Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;
- 11/20 - A/2690/2024 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 LPFisc).
E. 2 La présente cause concerne la taxation IFD et ICC de la recourante pour les années fiscales 2010 à 2013. Elle est ainsi régie par les dispositions de la LIFD et, au niveau cantonal, par celles de la LIPP (entrée en vigueur le 1er janvier 2010) et de la LPFisc. La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2023 du 10 mars 2025 consid. 1.2).
E. 3 Se pose en premier lieu la question de la prescription ou de la péremption.
E. 3.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le juge doit examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 6.1). Les art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 22 al. 1 LPFisc prévoient que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD). Selon les art. 120 al. 3 LIFD et 22 al. 3 LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (let. a), ainsi que lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal (let. d). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). En l’espèce, le délai de cinq ans pour procéder à la taxation a été respecté, A______ et B______ ayant été taxés par bordereaux émis respectivement le 11 mars 2015 (pour l’année 2010), le 10 juin 2015 (pour l’année 2011), le 23 novembre 2015 (pour l’année 2012) et le 18 janvier 2016 (pour l’année 2013). Le délai n’a pas couru pendant la procédure de réclamation (soit à partir du 27 mars 2015 pour l’année 2010, du 8 juillet 2015 pour l’année 2011, du 21 décembre 2015 pour l’année 2012 et du 10 février 2016 pour l’année 2013), qui s’est terminée formellement par l’émission des bordereaux sur réclamation le 11 juillet 2024, étant précisé que le délai de prescription aurait quoi qu’il en soit été prolongé à de multiples reprises à partir du 10 juillet 2017, date à laquelle l’AFC-GE a informé la recourante de l’ouverture d’une procédure en soustraction fiscale pour les périodes 2010 à 2015. Le délai absolu de quinze ans n’est pas non plus atteint pour les années 2010 à 2013, si bien que le droit de procéder à la taxation de ces périodes fiscales n'est en l’état pas prescrit.
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E. 4 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue, car les décisions de taxation litigieuses seraient incompréhensibles.
E. 4.1 Le droit d'être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique pour l’autorité judiciaire l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et
E. 4.2 En l’espèce, le rapport de la DAPE concernant la recourante, du 17 novembre 2023 (ci-après : rapport DAPE), qui a été très largement suivi par l’AFC-GE dans ses décisions sur réclamation litigieuses, recense les différentes reprises à effectuer qui concernent la recourante (en particulier p. 20 s.), et des tableaux récapitulatifs lui ont été adressés par l’AFC-GE, avec le détail immeuble par immeuble des reprises effectuées. Elle a pu ainsi se rendre compte de la portée des bordereaux de taxation et les contester en connaissance de cause, étant précisé que la très grande majorité de ses griefs dans la présente procédure sont d’ordre général et procédural. Le grief sera écarté.
E. 5 La recourante se plaint de ce que le TAPI a déclaré irrecevable sa conclusion formulée le 16 juin 2025 au sujet d’une reprise concernant le loyer consenti à sa fille.
E. 5.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1); le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse; il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358); partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1114/2025 du 10 octobre 2025; ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a).
E. 5.2 En outre, des conclusions conditionnelles sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2; ATA/810/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
E. 5.3 Selon la jurisprudence, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe
- 13/20 - A/2690/2024 pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I 358; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
E. 5.4 En l’espèce, si la conclusion principale de la recourante devant le TAPI était l’annulation pure et simple des bordereaux de taxation et que sa demande peut être vue comme incluse dans ladite conclusion, il s’agit d’un grief conditionnel soulevé au stade de la réplique. Il ne répondait pas à un argument développé par l’AFC-GE dans sa réponse au recours et aurait pu être présenté auparavant, si bien qu’il n’était pas recevable. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point, au besoin par substitution de motifs.
E. 6 septembre 2010 consid. 1.2).
E. 6.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
E. 6.2 Selon l’art. 113 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont de manière conjointe (al. 1). La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures; lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé; si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie (al. 2). Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais (al. 3). Toute communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement (al. 4). Les art. 40 LHID et 16 LPFisc ont une teneur similaire.
E. 6.3 Cette disposition institue une forme de représentation réciproque des époux dans la procédure fiscale. Chacun des époux peut en principe exercer ses droits ou s’acquitter de ses obligations de manière indépendante. Peu importe de savoir lequel des époux a exercé seul un droit ou s’est acquitté seul d’une obligation, son acte de procédure déployant également des effets pour l’autre époux (ATA/900/2025 du 19 août 2025 consid. 5.1; ATA/576/2020 du 9 juin 2020 consid. 4; ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2g et les références citées). La présomption de représentation des époux ayant fait l’objet d’une taxation commune subsiste même après la suppression ultérieure des conditions de la taxation commune. Cela vaut également après le divorce (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2019.00109 du 8 janvier 2020 consid. 2.2).
- 14/20 - A/2690/2024
E. 6.4 Selon LOCHER, en cas de signature de la déclaration fiscale par un seul des conjoints, la « représentation contractuelle » entre conjoint repose sur une présomption légale, dès lors qu’un rapport juridique contractuel entre époux est présumé. Cette opinion est convaincante lorsque le conjoint signataire déclare tous les facteurs, y compris ceux de son partenaire. En revanche, si le conjoint non signataire ne déclare que ses propres données fiscales et que l'autre reste inactif malgré un délai supplémentaire, le conjoint signataire est désormais tenu de déclarer également les facteurs de son partenaire et il ne peut se libérer de cette obligation en démissionnant de son « mandat », aucune preuve contraire ni contre- preuve n'étant possible (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n. 18 ad art. 113 LIFD). Pour certains auteurs, l’art. 113 al. 2 LIFD est une simple prescription d’ordre. En effet, son inobservation ne conduit pas à l’invalidation de la déclaration d’impôt signée par un seul époux. La déclaration d’impôt vaut bien plutôt aussi comme celle du conjoint défaillant, car la loi présume que celui-ci est représenté par le conjoint qui la signe (Martin ZWEIFEL/Silvia HUNZIKER in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, n. 16 ad art. 113 LIFD), étant précisé qu’à la différence de LOCHER, ces auteurs considèrent que la présomption légale de représentation est réfragable (opinion reprise par le Tribunal fédéral : arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2010 du
E. 6.5 En l’espèce, l’affirmation du TAPI selon laquelle l'argumentation de la recourante contrevenait au principe de la bonne foi, puisqu'elle avait admis devant la DAPE qu'elle avait signé la version papier des déclarations fiscales des années en cause, est erronée. La recourante a en effet déclaré à la DAPE : « Tout au début, j’ai peut-être signé quelques déclarations d’impôt, du moment qu’elles étaient remplies au format papier. Par la suite, elles étaient établies avec l’ordinateur et depuis lors, je ne les ai plus signées. Je précise que celles que j’ai signées, je ne les ai pas vérifiées » (600.200.046). On ne peut dès lors pas en déduire que les déclarations des années 2010 à 2013 aient été signées par la recourante, et cela ne ressort pas non plus des déclarations qui figurent au dossier, dépourvues de signatures manuscrites. Cette erreur demeure toutefois sans conséquence en l’espèce. En effet, l’autre argumentation du TAPI échappe à la critique, dès lors que la présomption de représentation entre époux est applicable ici. B______s’est valablement acquitté des obligations procédurales du couple – à l’exception notable du devoir d’exactitude et de complétude prévu par les art. 124 al. 2 LIFD et 26 al. 2 LPFisc – en remplissant les déclarations fiscales du couple. Ces dernières contiennent les données fiscales de l’épouse. Enfin, au-delà des véhémentes protestations contenues dans ses écritures, la recourante ne donne aucun élément qui permettrait de retenir que son mari a agi sans son consentement ou à l’encontre d’instructions qu’elle lui aurait données. Comme relevé par l’intimée, la recourante a activement
- 15/20 - A/2690/2024 participé à la mise en place du système de sous-estimation des loyers imposables (qui constitue du reste l’essentiel des reprises qui lui sont attribuées), en signant avec son mari pas moins de 108 contrats de sous-location en vue de mettre en place ce système. Il n’y a donc aucune raison de retenir que les déclarations fiscales incomplètes remises par B______pour les années 2010 à 2013 ne lieraient pas la recourante. Par ailleurs, la présomption de représentation d’un époux par l’autre ne saurait être vu comme une violation de l’égalité entre hommes et femmes. La présomption vaut en effet dans les deux sens, une femme pouvant représenter son conjoint. Quant à l’allégation de violation du droit à la protection de la sphère privée, elle apparaît forcée. Dire que la présomption de représentation du conjoint reviendrait à « ignorer purement et simplement son absence de volonté quant au dépôt de ses déclarations » n’est pas soutenable, car on est en présence du désintérêt d’un conjoint pour les affaires fiscales du couple – la recourante, en tant que propriétaire de plusieurs immeubles, ne pouvant ignorer que si son conjoint ne remplissait pas les déclarations fiscales pour elle, elle aurait dû le faire elle-même – et non d’une quelconque coercition de la part de son ex-mari. Même en tenant compte des conclusions de l’avis de droit du Prof. I______ énoncées ci-dessus, force est de constater que l’on ne se trouve pas en présence d’une volonté systématique, de la part de l’AFC-GE, d’ignorer l’art. 113 al. 2 LIFD et ses pendants cantonaux, celle- ci ayant précisément envoyé des courriers à la recourante pour régulariser ses déclarations fiscales 2012 et 2013 en lui demandant de les signer. Les griefs seront écartés.
