Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.
b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.
- 7/10 - A/451/2014
c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012, consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 ; ATA/512/2011 du
E. 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). 6)
En l’espèce, M. M______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise le 8 juin 2009, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne les 14 octobre et 18 novembre 2013, organisé, pour le deuxième, avec escorte policière. Tout au long de la procédure, il a affirmé son refus de retourner en Algérie et de collaborer avec les autorités suisses. Lors des audiences devant le TAPI, les 19 décembre 2013 et 17 février 2014, il a notamment confirmé indiqué qu’il ne s’appelait pas M______, qu’il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, qu’il refusait de collaborer et qu’il était catégoriquement opposé à retourner en Algérie.
Les conditions d’une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 al. 1 LEtr sont remplies. 7)
Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 20 avril 2014. A cette date, elle atteindra un peu plus de six mois, ce qui est largement inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr. 8)
Eu égard au fait que la détention du recourant est due à son refus de collaborer, la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité et le principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer. 9)
Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou
- 8/10 - A/451/2014 de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
La situation avait été analysée dans l’arrêt de la chambre de céans du 5 novembre 2013 (ATA/738/2013). Elle ne s’est pas modifiée. A juste titre, le recourant n’allègue plus que le renvoi serait impossible.
10) Le recourant fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa ferme détermination à ne pas retourner en Algérie.
Cet argument n’est pas fondé. Dans une argumentation développée sur plusieurs pages, le TAPI a rappelé le but de la détention pour insoumission et la jurisprudence pertinente. L’analyse faite de la proportionnalité est détaillée et bien argumentée.
La décision du TAPI se fonde notamment sur un arrêt récent du Tribunal fédéral (cause 2C_1088/2013 du 14 novembre 2013) dans le cas d’un « étranger détenu sur la base de l'art. 78 LEtr et qui ne peut se prévaloir d'aucune circonstance en sa faveur qui justifierait de renoncer à la prolongation de sa détention pour insoumission, si ce n'est la persistance dans son refus de collaborer à son renvoi. Dans un tel cas, même s'il convient d'apprécier la proportionnalité avec d'autant plus de vigilance que l'on arrive au terme de la durée maximale de la détention prévue par la loi, la seule probabilité que le détenu sur la base de l'art. 78 LEtr continue à refuser de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Cette solution confirme en cela la jurisprudence rendue dans l'ATF 135 II 105. »
M. M______ n’invoque dans son recours que son refus catégorique de partir pour l’Algérie et en déduit que la détention pour insoumission n’est plus proportionnée. Or, le recourant est manifestement dans une situation identique à celle de l’arrêt du 14 novembre 2013. La persistance dans son refus de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Celle-ci est conforme aux art. 5 CEDH, 31 Cst. ainsi qu’à l’art. 78 LEtr. 11) Il sera enfin rappelé que les autorités suisses n’ont pas la possibilité de renvoyer M. M______ dans un autre pays que celui dont il est originaire, sauf s’il venait à démontrer avoir transité, avant de venir en Suisse, par un autre pays européen lié par les accords de Schengen, ou disposer d’un titre de séjour dans un des pays dans lesquels il souhaiterait se rendre. Or le recourant a reconnu n’avoir entrepris aucune démarche vis-à-vis des autorités belges. 12) Mal fondé, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
- 9/10 - A/451/2014 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2014 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin - 10/10 - A/451/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/451/2014-MC ATA/136/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 mars 2014 en section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2014 (JTAPI/160/2014)
- 2/10 - A/451/2014 EN FAIT 1)
Monsieur M______, né le ______1981, originaire d’Algérie, alias A_____ ou B______, né le ______1985, ressortissant libyen, séjourne illégalement à Genève depuis 2008. 2)
M. M______ a fait l’objet de plusieurs condamnations sur le territoire genevois : - par ordonnance de condamnation du Procureur général du 13 juin 2008, pour tentative de vol, à une peine pécuniaire de soixante jours amende et mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve fixé à trois ans ; - par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 25 juillet 2008, pour vol, à une peine privative de liberté d’ensemble de cent jours, le sursis accordé le 13 juin 2008 ayant été révoqué ; - par jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2008, pour vol simple, à une peine privative d’ensemble de quatre mois ; - par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice du 21 septembre 2009, confirmant un jugement du Tribunal de police du 30 juin 2009, à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois pour vol en bande et séjour illégal en Suisse ; - par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 25 février 2010, à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; - par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 8 juin 2010, à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr ; - par jugement du Tribunal de police du 27 février 2012, à une peine privative de liberté de neuf mois pour vol et infraction à la LEtr ; - par jugement du Tribunal de police du 28 mai 2013, à une peine privative de liberté de six mois pour violation de la LEtr. 3)
Le 16 juillet 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l’encontre de M. M______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 15 juillet 2013. La décision lui a été notifiée le 5 septembre 2008. 4)
Le 6 octobre 2008, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à l’ODM
- 3/10 - A/451/2014 une demande de soutien à l’exécution du renvoi de M. M______, connu sous le nom de A______. 5)
Par courrier du 18 avril 2009, les autorités algériennes ont informé la police judiciaire genevoise que les résultats des recherches pour l’identification de A______ n’avaient pas abouti et qu’il s’agissait probablement de faux renseignements. 6)
Par décision du 8 juin 2009, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. M______, en application de l’art. 64 LEtr. La décision a été notifiée le 10 juin 2009 à l’intéressé, à la prison de Champ-Dollon. 7)
Selon une attestation de l’ODM du 3 août 2010, M. M______ a été dûment reconnu par les autorités algériennes sous cette identité. 8)
Une seconde interdiction d’entrée, datée du 3 août 2010, a été notifiée à l’intéressé le 11 août 2010, valable dès l’échéance de la première soit du 16 juillet 2013 au 2 août 2020. 9)
A une date non mentionnée dans le dossier, le Tribunal d’application des peines et mesures a refusé d’accorder la libération conditionnelle à M. M______ avant la fin de sa peine, prévue le 16 octobre 2013. 10) Le 14 octobre 2013, les autorités judiciaires ont libéré l’intéressé, qui a été remis entre les mains de la police.
Un vol pour son refoulement à destination d’Alger avait été réservé le même jour à 15h00 au départ de Genève. M. M______ s’est, physiquement, opposé à son renvoi. 11) Le 14 octobre 2013 à 16h10, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. M______ pour une durée de deux mois. 12) Lors de l’audience du 18 octobre 2013 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. M______ a indiqué qu’il s’appelait A______. Il contestait porter le nom d’M______. Il était algérien et se trouvait en Suisse depuis 2008 sans autorisation d’y séjourner. Il avait une amie en Belgique, mais ne possédait aucune autorisation de vivre dans ce pays. Il était père d’une fille de vingt-quatre mois prénommée G______, domiciliée en Belgique. Il souhaitait entamer des démarches en vue de reconnaître officiellement son enfant et se marier avec la mère de celle-ci, soit Madame C______ qu’il n’avait pas revue depuis novembre 2011. Il souhaitait obtenir un titre de séjour en Belgique sur la base du regroupement familial. Il n’avait aucun papier d’identité, même en Algérie. Il s’opposait à son renvoi en Algérie car il rencontrait « des problèmes là- bas ». Il n’avait déposé aucune demande d’asile en Suisse. Il concluait à sa mise
- 4/10 - A/451/2014 en liberté immédiate au motif que l’ordre de mise en détention était illégal et, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention jusqu’au 20 novembre 2013.
Le représentant du service juridique de la police a confirmé que les autorités algériennes avaient reconnu l’intéressé comme s’appelant M______. Elles ne l’avaient pas reconnu sous le nom de A______. 13) Par jugement du 18 octobre 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 14 décembre 2013. 14) Par arrêt du 5 novembre 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. M______ contre le jugement du TAPI du 18 octobre 2013 (ATA/738/2013). 15) Le 18 novembre 2013, M. M______ s’est opposé à son renvoi, prévu par vol de ligne avec escorte policière. Il s’était scarifié dans le dortoir du service asile et rapatriement de l’aéroport (SARA). 16) Le 20 novembre 2013, l’officier de police, à 10h25, a ordonné la mise en détention administrative pour insoumission de M. M______ pour une durée d’un mois sur la base de l’art. 78 al. 1 LEtr.
A l’officier de police, M. M______ a déclaré qu’il n’entendait pas retourner en Algérie. 17) Lors de l’audience du 21 novembre 2013 devant le TAPI, M. M______ a mentionné qu’il avait pu récupérer, trois jours auparavant, le numéro de téléphone de la mère de sa fille. Il n’avait aucun document prouvant sa paternité. Il s’était automutilé pour ne pas monter dans l’avion.
Par jugement du même jour le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 20 novembre 2013 pour une durée d’un mois. 18) Lors d’un entretien avec un représentant de l’OCPM le 2 décembre 2013, l’intéressé a indiqué qu’il ne voulait pas communiquer sa véritable identité : « Je ne veux pas vous dire. C’est personnel ». 19) Lors de l’audience du 19 décembre 2013 devant le TAPI, M. M______ a confirmé être d’accord de quitter la Suisse, mais pas pour l’Algérie. Il souhaitait aller en Belgique mais n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités belges. Il a indiqué ne s’appeler ni M______ ni A______. Il refusait de communiquer sa réelle identité. Il reconnaissait être algérien.
