAF, autrement dit de revenir sur le refus de leur octroyer une autorisation de séjour. Comme déjà exposé, il n’appartient pas à la chambre administrative d’entrer en matière sur ces éléments.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Vue l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée.
- 9/11 - A/1526/2010
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1526/2010-PE ATA/152/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2012 1ère section dans la cause
Mesdames et Messieurs H______ représentés par Me Mike Hornung, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2010 (DCCR/1460/2010)
- 2/11 - A/1526/2010 EN FAIT 1.
Monsieur H______, né en 1963, est originaire d'Arménie. Il a épousé en 1980 Madame H______, avec qui il a eu trois enfants prénommés A______ H______, G______ H______ et K______ H______, nés respectivement en 1982, 1983 et 1984.
La famille est aussi titulaire de la nationalité ukrainienne, leur identité étant, selon les passeports émis par ce pays, A______ H______, M______ H______, A______ G______, G______ G______ et K______ H______.
Dans le présent arrêt, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) utilisera l’orthographe des noms et prénoms utilisé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) dans son arrêt du 25 janvier 2010 (ATAF C-3815/2009). 2.
La famille H______ est arrivée en Suisse le 19 septembre 1998. Les époux ont déposé une demande d'asile. M. H______ était recherché par les autorités arméniennes à la suite de ses activités dans une unité de police spéciale. Cette requête a été rejetée par décision de l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 31 mars 1999. La famille a été refoulée vers l'Ukraine le 29 septembre 2000. 3.
De retour en Suisse, les cinq membres de la famille H______ ont saisi le 11 mai 2005 l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) de cinq demandes d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité.
Ils avaient séjourné en Ukraine sans pouvoir s'y intégrer. 4.
Le 30 janvier 2007, certains des intéressés ont été entendus par l'OCP.
a. M. H______ a confirmé qu'il était revenu en Suisse au mois de septembre 2001 et qu’il y séjournait depuis lors. En Ukraine, il avait travaillé comme représentant puis ouvert une échoppe de pâtisseries. La mafia et la police ne le laissaient pas tranquille. Son épouse ne travaillait pas et ses enfants n'allaient pas à l'école. Mme H______ et leur fille K______ étaient revenues à Genève à l'automne 2002 alors que G______ était resté en Ukraine jusqu'en août 2003. Il n'envisageait pas de retourner en Arménie ou en Ukraine car, dans ce dernier pays, la police le harcelait et l'interpellait très souvent, ne le libérant que contre le versement d'une somme d'argent alors qu'en Arménie, les problèmes qu'il avait eus à l'époque dans ce pays subsistaient et qu'il avait peur d'y être tué.
A Genève, il avait travaillé comme cuisinier mais il n'avait plus d'emploi.
- 3/11 - A/1526/2010
b. Mme A______ H______ a déclaré avoir quitté la Suisse en septembre 2000, après avoir fréquenté pendant une année l'Ecole de culture générale. En Ukraine, la famille avait à peine de quoi manger et la vie était dangereuse à cause de la pauvreté. C'est en famille qu'ils avaient décidé de revenir à Genève, ce qu’ils avaient fait en 2003. Elle ne pouvait rentrer en Arménie à cause des problèmes que son père avait eus dans ce pays, sans pouvoir donner plus de détails car elle était trop jeune à l'époque. A Genève, elle avait occupé divers emplois tels que serveuse, baby-sitter et vendeuse. Elle suivait une formation de sertissage.
c. M. G______ H______ a indiqué qu'il avait quitté la Suisse au mois de septembre 2000 pour se rendre à Kiev. Antérieurement, il avait fréquenté à Genève l'Ecole de culture générale de 1998 à 2000. A Kiev, il avait aidé son père dans un petit commerce de confiseries et leurs revenus leur permettaient à peine de vivre. Dans ce pays, il était étranger et très souvent contrôlé par la police. Il était revenu à Genève au mois de septembre 2003. Il n'imaginait pas retourner en Arménie car il n'y avait aucun avenir : il lisait mieux le français que sa langue maternelle. A son retour à Genève, il avait travaillé comme déménageur puis commencé une formation de sertisseur. Il donnait la totalité de son salaire à ses parents pour les besoins de la famille. Il ne disposait pas d'une assurance-maladie.
d. Mme K______ H______ semble aussi avoir été entendue le 30 janvier 2007, étant précisé que la première page du procès-verbal, où la date doit être mentionnée, ne figure pas au dossier. Il ressort des pages suivantes qu'elle était revenue en Suisse le 14 novembre 2002, avec sa mère. Elle ne concevait pas de vivre ailleurs qu'en Suisse et n'avait aucun avenir en Ukraine ou en Arménie. Elle avait suivi une école de coiffure pendant deux ans et exerçait maintenant cette profession. Elle était en bonne santé. 5.
Le 26 septembre 2007, l’OCP a procédé à de nouveaux entretiens.
a. Mme A______ H______ a indiqué que toute la famille habitait ensemble dans un appartement de quatre pièces. Elle n’avait pas d’assurance-maladie. Elle effectuait un apprentissage de sertisseuse et remettait son salaire à son père. Ce dernier avait retrouvé récemment un emploi et contribuait à l'entretien de la famille, de même que son frère G______ H______. Sa sœur K______ H______ était à la recherche d'un emploi.
b. M. G______ H______ a encore été entendu par l'OCP, confirmant ses déclarations antérieures. Il n'y avait pas de disputes dans la famille.
c. Mme K______ H______ a été auditionnée. Elle ne travaillait plus depuis un mois car son patron ne la formait pas correctement et elle attendait une réponse pour une nouvelle place de travail. Elle remettait volontairement son salaire à ses parents pour l'entretien de la famille. Les relations avec ses parents, son frère et
- 4/11 - A/1526/2010 ses sœurs se passaient bien, si ce n'est qu'elle devait insister pour sortir le week- end. 6.
Le 25 octobre 2007, l’OCP a préavisé favorablement la délivrance par l’ODM de permis de séjour pour cas de rigueur aux cinq membres de la famille H______. 7.
Après avoir permis aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendu et par quatre décisions concernant pour l'une les époux H______ et pour les trois autres les enfants, l'ODM a refusé qu'il leur soit délivré une exception aux mesures de limitation. Ces décisions ont été confirmées par le TAF le 25 janvier 2010, après que ce dernier eut joint les procédures. 8.
Le 24 mars 2010, par une décision unique, l'OCP a prononcé le renvoi des cinq membres de la famille H______ et leur a imparti un délai échéant au 24 juin 2010 pour quitter la Suisse. Tant l'ODM que le TAF avaient examiné et admis que ces renvois étaient licites et pouvaient être raisonnablement exigés. 9.
Par un acte unique du 28 avril 2010, les époux H______ ainsi que leurs trois enfants on saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci- après : la commission), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) d'un recours. Dans son arrêt, le TAF avait indiqué que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité. La question de l’inexigibilité du renvoi et d'une admission provisoire n'avait pas été abordée. Un renvoi tant en Arménie qu'en Ukraine contreviendrait notamment aux art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et serait illicite. Un tel retour ne pouvait, de plus, être raisonnablement exigé, dès lors que les intéressés avaient quitté l'Arménie en 1994 déjà et qu'ils n'avaient séjourné qu'une année et demi en Ukraine. M. H______ et les trois enfants avaient entrepris une formation professionnelle en Suisse, trois d'entre eux étant sertisseurs. Cette profession ne pouvait pas être exercée en Arménie ou en Ukraine. 10.
Le 30 juin 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les recourants n'avaient établi, ni même allégué, qu'ils risquaient d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Les allégations concernant les risques que courrait M. H______ en cas de retour en Arménie avaient été écartées par l'ODM et par le TAF. L'exécution du renvoi était exigible, au vu de la situation politique générale régnant actuellement tant en Ukraine qu'en Arménie. Le fait que les conditions de vie soient précaires dans ces pays ou que les enfants aient de meilleures perspectives d'avenir en Suisse ne suffisait pas à modifier cela. 11.
Par décision du 28 septembre 2010, la commission a rejeté le recours, les conditions permettant d'admettre provisoirement les recourants à séjourner en Suisse n'étant pas remplies.
- 5/11 - A/1526/2010 12.
Le 15 novembre 2010, les époux H______ et leurs trois enfants, par un acte unique, ont recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Les causes devaient être disjointes, dès lors que l'appréciation de la situation de chacun des membres de la famille devait être examinée individuellement.
En ce qui concerne les époux H______, il était peu probable qu'ils puissent obtenir un nouveau passeport ukrainien et ce d'autant que ce pays n'admettait pas la double nationalité. Ils rencontreraient des difficultés majeures de réinsertion tant dans un pays que dans l'autre et M. H______ ne pourrait pas faire valoir ses connaissances acquises en Suisse.
Le renvoi des trois enfants se heurterait aussi à des difficultés, notamment techniques. Mme K______ H______ et M. G______ H______ avaient obtenu des passeports ukrainiens après qu'ils aient quitté ce pays et ces documents n'étaient plus à jour. Ils ne pouvaient retourner en Arménie, n'ayant plus aucun lien avec ce pays.
D'autre part, le renvoi était illicite. Les parents n'avaient conservé que quelques attaches dans leur pays d'origine qui n'avaient qu'un caractère anecdotique. Les enfants avaient quitté l'Arménie alors qu'ils étaient mineurs et n'avaient pas tissé de liens avec l'Ukraine pendant les trois à quatre ans qu'avait duré leur séjour dans ce pays. Ils avaient des rapports privilégiés avec la Suisse dont ils maîtrisaient la langue et où ils avaient acquis leur capacité professionnelle. Le fait de ne renvoyer que l'un ou l'autre des membres de la famille constituerait une ingérence dans le droit au respect de la sphère familiale, protégée par l'art. 8 § 1 CEDH. L'exécution de la décision de renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée dès lors que M. H______ encourrait des risques en Arménie et que la famille avait subi des persécutions de la part de la police et de la mafia en Ukraine. 13.
Le 29 novembre 2010, l'OCP ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif et s'en est rapporté à justice quant à la question de la jonction des causes. 14.
Par décision du 1er décembre 2010, la chambre administrative a suspendu la procédure, l'avocat de la famille H______ ayant été radié du registre des avocats.
A la demande de l'OCP, la procédure a été reprise par la chambre administrative par décision du 6 mai 2011. 15.
Le 31 mai 2011, l'OCP a conclu, au fond, au rejet des recours, pour les motifs qu'il avait développés antérieurement.
- 6/11 - A/1526/2010 16.
Le 11 juillet 2011, les recourants - représentés par un nouvel avocat - ont précisé que, depuis le 28 janvier 2011, toute la famille vivait dans un appartement de 5,5 pièces à Carouge. M. H______ était employé en qualité de sertisseur et réalisait un salaire minimum de CHF 4'500.-, treize mois par année. M. G______ H______ et Mme A______ H______ étaient aussi sertisseurs et réalisaient un salaire mensuel de CHF 4'500.-. Mme K______ H______ était coiffeuse et travaillait dans un salon.
Les recourants souhaitaient pouvoir être entendus par la chambre administrative. 17.
Le 26 septembre 2011, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. M. H______ a confirmé ses déclarations antérieures. Ils ne pouvaient retourner ni en Arménie, ni en Ukraine pour les motifs qu'il avait déjà exposés.
b. Mme H______ a indiqué s'occuper de la famille et de la maison. Elle ne pouvait envisager de refaire sa vie ailleurs qu’à Genève. La famille avait obtenu des passeports ukrainiens au moment de la division de l'ancienne URSS et n'avait aucun lien avec ce pays antérieurement.
c. Mme K______ H______ a exposé qu'elle avait suivi le cycle d'orientation à Genève avant de partir en Ukraine et, à son retour, elle avait suivi une formation de coiffeuse, obtenant le diplôme de fin d'études. Elle avait un ami portugais, qu'elle ne pouvait épouser, n'ayant pas de permis de séjour. Il ne maîtrisait pas l'arménien et encore moins l'ukrainien. Elle comprenait le russe, sans le parler.
d. Mme A______ H______ travaillait comme sertisseuse, ayant appris le métier en l'exerçant. Elle avait un diplôme de l'Ecole de Culture Générale de Genève.
e. M. G______ H______ exerçait la profession de sertisseur sur des pièces de très haut de gamme. Il n'avait pas de copine, les relations qu'il avait eues s'étant interrompues car les personnes concernées croyaient à tort que seuls les papiers l'intéressaient.
Lorsqu'il était en Ukraine, il n'avait pas pu suivre de formation, ni travailler. Il était considéré comme un étranger. Toute la famille était parfaitement intégrée à Genève, où elle disposait de revenus suffisants, d’amis et d’un appartement. Ils n'avaient jamais eu de problème d'ordre pénal.
f. L'autorité intimée a persisté dans les termes de ses conclusions.
- 7/11 - A/1526/2010 18.
Ainsi que cela avait été convenu lors de l'audience du 26 septembre 2011, les recourants ont transmis, le 31 octobre 2011, le contrat de travail de durée déterminée, soit du 15 août au 17 septembre 2011, de Mme A______ H______ .
Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3.
La présente procédure concerne uniquement le renvoi des recourants. La décision attaquée n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d’exécution. Dans ce cadre, les recourants ne peuvent donc faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de leur octroyer une autorisation de séjour (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2011 du 3 août 2011, c. 2.1, ainsi que les références citées). 4. a. A teneur de l'art. 83 LEtr intitulé « décision d'admission provisoire », l’ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
- 8/11 - A/1526/2010 met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. Dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, la situation de la famille doit être examinée dans son ensemble ; les différentes hypothèses peuvent en outre se combiner, de telle sorte qu'un examen de l'ensemble des circonstances est nécessaire (ATA/135/2012 du 13 mars 2012 et les références citées). Les liens unissant les jeunes adultes, qui n’ont pas fondé leur famille, à leurs parents doivent être pris en compte, dans une certaine mesure (ACEDH du 23 juin 2008 Maslov c. Autriche, requête n° 1638/03 § 61 ss). 5. a. En l’espèce, rien dans le dossier n’indique que le renvoi de l’un ou l’autre des recourants en Ukraine ou en Arménie, est impossible. Tous les membres de la famille H______ disposent de documents d’identité et il est, cas échéant, possible d’obtenir les laissez-passer nécessaires, ainsi que le démontre leur refoulement vers l’Ukraine réalisé en l’an 2000.
b. En ce qui concerne l’art. 83 al. 3 LEtr, les éléments mis en avant par M. H______, afin de s’opposer à son renvoi en Arménie ont été intégralement traités et écartés dans la décision de l’ODM refusant de délivrer une exception aux mesures de limitation, ainsi que dans l’arrêt prononcé par le TAF le 25 janvier 2010, définitif et exécutoire. Aucun élément nouveau n’est allégué, qui seul permettrait une autre appréciation de la situation.
c. En ce qui concerne les autres membres de la famille, la seule disposition citée par les recourants, soit l’art. 8 § 1 CEDH, ne leur est d’aucun secours, quand bien même ils seraient fondés à l’invoquer, dès lors qu’ils sont tous majeurs et que l’ensemble de la famille fait l’objet d’une décision similaire. 6.
En dernier lieu et ainsi que l’a relevé le TAPI, ni l’Arménie ni l’Ukraine ne sont actuellement en état de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. De plus, aucun des cinq recourants n’allègue une nécessité médicale qui s’opposerait à son renvoi et nécessiterait la poursuite de son séjour en Suisse. 7.
Pour honorable qu’elle soit, l’argumentation développée par les recourants ne tend qu’à remettre en question la décision de l’ODM, confirmée par le TAF, autrement dit de revenir sur le refus de leur octroyer une autorisation de séjour. Comme déjà exposé, il n’appartient pas à la chambre administrative d’entrer en matière sur ces éléments. 8.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Vue l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée.
- 9/11 - A/1526/2010
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2010 par Mesdames A______ H______, K______ H______ et H______ et Messieurs H______ et G______ H______ contre le jugement du 28 septembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ; met à la charge de Mesdames A______ H______, K______ H______ et H______ et Messieurs H______ et G______ H______ un émolument de CHF 400.-, pris conjointement et solidairement ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni, M. Verniory, juges.
- 10/11 - A/1526/2010
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/1526/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.