E. 7 La recourante invoque une violation des principes de l’imposition séparée en cas de divorce et de la fin de la responsabilité solidaire.
E. 7.1 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; art. 66 al. 2 LIPP, dont la teneur est très similaire). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD; 12 al. 2 LIPP). Dans les cas d'absence de ménage commun, le moment de la séparation, ou le cas échéant du divorce, détermine celui de l'extinction de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2).
E. 7.2 Selon le Tribunal fédéral, en matière d'impôt fédéral direct, en cas de séparation des époux ou d'insolvabilité de l'un d'eux, l'autorité fiscale détermine la part de l'impôt global afférente à chacun dans une décision particulière sujette à recours, étant précisé que la décision de taxation fixant le montant global dû par les conjoints ne peut plus être contestée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2 et la référence doctrinale citée). Dans un second arrêt plus récent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_498/2016 du 3 juin 2016 consid. 6), le Tribunal
- 16/20 - A/2690/2024 fédéral a retenu que, comme le précisait à juste titre la circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD (ch. 6.2.4, 2e §), il faut alors rendre, le cas échéant, une décision distincte fixant la part des époux. La part d'un époux à l'impôt dû correspond au rapport entre son propre revenu imposable et le revenu global imposable des époux. Enfin, s'agissant du moment du prononcé de la décision indépendante, en 2016 également, le Tribunal fédéral a indiqué que la part respective des époux devrait faire l'objet d'une décision sur la responsabilité une fois que la taxation serait entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_770/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.2.2), jurisprudence reprise notamment par la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (arrêt FI.2017.0049 du 6 août 2018 consid. 4 a.bb, avec plusieurs références de doctrine).
E. 7.3 La question écrite citée par la recourante dans ses dernières écritures (QUE
2270) a reçu le 19 novembre 2025 une réponse du Conseil d'État (QUE 2270-A, accessible sous https://ge.ch/grandconseil/data/texte/QUE02270A.pdf). Ce dernier a rappelé la pratique de l’AFC-GE – qu’il estimait conforme aux dispositions légales applicables – consistant à rendre une décision postérieure indépendante « de scission » au sujet de la répartition de la charge fiscale entre époux. Cette décision était notifiée séparément aux deux personnes, qui pouvaient faire usage des voies de droit usuelles. Pendant le délai de recours puis, le cas échéant, pendant la procédure judiciaire, l’exécution de la décision de taxation déterminant l’impôt global du couple était, de fait, suspendue dans l’attente de l’entrée en force de la décision de scission.
E. 7.4 En l’espèce, la manière de procéder de l’AFC-GE, à savoir notifier des décisions de taxation commune aux deux ex-époux, en prévoyant de leur notifier une fois la taxation entrée en force une décision de répartition des impôts, correspond en tous points à la jurisprudence fiscale rendue par le Tribunal fédéral, dont on ne voit pas en quoi elle serait contraire au droit supérieur ou constitutive d’inégalité de traitement ou de discrimination – le seul fait que, statistiquement, la situation patrimoniale soit moins favorable que celle des hommes (avis de droit J______, p. 12) n’ayant pas d’effet direct dans le cas concret. En particulier, les craintes exprimées par la recourante quant à l’incertitude concernant la répartition des impôts entre ex-époux ou quant à la procédure d’exécution forcée apparaissent infondées, dès lors que la décision postérieure distincte fixant la part des époux pourra être contestée suivant les voies de droit ordinaires – ce qui exclut toute violation de l’art. 13 CEDH – et que l’exécution forcée sera suspendue pendant ce temps. Le grief doit être écarté.
E. 8 Dans sa réplique datée du 3 octobre 2025, la recourante allègue que les bordereaux contestés aboutissent à une imposition confiscatoire.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. En matière fiscale, cette disposition ne va pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire,
- 17/20 - A/2690/2024 laquelle porte atteinte à l'institution même et au noyau essentiel de la propriété privée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 6.2; ATA/223/2019 du 5 mars 2019 consid. 16c). Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pourcents n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5; 128 II 112 consid. 10b/bb; 106 Ia 342 consid. 6a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.2.3; 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1) ou encore le fait que l'impôt sur la fortune devait en principe pouvoir être couvert par les rendements de celle-ci (ATF 106 Ia 342 consid. 6b).
E. 8.2 Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue dans l'admission du caractère confiscatoire d'une imposition, qu'il n'a constaté qu'à une reprise, dans le cadre d'une rente viagère constituée par disposition pour cause de mort, relativement à laquelle l'impôt sur les successions et l'impôt sur le revenu, combinés, représentaient 55% du montant des rentes d'une personne ayant une capacité contributive réduite (ATA/125/2018 du 6 février 2018; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 48 n. 50). Il avait notamment admis que le noyau essentiel de la propriété privée n'était pas touché si, pendant une courte période, le revenu à disposition ne suffisait pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5; 106 Ia 342 consid. 6c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_324/2017 précité consid. 3.1; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1, in RDAF 2007 I 573). Au plan cantonal, la chambre de céans a jugé confiscatoire une imposition totale sur le revenu et la fortune représentant 98,5% du revenu imposable des recourants, dont la situation sur ce point était durable (ATA/771/2011 du 20 décembre 2011 consid. 9). Elle est arrivée à la même conclusion s'agissant d'une imposition totale (fédérale, cantonale et communale) équivalant à 92,36% du revenu imposable ICC de la contribuable, ce qui épuisait la substance de l'objet imposable et empêchait sa reconstitution, l'atteinte s'inscrivant au demeurant dans la durée (ATA/818/2012 du 4 décembre 2012 consid. 9). En revanche, la chambre administrative a nié, à de nombreuses reprises, le caractère confiscatoire de l'imposition en présence de situations exceptionnelles ou qui ne s'inscrivaient pas dans la durée (ATA/329/2018 du 10 avril 2018; ATA/168/2018 du 20 février 2018; ATA/1264/2015 du 24 novembre 2015).
E. 8.3 Au 1er janvier 2011, le législateur genevois a décidé d'étendre la protection du patrimoine des contribuables et de concrétiser le principe de l'interdiction confiscatoire avec l'entrée en vigueur d'un nouvel art. 60 LIPP. Cette disposition
- 18/20 - A/2690/2024 prévoit une limite fixe de taxation en pourcents et permet ainsi la mise en place du bouclier fiscal à Genève. Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu
– centimes additionnels cantonaux et communaux compris – ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette (art. 60 al. 1 LIPP). La chambre administrative a déjà eu l’occasion de préciser que la notion de bouclier fiscal a été introduite afin de concrétiser au niveau cantonal le principe de l'interdiction confiscatoire, offrant ainsi au contribuable genevois une protection complémentaire. Par conséquent, dans l'appréciation globale du caractère confiscatoire de l'impôt, l'autorité intimée pouvait s'y référer (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4b; ATA/459/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).
E. 8.4 Dans plusieurs arrêts dans laquelle la chambre administrative a eu à examiner, sous l’angle de l’art. 26 Cst., si une taxation présentait un caractère confiscatoire, elle s’est inspirée, pour déterminer la charge fiscale admissible, de l’art. 60 LIPP, alors même que cette disposition n’était pas encore entrée en vigueur pour les exercices litigieux. Elle a ainsi retenu, s’agissant de la détermination du pourcentage de la charge fiscale admissible, que l’imposition totale correspondant à l’ICC sur le revenu, l’imposition sur la fortune ainsi que l’IIC, ne devait pas excéder 70 % de leur revenu imposable, étant précisé que pour ce calcul, le rendement net de la fortune serait fixé au moins à 1 % de la fortune nette (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 6a et les références).
E. 8.5 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l'IIC dans le calcul du bouclier fiscal (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 11).
E. 8.6 Lorsqu'il fait valoir que l'impôt a un caractère confiscatoire, le contribuable, qui a la charge de la preuve (ATA/168/2018 précité consid. 6), ne peut se limiter à alléguer celui-ci sans aucune démonstration de sa réalité, le seul niveau d’imposition ne suffisant pas à cet égard (ATA/495/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3 et les arrêts cités).
E. 8.7 La recourante a fourni une pièce complémentaire à son recours, dans laquelle sont compilés sous forme de tableau les pourcentages d’imposition de son foyer fiscal pour les années 2010 à 2019. Pour les années 2010 à 2013, la proportion de l’impôt sans l’IIC s’élèverait respectivement à 57%, 71%, 71% et 71% (avec l’IIC : 58%, 75%, 76% et 75%). Il ressort aussi de ce tableau que le couple a bénéficié du bouclier fiscal pour les années 2011 à 2013.
E. 8.8 En l’espèce, le grief lié à l’imposition confiscatoire a été soulevé au stade de la réplique. Il ne répondait pas à un argument contenu dans le mémoire de réponse de l’AFC-GE et aurait pu être soumis à la chambre de céans dans l’acte de recours, voire dès la première instance. Il doit donc être déclaré irrecevable.
- 19/20 - A/2690/2024 Serait-il du reste recevable qu’il devrait être rejeté. Dans la mesure où il n’y a pas lieu de tenir compte de l’IIC dans le calcul des pourcentages d’imposition, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, le taux total d’imposition du foyer fiscal de la recourante (ICC et IFD) pour l’année 2010 est donc de 59%, ce qui est au-dessous du seuil d’application du bouclier fiscal pour le seul ICC et n’apparaît pas excessif, d’autant que la part de revenu restante s’élève à CHF 2'014'497.-. Pour les années 2011 à 2013, la recourante a bénéficié du bouclier fiscal, ce qui exclut a priori une imposition confiscatoire. La recourante ne prétend pas que l’importante fortune mobilière et immobilière du couple aurait baissé durant cette période et aurait dû être entamée pour payer les impôts considérés. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.
E. 9 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, vu l’issue du litige, sera condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 3'000.-. Également au vu de cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 3'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 20/20 - A/2690/2024 communique le présent arrêt à Me Isaline OTTOMANO, avocate de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : S. CROCI TORTI le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2690/2024-ICCIFD ATA/1430/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 décembre 2025 4ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Isaline OTTOMANO, avocate contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 (JTAPI/680/2025)
- 2/20 - A/2690/2024 EN FAIT A. a. A______ a été l’épouse de B______de 1977 au ______ 2020, date de leur divorce.
b. Entre 2010 et 2013, B______exerçait la profession d’avocat sous la forme d’une activité lucrative indépendante.
c. B______et A______ sont les parents de trois enfants, C______, D______ et E______. B. a. Par bordereaux datés respectivement des 11 mars, 10 juin et 23 novembre 2015, ainsi que du 18 janvier 2016, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) a taxé époux A______ et B______ pour les années fiscales 2010 à 2013.
b. Par plis datés respectivement des 27 mars, 8 juillet et 21 décembre 2015, ainsi que 10 février 2016, les époux ont élevé réclamation à l’encontre de ces taxations.
c. Le 8 juin 2017, le chef du département fédéral des finances a autorisé la division des affaires pénales et enquêtes de l’administration fédérale des contributions (ci-après : DAPE) à mener une enquête au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) à l’encontre des époux A______ et B______.
d. Par lettre du 10 juillet 2017, l’AFC-GE a fait part aux époux A______ et B______ de l’ouverture à leur encontre d’une procédure en rappel et en soustraction d’impôt pour les années 2007 à 2009, ainsi que d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt pour les années 2010 à 2015.
e. Le 5 octobre 2020, l’AFC-GE a fait part à A______ du fait qu’en raison de son divorce, elle serait taxée séparément à compter de l’année 2020.
f. Le 17 novembre 2023, la DAPE a rendu un rapport concernant A______ et un autre concernant son ex-époux. Chacun d’eux a reçu une copie du rapport le concernant. L’AFC-GE a également reçu un exemplaire de ces deux documents. En consultant la base de données liée à l'affaire des F______, la DAPE avait découvert que B______était désigné en tant qu'administrateur d'un grand nombre de sociétés offshores. Des recherches complémentaires avaient mis au jour d'autres éléments le concernant, notamment un système de sous-location à lui-même impliquant un grand nombre d'appartements. L'examen du dossier fiscal des époux A______ et B______ avait mis en évidence que d'importants éléments imposables n'avaient, selon toute vraisemblance, pas été déclarés par ceux-ci. La DAPE a effectué des perquisitions domiciliaires et a séquestré des documents papier, ainsi que des données électroniques. Elle a auditionné B______à seize reprises et A______ à trois reprises. Elle a également entendu des personnes à titre de renseignements, ainsi que des témoins.
- 3/20 - A/2690/2024 A______ détenait, dans sa fortune privée, trois immeubles locatifs à Genève, ainsi que deux biens immobiliers sis respectivement en France et en Israël. L'enquête avait révélé que pour une partie des immeubles, deux comptabilités étaient établies par les régies. A______ (en tant que propriétaire) et B______(en tant que locataire) avaient conclu entre eux de nombreux contrats de bail pour des appartements dont les loyers convenus étaient très inférieurs à ceux payés par les locataires effectifs. La comptabilité principale comprenait cette partie des loyers de faveur pour les appartements loués au nom de B______en lieu et place des loyers effectivement payés par les locataires. C’étaient les éléments sous-évalués de cette comptabilité qui avaient été reportés dans les déclarations fiscales. Une comptabilité secondaire enregistrait la différence entre les loyers convenus entre les ex-époux et les loyers effectifs, donc plus élevés, payés par les occupants des appartements. Les éléments de cette deuxième comptabilité n’avaient pas été reportés dans les déclarations fiscales de A______. Les revenus non déclarés avaient été utilisés, en partie, afin de financer des travaux de rénovation des appartements. Elle n'avait jamais présenté à l'autorité fiscale les éléments relatifs à ce système, soit la partie des revenus locatifs non déclarés et les frais de rénovation qui étaient en principe déductibles. Les régies immobilières avaient versé les résultats nets effectifs issus des deux comptabilités en faveur du compte conjoint ouvert au nom des époux A______ et B______ auprès de G______. Entendue à ce sujet, A______ a expliqué que les déclarations fiscales étaient remplies par son mari, elle-même s’étant contentée de signer les déclarations remplies sur format papier. Elle n’avait en revanche pas signé celles établies électroniquement. Elle n’avait pas d'explication sur le fait que les déclarations fiscales ne reflétaient pas les éléments ressortant des comptabilités établies par les régies et n’avait pratiquement eu aucun contact avec ces dernières, son mari donnant les instructions à tous les niveaux. Elle a reconnu que la conclusion de baux entre elle-même et son mari permettait de placer un locataire intermédiaire après une résiliation de bail, avec un contrat fixant un loyer plus élevé que le précédent. La finalité de ces contrats de bail était d'augmenter le loyer sans que le nouveau locataire fût au courant. La DAPE a conclu que A______ ne pouvait se dédouaner de ses obligations au prétexte de n'avoir pas vérifié les déclarations fiscales dont l'exécution avait été confiée à son mari. Lorsqu'elle avait conclu des contrats de bail entre époux, elle ne pouvait ignorer que la réalité des faits était tronquée. L'importance du parc immobilier dont elle était propriétaire aurait dû l'amener à s'assurer que le mode opératoire mis en place ne permettait pas que des revenus échappent à l'imposition. S'agissant des contrats de bail de convenance, A______ savait que les loyers qui étaient mentionnés étaient inférieurs à ceux qui étaient payés par les locataires, ce qui, chez elle, aurait dû éveiller des doutes. Elle avait connaissance du fait que les produits de sous-location servaient à payer des frais de rénovation qui n'étaient pas revendiqués auprès de l'autorité fiscale, car ceux-ci n'étaient pas forcément admissibles.
- 4/20 - A/2690/2024 Les résultats déclarés par A______ ne reflétaient pas la réalité. Les frais de rénovation supplémentaires déterminés dans le cadre de l'enquête influençaient tant positivement que négativement ses revenus imposables. De 2009 à 2012, elle avait omis de déclarer un montant total de CHF 261'289.-. S’agissant de la quotité de la peine, la DAPE a retenu qu’en signant des contrats de bail entre époux alors que B______n'était pas le locataire effectif, A______ savait que la réalité des faits était tronquée. Bien qu'elle n'ait pas vérifié ni rempli les déclarations fiscales, il lui incombait de s'assurer que ses propres éléments imposables soient correctement reportés dans les déclarations d'impôt. En ayant connaissance de la manipulation relative aux loyers d'appartements qui lui appartenaient, elle devait s'assurer que les revenus déclarés correspondaient à ceux qui étaient effectivement encaissés. Les tentatives de soustraction qui avaient été commises par A______ avaient été réalisées, à tout le moins, par dol éventuel. Compte tenu de la culpabilité de A______, il convenait de fixer la quotité de la peine à 0.75 fois les droits soustraits, montant réduit à 2/3, soit 0.5 fois, en présence de tentatives de soustraction.
g. Le 18 décembre 2023, A______ a présenté à l’AFC-CH des observations sur son rapport, que cette dernière a transmises à l’AFC-GE, le 22 janvier 2024.
h. Le 19 mars 2024, l’AFC-GE a fait part à A______ qu’elle envisageait de rectifier ses taxations 2010 à 2013 en sa défaveur dans le sens des éléments retenus dans le rapport de la DAPE. Un délai a été accordé à la prénommée pour faire valoir son droit d’être entendu.
i. Le 22 mai 2024, l’AFC-GE a transmis à la contribuable un tableau récapitulant les reprises sur les rendements et la fortune mobilière, ainsi que sur la valeur fiscale des immeubles.
j. Le 14 juin 2024, la précitée a exposé qu’elle avait pu prendre connaissance des documents qui lui avaient été transmis. Cependant, elle n’était pas en mesure de les comprendre, puisqu’elle n’avait pas signé les déclarations fiscales y relatives.
k. Par décision du 11 juillet 2024 communiquée à [prénom de ] B______ et A______, l’AFC-GE a modifié leurs taxations 2010 à 2013 en leur défaveur, en se fondant sur les rapports de la DAPE. Elle a notifié aux précités des bordereaux de rappel d’impôt faisant état des reprises suivantes : - pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), CHF 529'727.- en 2010, CHF 190'413.- en 2011, CHF 232'422.- en 2012 et CHF 202'550.- en 2013; - pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), CHF 1'837'800.- en 2010, CHF 991'028.- en 2011, CHF 1'169'525.- en 2012 et CHF 1'054'054.- en 2013. Pour les années 2010 et 2012, l’AFC-GE a notifié à la contribuable seule des bordereaux d’amende, pour les impôts cantonaux et communaux 2010 à 2013 et pour l'impôt fédéral direct 2010 et 2012 pour tentative de soustraction, amendes
- 5/20 - A/2690/2024 dont la quotité s’élevait à 0.75 fois les droits soustraits, montant réduit aux 2/3 s’agissant d’une tentative, soit en définitive 0.5 fois les impôts éludés. C. a. Par acte du 12 août 2024, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, principalement, à l’annulation de la décision du 11 juillet 2024, subsidiairement à l’appel en cause de B______et, cela fait, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les éléments diminuant sa propre dette bénéficient également à ce dernier. Alors qu’elle avait divorcé le ______ 2020, la décision attaquée avait été adressée conjointement aux deux ex-époux et reprenait une multitude d’éléments imposables attribuables à son ex-mari dont certains lui étaient totalement inconnus. Elle n’était pas en mesure d’indiquer si le calcul de ses impôts incluait uniquement ses propres éléments imposables ou également ceux de son ex-mari. Pour cette raison, la décision entreprise devait être annulée. En outre, elle n’avait jamais déposé de déclaration fiscale auprès de l’AFC-GE et celle-ci ne l’avait jamais interpellée à ce sujet. Ainsi, elle ne pouvait être liée par les taxations des années en cause. Par ailleurs, l’autorité intimée ne l’avait jamais entendue. Cette violation était à ce point grave qu’il se justifiait d’annuler la décision attaquée. Enfin, si par impossible le TAPI admettait que la décision attaquée lui était opposable, elle ne devrait pas être traitée de manière plus défavorable que son ex-époux. Elle disposait ainsi d’un intérêt actuel à appeler en cause ce dernier pour bénéficier de toute réduction de la dette fiscale qu’il obtiendrait. Elle n’était pas en mesure de faire valoir les arguments permettant de réduire la dette induite par la décision, puisqu’elle estimait que celle-ci ne lui était pas opposable.
b. Le 22 novembre 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Les ex-époux A______ et B______ étaient mariés et faisaient ménage commun lors des périodes fiscales 2010 à 2013. La décision litigieuse avait toutefois été adressée séparément à chacun des conseils des ex-époux. Contrairement à ce que la précitée soutenait, l’AFC-GE avait été contrainte de l’interpeller afin de lui demander de signer ses déclarations 2012 et 2013 et lui avait adressé plusieurs demandes de renseignements. Quoi qu’il en fût, il n’était pas déterminant de savoir lequel des deux époux avait exercé son droit ou s’était acquitté d’une obligation, car l’acte de l’un d’eux déployait des effets pour l’autre. L’AFC-GE n’avait pas violé le droit d’être entendu de la recourante, car ce droit ne comprenait pas celui d’être entendu oralement. De surcroît, elle avait été auditionnée à trois reprises par la DAPE. Il n’y avait pas lieu d’appeler en cause son ex-mari, puisqu’elle bénéficierait automatiquement d’une réduction d’impôt que ce dernier obtiendrait. En effet, au cours des années fiscales en cause, elle avait été taxée conjointement avec ce dernier.
- 6/20 - A/2690/2024 C’était à tort que la contribuable prétendait qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir ses arguments lui permettant de réduire la dette fiscale induite par la décision. En effet, elle ne pouvait ignorer qu’en ce qui la concernait, les taxations rectificatives se rapportaient essentiellement aux produits des immeubles dont elle était propriétaire. Le rapport d’enquête de la DAPE concernant B______avait été communiqué à la contribuable. Ce document indiquait avec précision les éléments de revenu et de fortune que celui-ci n’avait pas déclarés. En outre, la prénommée avait reçu les tableaux des reprises effectuées sur la base du rapport de la DAPE. Dès lors, elle avait eu pleinement connaissance des redressements effectués tant auprès d’elle-même que de son ex-mari. Enfin, elle ne formulait aucun grief à l’encontre des reprises relatives à ses propres immeubles.
c. Par réplique du 17 janvier 2025, la contribuable a persisté dans les termes son recours. Elle n’avait jamais été interpellée par l’AFC-GE, contrairement à ce que cette dernière soutenait dans sa réponse. Les pièces auxquelles se référait l’autorité constituaient en réalité des rappels ou des demandes de renseignements adressées aux deux époux. L’AFC-GE ne lui avait jamais imparti de délai pour qu’elle signe les déclarations fiscales. Dès lors, elle n’avait pas été valablement représentée par son mari. En outre, à compter de la séparation, elle aurait dû émettre de nouveaux bordereaux distincts pour chacun des époux, pour la part des impôts due par eux. Enfin, elle n’avait pas l’obligation de vérifier la déclaration fiscale signée par son ex-mari. Une soustraction d’impôt ne pouvait être commise par omission.
d. L’AFC-GE a dupliqué le 25 février 2025.
e. Par mémoire complémentaire du 24 mars 2025, la contribuable a fait valoir que l’époux qui n’avait pas signé la déclaration fiscale était exempt de toute responsabilité, aussi longtemps que son attention n’avait pas été attirée sur les conséquences de son inaction. Chacun des conjoints devait pouvoir se déterminer, sur la base de la taxation, sur le montant de l’impôt afférent à ses propres éléments de revenu et de fortune, ce que les bordereaux du 11 juillet 2024 ne permettaient pas. En outre, si la décision querellée venait à entrer en force, l’AFC-GE disposerait d’un titre exécutoire portant sur la totalité des impôts, alors même que la solidarité avait cessé. Enfin, elle ignorait que des déclarations inexactes et incomplètes portant sur ses propres éléments imposables avaient été déposées par son époux.
f. Par écriture spontanée du 16 juin 2025, A______ a exposé avoir appris du mandataire de son ex-époux que l’AFC-GE entendait effectuer une reprise à titre de loyer de faveur accordé à sa fille, E______, locataire dans un appartement sis à la H______. La DAPE et l’AFC-GE considéraient que le loyer convenu, de
- 7/20 - A/2690/2024 CHF 13'344.- était insuffisant, car un nouveau locataire pour un appartement analogue, en 2012, aurait payé CHF 36'000.-. Sur la base du questionnaire de l’AFC-GE, la valeur locative d’un appartement mesurant 107.42 m2, disposant d’un aménagement supérieur à la moyenne, une vétusté postérieure à 1980, ainsi qu’une bonne situation générale, se montait à CHF 21'368.- en 2007, ce qui correspondait à CHF 23'852.- en 2013. La moitié de ces sommes, soit CHF 10'734.- et CHF 11'926.- étaient très largement inférieures au loyer annuel facturé à E______. Dès lors, si de telles reprises avaient été effectuées dans les taxations en cause – ce qu’elle ignorait –, ces redressements étaient intégralement contestés.
g. Par jugement du 23 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. Il n’y avait pas lieu d’appeler en cause B______, car le litige portait, en premier lieu, sur la question de savoir si les taxations des années en cause étaient opposables à A______ et, en deuxième ligne, sur l’obligation ou non faite à l’AFC-GE de rendre des décisions de scission, la contribuable ne contestant pas les reprises résultant des bordereaux de taxation du 11 juillet 2024. Quoi qu’en dise la contribuable, l’obligation pour les deux conjoints de signer la déclaration fiscale ne constitue qu’une prescription d’ordre. Les art. 113 LIFD et 16 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) instituaient une présomption selon laquelle B______, en retournant les déclarations fiscales des années en cause, signées uniquement par lui-même, avait valablement représenté son épouse. De la sorte, il n’était pas déterminant d’établir si l’AFC-GE a effectivement invité A______ à les signer. Enfin, le fait que les époux avaient divorcé n’y changeait rien. Pour la même raison, le précité avait valablement représenté son épouse lorsqu’il avait élevé réclamation à l’encontre des bordereaux initiaux, les 27 mars, 8 juillet et 21 décembre 2015, ainsi que le 10 février 2016. L'argumentation de la contribuable contrevenait en outre au principe de la bonne foi, puisqu'elle avait admis devant la DAPE qu'elle avait signé la version papier des déclarations fiscales des années en cause. Quand bien même elle n'aurait accordé aucune attention au contenu desdites déclarations – ce qui paraissait extrêmement peu vraisemblable au vu des circonstances –, elle aurait à tout le moins admis de la sorte qu'elle s'en remettait entièrement à son mari pour la représenter. A______ et B______ avaient divorcé en 2020. Depuis lors, ils avaient cessé de répondre solidairement du montant global pour les créances des années futures, mais aussi pour toutes celles déjà facturées et donc pour toutes les créances d’ICC et d’IFD 2010 à 2013, visées par la procédure. Cela étant, il résultait de la doctrine et de la jurisprudence que la part respective d’impôt due par chacun des ex-conjoints devait être déterminée uniquement au stade de la perception ou, en d’autres termes, lorsque les taxations incriminées seraient entrées en force. Cette solution s’appliquait tant à l’IFD qu’à l’ICC, dès lors que les art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 de
- 8/20 - A/2690/2024 la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) avaient une teneur similaire. Conformément à la jurisprudence, la conclusion formulée par la contribuable le 16 juin 2025 n’était pas recevable, car elle apparaissait comme un objet nouveau de sa contestation, qu'elle n'a pas fait valoir au stade de la réclamation et n'avait, de surcroît, présenté que dans une écriture spontanée au terme de l'instruction de la procédure judiciaire de première instance, bien après le délai de recours. D. a. Par acte déposé le 23 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, notamment en tant qu’il confirmait les décisions de taxation 2010 à 2013, et à l’octroi d’une indemnité de procédure. S’agissant du pouvoir de représentation de l’époux et du droit de l’épouse d'être entendue, il était totalement arbitraire et contraire au principe de l’État de droit, au XXIe siècle, de présumer un rapport de représentation entre époux aussi important que ne le faisait le jugement attaqué. Un des conjoints pouvait ainsi découvrir, après de nombreuses années de mariage, que les déclarations fiscales remplies par son conjoint étaient inexactes et qu’on lui imputait la responsabilité de ces inexactitudes. Il s’agissait à l’évidence d’une violation crasse du droit d'être entendu et indiquait une vision très patriarcale du mariage de la part des autorités fiscales et du TAPI. Les autorités avaient un devoir d’attirer l’attention des conjoints défaillants sur les conséquences de leur absence d’implication. Le fait d’ignorer purement et simplement son absence de volonté quant au dépôt de ses déclarations constituait une violation de sa sphère privée, telle que protégée notamment par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). L’art. 13 CEDH garantissait en outre le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour se plaindre d’une telle immixtion. Son absence de signature desdites déclarations, de même que le fait qu’elle n’ait pas été entendue oralement, avaient été arbitrairement « corrigés » par les seuls actes de son mari, ce qui constituait un traitement discriminatoire contraire aux art. 14 CEDH et 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le TAPI avait constaté arbitrairement les faits à propos de sa signature. Il retenait qu’elle avait signé des « formulaires papier », alors même que le rapport de la DAPE indiquait clairement que chacune des déclarations 2010 à 2013 était signée par B______seul. Les art. 113 al. 1 (recte : al. 2) LIFD et 16 al. 2 LPFisc avaient été interprétés arbitrairement. Le TAPI indiquait, sans aucunement motiver son point de vue, que les dispositions précitées étaient de simples prescriptions d’ordre, alors que, parfaitement clair, leur texte allait dans le sens contraire. La jurisprudence citée dans le jugement concernait des cas, très différents de celui d’espèce, où le pouvoir
- 9/20 - A/2690/2024 de représentation reconnu au conjoint permettait au contribuable de bénéficier d’une voie de droit. Elle reprenait son argumentation de première instance sur la question de la répartition de la charge fiscale entre époux, demandant le prononcé d’une décision de répartition de la charge fiscale résultant des bordereaux de rappel d’impôts (sic), du fait de la cessation de la solidarité due au divorce. Chaque époux devait pouvoir déterminer, sur la base de la taxation, le montant de l’impôt imputable à ses éléments de revenu et de fortune, ce que les bordereaux rendus en 2024 ne permettaient pas de faire. Aucun arrêt cité par le TAPI ne constituait un arrêt de principe ne constituait un arrêt de principe qui expliquerait pourquoi il y aurait lieu que cette décision intervînt au stade du recouvrement de l’impôt. Si les décisions litigieuses entraient en force, le fisc disposerait d’un titre exécutoire portant sur la totalité des impôts, lui permettant de rechercher indifféremment les deux ex-époux. Enfin, d’un point de vue systématique, les art. 13 LIFD et 12 LIPP se trouvaient dans le chapitre concernant l’assujettissement, non la perception. En l’état, les bordereaux litigieux lui étaient incompréhensibles, ce qui violait son droit d'être entendu. Le TAPI aurait dû admettre son grief nouveau concernant le loyer de sa fille. Non seulement l’identification d’un élément inexact constituait un motif nouveau admissible, sans pour autant représenter une conclusion nouvelle, mais l’impossibilité pour elle de se prononcer avec précision sur les motifs justifiant l’annulation de sa taxation renforçait la nécessité d’annuler ce point. Les conditions d’une reprise n’étaient en effet pas données, les autorités devant s’en tenir aux contrats conclus par les contribuables.
b. Le 5 septembre 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. C’était à tort que la recourante faisait état de sa méconnaissance. Il résultait clairement de l’enquête menée par la DAPE et des faits retenus par le TAPI qu’elle avait activement participé à la gestion des immeubles dont elle était propriétaire. Elle avait été informée du montant des reprises effectuées à son encontre, notamment dans le rapport de la DAPE, et avait reçu, par courrier du 22 mai 2024, les tableaux récapitulant les reprises effectuées sur le rendement et la fortune mobilière ainsi que sur les valeurs fiscales de ses immeubles. Ces tableaux fournissaient des indications chiffrées précises et indiquaient quel époux était propriétaire de quel immeuble. Le jugement attaqué ne consacrait ni dénégation systémique de l’autonomie décisionnelle de l’épouse, ni violation du droit au respect de la vie privée. La législation fiscale prévoyait la représentation réciproque des époux. L’épouse pouvait aussi représenter son époux. Il n’y avait là aucune vision patriarcale du mariage. L’AFC-GE avait envoyé à la recourante des courriers recommandés lui demandant de déposer et signer ses déclarations fiscales 2012 et 2013, et avait envoyé aux époux de multiples demandes de renseignements.
- 10/20 - A/2690/2024 La double signature de la déclaration fiscale était une prescription d’ordre, ce que confirmait la doctrine. La recourante avait choisi librement de se faire représenter par son conjoint, et était lié par les déclarations fiscales remplies par ce dernier. Pour la répartition de la charge fiscale, une procédure y relative serait engagée après l’entrée en force de la taxation commune. La conclusion présentée après le délai de recours était doublement irrecevable, car tardive et conditionnelle.
c. Le 3 octobre 2025, la recourante a répliqué, annonçant être sur le point d’obtenir deux avis de droit. Dire qu’elle avait choisi de se faire représenter par son mari était révoltant. Les demandes de renseignements étaient adressées au couple et non à elle-même. Les bordereaux litigieux aboutissaient à une imposition confiscatoire. Elle remettait un tableau récapitulatif de l’imposition en proportion du revenu pendant les années en cause, document qu’elle avait obtenu du conseil de son ex-mari.
d. Le 21 octobre 2025, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions. L’art. 9 LIFD était conforme à la Cst., et devrait quoi qu’il en soit être appliqué en vertu de l’art. 190 Cst. L’imposition n’était pas confiscatoire et le bouclier fiscal avait été correctement appliqué.
e. Le 30 octobre 2025, la recourante a fait parvenir à la chambre administrative un avis de droit rédigé par la Prof. I______, qui arrivait à la conclusion qu’une pratique généralisée consistant à renoncer systématiquement à l’envoi d’un rappel à l’époux non signataire, tout en présumant néanmoins sa représentation par l’époux signataire, ne serait pas seulement contraire à la loi, mais poserait des problèmes au regard de l’interdiction des discriminations; ainsi qu’un avis de droit rédigé par J______, qui parvenait notamment à la conclusion que la distinction entre taxation et perception ne constituait pas un motif pour retenir vis-à-vis des contribuables l’information quant à la répartition de l’impôt et ne pas émettre d’avis de taxation individualisé; la pratique de l’administration n’était fondée sur aucun texte et la jurisprudence reposait sur une base fragile.
f. Le 5 novembre 2025, la recourante a persisté dans les termes de son recours. Elle ne faisait que demander une application correcte de l’art. 113 al. 2 LIFD. Elle avait relayé son inquiétude quant à la pratique de l’AFC-GE liée à la solidarité fiscale entre époux au Grand Conseil. Une question écrite avait été posée par une députée au Conseil d'État (QUE 2270), qui répondrait en principe sous dix jours.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;
- 11/20 - A/2690/2024 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 LPFisc). 2. La présente cause concerne la taxation IFD et ICC de la recourante pour les années fiscales 2010 à 2013. Elle est ainsi régie par les dispositions de la LIFD et, au niveau cantonal, par celles de la LIPP (entrée en vigueur le 1er janvier 2010) et de la LPFisc. La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2023 du 10 mars 2025 consid. 1.2). 3. Se pose en premier lieu la question de la prescription ou de la péremption. 3.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le juge doit examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 6.1). Les art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 22 al. 1 LPFisc prévoient que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD). Selon les art. 120 al. 3 LIFD et 22 al. 3 LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (let. a), ainsi que lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal (let. d). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). En l’espèce, le délai de cinq ans pour procéder à la taxation a été respecté, A______ et B______ ayant été taxés par bordereaux émis respectivement le 11 mars 2015 (pour l’année 2010), le 10 juin 2015 (pour l’année 2011), le 23 novembre 2015 (pour l’année 2012) et le 18 janvier 2016 (pour l’année 2013). Le délai n’a pas couru pendant la procédure de réclamation (soit à partir du 27 mars 2015 pour l’année 2010, du 8 juillet 2015 pour l’année 2011, du 21 décembre 2015 pour l’année 2012 et du 10 février 2016 pour l’année 2013), qui s’est terminée formellement par l’émission des bordereaux sur réclamation le 11 juillet 2024, étant précisé que le délai de prescription aurait quoi qu’il en soit été prolongé à de multiples reprises à partir du 10 juillet 2017, date à laquelle l’AFC-GE a informé la recourante de l’ouverture d’une procédure en soustraction fiscale pour les périodes 2010 à 2015. Le délai absolu de quinze ans n’est pas non plus atteint pour les années 2010 à 2013, si bien que le droit de procéder à la taxation de ces périodes fiscales n'est en l’état pas prescrit.
- 12/20 - A/2690/2024 4. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue, car les décisions de taxation litigieuses seraient incompréhensibles. 4.1 Le droit d'être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique pour l’autorité judiciaire l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). 4.2 En l’espèce, le rapport de la DAPE concernant la recourante, du 17 novembre 2023 (ci-après : rapport DAPE), qui a été très largement suivi par l’AFC-GE dans ses décisions sur réclamation litigieuses, recense les différentes reprises à effectuer qui concernent la recourante (en particulier p. 20 s.), et des tableaux récapitulatifs lui ont été adressés par l’AFC-GE, avec le détail immeuble par immeuble des reprises effectuées. Elle a pu ainsi se rendre compte de la portée des bordereaux de taxation et les contester en connaissance de cause, étant précisé que la très grande majorité de ses griefs dans la présente procédure sont d’ordre général et procédural. Le grief sera écarté. 5. La recourante se plaint de ce que le TAPI a déclaré irrecevable sa conclusion formulée le 16 juin 2025 au sujet d’une reprise concernant le loyer consenti à sa fille. 5.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1); le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse; il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358); partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1114/2025 du 10 octobre 2025; ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a). 5.2 En outre, des conclusions conditionnelles sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2; ATA/810/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 5.3 Selon la jurisprudence, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe
- 13/20 - A/2690/2024 pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 = SJ 2016 I 358; ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 5.4 En l’espèce, si la conclusion principale de la recourante devant le TAPI était l’annulation pure et simple des bordereaux de taxation et que sa demande peut être vue comme incluse dans ladite conclusion, il s’agit d’un grief conditionnel soulevé au stade de la réplique. Il ne répondait pas à un argument développé par l’AFC-GE dans sa réponse au recours et aurait pu être présenté auparavant, si bien qu’il n’était pas recevable. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point, au besoin par substitution de motifs. 6. La recourante invoque une violation de la loi au sujet du pouvoir de représentation des époux en matière fiscale, ainsi qu’une constatation arbitraire des faits s’agissant de sa signature des déclarations fiscales du couple pour les années litigieuses. 6.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 6.2 Selon l’art. 113 LIFD, les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont de manière conjointe (al. 1). La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures; lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé; si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie (al. 2). Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais (al. 3). Toute communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement (al. 4). Les art. 40 LHID et 16 LPFisc ont une teneur similaire. 6.3 Cette disposition institue une forme de représentation réciproque des époux dans la procédure fiscale. Chacun des époux peut en principe exercer ses droits ou s’acquitter de ses obligations de manière indépendante. Peu importe de savoir lequel des époux a exercé seul un droit ou s’est acquitté seul d’une obligation, son acte de procédure déployant également des effets pour l’autre époux (ATA/900/2025 du 19 août 2025 consid. 5.1; ATA/576/2020 du 9 juin 2020 consid. 4; ATA/923/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2g et les références citées). La présomption de représentation des époux ayant fait l’objet d’une taxation commune subsiste même après la suppression ultérieure des conditions de la taxation commune. Cela vaut également après le divorce (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2019.00109 du 8 janvier 2020 consid. 2.2).
- 14/20 - A/2690/2024 6.4 Selon LOCHER, en cas de signature de la déclaration fiscale par un seul des conjoints, la « représentation contractuelle » entre conjoint repose sur une présomption légale, dès lors qu’un rapport juridique contractuel entre époux est présumé. Cette opinion est convaincante lorsque le conjoint signataire déclare tous les facteurs, y compris ceux de son partenaire. En revanche, si le conjoint non signataire ne déclare que ses propres données fiscales et que l'autre reste inactif malgré un délai supplémentaire, le conjoint signataire est désormais tenu de déclarer également les facteurs de son partenaire et il ne peut se libérer de cette obligation en démissionnant de son « mandat », aucune preuve contraire ni contre- preuve n'étant possible (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015, n. 18 ad art. 113 LIFD). Pour certains auteurs, l’art. 113 al. 2 LIFD est une simple prescription d’ordre. En effet, son inobservation ne conduit pas à l’invalidation de la déclaration d’impôt signée par un seul époux. La déclaration d’impôt vaut bien plutôt aussi comme celle du conjoint défaillant, car la loi présume que celui-ci est représenté par le conjoint qui la signe (Martin ZWEIFEL/Silvia HUNZIKER in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, n. 16 ad art. 113 LIFD), étant précisé qu’à la différence de LOCHER, ces auteurs considèrent que la présomption légale de représentation est réfragable (opinion reprise par le Tribunal fédéral : arrêt du Tribunal fédéral 2C_256/2010 du 6 septembre 2010 consid. 1.2). 6.5 En l’espèce, l’affirmation du TAPI selon laquelle l'argumentation de la recourante contrevenait au principe de la bonne foi, puisqu'elle avait admis devant la DAPE qu'elle avait signé la version papier des déclarations fiscales des années en cause, est erronée. La recourante a en effet déclaré à la DAPE : « Tout au début, j’ai peut-être signé quelques déclarations d’impôt, du moment qu’elles étaient remplies au format papier. Par la suite, elles étaient établies avec l’ordinateur et depuis lors, je ne les ai plus signées. Je précise que celles que j’ai signées, je ne les ai pas vérifiées » (600.200.046). On ne peut dès lors pas en déduire que les déclarations des années 2010 à 2013 aient été signées par la recourante, et cela ne ressort pas non plus des déclarations qui figurent au dossier, dépourvues de signatures manuscrites. Cette erreur demeure toutefois sans conséquence en l’espèce. En effet, l’autre argumentation du TAPI échappe à la critique, dès lors que la présomption de représentation entre époux est applicable ici. B______s’est valablement acquitté des obligations procédurales du couple – à l’exception notable du devoir d’exactitude et de complétude prévu par les art. 124 al. 2 LIFD et 26 al. 2 LPFisc – en remplissant les déclarations fiscales du couple. Ces dernières contiennent les données fiscales de l’épouse. Enfin, au-delà des véhémentes protestations contenues dans ses écritures, la recourante ne donne aucun élément qui permettrait de retenir que son mari a agi sans son consentement ou à l’encontre d’instructions qu’elle lui aurait données. Comme relevé par l’intimée, la recourante a activement
- 15/20 - A/2690/2024 participé à la mise en place du système de sous-estimation des loyers imposables (qui constitue du reste l’essentiel des reprises qui lui sont attribuées), en signant avec son mari pas moins de 108 contrats de sous-location en vue de mettre en place ce système. Il n’y a donc aucune raison de retenir que les déclarations fiscales incomplètes remises par B______pour les années 2010 à 2013 ne lieraient pas la recourante. Par ailleurs, la présomption de représentation d’un époux par l’autre ne saurait être vu comme une violation de l’égalité entre hommes et femmes. La présomption vaut en effet dans les deux sens, une femme pouvant représenter son conjoint. Quant à l’allégation de violation du droit à la protection de la sphère privée, elle apparaît forcée. Dire que la présomption de représentation du conjoint reviendrait à « ignorer purement et simplement son absence de volonté quant au dépôt de ses déclarations » n’est pas soutenable, car on est en présence du désintérêt d’un conjoint pour les affaires fiscales du couple – la recourante, en tant que propriétaire de plusieurs immeubles, ne pouvant ignorer que si son conjoint ne remplissait pas les déclarations fiscales pour elle, elle aurait dû le faire elle-même – et non d’une quelconque coercition de la part de son ex-mari. Même en tenant compte des conclusions de l’avis de droit du Prof. I______ énoncées ci-dessus, force est de constater que l’on ne se trouve pas en présence d’une volonté systématique, de la part de l’AFC-GE, d’ignorer l’art. 113 al. 2 LIFD et ses pendants cantonaux, celle- ci ayant précisément envoyé des courriers à la recourante pour régulariser ses déclarations fiscales 2012 et 2013 en lui demandant de les signer. Les griefs seront écartés. 7. La recourante invoque une violation des principes de l’imposition séparée en cas de divorce et de la fin de la responsabilité solidaire. 7.1 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; art. 66 al. 2 LIPP, dont la teneur est très similaire). Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (art. 13 al. 2 LIFD; 12 al. 2 LIPP). Dans les cas d'absence de ménage commun, le moment de la séparation, ou le cas échéant du divorce, détermine celui de l'extinction de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.2). 7.2 Selon le Tribunal fédéral, en matière d'impôt fédéral direct, en cas de séparation des époux ou d'insolvabilité de l'un d'eux, l'autorité fiscale détermine la part de l'impôt global afférente à chacun dans une décision particulière sujette à recours, étant précisé que la décision de taxation fixant le montant global dû par les conjoints ne peut plus être contestée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2 et la référence doctrinale citée). Dans un second arrêt plus récent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_498/2016 du 3 juin 2016 consid. 6), le Tribunal
- 16/20 - A/2690/2024 fédéral a retenu que, comme le précisait à juste titre la circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD (ch. 6.2.4, 2e §), il faut alors rendre, le cas échéant, une décision distincte fixant la part des époux. La part d'un époux à l'impôt dû correspond au rapport entre son propre revenu imposable et le revenu global imposable des époux. Enfin, s'agissant du moment du prononcé de la décision indépendante, en 2016 également, le Tribunal fédéral a indiqué que la part respective des époux devrait faire l'objet d'une décision sur la responsabilité une fois que la taxation serait entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_770/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.2.2), jurisprudence reprise notamment par la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (arrêt FI.2017.0049 du 6 août 2018 consid. 4 a.bb, avec plusieurs références de doctrine). 7.3 La question écrite citée par la recourante dans ses dernières écritures (QUE
2270) a reçu le 19 novembre 2025 une réponse du Conseil d'État (QUE 2270-A, accessible sous https://ge.ch/grandconseil/data/texte/QUE02270A.pdf). Ce dernier a rappelé la pratique de l’AFC-GE – qu’il estimait conforme aux dispositions légales applicables – consistant à rendre une décision postérieure indépendante « de scission » au sujet de la répartition de la charge fiscale entre époux. Cette décision était notifiée séparément aux deux personnes, qui pouvaient faire usage des voies de droit usuelles. Pendant le délai de recours puis, le cas échéant, pendant la procédure judiciaire, l’exécution de la décision de taxation déterminant l’impôt global du couple était, de fait, suspendue dans l’attente de l’entrée en force de la décision de scission. 7.4 En l’espèce, la manière de procéder de l’AFC-GE, à savoir notifier des décisions de taxation commune aux deux ex-époux, en prévoyant de leur notifier une fois la taxation entrée en force une décision de répartition des impôts, correspond en tous points à la jurisprudence fiscale rendue par le Tribunal fédéral, dont on ne voit pas en quoi elle serait contraire au droit supérieur ou constitutive d’inégalité de traitement ou de discrimination – le seul fait que, statistiquement, la situation patrimoniale soit moins favorable que celle des hommes (avis de droit J______, p. 12) n’ayant pas d’effet direct dans le cas concret. En particulier, les craintes exprimées par la recourante quant à l’incertitude concernant la répartition des impôts entre ex-époux ou quant à la procédure d’exécution forcée apparaissent infondées, dès lors que la décision postérieure distincte fixant la part des époux pourra être contestée suivant les voies de droit ordinaires – ce qui exclut toute violation de l’art. 13 CEDH – et que l’exécution forcée sera suspendue pendant ce temps. Le grief doit être écarté. 8. Dans sa réplique datée du 3 octobre 2025, la recourante allègue que les bordereaux contestés aboutissent à une imposition confiscatoire. 8.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. En matière fiscale, cette disposition ne va pas au-delà de l'interdiction d'une imposition confiscatoire,
- 17/20 - A/2690/2024 laquelle porte atteinte à l'institution même et au noyau essentiel de la propriété privée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 6.2; ATA/223/2019 du 5 mars 2019 consid. 16c). Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pourcents n'est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5; 128 II 112 consid. 10b/bb; 106 Ia 342 consid. 6a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2022 du 24 avril 2023 consid. 5.2.3; 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1) ou encore le fait que l'impôt sur la fortune devait en principe pouvoir être couvert par les rendements de celle-ci (ATF 106 Ia 342 consid. 6b). 8.2 Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue dans l'admission du caractère confiscatoire d'une imposition, qu'il n'a constaté qu'à une reprise, dans le cadre d'une rente viagère constituée par disposition pour cause de mort, relativement à laquelle l'impôt sur les successions et l'impôt sur le revenu, combinés, représentaient 55% du montant des rentes d'une personne ayant une capacité contributive réduite (ATA/125/2018 du 6 février 2018; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd., 2021, p. 48 n. 50). Il avait notamment admis que le noyau essentiel de la propriété privée n'était pas touché si, pendant une courte période, le revenu à disposition ne suffisait pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5; 106 Ia 342 consid. 6c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_324/2017 précité consid. 3.1; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1, in RDAF 2007 I 573). Au plan cantonal, la chambre de céans a jugé confiscatoire une imposition totale sur le revenu et la fortune représentant 98,5% du revenu imposable des recourants, dont la situation sur ce point était durable (ATA/771/2011 du 20 décembre 2011 consid. 9). Elle est arrivée à la même conclusion s'agissant d'une imposition totale (fédérale, cantonale et communale) équivalant à 92,36% du revenu imposable ICC de la contribuable, ce qui épuisait la substance de l'objet imposable et empêchait sa reconstitution, l'atteinte s'inscrivant au demeurant dans la durée (ATA/818/2012 du 4 décembre 2012 consid. 9). En revanche, la chambre administrative a nié, à de nombreuses reprises, le caractère confiscatoire de l'imposition en présence de situations exceptionnelles ou qui ne s'inscrivaient pas dans la durée (ATA/329/2018 du 10 avril 2018; ATA/168/2018 du 20 février 2018; ATA/1264/2015 du 24 novembre 2015). 8.3 Au 1er janvier 2011, le législateur genevois a décidé d'étendre la protection du patrimoine des contribuables et de concrétiser le principe de l'interdiction confiscatoire avec l'entrée en vigueur d'un nouvel art. 60 LIPP. Cette disposition
- 18/20 - A/2690/2024 prévoit une limite fixe de taxation en pourcents et permet ainsi la mise en place du bouclier fiscal à Genève. Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu
– centimes additionnels cantonaux et communaux compris – ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette (art. 60 al. 1 LIPP). La chambre administrative a déjà eu l’occasion de préciser que la notion de bouclier fiscal a été introduite afin de concrétiser au niveau cantonal le principe de l'interdiction confiscatoire, offrant ainsi au contribuable genevois une protection complémentaire. Par conséquent, dans l'appréciation globale du caractère confiscatoire de l'impôt, l'autorité intimée pouvait s'y référer (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4b; ATA/459/2018 du 8 mai 2018 consid. 6). 8.4 Dans plusieurs arrêts dans laquelle la chambre administrative a eu à examiner, sous l’angle de l’art. 26 Cst., si une taxation présentait un caractère confiscatoire, elle s’est inspirée, pour déterminer la charge fiscale admissible, de l’art. 60 LIPP, alors même que cette disposition n’était pas encore entrée en vigueur pour les exercices litigieux. Elle a ainsi retenu, s’agissant de la détermination du pourcentage de la charge fiscale admissible, que l’imposition totale correspondant à l’ICC sur le revenu, l’imposition sur la fortune ainsi que l’IIC, ne devait pas excéder 70 % de leur revenu imposable, étant précisé que pour ce calcul, le rendement net de la fortune serait fixé au moins à 1 % de la fortune nette (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 6a et les références). 8.5 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l'IIC dans le calcul du bouclier fiscal (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 11). 8.6 Lorsqu'il fait valoir que l'impôt a un caractère confiscatoire, le contribuable, qui a la charge de la preuve (ATA/168/2018 précité consid. 6), ne peut se limiter à alléguer celui-ci sans aucune démonstration de sa réalité, le seul niveau d’imposition ne suffisant pas à cet égard (ATA/495/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3 et les arrêts cités). 8.7 La recourante a fourni une pièce complémentaire à son recours, dans laquelle sont compilés sous forme de tableau les pourcentages d’imposition de son foyer fiscal pour les années 2010 à 2019. Pour les années 2010 à 2013, la proportion de l’impôt sans l’IIC s’élèverait respectivement à 57%, 71%, 71% et 71% (avec l’IIC : 58%, 75%, 76% et 75%). Il ressort aussi de ce tableau que le couple a bénéficié du bouclier fiscal pour les années 2011 à 2013. 8.8 En l’espèce, le grief lié à l’imposition confiscatoire a été soulevé au stade de la réplique. Il ne répondait pas à un argument contenu dans le mémoire de réponse de l’AFC-GE et aurait pu être soumis à la chambre de céans dans l’acte de recours, voire dès la première instance. Il doit donc être déclaré irrecevable.
- 19/20 - A/2690/2024 Serait-il du reste recevable qu’il devrait être rejeté. Dans la mesure où il n’y a pas lieu de tenir compte de l’IIC dans le calcul des pourcentages d’imposition, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, le taux total d’imposition du foyer fiscal de la recourante (ICC et IFD) pour l’année 2010 est donc de 59%, ce qui est au-dessous du seuil d’application du bouclier fiscal pour le seul ICC et n’apparaît pas excessif, d’autant que la part de revenu restante s’élève à CHF 2'014'497.-. Pour les années 2011 à 2013, la recourante a bénéficié du bouclier fiscal, ce qui exclut a priori une imposition confiscatoire. La recourante ne prétend pas que l’importante fortune mobilière et immobilière du couple aurait baissé durant cette période et aurait dû être entamée pour payer les impôts considérés. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, vu l’issue du litige, sera condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 3'000.-. Également au vu de cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 3'000.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;
- 20/20 - A/2690/2024 communique le présent arrêt à Me Isaline OTTOMANO, avocate de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
S. CROCI TORTI le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :