Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).
E. 2 Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, la recourante a été convoquée à trois reprises à une audience de comparution personnelle des parties, la dernière fois par courrier express et par pli recommandé. Elle n’a pas donné suite à ces convocations. Dès lors, son recours est irrecevable.
E. 3 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. EEE PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 novembre 2005 par Madame H contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 4 novembre 2005;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Madame H ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :
M. Tonossi L. Bovy
A/4166/2005
- 4/4 -
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4166/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4166/2005-IEA ATA/146/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mars 2006
dans la cause
Madame H
contre
OFFICE VETERINAIRE CANTONAL
-2/4-
EN FAIT
Par décision du 4 novembre 2005, exécutoire nonobstant recours, l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) a décidé de séquestrer définitivement le chien de Madame H, domiciliée dans le canton de Genève, et d'interdire à cette dernière la détention d’un animal pour une durée indéterminée.
Par acte du 28 novembre 2005, agissant par avocat, Mme H a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant principalement à son annulation.
Les 5 décembre 2005 et 12 janvier 2006, l'OVC s’est opposé au recours.
Lors de la comparution personnelle des parties le 3 février 2006, Mme H ne s’est pas présentée à l’audience. Son conseil a indiqué n’avoir pas de nouvelles de sa cliente, à laquelle il avait écrit deux fois pour s’assurer de sa présence. Il n’avait pas réussi à la joindre par téléphone.
En date du 7 février 2005, le tribunal de céans a convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle des parties pour le 23 février 2006.
Par courrier du 21 février 2006, l’avocat de Mme H a informé le Tribunal administratif qu’il avait révoqué le mandat qu’elle lui avait confié, l’intéressée ne donnant pas suite à ses communications. Il lui avait transmis la convocation pour le 23 février 2006.
Le 23 février 2006, un représentant de l’OVC, auquel le courrier susmentionné avait été transmis, s’est présenté à l’heure de l’audience de comparution personnelle des parties. Il a déclaré n’avoir aucune nouvelle de Mme H
Le même jour, le tribunal de céans a convoqué par courrier express et pli recommandé, Mme H pour une nouvelle audience de comparution personnelle des parties le 3 mars 2006, en attirant son attention sur le fait qu’un nouveau défaut entraînerait l’irrecevabilité de son recours pour défaut de collaboration. Aucun de ces courriers a été retourné non réclamé à l’expéditeur.
A la date fixée, Mme H était absente et l’'OVC dûment représenté. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
A/4166/2005
-3/4-
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).
2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, la recourante a été convoquée à trois reprises à une audience de comparution personnelle des parties, la dernière fois par courrier express et par pli recommandé. Elle n’a pas donné suite à ces convocations. Dès lors, son recours est irrecevable.
3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. EEE PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 novembre 2005 par Madame H contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 4 novembre 2005;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Madame H ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :
M. Tonossi L. Bovy
A/4166/2005
- 4/4 -
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4166/2005