- 5/10 - A/451/2014
Par jugement du 19 décembre 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative pour insoumission jusqu’au 20 février 2014. 20) Le 11 février 2014, M. M______ a eu un entretien à l’établissement concordataire de détention administrative de Frambois – LMC – (ci-après : centre de Frambois LMC) avec un représentant de l’OCPM. Selon la notice d’entretien établie par l’administration, il a déclaré ne pas vouloir parler et collaborer avec les autorités. Il a refusé de signer le procès-verbal. 21) Lors de l’audience du TAPI du 17 février 2014, M. M______ a expliqué qu’il avait déjà raconté à plusieurs reprises son parcours. Il n’avait rien à ajouter. C’était pour cette raison qu’il n’avait pas souhaité discuter avec le représentant de l’OCPM. Il a précisé, sur question de son conseil, que quoi qu’il arrive il ne monterait pas à bord d’un avion devant le ramener en Algérie. S’il devait être remis en liberté, maintenant ou dans plusieurs mois, il quitterait immédiatement la Suisse pour se rendre en Belgique. 22) Par jugement du 17 février 2014, le TAPI a prolongé de deux mois la détention pour insoumission de l’intéressé. 23) Le 27 février 2014, M. M______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 17 février 2014. Il invoquait une violation des art. 78 LEtr, 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il était catégorique dans son refus de retourner en Algérie. Le but de la détention ne pouvait donc pas être atteint ni maintenant, ni dans dix-huit mois. La mesure de privation de liberté n’apparaissait pas adéquate au sens de la jurisprudence relative à l’art. 36 Cst. La détention pour insoumission était par nature disproportionnée. 24) Par réponse du 5 mars 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Au vu de l’attitude du recourant, les conditions de détention pour insoumission étaient remplies. Aucune mesure moins incisive ne paraissait appropriée pour assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. Rien ne permettait de penser que s’il était remis en liberté, le recourant se rendrait volontairement à l’aéroport si une date pour un prochain vol lui était communiquée. Il n’avait pas démontré, documents à l’appui, qu’il lui serait possible de se rendre légalement en Belgique. 25) La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 6/10 - A/451/2014 LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 28 février 2014, la chambre de céans respecte ce délai en statuant ce jour. 3)
En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.
b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.
- 7/10 - A/451/2014
c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012, consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). 6)
En l’espèce, M. M______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise le 8 juin 2009, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne les 14 octobre et 18 novembre 2013, organisé, pour le deuxième, avec escorte policière. Tout au long de la procédure, il a affirmé son refus de retourner en Algérie et de collaborer avec les autorités suisses. Lors des audiences devant le TAPI, les 19 décembre 2013 et 17 février 2014, il a notamment confirmé indiqué qu’il ne s’appelait pas M______, qu’il ne souhaitait pas donner sa réelle identité, qu’il refusait de collaborer et qu’il était catégoriquement opposé à retourner en Algérie.
Les conditions d’une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 al. 1 LEtr sont remplies. 7)
Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 20 avril 2014. A cette date, elle atteindra un peu plus de six mois, ce qui est largement inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr. 8)
Eu égard au fait que la détention du recourant est due à son refus de collaborer, la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité et le principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer. 9)
Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou
- 8/10 - A/451/2014 de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
La situation avait été analysée dans l’arrêt de la chambre de céans du 5 novembre 2013 (ATA/738/2013). Elle ne s’est pas modifiée. A juste titre, le recourant n’allègue plus que le renvoi serait impossible.
10) Le recourant fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa ferme détermination à ne pas retourner en Algérie.
Cet argument n’est pas fondé. Dans une argumentation développée sur plusieurs pages, le TAPI a rappelé le but de la détention pour insoumission et la jurisprudence pertinente. L’analyse faite de la proportionnalité est détaillée et bien argumentée.
La décision du TAPI se fonde notamment sur un arrêt récent du Tribunal fédéral (cause 2C_1088/2013 du 14 novembre 2013) dans le cas d’un « étranger détenu sur la base de l'art. 78 LEtr et qui ne peut se prévaloir d'aucune circonstance en sa faveur qui justifierait de renoncer à la prolongation de sa détention pour insoumission, si ce n'est la persistance dans son refus de collaborer à son renvoi. Dans un tel cas, même s'il convient d'apprécier la proportionnalité avec d'autant plus de vigilance que l'on arrive au terme de la durée maximale de la détention prévue par la loi, la seule probabilité que le détenu sur la base de l'art. 78 LEtr continue à refuser de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Cette solution confirme en cela la jurisprudence rendue dans l'ATF 135 II 105. »
M. M______ n’invoque dans son recours que son refus catégorique de partir pour l’Algérie et en déduit que la détention pour insoumission n’est plus proportionnée. Or, le recourant est manifestement dans une situation identique à celle de l’arrêt du 14 novembre 2013. La persistance dans son refus de collaborer ne suffit pas à mettre fin à la détention pour insoumission. Celle-ci est conforme aux art. 5 CEDH, 31 Cst. ainsi qu’à l’art. 78 LEtr. 11) Il sera enfin rappelé que les autorités suisses n’ont pas la possibilité de renvoyer M. M______ dans un autre pays que celui dont il est originaire, sauf s’il venait à démontrer avoir transité, avant de venir en Suisse, par un autre pays européen lié par les accords de Schengen, ou disposer d’un titre de séjour dans un des pays dans lesquels il souhaiterait se rendre. Or le recourant a reconnu n’avoir entrepris aucune démarche vis-à-vis des autorités belges. 12) Mal fondé, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
- 9/10 - A/451/2014 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2014 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 10/10 - A/451/2014
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :