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ATA/1384/2015

Genf · 2015-12-23 · Français GE
Sachverhalt

sans produire aucune pièce à même d’accréditer sa version. Il n’indique pas de quelle nationalité il serait, ne fait pas mention des autorités auprès desquelles il aurait renoncé à sa nationalité ni pour quels motifs, à quelle date, dans quel contexte ou quels documents établiraient ces faits. La situation est identique pour ses allégations de faux de son passeport. L’argumentation du recourant devant la chambre de céans n’est composée que de simples allégations de fait, non étayées de moyens de preuve et donc dénuées de toute valeur juridique. Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu’il fait grief aux autorités de ne pas avoir entrepris de démarches auprès du Consulat de Biélorussie pour permettre son identification, respectivement son renvoi, en Biélorussie. Aucun document du dossier ne vient contredire la nationalité biélorusse de l’intéressé. Les autorités helvétiques étaient en possession d’une copie du passeport de l’intéressé dont l’authenticité n’est pas remise en cause par les pièces figurant à la procédure. Elles ont par ailleurs obtenu un laissez-passer des autorités biélorusses. Par ailleurs, il ressort de la décision de rejet de la demande d’asile du 8 décembre 2015 que lors de son audition du 27 novembre 2015 devant le SEM, le recourant n’a contesté ni la véracité de la

- 9/10 - A/4188/2015 copie du passeport ni sa nationalité biélorusse. Il n’a pas non plus fait mention de l’abandon de celle-ci. Les autorités administratives ont agi conformément à la loi et avec célérité, à l’instar de l’organisation du vol pour la date du 16 octobre 2015, soit seulement deux jours après la mise en détention de l’intéressé.

Les raisons médicales, invoquées le 18 décembre 2015, sont strictement identiques à celles du recours du 26 octobre 2015 tout comme les pièces y relatives. Il peut être renvoyé à la motivation de l’ATA/1195/2015 précité quant à l’absence de motif d’impossibilité du renvoi pour raisons médicales. Cette conclusion est confortée par la décision de refus du SEM du 8 décembre 2015, lequel a analysé les aspects médicaux en détail ainsi que par l’ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal fédéral. 7.

Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ont été entreprises sans tarder, étant rappelé que le recourant a refusé de prendre le vol du 16 octobre 2015 à destination de Minsk et qu’une réservation pour un vol spécial début février 2016 a déjà été prise. Le principe de la proportionnalité est respecté (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 96 LEtr).

Aucune raison juridique ou matérielle ne rend l'exécution du renvoi impossible. 8.

Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 9.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En l’espèce, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

E. 3 Le recourant conclut préalablement à ce que son conseil soit nommé d’office et à ce que l’assistance juridique lui soit accordée, à l’instar de ce qu’il avait fait dans son recours du 26 octobre 2015.

La question de l’assistance juridique n’étant pas de la compétence de la chambre administrative, les conclusions du recourant sur ce point seront écartées. Il peut être renvoyé à l’ATA/1195/2015 du 4 novembre 2015 précité pour la motivation.

E. 4 novembre 2015 auquel il est pour le surplus renvoyé.

E. 5 Le bien-fondé du principe de la détention administrative a été analysé et confirmé dans l’ATA/1195/2015. Aucun élément nouveau ne remet en cause les développements que la chambre administrative y a faits, retenant principalement

- 8/10 - A/4188/2015 le crime dont s’est rendu coupable le recourant et son refus de quitter le territoire (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, renvoyant à l’art. 75 ch. 1 let. h LEtr).

E. 6 Le recourant considère que l’exécution de son renvoi est impossible et reproche aux autorités cantonales et fédérales de n’avoir entrepris aucune démarche pour vérifier l’exactitude de sa nationalité biélorusse.

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA).

c. En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de s’être contenté d’une copie d’un passeport biélorusse pour en déduire qu’il en était ressortissant, alors que l’intéressé allègue que ladite copie est un faux et qu’il a renoncé « par le passé » à sa nationalité.

Il ressort cependant du dossier que le recourant n’a fait qu’alléguer des faits sans produire aucune pièce à même d’accréditer sa version. Il n’indique pas de quelle nationalité il serait, ne fait pas mention des autorités auprès desquelles il aurait renoncé à sa nationalité ni pour quels motifs, à quelle date, dans quel contexte ou quels documents établiraient ces faits. La situation est identique pour ses allégations de faux de son passeport. L’argumentation du recourant devant la chambre de céans n’est composée que de simples allégations de fait, non étayées de moyens de preuve et donc dénuées de toute valeur juridique. Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu’il fait grief aux autorités de ne pas avoir entrepris de démarches auprès du Consulat de Biélorussie pour permettre son identification, respectivement son renvoi, en Biélorussie. Aucun document du dossier ne vient contredire la nationalité biélorusse de l’intéressé. Les autorités helvétiques étaient en possession d’une copie du passeport de l’intéressé dont l’authenticité n’est pas remise en cause par les pièces figurant à la procédure. Elles ont par ailleurs obtenu un laissez-passer des autorités biélorusses. Par ailleurs, il ressort de la décision de rejet de la demande d’asile du 8 décembre 2015 que lors de son audition du 27 novembre 2015 devant le SEM, le recourant n’a contesté ni la véracité de la

- 9/10 - A/4188/2015 copie du passeport ni sa nationalité biélorusse. Il n’a pas non plus fait mention de l’abandon de celle-ci. Les autorités administratives ont agi conformément à la loi et avec célérité, à l’instar de l’organisation du vol pour la date du 16 octobre 2015, soit seulement deux jours après la mise en détention de l’intéressé.

Les raisons médicales, invoquées le 18 décembre 2015, sont strictement identiques à celles du recours du 26 octobre 2015 tout comme les pièces y relatives. Il peut être renvoyé à la motivation de l’ATA/1195/2015 précité quant à l’absence de motif d’impossibilité du renvoi pour raisons médicales. Cette conclusion est confortée par la décision de refus du SEM du 8 décembre 2015, lequel a analysé les aspects médicaux en détail ainsi que par l’ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal fédéral.

E. 7 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ont été entreprises sans tarder, étant rappelé que le recourant a refusé de prendre le vol du 16 octobre 2015 à destination de Minsk et qu’une réservation pour un vol spécial début février 2016 a déjà été prise. Le principe de la proportionnalité est respecté (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 96 LEtr).

Aucune raison juridique ou matérielle ne rend l'exécution du renvoi impossible.

E. 8 Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 9 Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2015 ; - 10/10 - A/4188/2015 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anna Sergueeva, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : D. Dumartheray Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4188/2015-MC ATA/1384/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 décembre 2015 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Anna Sergueeva, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2015 (JTAPI/1423/2015)

- 2/10 - A/4188/2015 EN FAIT 1.

Monsieur A______, aussi connu sous le nom de B______, ressortissant de Biélorussie, est né en 1976. 2.

L’intéressé a été arrêté le 1er juillet 2014 à Genève pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, vol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et violation de l’interdiction d’entrer en contact avec une personne déterminée.

Il a indiqué à la police être en Suisse depuis six ans et vouloir y demander l’asile politique et humanitaire. 3.

L’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé par décision immédiatement exécutoire du 7 janvier 2015, notifiée à M. A______ à la prison de Champ-Dollon. 4.

Le 25 août 2015, le Tribunal correctionnel de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de deux ans et demie pour lésions corporelles simples qualifiées, extorsion et chantage, ainsi que séjour illégal en Suisse. 5.

Le 14 octobre 2015, M. A______ a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise pour infraction à la LEtr et transféré à Genève, canton dans lequel il a été remis aux services de police le même jour.

L’intéressé a été mis en détention administrative pour une durée de soixante jours par l’officier de police. M. A______ a déclaré à ce dernier qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine. 6.

À la même date, les démarches nécessaires ont été entreprises afin qu’une place dans un avion à destination de Minsk lui soit réservée. 7.

Le 16 octobre 2015, l’intéressé a refusé de quitter le centre de détention administrative et de prendre place dans avion à destination de la Biélorussie, où une place lui avait été réservée. 8.

À l’audience tenue le même jour par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), son conseil a indiqué qu’il n’avait pas eu de contact avec son client. Il savait que la mère de ce dernier, qui était aussi renvoyée de Suisse, avait été remise en liberté, mais n’avait pas quitté le territoire de la Confédération helvétique.

- 3/10 - A/4188/2015 9.

Par jugement du 16 octobre 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de soixante jours. L’intéressé avait été condamné pour crime et il avait refusé de prendre place à bord d’un vol à destination de la Biélorussie, le jour même. Les démarches avaient été entreprises par les autorités avec célérité. Le principe de la proportionnalité était respecté. 10.

Par acte daté du 26 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité.

Son renvoi de Suisse était impossible pour des motifs de santé. Il souffrait de tuberculose, d’une grave dépression qui l’avait déjà amené à commettre deux tentatives de suicide ainsi que d’une addiction aux benzodiazépines. Une expertise médicale, visant à déterminer si son état était compatible avec la détention administrative et avec un éventuel renvoi par vol spécial, devait être ordonnée.

Il s’opposait à son renvoi. L’autorité intimée avait indiqué, lors de l’audience du TAPI, que l’organisation d’un vol spécial à destination de la Biélorussie ne pourrait vraisemblablement pas être mis sur pied en 2015.

D’autres mesures moins contraignantes pouvaient être ordonnées, des membres de la communauté orthodoxe, dont l’audition était demandée, étant prêts à l’accueillir et à l’aider financièrement. 11.

Le 30 octobre 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans le jugement litigieux. 12.

Le même jour, le recourant a transmis à la chambre administrative une copie de la demande d’asile qu’il adressait, le même jour, au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). 13.

Par arrêt du 4 novembre 2015, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours (ATA/1195/2015).

a. Le recourant avait été condamné pour extorsion et chantage, infraction qualifiée de crime par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 10 al. 2 et 156 ch. 1 et 3 CP). Il avait refusé de prendre un avion à destination de Minsk le 16 octobre 2015 et avait confirmé, tant devant l’officier de police que dans son recours devant la chambre administrative, qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. Le principe de la détention administrative était fondé.

b. Le recourant ne pouvait se fonder sur son refus de collaborer à son renvoi pour justifier l’impossibilité d’y procéder. Concernant les problèmes médicaux, il ressortait des pièces produites par le recourant que la possibilité qu’il souffre d’une tuberculose avait été exclue. En ce qui concernait le diagnostic de dépression, les pièces médicales fournies les plus récentes dataient du mois de

- 4/10 - A/4188/2015 janvier 2014. Par ailleurs, rien n’indiquait que ce type de pathologie ne puisse être traité en Biélorussie. Enfin, l’exécution du renvoi, en particulier au moyen d’un vol spécial, était systématiquement précédée d’un examen médical confirmant la capacité de la personne concernée à supporter un tel voyage.

La durée de la détention administrative était proportionnée et aucune autre mesure moins incisive n’était envisageable. 14.

Le 27 novembre 2015, M. A______ a été entendu par le SEM dans le cadre de sa demande d’asile. 15.

Le 2 décembre 2015, l’OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 mars 2016. Le SEM devait rendre sa décision prochainement et, si celle-ci était négative, l’intéressé serait inscrit sur le prochain vol spécial disponible à destination de la Biélorussie. 16.

M. A______ a interjeté un recours de droit public contre l’ATA/1195/2015. L’acte était daté du 4 novembre (recte : décembre) 2015, et a été reçu par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2015. 17.

Le 7 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______.

a. L’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Suisse le 18 mars 2008 alors qu’il séjournait illégalement sur ledit territoire. Une demande de réadmission avait adressé aux autorités polonaises, concernant tant celui-ci que sa mère, dès lors qu’il avait déposé au préalable deux demandes d’asile en Pologne, en 2003 et 2006. Les autorités polonaises avaient répondu favorablement à la requête en date du 20 mars 2008, mais le transfert n’avait pas pu être effectué pour des raisons médicales. Le 11 juin 2008, depuis l’hôpital, il avait sollicité, par télécopieur au SEM, l’asile politique. Le 18 mai 2009, il avait déposé une demande de permis humanitaire auprès de l’OCPM. Le 30 octobre 2015, il avait à nouveau sollicité l’asile politique.

Il ressortait de ses déclarations qu’il était né et avait vécu toute sa vie à Minsk au Bélarusse. L’intéressé indiquait que, pendant cinq ans, il avait été arrêté à plusieurs reprises par les autorités biélorusses en raison de son appartenance à l’église évangéliste chrétienne.

b. Le SEM retenait que les allégations de M. A______ concernant ses activités et ses détentions en Biélorussie n’étaient étayées par aucun élément concret. Il avait obtenu un passeport biélorusse en 2001. S’il avait réellement été surveillé par les autorités et considéré comme un opposant au régime en raison de son appartenance à l’église évangéliste, il aurait été peu probable qu’il ait pu obtenir un tel document légalement. Le rapatriement était raisonnablement exigible. Les

- 5/10 - A/4188/2015 arguments médicaux ne résistaient pas à l’examen. L’effet suspensif à un éventuel recours contre la décision était retiré. 18.

M. A______ ne s’est pas présenté à l’audience du 8 décembre 2015 devant le TAPI.

Son avocate a indiqué avoir rencontré l’intéressé après l’arrêt de la chambre administrative. L’OCPM n’était en possession que d’une copie du titre de séjour biélorusse. Aucune demande de laissez-passer n’avait été demandée aux autorités de ce pays.

La représentante de l’OCPM a précisé qu’un vol spécial devait pouvoir être organisé dans le délai de trois mois. SwissREPAT avait confirmé que M. A______ était toujours préinscrit. Les autorités biélorusses avaient donné leur accord de principe quant à l’organisation d’un tel vol. Un nouveau laissez-passer serait demandé en temps utile. 19.

Par jugement du 8 décembre 2015, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 mars 2016.

Les autorités suisses continuaient d’agir avec diligence et célérité. Non seulement le SEM s’était prononcé sur la demande d’asile de l’intéressé dans un délai très court, mais une pré-réservation avait d’ores et déjà été effectuée en vue de l’exécution du renvoi de M. A______ par vol spécial. Celui-ci devait pouvoir être organisé rapidement. Rien ne permettait de retenir, en l’état du dossier, qu’un laissez-passer ne pourrait pas être obtenu, cas échéant par l’intéressé, en temps utile, celui-ci étant au bénéfice d’un passeport biélorusse valable.

Compte tenu de la situation et du comportement adopté par l’intéressé, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne pouvait être envisagée pour assurer l’exécution du renvoi. La détention ayant débuté le 14 octobre 2015, le délai de dix-huit mois n’était, de loin, pas atteint et ne le serait pas non plus à l’issue de la durée de la prolongation sollicitée par l’OCPM.

Il n’existait aucun élément permettant de considérer que le renvoi de l’intéressé serait impossible. M. A______ ne faisait qu’alléguer des faits sans les prouver. 20.

Par ordonnance du 8 décembre 2015 (2C_1096/2015), le président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité les intimés à déposer leur éventuelle réponse au recours dans le délai échéant le 14 décembre 2015. Le SEM bénéficiait d’un délai au 17 décembre 2015. Une éventuelle prise de position du recourant était autorisée jusqu’au 21 décembre 2015. La requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à bloquer l’exécution du renvoi du recourant en

- 6/10 - A/4188/2015 Biélorussie était rejetée, la légalité du renvoi n’étant pas l’objet du recours contre les décisions concernant les détentions administratives. 21.

Par acte du 18 décembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 8 décembre 2015.

Il a conclu, sur mesures probatoires, à ce que la chambre de céans ordonne l’apport du dossier A/3603/2015 concernant la mise en détention initiale du recourant, ordonne les mesures probatoires requises dans ses écritures du 26 octobre 2015 et ordonne une confirmation par le Consulat de Biélorussie de l’existence d’un laissez-passer valable. L’assistance juridique devait lui être octroyée et un conseil devait être nommé à cet effet. Au fond, le jugement entrepris devait être annulé. La chambre de céans devait constater une violation de l’art. 80 al. 6 let. a de la LEtr, ordonner sa libération immédiate et l’établissement d’un permis provisoire. Subsidiairement, elle devait lui assigner un lieu de résidence, à fixer d’entente entre les parties. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI.

Le recours devant le Tribunal fédéral portait sur la violation de son droit d’être entendu et concluait à ce que les autorités cantonales de première instance procèdent aux mesures probatoires requises dans les écritures du 26 octobre 2015. Le Tribunal fédéral n’avait pas encore statué. Lors de l’audience du 8 décembre 2015, son conseil avait sollicité des mesures d’instruction auprès du Consulat de Biélorussie afin de déterminer si le passeport remis par le SEM était valide d’une part, et si lesdites autorités lui avaient délivré un laissez-passer afin qu’il puisse être rapatrié dans son pays d’origine. Il ne ressortait pas du dossier que les autorités fédérales et genevoises aient eu, à un certain moment de la procédure, un quelconque échange avec le Consulat de Biélorussie afin de déterminer s’il était effectivement ressortissant dudit pays. Or, il contestait l’authenticité de la copie du passeport. Il avait par ailleurs renoncé à sa nationalité biélorusse alors qu’il se trouvait en Suisse. Les actes purement unilatéraux de la Suisse ne suffisaient pas pour rendre un renvoi possible. Il fallait au contraire que les autorités biélorusses acceptent le retour de leur ressortissant, soit le reconnaissent formellement comme étant leur citoyen et délivrent un laissez-passer. Ceci était d’autant plus nécessaire qu’il n’existait aucun accord de réadmission entre les deux pays. Il appartenait donc à l’OCPM de prendre contact avec le Consulat de Biélorussie. Les autorités cantonales n’ayant entrepris, durant la période de détention administrative initiale, aucune démarche afin de permettre son identification, respectivement son renvoi, le principe de célérité était violé. 22.

Par réponse du 23 décembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force de chose décidée, datée du 7 janvier 2015. L’octroi de l’asile lui avait été refusé par décision du SEM du 7 décembre 2015. Le vol spécial était prévu début février

- 7/10 - A/4188/2015

2016. Aucun élément médical nouveau n’était versé au dossier depuis le précédent arrêt de la chambre de céans. 23.

Par télécopieur du même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En l’espèce, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3.

Le recourant conclut préalablement à ce que son conseil soit nommé d’office et à ce que l’assistance juridique lui soit accordée, à l’instar de ce qu’il avait fait dans son recours du 26 octobre 2015.

La question de l’assistance juridique n’étant pas de la compétence de la chambre administrative, les conclusions du recourant sur ce point seront écartées. Il peut être renvoyé à l’ATA/1195/2015 du 4 novembre 2015 précité pour la motivation. 4.

Le recourant conclut, d’une part, à l’audition d’un témoin et, d’autre part, à l’établissement d’une expertise médicale, à l’instar de ce qu’il avait fait dans son recours du 26 octobre 2015.

S’agissant strictement des mêmes conclusions et de la même motivation que dans le cadre du recours précité, la chambre administrative rejettera ses demandes d’actes d’instruction pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans l’ATA du 4 novembre 2015 auquel il est pour le surplus renvoyé. 5.

Le bien-fondé du principe de la détention administrative a été analysé et confirmé dans l’ATA/1195/2015. Aucun élément nouveau ne remet en cause les développements que la chambre administrative y a faits, retenant principalement

- 8/10 - A/4188/2015 le crime dont s’est rendu coupable le recourant et son refus de quitter le territoire (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, renvoyant à l’art. 75 ch. 1 let. h LEtr). 6.

Le recourant considère que l’exécution de son renvoi est impossible et reproche aux autorités cantonales et fédérales de n’avoir entrepris aucune démarche pour vérifier l’exactitude de sa nationalité biélorusse.

a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (art. 19 LPA). L’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA).

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA).

c. En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé de s’être contenté d’une copie d’un passeport biélorusse pour en déduire qu’il en était ressortissant, alors que l’intéressé allègue que ladite copie est un faux et qu’il a renoncé « par le passé » à sa nationalité.

Il ressort cependant du dossier que le recourant n’a fait qu’alléguer des faits sans produire aucune pièce à même d’accréditer sa version. Il n’indique pas de quelle nationalité il serait, ne fait pas mention des autorités auprès desquelles il aurait renoncé à sa nationalité ni pour quels motifs, à quelle date, dans quel contexte ou quels documents établiraient ces faits. La situation est identique pour ses allégations de faux de son passeport. L’argumentation du recourant devant la chambre de céans n’est composée que de simples allégations de fait, non étayées de moyens de preuve et donc dénuées de toute valeur juridique. Par ailleurs, le recourant se trompe lorsqu’il fait grief aux autorités de ne pas avoir entrepris de démarches auprès du Consulat de Biélorussie pour permettre son identification, respectivement son renvoi, en Biélorussie. Aucun document du dossier ne vient contredire la nationalité biélorusse de l’intéressé. Les autorités helvétiques étaient en possession d’une copie du passeport de l’intéressé dont l’authenticité n’est pas remise en cause par les pièces figurant à la procédure. Elles ont par ailleurs obtenu un laissez-passer des autorités biélorusses. Par ailleurs, il ressort de la décision de rejet de la demande d’asile du 8 décembre 2015 que lors de son audition du 27 novembre 2015 devant le SEM, le recourant n’a contesté ni la véracité de la

- 9/10 - A/4188/2015 copie du passeport ni sa nationalité biélorusse. Il n’a pas non plus fait mention de l’abandon de celle-ci. Les autorités administratives ont agi conformément à la loi et avec célérité, à l’instar de l’organisation du vol pour la date du 16 octobre 2015, soit seulement deux jours après la mise en détention de l’intéressé.

Les raisons médicales, invoquées le 18 décembre 2015, sont strictement identiques à celles du recours du 26 octobre 2015 tout comme les pièces y relatives. Il peut être renvoyé à la motivation de l’ATA/1195/2015 précité quant à l’absence de motif d’impossibilité du renvoi pour raisons médicales. Cette conclusion est confortée par la décision de refus du SEM du 8 décembre 2015, lequel a analysé les aspects médicaux en détail ainsi que par l’ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal fédéral. 7.

Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ont été entreprises sans tarder, étant rappelé que le recourant a refusé de prendre le vol du 16 octobre 2015 à destination de Minsk et qu’une réservation pour un vol spécial début février 2016 a déjà été prise. Le principe de la proportionnalité est respecté (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; art. 96 LEtr).

Aucune raison juridique ou matérielle ne rend l'exécution du renvoi impossible. 8.

Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 9.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 décembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2015 ;

- 10/10 - A/4188/2015 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anna Sergueeva, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

D. Dumartheray

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :