Résumé: Recours de propriétaires contre des arrêtés du Conseil d’État décrétant l’expropriation d’une servitude de restriction du droit à bâtir inscrite au RF grevant au bénéfice des recourants des parcelles sur lesquelles des PLQ sont entrés en force et sollicitant que le TAPI, respectivement la chambre administrative, ordonne l’envoi en possession anticipée : la chambre administrative est compétente pour analyser la condition de l’urgence (art. 81A al. 1 LEx-GE modification de la jurisprudence qui voulait qu'elle n’était susceptible que d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral [ATA/294/2013du 7 mai 2013 consid. 12]). Recours rejetés. Le dossier est transmis au TAPI pour fixer l’éventuelle indemnité d’expropriation.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 7 Les recourants contestent que la condition de l’urgence soit remplie. Un recours avait été interjeté devant le TAPI contre la DD 7______/1 et un autre le serait à l’encontre de la DD 8______/1. Il n’y avait en conséquence pas d’urgence à
- 17/22 - A/3042/2025 ordonner l’envoi en possession anticipée, d’autant moins que les servitudes étaient valables jusqu’au 22 octobre 2028. Les parties étaient d’ailleurs en discussion depuis 2022. Or, les PLQ datent de 2007. Ils sont entrés en force mais n’ont été qu’en partie réalisés. L’expropriation querellée, en l’absence d’accord entre les parties, est une étape nécessaire en vue de leur finalisation (ATA/1531/2017 du 28 novembre 2017 consid. 12c) et revêt à ce titre une urgence certaine, en période notoire de pénurie de logements, pour en mettre à disposition de nouveaux, attendus depuis longtemps. Selon l’arrêté cantonal déterminant, les catégories de logements où sévit la pénurie en vue de l’application de l’art. 207 de loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) entré en vigueur le 1er janvier 2026 (ArCAP du 3 décembre 2025, I 4 45.07), il y a pénurie dans toutes les catégories des appartements de 1 à 7 pièces et plus (art. 1 al. 1 ArCAP). Les arrêtés des années précédentes avaient la même teneur. L’urgence est confortée par le fait qu’en application de l’art. 146 al. 2 LCI, lorsqu’il est dirigé contre une autorisation définitive précédée d’une autorisation préalable ou d’un PLQ en force, le recours n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant. Les recours interjetés contre les autorisations de construire ne sont en conséquence pas nécessairement de nature à bloquer l’avancement du projet. La durée des discussions relatives à l’indemnité d’expropriation, depuis plusieurs années, est sans incidence sur l’urgence à la construction des logements décidée il y a bientôt 20 ans. De même, l’échéance de la servitude dans trois ans, en 2028, ne constituerait qu’un retard supplémentaire de trois années sur l’avancement du projet et relativise les conséquences négatives de la mesure d’expropriation pour les recourants. C’est, partant, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le Conseil d’État a considéré que la condition de l’urgence au sens de l’art. 81A LEx-GE était remplie.
E. 8 Dans leur dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 26 et 36 Cst. L’expropriation portait atteinte aux droits de propriété et de la servitude qui avait pour but, jusqu’en 2028, de préserver l’environnement et la qualité de vie dans le quartier du AF______. Seule la limitation du bétonnage et de la construction de grands immeubles en béton permettait de préserver l’environnement et la nature et d’éviter le réchauffement climatique engendré par le bétonnage systématique du canton. Cet effort bénéficiait à tous les habitants et constituait en conséquence un intérêt public prépondérant. Sur le plan de la proportionnalité, les autorisations de construire n’existant pas, ou n’étant pas entrées en force, l’expropriation n’était pas nécessaire. Elle violait en conséquence les art. 26 et 36 Cst.
E. 8.1 L’existence d’une base légale n’est pas contestée, seuls l’intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité le sont.
- 18/22 - A/3042/2025
E. 8.2 L’existence d’un intérêt public à la construction de logements qui plus est à un prix abordable en période de pénurie notoire est établie conformément aux considérants qui précèdent. L’intérêt des habitants à conserver un quartier verdoyant, composé de villas, en plein centre-ville doit céder le pas devant l’intérêt public concrétisé par le PLQ. Le choix de construire des immeubles a été dûment formalisé dans deux PLQ.
E. 8.3 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/784/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5d; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 consid. 7; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).
E. 8.4 En l’espèce, l'expropriation litigieuse est apte à atteindre le but d’intérêt public à la construction de logements. Elle est nécessaire, dans la mesure où elle constitue, selon le PLQ, en force, une condition essentielle pour le début des travaux sur les parcelles concernées et que la mesure litigieuse paraît la seule à même de parvenir au but recherché. Conformément aux considérants qui précèdent, le fait que les autorisations de construire ne soient pas en force n’est pas un obstacle. L'intérêt privé des recourants à ce que la servitude ne soit pas radiée ainsi que les intérêts publics à la préservation de la biodiversité existante sur le territoire ou à la réduction des émissions de CO2, allégués par les recourants, doivent céder le pas, dans les circonstances d’espèce, compte tenu de la localisation en pleine ville, de l’ancienneté des projets voulus depuis 18 ans, à l’intérêt public, retenu dans le PLQ comme devant primer, à la création de logements de toutes catégories, notamment des LUP. Les conditions de l’art. 36 Cst. étant remplies, le grief est infondé.
E. 9 Il en résulte que le prononcé de l’expropriation est fondé et doit être confirmé et que l'autorisation de prise de possession anticipée de la servitude querellée et des droits détenus par les consorts dans leurs parcelles respectives peut être délivrée à la Z______, aux deux SA, à AC______ et à AE______ (art. 81C al. 2 LEx-GE). Cette autorisation prendra effet le 20 février 2026, soit quelques jours après le prononcé du présent arrêt, conformément à la pratique de la chambre administrative.
E. 10 Reste la question de la fixation de l’éventuelle indemnité d’expropriation (art. 14 LEx-GE). Dans l’ATA/554/2015 précité, la chambre administrative avait modifié sa jurisprudence et jugé que la prise de possession anticipée pouvait être ordonnée
- 19/22 - A/3042/2025 indépendamment de la fixation de l’éventuelle indemnité d’expropriation. Dans ces conditions, il était conforme à la loi que l’indemnité soit déterminée par l’autorité de première instance, tel qu’expressément prévu par l’art. 43 LEx-GE, et ne soit que revue, sur éventuel recours, par la chambre administrative (art. 62 LEx-GE). Le dossier sera en conséquence transmis au TAPI, conformément à ce que prévoit la loi à la suite de la notification des arrêtés du Conseil d’État (art 31 al. 2, 44 al. 1 ss LEx-GE), y compris pour déterminer si une indemnité d’expropriation est due et, le cas échéant, en fixer le montant.
E. 11 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la Z______, aux deux SA et à AC______, pris solidairement. Une indemnité d’un même montant sera allouée à AD______. Il n’est pas alloué d’indemnité à AE______ qui ne s’est pas déterminée et n’a pas encouru de frais. Les deux indemnités seront mises à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 2 LPA). Le présent arrêt sera transmis au Tribunal fédéral, les causes 1C_491/2025 et 1C_508/2025 ayant été suspendues jusqu’à droit jugé par la chambre de céans.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ contre les arrêtés no 10______-2025 à 16______-2025 ainsi que 17______-2025 à 19______-2025, 20______-2025, 21______-2025 et 22______-2025 du Conseil d’État du 25 juin 2025, ainsi que le recours interjeté le 15 septembre 2025 par Y______ contre l’arrêté no 9______-2025 du Conseil d’État du 25 juin 2025 ; déclare irrecevable le recours interjeté au nom de feu H______ contre l’arrêté no 24______-2025 du Conseil d’État du 25 juin 2025 ; au fond : les rejette ; confirme les arrêtés du Conseil d'État du 25 juin 2025 nos : 10______-2025 (G______), - 20/22 - A/3042/2025 11______-2025 (A______ et AH______), 12______-2025 (E______ et F______), 13______-2025 (U______), 14______-2025 (O______ et P______), 15______-2025 (B______ et C______), 16______-2025 (Q______), 17______-2025 (S______ et T______), 18______-2025 (V______ et W______), 19______-2025 (D______), 20______-2025 (M______ et N______), 21______-2025 (K______ et L______), 9______-2025 (Y______), 22______-2025 (X______); autorise AE______ SA, la FONDATION Z______, AA______ SA, AB______ SA et AC______ à prendre possession anticipée dès le 20 février 2026 de la servitude de restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier sous P.j 2008/23______/0, ID 1______/2______(RS 3______) grevant au profit de : - A______ et AH______, propriétaires de la parcelle n° 1'648 de la commune de Genève, section AG______, - B______ et C______, propriétaires de la parcelle n° 1'676 de la commune de Genève, section AG______, - D______, propriétaire de la parcelle n° 1'735 de la commune de Genève, section AG______, - E______ et F______, propriétaires de la parcelle n° 1'654 de la commune de Genève, section AG______, - G______, propriétaire de la parcelle n° 1'647 de la commune de Genève, section AG______, - K______ et L______, propriétaires de la parcelle n° 1'742 de la commune de Genève, section AG______, - M______ et N______, propriétaires de la parcelle n° 1'740 de la commune de Genève, section AG______, - O______ et P______, propriétaires de la parcelle n° 1'657 de la commune de Genève, section AG______, - Q______, propriétaire de la parcelle n° 1'680 de la commune de Genève, section AG______, - S______ et T______, propriétaires de la parcelle n° 1'727 de la commune de Genève, section AG______, - U______, propriétaire de la parcelle n° 1'656 de la commune de Genève, section AG______, - 21/22 - A/3042/2025 - V______ et W______, propriétaires de la parcelle n° 1'731 de la commune de Genève, section AG______, - X______, propriétaire de la parcelle n° 2’662 de la commune de Genève, section AG______, - Y______, propriétaire de la parcelle n° 2’655 de la commune de Genève, section AG______, en charge les parcelles nos 1'636, 1'655, 1'703, 1'704, 1'711 et 1’715 de la commune de Genève, section AG______ ainsi que tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la construction des bâtiments sur les parcelles grevées ; réserve les droits éventuels de A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______ à une indemnité du fait de l’envoi en possession anticipé ; transmet le dossier au Tribunal administratif de première instance pour fixer le montant d’une éventuelle indemnité d’expropriation ; condamne A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______, pris solidairement, à un émolument de CHF 3'000.- ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la FONDATION Z______, AA______ SA, AB______ SA et AC______, pris solidairement, à la charge solidaire de A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à AD______ à la charge solidaire de A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats des recourants, au Conseil d’État, à Me Aurèle MULLER, avocat de la FONDATION Z______, AA______ SA, AB______ SA et AC______, à Me Nicolas DAUDIN, avocat de AD______ et à AE______ SA, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Tribunal fédéral. - 22/22 - A/3042/2025 Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3042/2025-AMENAG ATA/151/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 février 2026
dans la cause
A______ et AH______ B______ et C______ D______ E______ et F______ G______ Hoirie de H______, soit I______, J______ et K______ K______ et L______ M______ et N______ O______ et P______ Q______ S______ et T______ U______ V______ et W______ X______ représentés par Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats et Y______ représenté par Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats
recourants
contre
CONSEIL D'ÉTAT
- 2/22 -
A/3042/2025
et
FONDATION Z______ AA______ SA AB______ SA AC______ représentés par Me Aurèle MÜLLER, avocat
et
AD______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE représentée par Me Nicolas DAUDIN, avocat
et
AE______ SA intimés
- 3/22 - A/3042/2025 EN FAIT A. a. M______ et N______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'740 de la commune de Genève, section AG______ (ci-après : la commune). A______ et AH______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'648 de la commune. B______ et C______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'676 de la commune. D______ est propriétaire de la parcelle n° 1'735 de la commune. E______ et F______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'654 de la commune. G______ est propriétaire de la parcelle n° 1'647 de la commune. H______ et K______, ainsi que J______, étaient propriétaires de la parcelle n° 1'739 de la commune. Celui-là est décédé le 6 mai 2025. Selon le certificat d’héritiers, l’hoirie est composée de I______, J______ et K______. K______ et L______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'742 de la commune. O______ et P______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'657 de la commune. Q______ est propriétaire de la parcelle n° 1'680 de la commune. S______ et T______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'727 de la commune. U______ est propriétaire de la parcelle n° 1'656 de la commune. V______ et W______ sont propriétaires de la parcelle n° 1'731 de la commune. X______ est propriétaire de la parcelle n° 2'662 de la commune. Y______ est propriétaire de la parcelle n° 2'655 de la commune.
b. Les parcelles précitées (ci-après : les parcelles) sont bénéficiaires d’une servitude réciproque « restriction au droit de bâtir, jusqu’au 22.10.2028 » inscrite au registre foncier (ci-après : RF) sous ID.1______/2______ RS 3______ (ci-après : la servitude de non bâtir). La servitude de non bâtir prévoit le texte suivant : « les intervenants, en tant que propriétaires des parcelles déclarent qu’ils tiennent à conserver au quartier du AF______, qu’ils habitent, un caractère résidentiel de zone villas et décident, en conséquence, de constituer, au profit et sur les parcelles dont ils sont respectivement propriétaires, les servitudes réciproques sur les restrictions au droit à bâtir, stipulant : qu’il ne pourra être élevé, sur lesdites parcelles, que des villas avec leurs dépendances (garage, loge de concierge, serre, etc…); que lesdites villas ne devront en aucun cas avoir plus d’un étage sur rez, les combles habitables étant toutefois autorisés; que les dépendances, telles que loges de concierge, ne devront en aucun cas avoir plus d’un étage sur rez-de-chaussée ».
- 4/22 - A/3042/2025 La servitude a été inscrite le 22 octobre 2008 et arrivera à échéance le 22 octobre
2028. Selon les propriétaires précités, elle existe, en fait, depuis 1965 et a été systématiquement reconduite tous les 20 ans par les habitants.
c. La servitude de non bâtir grève également les parcelles nos 1'636 (propriété, depuis le 1er février 2023, d’AE______ SA, ci-après : AE______), 1'655 (propriété, depuis le 14 mars 2014, de la fondation Z______, ci-après : Z______), 1'703 (propriété, depuis le 20 juin 2023, de AD______ société coopérative, ci-après : AD______), 1'704 (propriété, depuis le 31 octobre 2024, de AA______ SA et AB______ SA), 1'711 (propriété, depuis le 30 septembre 2014, de la Z______) et 1'715 (propriété de AC______). AC______ avait signé l’acte de servitude de non bâtir et accepté toutes les clauses de restriction sur les droits à bâtir jusqu’en 2028.
d. Toutes les parcelles précitées sont sises en zone de développement 3 sur zone de fond villa.
e. Le 28 mars 2007, le Conseil d’État a adopté deux plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) dans le périmètre. Le PLQ n° 29'451 (ci-après PLQ n° 1) situé aux avenues Louis-Casaï, Joli-Mont et Riant-Parc prévoit des immeubles longeant, respectivement, les avenues Joli-Mont et Riant-Parc, reliés par un rez affecté à des commerces le long de l’avenue Louis-Casaï, pour une surface brute de plancher totale (ci-après : SBP) d’environ 13'700 m² dont 12'000 m² de logements d’utilité publique (ci-après : LUP). Le PLQ n° 29'452 (ci-après PLQ n° 2) situé aux avenues Louis-Casaï, Riant-Parc et au chemin Charles Georg prévoit la réalisation de deux bâtiments longeant, respectivement, l’avenue Riant-Parc et le chemin Charles Georg et un bâtiment de rez longeant l’avenue Louis-Casaï, pour une SBP totale d’environ 16'000 m², dont 14'000 m² de LUP. Les deux PLQ sont entrés en force et sont en cours de réalisation.
f. Les autorisations de construire DD 4______/1 et 4______/2 ont été acceptées les 1er décembre 2015 et 9 mai 2017 par l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC). Elles sont entrées en force. Elles portent sur la construction d’un immeuble de logements de catégorie habitation mixte (ci-après : HM) et LUP lequel a été construit en 2019 sur la parcelle n° 5'848 (anciennement n° 1'713), comprise dans le PLQ n° 1. Les autorisations de construire DD 5______/1 et 5______/2 ont été acceptées les 19 juillet 2019 et 2 mai 2023 par l’OAC. Elles sont entrées en force. Elles portent sur la construction d’un immeuble de logements de catégorie habitation à loyer modéré (ci-après : HLM) - logements locatifs non subventionnés (ci-après : ZDLOC) - et ont été réalisées en 2023 sur la parcelle n° 5'848 (anciennement n° 1'712), comprise dans le PLQ n° 1.
- 5/22 - A/3042/2025 Les autorisations de construire DD 6______/1 et 6______/2 ont été délivrées les 2 décembre 2008 et 2 octobre 2012 par l’OAC. Elles sont entrées en force. Elles portent sur la construction d’un immeuble de logements de catégorie HM et propriété par étage (ci-après : PPE) lequel a été construit en 2013 sur la parcelle n° 5'574 (anciennement n° 1'653), comprise dans le PLQ n° 2.
g. L’autorisation de construire DD 7______/1, demandée le 9 juin 2023 par AB______ SA, a été délivrée le 26 août 2025 par l’OAC. Un recours a été déposé le 25 septembre 2025 par plusieurs voisins. Elle porte sur la construction d’immeubles mixtes de catégorie HM, HM-LUP, ZDLOC et PPE, prévus par le PLQ n° 1 sur les parcelles nos 1'704, 1'714 1'715, comprises dans le PLQ n° 2. L’autorisation de construire DD 8______/1, demandée le 25 juin 2024 auprès de l’OAC par AD______, a été délivrée le 9 janvier 2026. Elle porte sur la construction d’un immeuble de logements de catégorie HM – LUP et ZDLOC, prévu par le PLQ n° 1 sur les parcelles nos 1'702 et 1'703.
h. Les bâtiments prévus par le PLQ n° 2 sur les parcelles nos 1'636, 1'655, de même que la construction des bâtiments prévus par le PLQ n° 1 sur les parcelles nos 1'703, 1'704, 1'711 et 1'715 nécessitent la radiation de la servitude dont bénéficient plusieurs parcelles avoisinantes. Le groupement des promoteurs et propriétaires des parcelles nos 1'636, 1'655, 1'703, 1'704, 1'711 et 1'715 ont interpellé les propriétaires des parcelles dès le 21 juin
2022. Un échange de correspondance, notamment sur le montant d’une indemnité a suivi, le montant de CHF 10'000.- étant proposé à la condition que tous les propriétaires des parcelles acceptent. Les promoteurs n’ayant pas obtenu la renonciation à cette servitude par leurs bénéficiaires, l’office cantonal du logement et la planification foncière (ci-après : OCLPF) a entrepris des démarches dès janvier 2024. Le 18 octobre 2024, le département du territoire (ci-après : DT) a renouvelé sa demande de radiation de la servitude, auprès de chacun des propriétaires concernés, précisant que ladite radiation ne donnait droit à aucune indemnité.
i. Un ultime courrier a été adressé auxdits propriétaires le 10 mars 2025. À défaut d’accord, le Conseil d’État serait requis de décréter, sans autre avis, l’expropriation de ladite servitude, assortie d’une clause d’urgence.
j. Le 6 avril 2025, sous l’appellation de l’« Association du AF______ », les propriétaires des parcelles ont développé les raisons pour lesquelles ils s’opposaient fermement à la levée des servitudes. Ils contestaient l’urgence. Les PLQ avaient été adoptés 18 ans auparavant, les discussions avec le DT duraient depuis quatre ans et la servitude arriverait à échéance en 2028. Les mesures d’aménagement proposées contrevenaient aux objectifs cantonaux de préservation de la biodiversité existante, du socle du vivant et de réduction des émissions de CO2 sur le territoire cantonal. Le AF______ était l’un des rares espaces verts proches du centre de Genève, qu’il fallait absolument préserver. Un audit de la biodiversité devait être poursuivi.
- 6/22 - A/3042/2025 La quantité totale d’émissions de CO2, en valeur absolue, qui serait émise durant le chantier et au cours des 20 années suivantes devait leur être communiquée afin qu’ils puissent comprendre les enjeux, au regard des objectifs figurant notamment dans la charte du Grand Genève en transition et le plan climat cantonal. Des explications détaillées sur les PLQ révisés et les modifications réalisées, ainsi que la méthodologie suivie, notamment pour pouvoir comparer les travaux passés avec la planification actuelle de leur quartier, devaient leur être transmis.
k. Par courrier du 5 juin 2025, le conseiller d’État en charge du DT s’est déterminé sur les interrogations des propriétaires concernant les objectifs climatiques et de biodiversité.
l. Par arrêtés du 25 juin 2025, le Conseil d’État a décrété l’expropriation, au profit d’AE______, de la Z______, de AD______, de AA______ SA, d’AB______ SA et de AC______ de la servitude de restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier le 22 octobre 2008 sous PJ 2008/23______/0 ID 1______/2______et grevant les parcelles nos 1'647, 1'648, 1'654, 1'656, 1'657, 1'676, 1'680, 1'727, 1'731, 1'735, 1'739, 1'740, 1'742, 2'655 et 2'662 de la commune de Genève, section AG______, et de tous les autres droits de nature à empêcher la construction des bâtiments de logements prévus sur les parcelles nos 1'636, 1'655, 1'703, 1'704, 1'711 et 1'715 par les PLQ nos 29'451 et 29'452, et déclaré leur construction urgente, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), respectivement la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), étant requis d’ordonner l’envoi en possession anticipée. B. a. Par acte du 8 septembre 2025, A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, H______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______ et X______ (ci-après : les consorts) ont interjeté recours (ci-après : recours n° 1) auprès de la chambre administrative contre les arrêtés du Conseil d’État (ci-après : ACE) du 25 juin 2025 nos 10______-2025 à 16______-2025, 17______-2025 à 21______-2025 et 22______-2025 les concernant. Ils ont conclu à leur annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être octroyé et la procédure suspendue tant que le Tribunal fédéral n’aurait pas statué sur la notion de prise de possession anticipée au sens des art. 81A et 81D LEx-GE. Leur droit d’être entendu avait été violé. Ils habitaient une zone de développement composée de villas et souhaitaient faire prévaloir l’intérêt à la préservation de la nature et la biodiversité, ainsi que le ralentissement du réchauffement climatique inhérent à la construction d’immeubles en béton. La lutte contre le réchauffement climatique était de l’intérêt public pour tous les habitants du canton, ce qui avait été confirmé par de nouvelles dispositions cantonales. Un transport sur place était donc nécessaire. Les données du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) sur la canopée des arbres et les arbres remarquables ne suffisaient pas à
- 7/22 - A/3042/2025 démontrer l’impact sur le quartier du AF______ de la suppression de la servitude de non bâtir. L’art. 3 al. 1 LEx-GE avait été violé. L’art. 6A de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) posait le principe d’une constatation générale d’utilité publique pour l’édification de logements au sens notamment de l’art. 4A LGZD. Une telle déclaration ne pouvait toutefois pas s’exonérer du respect des règles de police des constructions. En effet, les travaux ne pouvaient commencer qu’après l’entrée en force du permis, conformément à l’art. 1 al. 7 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). L’autorisation de construire DD 7______, publiée dans la FAO le 26 août 2025, n’était pas entrée en force. La DD 8______ était toujours en cours d’instruction. De surcroît, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), dans son préavis du 11 juillet 2025, avait sollicité un complément. Aucune autorisation de construire n’était en conséquence entrée en force. L’art. 6A LGZD ne pouvait dès lors trouver application. Les art. 81A et 81D LEx-GE avaient été violés. À teneur de la jurisprudence de la chambre administrative, cette dernière se déclarait incompétente pour traiter le grief de l’urgence, renvoyant les recourants à agir directement devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Cette jurisprudence, basée sur un arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 1985, était antérieure à l’art. 86 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoyant que les cantons instituaient des tribunaux supérieurs qui statuaient comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoyait une décision d’une autre autorité judiciaire pouvant faire l’objet de recours devant le Tribunal fédéral. En l’espèce, le Conseil d’État n’était pas un « tribunal supérieur » et aucune loi fédérale ne prévoyait que le caractère d’urgence dans le cadre d’une expropriation puisse faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. Afin de préserver leurs droits, un recours immédiat au Tribunal fédéral, contestant la conformité au droit fédéral de cette jurisprudence, était déposé en parallèle. Ils détaillaient toutefois que dès lors que les autorisations de construire, qui motiveraient l’urgence, étaient toujours en cours d’instruction et feraient certainement l’objet d’un recours, il n’y avait pas d’urgence, la servitude étant valable jusqu’au 22 octobre 2028. Les parties étaient d’ailleurs en discussion depuis 2022. Il n’y avait en conséquence pas d’urgence à ordonner l’envoi anticipé des droits. Les art. 26 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés. L’expropriation portait atteinte aux droits de propriété conformément au texte de la servitude qui faisait interdiction de construire autre chose que des villas avec leur dépendance, d’une hauteur d’un étage sur rez, avec combles habitables. Ces servitudes avaient pour but, jusqu’en 2028, de préserver l’environnement et la qualité de vie dans le quartier du AF______. Seule la limitation du bétonnage et de la construction de grands immeubles en béton
- 8/22 - A/3042/2025 permettait de préserver l’environnement et la nature et d’éviter le réchauffement climatique engendré par le bétonnage systématique du canton. Cet effort bénéficiait à tous les habitants et constituait en conséquence un intérêt public prépondérant. Sur le plan de la proportionnalité, les autorisations de construire n’existant pas, respectivement n’étant pas en force, l’expropriation n’était pas nécessaire. Elle violait en conséquence les art. 26 et 36 Cst.
b. Par acte du 15 septembre 2025, Y______ a interjeté recours (ci-après : recours n° 2) auprès de la chambre administrative contre l’ACE du 25 juin 2025 no 9______-2025 le concernant. Les conclusions et l’argumentation étaient identiques au recours n° 1.
c. Par courrier du 12 septembre 2025, la juge déléguée a donné avis de la procédure au DT et a informé le TAPI que la chambre administrative était saisie du recours contre les arrêtés.
d. Par ordonnances du 23 septembre 2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction des causes 1C_491/2025 et 1C_508/2025 jusqu’à droit jugé par la chambre administrative sur les recours interjetés respectivement par les consorts et Y______. Les recourants avaient contesté l’urgence des travaux décrétés par le Conseil d’État dans les arrêtés querellés devant la chambre administrative et remis en cause la jurisprudence cantonale excluant la compétence de la Cour cantonale pour trancher ce grief qu’ils tenaient pour obsolète et incompatible avec l’art. 86 al. 2 LTF. Il n’était pas d’emblée exclu que la chambre administrative revienne sur cette jurisprudence et entre en matière sur ce grief. Au demeurant, nonobstant son incompétence, elle s’était prononcée à au moins deux reprises sur l’urgence de travaux décrétés par le Conseil d’État.
e. Le 25 septembre 2025, plusieurs voisins ont interjeté recours devant le TAPI contre l’autorisation DD 7______.
f. Par décision du 21 octobre 2025, le président de la chambre administrative, après un double échange d’écritures, a dit que le recours interjeté par les consorts avait effet suspensif, les parties ne s’y opposant au demeurant pas, et rejeté la requête de suspension de la procédure.
g. AD______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours n° 2, tardif, au rejet du recours n° 1, et à la confirmation des ACE litigieux.
h. La Z______, les deux SA ainsi que AC______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours n° 2 et au rejet du recours n° 1, à ce que l’envoi anticipé des droits nécessaires à la construction des bâtiments de logements prévus sur les six parcelles soit ordonné. Au vu des calculs de rendement produits par les consorts en vue d’obtenir une indemnisation, les aspects de canopée et de biodiversité apparaissaient bien secondaires.
- 9/22 - A/3042/2025 Les recourants étaient seuls responsables du fait que la DD 7______ n’était pas entrée en force. En tous les cas, l’existence du recours n’entraverait pas le démarrage du chantier, faute d’avoir effet suspensif.
i. Le Conseil d’État a conclu au rejet des recours. Les procédures d’autorisation de construire et d’expropriation de servitude de restriction au droit de bâtir au sens de l’art. 6A LEx-GE étaient distinctes. Les recourants ne faisaient pas valoir une violation de leur droit d’être entendus mais sollicitaient des mesures d’instruction. Un transport sur place était inutile, dès lors que les faits à instruire ne portaient ni sur l’autorisation de construire DD 8______ ni sur les PLQ. Seules les « constatations nécessaires à l’estimation de l’indemnité d’expropriation » devaient être effectuées. Les griefs étaient infondés.
j. Le 27 novembre 2025 s’est déroulé un transport sur place. Un procès-verbal a été tenu et des photographies de l’état des lieux ont été prises.
k. Dans leurs ultimes écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les recourants ont précisé qu’ils feraient probablement recours contre la DD 8______ publiée le 9 janvier 2026. À la demande de la juge déléguée, le certificat d’héritier de feu H______ a été versé à la procédure. L’hoirie a confirmé qu’elle souhaitait poursuivre la procédure. AD______ ont relevé que l’un des recourants étant décédé le 6 mai 2025, le recours interjeté en son nom le 8 septembre 2025 était irrecevable. La Z______, les deux SA et AC______ ont conclu que les consorts ne subissaient aucun préjudice concret du fait de l’expropriation des droits. Seules trois parcelles disposeraient d’une vue, au demeurant très partielle et réduite, sur les futurs immeubles. En raison de la pente au chemin Charles Georg, la zone concernée par les PLQ devenait rapidement invisible. Les droits expropriés n’avaient aucune valeur pécuniaire.
l. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
m. Il sera revenu dans la partie en droit, en tant que de besoin, sur les arguments des parties et le contenu des pièces. EN DROIT 1. L’analyse de la recevabilité des recours doit être faite séparément. 1.1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours interjeté par les consorts est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05; art. 31 al. 2 let. a, 62 et 81C al. 3 LEx-GE; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 10/22 - A/3042/2025 1.2 Le recours de Y______ contre l’arrêté du 8 juillet 2025 a été interjeté le 15 septembre 2025. Il invoque l’avoir reçu le 23 juillet 2025 en raison de ses vacances, de sorte que le délai pour interjeter recours serait arrivé à échéance le 15 septembre
2025. Subsidiairement, il sollicite son appel en cause. 1.2.1 Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA). Les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al.1 let. b LPA). La décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA) pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2; ATA/1315/2019 du 3 septembre 2019). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.1; ATA/173/2016 du 23 février 2016 et les références citées). Une réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATA/392/2018 du 24 avril 2018). 1.2.2 Il ressort du dossier que l’envoi contenant l’arrêté 2025 a été posté le 8 juillet 2025, trié en vue de sa distribution le 9 juillet 2025. Le 9 juillet 2025, le délai de garde a été « prolongé par le destinataire » (envoi n° ______). À teneur du suivi des envois, l’intéressé a été avisé pour retrait le 24 juillet 2025. La prolongation du délai de garde par la poste ne modifiant pas la fiction de la notification, le recours a été interjeté dans les 30 jours suivant l’avis de retrait. Même à retenir que l’envoi litigieux ait été réputé reçu le 16 juillet 2025, à l’issue du délai de garde usuel, le délai de recours serait arrivé à échéance le 15 septembre 2025. Le recours interjeté par Y______ est recevable. 1.3 H______ est décédé le 6 mai 2025. L’hoirie est composée de I______, J______ et K______ lesquelles ont confirmé poursuivre la procédure. En tant toutefois que le recours a été interjeté le 8 septembre 2025 « par H______ », il n’est pas recevable. 2. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus au motif de l’absence de transport sur place. Or, d’une part, ce faisant, ils ne font que solliciter des mesures d’instruction. D’autre part, un transport sur place a été effectué le 27 novembre 2025 aux fins principalement de procéder aux constatations nécessaires prévues par la LEx-GE (art. 81B let. b; 81C al. 3 LEx-GE). Le grief, devenu sans objet, sera écarté. 3. Les recours ont été interjetés contre les arrêtés du Conseil d'État nos no 10______- 2025 à 16______-2025 et 17______-2025 à 22______-2025 et tendent à l’annulation de ceux-ci.
- 11/22 - A/3042/2025 4. La propriété est garantie (art. 36 al. 1 Cst. et art. 34 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (art. 36 al. 2 Cst. et 34 al. 2 Cst-GE). 4.1 Aux termes de l’art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2). Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). 4.2 Le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être exercé pour des travaux ou des opérations d’aménagement qui sont dans l’intérêt du canton ou d’une commune. Il ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi (art. 1 LEx-GE). Peuvent notamment faire l’objet de l’expropriation les droits réels immobiliers, propriété et droits réels restreints (art. 2 al. 1 LEx-GE). L’expropriation peut être totale ou partielle, définitive ou temporaire (art. 2 al. 2 LEx-GE). 4.3 Aux termes de l’art. 3 LEx-GE, la constatation de l’utilité publique ne peut résulter que d’une loi déclarant de manière ponctuelle l’utilité publique d’un travail ou d’un ouvrage déterminé, d’une opération d’aménagement ou d’une mesure d’intérêt public et désignant, sur présentation des pièces mentionnées par l’art. 24 LEx-GE, les immeubles ou les droits dont la cession est nécessaire, sous réserve d’une spécification plus complète par le Conseil d’État dans l’arrêté décrétant l’expropriation (let. a) ou d’une loi décrétant d’une manière générale l’utilité publique des travaux, d’opérations d’aménagement dont elle prévoit l’exécution ou de mesures d’intérêt public et appliquant à ceux-ci les dispositions légales sur l’expropriation (let. b). Dans le canton de Genève, la procédure d'expropriation comporte deux phases distinctes : la première concerne l'exercice du droit d'expropriation (titre I et III de la LEx-GE : droit d'expropriation et mesures préalables à l'expropriation) et la seconde l'indemnisation (titre II et IV de la LEx-GE : indemnités et procédure devant le TAPI). La première phase elle-même se déroule en deux étapes, à savoir la constatation de l'utilité publique du projet par le Grand Conseil, suivie de l'arrêté du Conseil d'État décrétant l'expropriation (art. 30 LEx-GE). D'après le système légal genevois, la constatation de l'utilité publique du projet ne peut pas être attaquée séparément et ne met donc pas fin à la procédure au sens de l'art. 90 LTF. La loi constatant l’utilité publique d’un projet aux fins d’expropriation est une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Celle-ci n’est pas susceptible d’un recours direct et ne peut être attaquée qu’en même temps que l’arrêté du Conseil d’État décrétant l’expropriation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_659/2013 du 4 mars 2014 in SJ 2014 I 361).
- 12/22 - A/3042/2025 4.4 Lorsque l’utilité publique a été constatée, le droit d’expropriation est exercé par l’État ou par la commune intéressée (art. 4 LEx-GE). Lorsque l’utilité publique a été constatée par le Grand Conseil, le Conseil d’État décrète l’expropriation des immeubles et des droits dont la cession est nécessaire à l’exécution du travail ou de l’ouvrage projeté (art. 30 LEx-GE). 4.5 Le recours à la chambre administrative contre les décisions prises en vertu de la LEx-GE est régi par l’art. 132 LOJ et par la LPA. Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d’État au sens de l’art. 30 LEx-GE, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l’utilité publique du projet (art. 62 LEx-GE). Lorsque l’expropriation n’est pas décrétée dans l’intérêt de l’État, celui-ci n’est partie qu’aux recours contre les actes du Conseil d’État. L’État peut cependant assister aux audiences à titre consultatif. Le bénéficiaire du droit d’expropriation a qualité de partie opposante aux recours (art. 63 al. 1 LEx-GE). Le greffe de la chambre administrative donne avis au département des procédures ouvertes et communique copies des décisions finales rendues (art. 63 al. 2 LEx-GE). 4.6 En l’espèce, s’agissant d’un recours contre un arrêté du Conseil d’État, l’État est partie à la présente procédure. L’avis prévu par l’art. 63 al. 2 LEx-GE a dûment été donné par la chambre de céans le 12 septembre 2025 au département. Les parties ne contestent pas qu’il s’agit d’une expropriation formelle, partielle et définitive. 5. Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 3 al. 1 LEx-GE relatif à la constatation de l’utilité publique. 5.1 La constatation de l’utilité publique peut résulter d’une loi déclarant de manière générale l’utilité publique des travaux, d’opérations d’aménagement dont elle prévoit l’exécution ou de mesures d’intérêt public et appliquant à ceux-ci les dispositions légales sur l’expropriation (art. 3 al. 1 let. b LEX-GE). 5.2 Sous le titre « Déclaration d’utilité publique », l’art. 6A LGZD, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er juin 2024, prévoit que l’édification de logements au sens notamment de l’art. 4A ou 4B LGZD est déclarée d’utilité publique au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LEx-GE. La déclaration d’utilité publique s’applique uniquement à la levée des servitudes de restriction à bâtir. À teneur de l’art. 4A al. 1 LGZD, dans les périmètres sis en zone de développement, les logements à réaliser comportent, en principe, cumulativement, les proportions minimales suivantes : a) un tiers du programme en LUP, au sens de la loi pour la construction de logements d'utilité publique du 24 mai 2007 (LUP - I 4 06), destinés aux personnes à revenus modestes; et b) un tiers du programme en logements locatifs non subventionnés (ZDLOC), destinés à la classe moyenne de la population genevoise; et c) le solde du programme de logements est laissé au libre
- 13/22 - A/3042/2025 choix de celui qui réalise. L’al. 2 définit des objectifs complémentaires en termes d’Habitations à Bon Marché (HBM) et PPE, alors que l’al. 3 évoque des dérogations possibles. Les modalités de recours prévues par les art. 145, 146 et 149 LCI sont applicables aux décisions du département, prises sur la base de la LGZD, ainsi qu’à celles du Fonds, prises sur la base de l’art. 3A LGZD. 5.3 Jusqu’au 31 mai 2024, l’art. 6A LGZD prévoyait que « afin d’éviter les effets de servitudes de restriction à bâtir, le Grand Conseil peut déclarer d’utilité publique la réalisation d’un PLQ pour autant qu’au moins 60% des surfaces de plancher, réalisables selon ce plan, soient destinées à l’édification de logements d’utilité publique au sens des art. 15 ss de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05). La déclaration d’utilité publique s’applique uniquement à la levée des servitudes de restriction à bâtir ». À teneur des travaux préparatoires, la modification visait à faciliter la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs fixés pour les zones de développement par les art. 4A et 4B LGZD – relatif au quartier Praille-Acacias-Vernets –, entrés en vigueur le 1er janvier 2021 respectivement le 30 juin 2018. Il devait permettre de résoudre des situations de blocage provoquées par l’existence de servitudes de restriction à bâtir et autres servitudes, souvent extrêmement anciennes, en vue de construire des logements en zones de développement selon les catégories et les proportions prévues par les articles précités (PL 13'235 - B; Rapport de la commission d’aménagement du canton chargé d’étudier le projet de loi du Conseil d’État modifiant la LGZD, date de dépôt : 27 février 2024, pages 3 et 5). 5.4 En l’espèce, les parcelles se trouvent en zone de développement 3 (art. 19 al. 1 let. c LaLAT et 30 ss LaLAT) et il n’est pas contesté que les logements prévus répondent aux catégories définies par l’art. 4A LGZD. Contrairement à l’ancien art. 6A LGZD, l’actuel art. 6A LGZD déclare d’utilité publique générale l’édification de logements en zones de développement, sans autres exigences. L’application de l’art. 6A LGZD ne nécessite en conséquence pas l’entrée en force d’une autorisation de construire. Le fait qu’un recours ait été interjeté à l’encontre de la DD 7______ voire celui annoncé à l’encontre de la DD 8______ sont sans incidence sur l’application de l’art. 6 LGZD et la déclaration d’utilité publique. Pour les mêmes raisons, le complément d’instruction demandé par l’OCAN est sans pertinence et ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 6 LGZD. Le grief est infondé. 6. Dans un autre grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 81A et 81D LEx-GE et critiquent la jurisprudence de la chambre de céans qui se déclare incompétente pour analyser la condition de l’urgence, renvoyant les recourants à agir directement devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public à la suite d’un arrêt de l’ancien Tribunal administratif du 6 mars 1985.
- 14/22 - A/3042/2025 Ce dernier était antérieur à l’art. 86 al. 2 LTF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le Conseil d’État n’était pas un « tribunal supérieur » et aucune loi fédérale ne prévoyait que le caractère d’urgence dans le cadre d’une expropriation puisse faire l’objet d’un recours direct auprès du Tribunal fédéral. 6.1 Les art. 81A ss LEx-GE détaillent la prise de possession anticipée. Lorsqu’il y a urgence pour des motifs d’utilité publique de passer à l’exécution du projet qui donne lieu à expropriation, l’expropriant peut être autorisé à prendre possession de tout ou partie des biens expropriés ou à exercer par anticipation, avant le moment du transfert de propriété, les droits que l’expropriation a pour but de lui conférer (art. 81A al. 1 LEx-GE). La constatation de l’urgence est de la compétence du Conseil d’État. Toutes les personnes dont les immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation sont entendues au préalable. L’arrêté leur est notifié par le département par lettre recommandée (art. 81A al. 2 LEx-GE). 6.2 L’art. 81B LEx-GE énumère les conditions à la prise de possession anticipée. La prise de possession ne peut avoir lieu que lorsque : a) la loi déclarant d’utilité publique l’expropriation des terrains ou des droits nécessaires à l’exécution du projet est entrée en vigueur; b) le TAPI a fait les constatations nécessaires à l’estimation de l’indemnité d’expropriation et à la révision éventuelle de cette estimation par la chambre administrative; c) l’expropriant a fourni des sûretés d’un montant convenable garantissant le paiement des indemnités d’expropriation (art. 81B LEx-GE). 6.3 L’art. 81C LEx-GE décrit la procédure. Son al. 3 contient toutefois deux erreurs formelles déjà relevées par la jurisprudence de la chambre de céans. Le TAPI fixe, à la requête de l’expropriant, le montant et la nature des sûretés que celui-ci doit fournir; si l’équité l’exige, il peut ordonner le versement d’acomptes ou, le cas échéant, de la totalité de l’indemnité d’expropriation arrêtée par le TAPI ou par la chambre administrative (art. 81C al. 1 LEx-GE). Le président du TAPI, à la requête de l’expropriant, après avoir constaté que les conditions prévues à l’art. 81B LEx-GE sont remplies, délivre l’autorisation de prise de possession anticipée (art. 81C al. 2 LEx-GE). Si un recours a été introduit conformément à l’art. 62 let. b [recte : al. 2; ATA/294/2013 du 7 mai 2013 consid. 13b] LEx-GE, au moment où la procédure de prise de possession anticipée est ouverte, la chambre administrative, ou le président de celle-ci, prend les décisions prévues au présent article; au besoin, la chambre administrative fait elle-même les constatations prévues à l’art. 81B let. a LEx-GE (art. 81C al. 3 LEx-GE), étant précisé que l'art. 81C al. 3 LEx-GE contient manifestement une erreur formelle et doit être compris comme renvoyant à la let. b de l'art. 81B LEx-GE (ATA/294/2013 précité consid. 14). 6.4 L’art. 81D LEx-GE évoque les effets de la prise de possession anticipée.
- 15/22 - A/3042/2025 L’autorisation de prise de possession anticipée est assimilée quant à ses effets aux jugements exécutoires rendus par les tribunaux (art. 81D al. 1 LEx-GE). Les décisions prises en application des dispositions de l’art. 81C LEx-GE sont rendues en dernier ressort (art. 81D al. 2 LEx-GE). 6.5 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, sauf exceptions prévues dans une loi par la Confédération ou les cantons. Il doit s’agir d’un tribunal compétent, impartial et indépendant (art. 30 al. 1 Cst.). En application de la garantie conférée par l’art. 29a Cst., concrétisé par les art. 86 al. 2 et 3 et 114 LTF, les cantons doivent, de manière systématique et générale, prévoir une voie de recours à un tribunal supérieur pour toutes les décisions cantonales susceptibles de faire l’objet d’un recours en matière de droit public ou d’un recours constitutionnel subsidiaire. Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, l’art. 86 al. 3 LTF permet toutefois aux cantons d’instituer une autorité autre qu’un tribunal comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, n. 1323, p. 478). 6.6 L’art. 86 al. 2 LTF a la teneur suivante : Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 6.7 Dans un arrêt du 7 mai 2013, la chambre de céans avait considéré qu’en matière d'expropriation, la notion d'urgence ne pouvait être dissociée de celle de prise de possession anticipée, au sens de l'art. 81A LEx-GE. Se fondant sur un arrêt de 1985 (arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 1985, cause n. 84.CE.1099, consid. 1), la chambre avait retenu dans l’arrêt du 7 mai 2013 que la constatation de l'urgence par le Conseil d'État apparaissait comme une modalité d'application du principe même de l'expropriation décrétée en vue de la construction des immeubles d'habitation. Il existait donc un lien étroit et indissociable entre la constatation de l'urgence par le Conseil d'État et la décision de prise de possession anticipée de la compétence de la chambre administrative. Tant la décision de prise de possession anticipée que la constatation de l'urgence par le Conseil d'État étaient rendues en dernier ressort (art. 81 D al. 2 LEx-GE), de sorte qu'elles n’étaient susceptibles que d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient remplies. En contestant auprès de la chambre administrative le constat d'urgence effectué par le Conseil d'État, la recourante s'était adressée à une instance incompétente (ATA/294/2013 consid. 12). Cette jurisprudence a été reprise par la suite, la chambre administrative mentionnant que l’urgence pour des motifs d’utilité publique justifiant la prise de possession anticipée ne faisait en principe pas partie des points qui pouvaient être vérifiés par
- 16/22 - A/3042/2025 la chambre administrative (ATA/1531/2017 du 28 novembre 2017 consid. 12b; ATA/380/2016 du 3 mai 2016 consid. 8). 6.8 Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 142 V 112 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi doit néanmoins être pris en considération. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que la modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 140 IV 74 consid. 4.2; 122 I 57 consid. 3d). 6.9 En l’espèce, le Conseil d’État acquiesce à l’argument des recourants considérant que la chambre administrative est compétente pour tout grief relevant de la prise en possession anticipée au sens de l’art. 81A LEx-GE, y compris pour d’éventuels griefs ayant trait à la clause d’urgence adoptée par le Conseil d’État, faisant une lecture différente de l’arrêt de 1985 du Tribunal administratif. Tous les autres intimés, à l’exception d’AE______ qui ne s’est pas déterminée, partagent cette conclusion. De même, dans ses ordonnances du 23 septembre 2025, le Tribunal fédéral a relevé qu’il n’était pas d’emblée exclu que la chambre administrative revienne sur cette jurisprudence et entre en matière sur ce grief. Au demeurant, nonobstant son incompétence, elle s’était prononcée à au moins deux reprises sur l’urgence de travaux décrétés par le Conseil d’État. La jurisprudence de 1985 est ambiguë. L’arrêt de la chambre administrative de 2013 est peu motivé sur cette question. Il n’évoque par ailleurs pas l’entrée en vigueur de la LTF. Cette jurisprudence n’a pas été remise en cause dans les arrêts ultérieurs alors même que, comme relevé par le Tribunal fédéral, la chambre examinait malgré tout le grief. Or, dès lors qu’il appartient aux cantons d’instituer un tribunal supérieur qui statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral et que l’hypothèse où une autre loi fédérale prévoirait qu’une décision d’une autre autorité judiciaire pourrait faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral n’est pas réalisée (art. 86 al. 2 LTF), il convient de modifier la jurisprudence de la chambre de céans et de considérer désormais qu’elle est compétente pour examiner de la condition de l’urgence de l’art. 81A LEx-GE. 7. Les recourants contestent que la condition de l’urgence soit remplie. Un recours avait été interjeté devant le TAPI contre la DD 7______/1 et un autre le serait à l’encontre de la DD 8______/1. Il n’y avait en conséquence pas d’urgence à
- 17/22 - A/3042/2025 ordonner l’envoi en possession anticipée, d’autant moins que les servitudes étaient valables jusqu’au 22 octobre 2028. Les parties étaient d’ailleurs en discussion depuis 2022. Or, les PLQ datent de 2007. Ils sont entrés en force mais n’ont été qu’en partie réalisés. L’expropriation querellée, en l’absence d’accord entre les parties, est une étape nécessaire en vue de leur finalisation (ATA/1531/2017 du 28 novembre 2017 consid. 12c) et revêt à ce titre une urgence certaine, en période notoire de pénurie de logements, pour en mettre à disposition de nouveaux, attendus depuis longtemps. Selon l’arrêté cantonal déterminant, les catégories de logements où sévit la pénurie en vue de l’application de l’art. 207 de loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) entré en vigueur le 1er janvier 2026 (ArCAP du 3 décembre 2025, I 4 45.07), il y a pénurie dans toutes les catégories des appartements de 1 à 7 pièces et plus (art. 1 al. 1 ArCAP). Les arrêtés des années précédentes avaient la même teneur. L’urgence est confortée par le fait qu’en application de l’art. 146 al. 2 LCI, lorsqu’il est dirigé contre une autorisation définitive précédée d’une autorisation préalable ou d’un PLQ en force, le recours n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant. Les recours interjetés contre les autorisations de construire ne sont en conséquence pas nécessairement de nature à bloquer l’avancement du projet. La durée des discussions relatives à l’indemnité d’expropriation, depuis plusieurs années, est sans incidence sur l’urgence à la construction des logements décidée il y a bientôt 20 ans. De même, l’échéance de la servitude dans trois ans, en 2028, ne constituerait qu’un retard supplémentaire de trois années sur l’avancement du projet et relativise les conséquences négatives de la mesure d’expropriation pour les recourants. C’est, partant, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que le Conseil d’État a considéré que la condition de l’urgence au sens de l’art. 81A LEx-GE était remplie. 8. Dans leur dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 26 et 36 Cst. L’expropriation portait atteinte aux droits de propriété et de la servitude qui avait pour but, jusqu’en 2028, de préserver l’environnement et la qualité de vie dans le quartier du AF______. Seule la limitation du bétonnage et de la construction de grands immeubles en béton permettait de préserver l’environnement et la nature et d’éviter le réchauffement climatique engendré par le bétonnage systématique du canton. Cet effort bénéficiait à tous les habitants et constituait en conséquence un intérêt public prépondérant. Sur le plan de la proportionnalité, les autorisations de construire n’existant pas, ou n’étant pas entrées en force, l’expropriation n’était pas nécessaire. Elle violait en conséquence les art. 26 et 36 Cst. 8.1 L’existence d’une base légale n’est pas contestée, seuls l’intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité le sont.
- 18/22 - A/3042/2025 8.2 L’existence d’un intérêt public à la construction de logements qui plus est à un prix abordable en période de pénurie notoire est établie conformément aux considérants qui précèdent. L’intérêt des habitants à conserver un quartier verdoyant, composé de villas, en plein centre-ville doit céder le pas devant l’intérêt public concrétisé par le PLQ. Le choix de construire des immeubles a été dûment formalisé dans deux PLQ. 8.3 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/784/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5d; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 consid. 7; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 8.4 En l’espèce, l'expropriation litigieuse est apte à atteindre le but d’intérêt public à la construction de logements. Elle est nécessaire, dans la mesure où elle constitue, selon le PLQ, en force, une condition essentielle pour le début des travaux sur les parcelles concernées et que la mesure litigieuse paraît la seule à même de parvenir au but recherché. Conformément aux considérants qui précèdent, le fait que les autorisations de construire ne soient pas en force n’est pas un obstacle. L'intérêt privé des recourants à ce que la servitude ne soit pas radiée ainsi que les intérêts publics à la préservation de la biodiversité existante sur le territoire ou à la réduction des émissions de CO2, allégués par les recourants, doivent céder le pas, dans les circonstances d’espèce, compte tenu de la localisation en pleine ville, de l’ancienneté des projets voulus depuis 18 ans, à l’intérêt public, retenu dans le PLQ comme devant primer, à la création de logements de toutes catégories, notamment des LUP. Les conditions de l’art. 36 Cst. étant remplies, le grief est infondé. 9. Il en résulte que le prononcé de l’expropriation est fondé et doit être confirmé et que l'autorisation de prise de possession anticipée de la servitude querellée et des droits détenus par les consorts dans leurs parcelles respectives peut être délivrée à la Z______, aux deux SA, à AC______ et à AE______ (art. 81C al. 2 LEx-GE). Cette autorisation prendra effet le 20 février 2026, soit quelques jours après le prononcé du présent arrêt, conformément à la pratique de la chambre administrative. 10. Reste la question de la fixation de l’éventuelle indemnité d’expropriation (art. 14 LEx-GE). Dans l’ATA/554/2015 précité, la chambre administrative avait modifié sa jurisprudence et jugé que la prise de possession anticipée pouvait être ordonnée
- 19/22 - A/3042/2025 indépendamment de la fixation de l’éventuelle indemnité d’expropriation. Dans ces conditions, il était conforme à la loi que l’indemnité soit déterminée par l’autorité de première instance, tel qu’expressément prévu par l’art. 43 LEx-GE, et ne soit que revue, sur éventuel recours, par la chambre administrative (art. 62 LEx-GE). Le dossier sera en conséquence transmis au TAPI, conformément à ce que prévoit la loi à la suite de la notification des arrêtés du Conseil d’État (art 31 al. 2, 44 al. 1 ss LEx-GE), y compris pour déterminer si une indemnité d’expropriation est due et, le cas échéant, en fixer le montant. 11. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la Z______, aux deux SA et à AC______, pris solidairement. Une indemnité d’un même montant sera allouée à AD______. Il n’est pas alloué d’indemnité à AE______ qui ne s’est pas déterminée et n’a pas encouru de frais. Les deux indemnités seront mises à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 2 LPA). Le présent arrêt sera transmis au Tribunal fédéral, les causes 1C_491/2025 et 1C_508/2025 ayant été suspendues jusqu’à droit jugé par la chambre de céans.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ contre les arrêtés no 10______-2025 à 16______-2025 ainsi que 17______-2025 à 19______-2025, 20______-2025, 21______-2025 et 22______-2025 du Conseil d’État du 25 juin 2025, ainsi que le recours interjeté le 15 septembre 2025 par Y______ contre l’arrêté no 9______-2025 du Conseil d’État du 25 juin 2025; déclare irrecevable le recours interjeté au nom de feu H______ contre l’arrêté no 24______-2025 du Conseil d’État du 25 juin 2025; au fond : les rejette; confirme les arrêtés du Conseil d'État du 25 juin 2025 nos : 10______-2025 (G______),
- 20/22 - A/3042/2025 11______-2025 (A______ et AH______), 12______-2025 (E______ et F______), 13______-2025 (U______), 14______-2025 (O______ et P______), 15______-2025 (B______ et C______), 16______-2025 (Q______), 17______-2025 (S______ et T______), 18______-2025 (V______ et W______), 19______-2025 (D______), 20______-2025 (M______ et N______), 21______-2025 (K______ et L______), 9______-2025 (Y______), 22______-2025 (X______); autorise AE______ SA, la FONDATION Z______, AA______ SA, AB______ SA et AC______ à prendre possession anticipée dès le 20 février 2026 de la servitude de restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier sous P.j 2008/23______/0, ID 1______/2______(RS 3______) grevant au profit de :
- A______ et AH______, propriétaires de la parcelle n° 1'648 de la commune de Genève, section AG______,
- B______ et C______, propriétaires de la parcelle n° 1'676 de la commune de Genève, section AG______,
- D______, propriétaire de la parcelle n° 1'735 de la commune de Genève, section AG______,
- E______ et F______, propriétaires de la parcelle n° 1'654 de la commune de Genève, section AG______,
- G______, propriétaire de la parcelle n° 1'647 de la commune de Genève, section AG______,
- K______ et L______, propriétaires de la parcelle n° 1'742 de la commune de Genève, section AG______,
- M______ et N______, propriétaires de la parcelle n° 1'740 de la commune de Genève, section AG______,
- O______ et P______, propriétaires de la parcelle n° 1'657 de la commune de Genève, section AG______,
- Q______, propriétaire de la parcelle n° 1'680 de la commune de Genève, section AG______,
- S______ et T______, propriétaires de la parcelle n° 1'727 de la commune de Genève, section AG______,
- U______, propriétaire de la parcelle n° 1'656 de la commune de Genève, section AG______,
- 21/22 - A/3042/2025
- V______ et W______, propriétaires de la parcelle n° 1'731 de la commune de Genève, section AG______,
- X______, propriétaire de la parcelle n° 2’662 de la commune de Genève, section AG______,
- Y______, propriétaire de la parcelle n° 2’655 de la commune de Genève, section AG______, en charge les parcelles nos 1'636, 1'655, 1'703, 1'704, 1'711 et 1’715 de la commune de Genève, section AG______ ainsi que tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la construction des bâtiments sur les parcelles grevées; réserve les droits éventuels de A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______ à une indemnité du fait de l’envoi en possession anticipé; transmet le dossier au Tribunal administratif de première instance pour fixer le montant d’une éventuelle indemnité d’expropriation; condamne A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______, pris solidairement, à un émolument de CHF 3'000.-; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la FONDATION Z______, AA______ SA, AB______ SA et AC______, pris solidairement, à la charge solidaire de A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à AD______ à la charge solidaire de A______ et AH______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______, K______ et L______, M______ et N______, O______ et P______, Q______, S______ et T______, U______, V______ et W______, X______ et Y______; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Mes Luc-Alain BAUMBERGER et Vincent CERUTTI, avocats des recourants, au Conseil d’État, à Me Aurèle MULLER, avocat de la FONDATION Z______, AA______ SA, AB______ SA et AC______, à Me Nicolas DAUDIN, avocat de AD______ et à AE______ SA, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Tribunal fédéral.
- 22/22 - A/3042/2025 Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :