Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. 4)
En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause au recourant. Il y a donc lieu de confirmer l'absence d'émolument mis à la charge du recourant devant la chambre de céans et de lui allouer une indemnité de procédure. Celle-ci ne constituant, comme déjà mentionné, qu'une participation aux honoraires d'avocat, elle sera fixée à CHF 1'500.-, montant qui tient compte des écritures déposées ainsi que de la tenue d'une audience.
- 4/5 -
A/2044/2018
5)
Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant pour la présente partie de la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral, laquelle n'est du reste qu'une composante de la procédure devant la chambre administrative.
Ainsi, conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 4 ; ATA/469/2018 du 15 mai 2018).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant elle : dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. - 5/5 - A/2044/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
r
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2044/2018-ANIM ATA/1528/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 octobre 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/5 -
A/2044/2018
EN FAIT 1)
Le 4 juin 2018, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a prononcé le séquestre définitif du chien B______, appartenant à Monsieur A______. 2)
Par arrêt du 30 octobre 2018 (ATA/1156/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre la décision précitée. Elle a décidé de ne pas percevoir d'émolument et de ne pas allouer d'indemnité de procédure. 3)
Le 13 mai 2019, saisi d'un recours de M. A______, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'ATA/1156/2018 et renvoyé la cause au SCAV pour qu'il procède dans le sens des considérants (2C_1088/2018). La cause était renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle. 4)
Le 27 mai 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 7 juin 2019 pour se prononcer sur les frais et indemnités de la procédure cantonale, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. 5)
Le 29 mai 2019, le SCAV a dit prendre acte avec étonnement de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui allait selon lui à l'encontre de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45).
Il faisait donc valoir tous les frais inhérents au séquestre de l'animal, au transport, à l'hébergement et aux soins procurés à l'animal, du 23 mai au 30 octobre 2018, soit la date de l'arrêt de la chambre administrative. Les frais décisionnels devaient être confirmés.
Pour le surplus, les dépens étaient compensés (sic). 6)
Le 7 juin 2019, M. A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 4'650.-, correspondant aux honoraires payés par lui-même à raison de CHF 300.- et par l'assistance juridique (ci-après : AJ) à raison de CHF 4'350.-.
Tous les frais engendrés par la mesure jugée illégale constituaient un dommage dont l'administré devait être indemnisé.
M. A______ a également conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 500.- « constituant les dépens des présentes ». 7)
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 3/5 -
A/2044/2018
EN DROIT 1)
Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure devant la chambre de céans, il convient de se prononcer uniquement sur ce point. 2)
Dès lors, les conclusions du SCAV portant sur les frais de séquestre et les frais décisionnels sont irrecevables. Cela étant, dans la mesure où, à l'exception de la possibilité ménagée aux administrations de reconsidérer ou de retirer leurs décisions en cours de procédure (art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours auprès de la chambre administrative déploie un effet dévolutif complet (art. 67 al. 1 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2018 du 31 janvier 2019 consid. 1), il est évident que la décision du SCAV à l'origine du présent contentieux est également annulée, et avec elle les parties du dispositif portant sur les frais et débours. 3)
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. 4)
En l’espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause au recourant. Il y a donc lieu de confirmer l'absence d'émolument mis à la charge du recourant devant la chambre de céans et de lui allouer une indemnité de procédure. Celle-ci ne constituant, comme déjà mentionné, qu'une participation aux honoraires d'avocat, elle sera fixée à CHF 1'500.-, montant qui tient compte des écritures déposées ainsi que de la tenue d'une audience.
- 4/5 -
A/2044/2018
5)
Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant pour la présente partie de la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral, laquelle n'est du reste qu'une composante de la procédure devant la chambre administrative.
Ainsi, conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 4 ; ATA/469/2018 du 15 mai 2018).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant elle : dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
- 5/5 -
A/2044/2018
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :