Sachverhalt
pertinents » concernant son assujettissement et son « imposition ». De plus, divers éléments, dont notamment un article du média « N______ » (paru le ______ 2020 et rapportant notamment une supposée rencontre entre deux collaborateurs de la DAPE et une prostituée, qu'A______ aurait lui-même engagée afin de corrompre ces derniers), faisait naître des soupçons de possibles « collusions », qui, s'ils étaient avérés, conduiraient à la récusation desdits collaborateurs et à l'annulation des actes de procédure accomplis par eux.
s. Par jugement du 6 mars 2023, le TAPI a rejeté le recours. B. a. Par acte posté le 11 avril 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement au retranchement de la procédure de diverses pièces, et principalement à l'annulation du jugement attaqué ainsi que des bordereaux de rappel et d'amende contestés, à ce qu'il soit dit que les procédures de rappel d'impôt et les procédures pénales correspondantes soient closes sans reprise ni amende, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il était conclu, à titre subsidiaire, à son audition ainsi qu'à celle des témoins mentionnés dans l'acte de recours.
b. Le 25 avril 2023, A______ a fait parvenir à la chambre administrative une écriture intitulée « urgent – découverte de nouveaux éléments ». Il joignait des échanges de courriels entre O______ (qualifiée d'« escort girl inféodée au clan P______ »), d'une part, et Q______ (cadre de la DAPE), R______ (avocate de G______) et S______ (détective privé), d'autre part. Le contenu de ces échanges, qui avaient eu lieu entre octobre 2017 et avril 2018, et dont il avait eu connaissance le 4 avril 2023, suscitait la crainte d'une possible collusion entre la DAPE et le « clan » de G______. Il était fait référence à l'article de N______ du 28 février 2020 (cf. supra). Q______ avait communiqué pendant près de huit mois avec O______ de manière occulte. Les conditions d'une récusation selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA - RS 313.0) et la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) étaient données, ce qui avait pour conséquence la nullité, ou subsidiairement l'annulabilité, des décisions attaquées.
c. Le 20 juin 2023, l'AFC-GE a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation s'agissant des reprises et de la quotité des amendes, et à son rejet pour le surplus.
d. Le 4 juillet 2023, A______ a formé auprès de la chambre administrative une demande de révision de l'ATA/404/2023 du 18 avril 2023 concernant les exercices 2005 à 2008, en raison des faits dénoncés dans le courrier du 25 avril 2023.
e. Par arrêt du 9 août 2023 (ATA/839/2023), la chambre administrative a déclaré la demande de révision du 4 juillet 2023 irrecevable, considérant qu'il n'existait aucun motif de révision.
- 6/20 - A/4270/2024 Les pièces produites, à savoir de prétendues copies de courriels échangés entre un enquêteur de la DAPE et O______, que l’auteur d’un ouvrage sur celle-ci aurait transmises au demandeur, n'étaient pas de nature à remplacer l’établissement d’un crime ou d’un délit par une procédure pénale, étant relevé qu'il appartenait à A______ de produire ces moyens de preuve alors que la procédure était encore pendante devant la chambre administrative. Il ne pouvait en effet, dans le cadre de la procédure de révision, se prévaloir de faits ou moyens de preuve qu’il lui était loisible d’invoquer et de produire dans la procédure ordinaire.
f. Par arrêt du 25 octobre 2023 (9C_549/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par A______ contre l'ATA/839/2023. A______ indiquait avoir produit les pièces litigieuses qui fondaient sa demande de récusation le 25 avril 2023, soit 21 jours après en avoir pris connaissance. Partant, il ne s'était pas prévalu immédiatement, ou à tout le moins dans des délais raisonnables qui ressortaient de la jurisprudence, d'un motif de récusation dans le cadre de la procédure ordinaire alors pendante contre le jugement du TAPI du 31 août 2022. Dans ces circonstances, la chambre administrative n'avait pas fait preuve d'arbitraire en
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 décembre 2021, lors de sa dernière audition par la DAPE : « j'ai appris qu'une femme du clan P______ avait rencontré et communiqué avec MM. Q______ et T______ » (1______). Outre que la demande de récusation était tardive, on devait relever que la récusation d'un membre de la DAPE relevait des autorités fédérales, sur la base des dispositions du DPA. Enfin, A______ se référait notamment à l'article de N______ du 28 février 2020 : or, à teneur de celui-ci, c'était lui-même qui aurait approché O______ afin de corrompre des fonctionnaires de la DAPE, si bien que dans un tel cas il se prévaudrait de sa propre faute pour tenter d'obtenir l'annulation voire la nullité de la procédure, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi (consid. 4.5).
h. Par arrêt du 20 août 2024 (9C_122/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par A______ contre l'arrêt précité. S'agissant du grief d'A______ de violation de l'interdiction du déni de justice en lien avec le courrier du 25 avril 2023, la chambre administrative n'avait pas commis de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., puisqu'elle avait statué sur ses conclusions. En réalité, le précité se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle de la motivation de l'arrêt entrepris. Ce grief était mal fondé puisque la juridiction cantonale s'était effectivement prononcée sur le motif auquel le recours se référait. En effet, elle avait considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la nullité des décisions entreprises en raison du fait que, selon un article d'un média auquel il renvoyait, c'était lui-même qui aurait approché O______, afin de « corrompre les fonctionnaires de la DAPE », auquel cas le contribuable se prévaudrait de sa propre faute pour tenter d'obtenir l'annulation, voire la nullité de la procédure, un tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi et ne méritant pas d'être
- 8/20 - A/4270/2024 protégé. En instance fédérale, A______ ne contestait pas ce raisonnement, auquel il n'y avait du reste rien à ajouter (consid. 7.2). C. a. Par acte posté le 24 décembre 2024, A______ a adressé à la chambre administrative une demande de révision de l'ATA/24/2024, concluant préalablement à l'administration de divers actes d'instruction (analyse forensique des messages texte envoyés à A______ par O______, audition de O______, Q______, T______ et U______, production d'échanges de courriels de messages WhatsApp ou SMS et de l'historique d'appels téléphoniques), et principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et, sur rescisoire, à la réformation du jugement du TAPI du 6 mars 2023, en ce sens que les amendes et les bordereaux de rappel d'impôt et de taxation relatifs aux années 2009 à 2015 étaient annulés, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Des éléments factuels nouveaux permettaient d'affirmer que Q______ et T______ étaient tenus de se récuser et que des infractions pénales pouvant être qualifiées de crime ou de délit avaient pu influencer le rapport de la DAPE et, in fine, les bordereaux litigieux. En effet, par messages WhatsApp du 28 septembre 2024, O______ avait déclaré vouloir qu'A______ « écoute enfin la vérité ». Elle n'avait pas travaillé pour G______, mais pour la DAPE, et s'était « retournée » contre A______ en raison du refus de ce dernier d'honorer une promesse consistant à l'entretenir financièrement. Elle avait bien tenté d'approcher G______ par le biais de son avocate R______ le 6 novembre 2017, mais la personne qui s'était présentée comme l'avocat du précité, un ressortissant britannique, était en fait un détective privé. Elle avait alors contacté et rencontré Q______ et « son boss », soit T______, le 16 novembre 2017 à l'aéroport de Genève. Elle avait trouvé avec eux un arrangement oral consistant à enregistrer A______ – notamment en décembre 2017, à la Banque cantonale de Genève – à son insu et à continuer d'envoyer des lettres volées. Ces allégations avaient été formulées par A______ pendant la procédure principale, mais il ne disposait alors pas d'aveux de l'intéressée. Q______ et T______ avaient encouragé celle-ci à poursuivre son activité au détriment d'A______ et l'avaient assurée de leur protection. Ces faits avaient été portés à la connaissance d'A______ le 28 septembre 2024. Les motifs de récusation étaient importants, dans la mesure où la loi prévoyait que si un motif de récusation n'était découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision étaient applicables. La violation des règles sur la récusation entraînait l'annulation de la décision viciée. Étaient joints au recours des extraits grossis et tronqués de messages WhatsApp dont la date et l'appareil téléphonique utilisé n'apparaissaient pas, des extraits de courriels adressés par et à Q______ – sans mention d'A______ ni d'un complexe de faits reconnaissable.
- 9/20 - A/4270/2024
b. Le 5 février 2025, l'AFC-GE a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Dans l'ATA/24/2024, la chambre administrative s'était déterminée sur le contenu matériel des documents que le contribuable souhaitait voir pris en considération dans le cadre de la procédure cantonale. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, la demande de révision ne pouvait être examinée que par la dernière instance à avoir statué, à savoir le Tribunal fédéral. Du reste, une demande de révision avait été déposée par A______ devant le Tribunal fédéral et était pendante (cause 9F_31/2024). La demande de révision adressée à la chambre administrative devait ainsi être déclarée irrecevable. En outre, le demandeur avait formulé une demande de révision de l'ATA/404/2023, concernant l'année 2008, sur la base d'un motif de récusation identique. La demande avait été rejetée par la chambre administrative et l'arrêt de celle-ci confirmé par le Tribunal fédéral. Il avait dans ce cadre été retenu qu'une demande de récusation devait être formulée à bref délai dès la connaissance de son motif, ce qui n'avait pas été le cas, et qu'aucune procédure pénale initiée par le demandeur n'établissait qu'un délit ou un crime avait été commis. L'on peinait pour le surplus à distinguer ce qui, dans les pièces nouvelles produites par le demandeur, pouvait justifier une révision s'agissant de copies d'écran d'un outil de messagerie, dont le libellé sibyllin ne conduisait en rien à étayer la thèse défendue.
c. Le 7 mars 2025, l'AFC-CH a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision. Les pièces fournies à l'appui de la demande ne contenaient aucune indication sur l'expéditeur des messages, leur destinataire, la date de leur envoi, leur raison ou leur but. Les prétendus messages n'étaient au surplus que de simples déclarations subjectives et ne constituaient ni des faits ni des preuves. De telles pièces étaient dépourvus de tout caractère probatoire (recte : probant). Il en allait de même des reproductions de courriels. De plus, en l'espèce, d'éventuels messages adressés par O______ à A______ étaient dépourvus de toute crédibilité vu les accointances liant ces deux personnes. Le demandeur avait déjà allégué que Q______ s'était fait remettre par courriels de O______ des documents, informations et enregistrements à son sujet. Or la DAPE, en tant qu'autorité de poursuite pénale, recevait de multiples dénonciations. Les documents dont l'origine ou l'exploitabilité était douteuse étaient d'emblée écartés. Des documents avaient été remis par O______, agissant de son propre chef, à la DAPE. Ils concernaient d'autres contribuables et, après un bref examen préalable, avaient été considérés comme inexploitables. Ces documents n'avaient dès lors été utilisés en aucune manière. En l'occurrence, la DAPE avait recueilli d'innombrables documents par des moyens légaux, si bien qu'il était rocambolesque de penser qu'elle ait fait appel à une tierce personne pour obtenir de façon illégale d'improbables informations qu'elle ne pourrait de toute façon pas utiliser.
- 10/20 - A/4270/2024 Il avait été démontré au cours de la procédure principale que le demandeur avait produit un courriel falsifié afin de prêter à Q______ une relation affective avec O______. Enfin, plusieurs organes de presse s'étaient fait l'écho des stratagèmes fomentés par les deux précités pour piéger un agent du fisc fédéral. La demande ne fournissait dès lors aucun moyen nouveau décisif à même de justifier une révision, moyen de droit qui ne pouvait être utilisé comme moyen de recherches de preuves hypothétiques, comme tentait de le faire le demandeur en l'espèce.
d. Le 25 mars 2025, le demandeur a sollicité la jonction des deux demandes de révision déposées le 24 décembre 2024. Le complexe de faits était identique et seules les années concernées différaient.
e. Le juge délégué a ensuite fixé aux parties un délai au 30 mai 2025, prolongé par la suite au 15 août 2025, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
f. Le 26 mars 2025, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
g. Le 30 juin 2025, le demandeur a persisté dans ses conclusions. La procédure de recouvrement suivait son cours et était menée « tambour battant » par l'AFC-GE, alors même que celle-ci disposait de dix ans pour y procéder. Il avait entrepris de trouver et de contacter l'avocat de O______ en W______, pays d'origine de cette dernière où elle résidait désormais, en vue d'obtenir diverses confirmations de l'intéressée. Il espérait une réponse rapide et avait déjà obtenu l'autorisation de la précitée d'avoir accès à son dossier pénal. Il joignait ainsi des extraits de procès- verbaux d'audition par la police et le Ministère public genevois concernant O______. Il en résultait que les déclarations qu'elle avait faites en 2018 devant ces autorités concordaient avec les allégués contenus dans la demande.
h. Le 9 juillet 2025, le demandeur a communiqué à la chambre administrative de nouveaux extraits de courriels que lui avait transmis O______, « accablants pour l'autorité fédérale intimée ». L'un d'entre eux, daté du 30 novembre 2017, était intitulé « enregistrement 3 » et mentionnait : « Fait hier pendant le déjeuner à 13:00 au V______ ». Il ne pouvait garantir l'authenticité de ces envois, mais les courriels produits semblaient vraisemblables vu le contexte et les autres éléments au dossier.
i. Le 12 août 2025, l'AFC-CH a persisté dans ses conclusions. De son propre chef et sans aucune sollicitation, O______ avait, les 21, 22 et 30 novembre 2017, transmis à Q______, chef de team (sic) à la DAPE, des courriels contenant des enregistrements audio, vraisemblablement dans le but d'apporter la preuve de la véracité des aveux qu'elle avait faits le 16 novembre 2017 sur la mission dont l'aurait, selon ses dires, investie A______. Les enregistrements reçus avaient été considérés d'emblée comme non exploitables, avaient été écartés séance tenante et n'avaient pas été communiqués aux enquêteurs en charge de la procédure ouverte contre A______. Ils n'avaient pas été exploités, à quelque fin que ce soit.
- 11/20 - A/4270/2024 L'existence de ces enregistrements avait par ailleurs été relayée à large échelle par voie de presse. À en lire les articles correspondants, les conversations enregistrées avaient pour objet un piège dont elle devait être l'appât et dont Q______ devait être la proie, piège fomenté par A______ dans le but de faire échec à la procédure le visant. O______ avait témoigné au téléjournal de 19h30 le 11 juin 2023, en y dévoilant le plan susmentionné. L'enquête de la DAPE à l'encontre d'A______ avait été menée conformément aux règles de procédure, sans collaboration externe d'aucune sorte. Aucune information ou action n'avait été demandée à O______, pas plus qu'à aucun autre tiers. A______ et ses conseils connaissaient les enregistrements susmentionnés depuis
2020. Référence était faite à divers articles de presse, annexés, dans lesquels l'intéressé ou ses conseils prenaient position à ce sujet, qui avait au surplus été traité à plusieurs reprises par la chambre administrative, notamment dans son arrêt du 9 août 2023 sur une précédente demande en révision. Les courriels produits à l'appui de la demande de révision ne constituaient pas des faits nouveaux et la demande elle-même constituait un énième moyen dilatoire, qui confinait à l'abus de droit.
j. Le 15 août 2025, A______ a indiqué ne pas avoir pu obtenir d'affidavit de O______ dans le délai prolongé. Il produisait néanmoins trois courriels supplémentaires. L'un, envoyé par O______ le 20 novembre 2017, indiquait : « Je vais faire comme convenu avec vous et votre patron, afin de pouvoir vous envoyer un enregistrement », tandis qu'un autre, envoyé par Q______ le 22 novembre 2017, disait : « Je vous remercie pour vos informations et vous informe que je serai absent et à l'étranger jusqu'à mi-décembre ».
k. Par réplique spontanée du 9 septembre 2025, A______ a répondu à l'écriture de l'AFC-CH du 12 août 2025. Sa demande n'était pas dilatoire puisque la révision, moyen de droit extraordinaire, ne comportait aucun effet suspensif, et qu'il n'avait pas demandé la suspension de la procédure de recouvrement. Pour savoir si les moyens de preuve à l'appui de la demande constituaient des faits nouveaux, il convenait de mettre en perspective la force probante des articles de presse et du fragment de courriel qui avaient servi de support à ses premières assertions avec les nouveaux éléments apportés dans le cadre de la procédure. Les courriels et procès-verbaux ainsi que les aveux de O______ concordaient et tendaient à démontrer que cette dernière avait bel et bien été instruite de procéder à des enregistrements illicites. L'AFC-CH soutenait, sans aucun document à l'appui de cette thèse, que la précitée avait communiqué des informations à la DAPE de sa propre initiative. La défense ne disposant pas du pouvoir d'enquêter, il y avait lieu d'organiser un débat contradictoire avec l'audition de Q______ et d'T______.
- 12/20 - A/4270/2024
l. A______ a encore écrit à la chambre administrative le 29 septembre 2025, en lien avec les annonces publiques au sujet du déficit budgétaire du canton de Genève.
m. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours, actions et demandes qui lui sont soumis (ATA/1232/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1). 2. Le demandeur demande la jonction de ses deux demandes de révision. 2.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, il n’y a pas lieu de procéder à une jonction des causes lorsque des procédures portent sur des décisions rendues par la même autorité et prises en vertu des dispositions de la même loi visent un complexe de faits différent ou ne concernent pas les mêmes parties (ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.2 ; ATA/107/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, les complexes de faits sont différents, les arrêts dont la révision est demandée ayant été rendus à des dates différentes. De plus, l'ATA/404/2023 précité a déjà fait l'objet d'une demande de révision sur laquelle il a été statué. Il ne sera dès lors pas procédé à la jonction des causes. 3. Se pose tout d'abord la question du respect du délai légal pour former une demande en révision. 3.1 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 51 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du
E. 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 56 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 – à noter qu'en procédure devant le Tribunal fédéral, le délai pour demander une révision fondée sur une obligation de récusation est de 30 jours seulement, art. 124 al. 1 let. a LTF). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la
- 13/20 - A/4270/2024 vérification du respect du délai précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 précité consid. 2.1 ; ATA/396/2014 du 27 mai 2014 consid. 3). 3.2 En l'espèce, les faits à l'origine de la demande de révision, à savoir la prétendue collusion entre O______ et deux fonctionnaires de la DAPE, sont connus du recourant – et allégués en procédure – depuis 2020. Le fait que O______ ait admis cette version des faits lui est connu au moins depuis le 11 juin 2023, date à laquelle elle est apparue au téléjournal dans un reportage, de même que lui-même et son conseil. Il n'est dès lors pour le moins pas évident que la transmission, à fin septembre 2024, de courriels et de procès-verbaux d'audience allant dans le même sens et émanant de la même personne, puisse être retenue comme la communication de moyens de preuve nouveaux à même de faire partir un nouveau délai de trois mois. Cela étant, la question du respect du délai légal pour former la demande souffrira de demeurer indécise, au vu de ce qui suit. 4. L'AFC-GE soutient que la demande est irrecevable, dès lors qu'elle aurait dû être adressée à la dernière autorité qui a statué, c'est-à-dire le Tribunal fédéral, devant lequel une demande correspondante est du reste pendante. 4.1 Selon l'art. 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office : lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ; lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ; lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). 4.2 Sur le plan cantonal, conformément à l'art. 51 al. 1 LHID et à l'art. 55 al. 1 LPFisc, dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 51 al. 2 LHID ; art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 51 al. 3 LHID ; art. 56 LPFisc). 4.3 Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt
- 14/20 - A/4270/2024 fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). 4.4 La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (art. 121 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110), ou encore lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; dans ce cas, si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (art. 123 al. 1 LTF). La révision peut aussi être demandée, dans une affaire de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente (art. 125 LTF). 4.5 En matière civile, le Tribunal fédéral considère que selon un principe général, c'est l'instance qui a statué en dernier lieu sur le fond qui doit examiner la révision, c'est-à-dire vérifier l'existence d'un motif de révision (ATF 134 III 45 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2019 du 20 septembre 2019 ; voir aussi art. 328 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272). Plus spécifiquement, lorsque le Tribunal fédéral a été saisi et qu'il est entré en matière, c'est son arrêt et lui seul qui est susceptible de révision (Philippe SCHWEIZER, in François BOHNET et al. [éd.], Commentaire romand - CPC, 2e éd., 2019, n. 13b ad art. 328 CPC). En matière pénale, les demandes de révision doivent être adressées à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), ceci même lorsque l'affaire a été portée devant le Tribunal fédéral dans la procédure principale (voir p. ex. l'état de fait de l'ATF 146 IV 293 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2024 du 18 février 2025). 4.6 Dans le domaine fiscal, les art. 149 al. 1 LIFD, 51 al. 4 LHID et 57 al. 1 LPFisc prévoient que la révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé, ce qui ne règle pas encore la question de l'autorité compétente lorsque deux ou trois juridictions se sont successivement prononcées, étant précisé que selon l'art. 147 al. 3 LIFD, la révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la LTF.
- 15/20 - A/4270/2024 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduisant à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF ; en revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; 2F_2/2009 du 23 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3 – ce dernier rendu en matière d'IFD). Précisant la portée de ces principes, certains tribunaux et auteurs ont retenu une exception au principe lorsque l'objet de la demande de révision porte sur la non-entrée en matière elle-même et qu'une révision de la décision de l'instance précédente n'est pas utile. C'est donc l'instance qui a statué en dernier lieu sur le fond qui doit se prononcer sur la révision. En outre, dès que l'instance supérieure a statué sur le fond sur le recours ordinaire contre la décision ou la décision de l'instance précédente, elle est compétente pour la révision, même en cas d'issue négative (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 3 du 26 septembre 2019 consid. 2.2 ; Martin E. LOOSER, in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH [éd.], Basler Kommentar – DBG, 4ème éd., 2022, n. 1b ad art. 149 ; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015,
n. 3 s.). 4.7 En l'espèce, l'arrêt visé par la demande de révision (ATA/24/2024) a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel est entré en matière et a examiné, parmi d'autres, le grief de de violation de l'interdiction du déni de justice en lien avec le courrier du 25 avril 2023, qui portait précisément sur le rôle joué par O______ (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 7.2). L'on ne se trouve en outre pas dans la situation prévue par l'art. 125 LTF, le motif de révision allégué n'ayant pas été découvert avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, mais une fois celui-ci en force. Il s'ensuit que la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable, seul le Tribunal fédéral étant compétent pour en connaître. 5. Même à supposer que la demande ait été recevable, elle aurait dû être rejetée. 5.1 Le recourant plaide la réalisation de trois motifs de révision, à savoir la découverte de faits importants et de motifs de récusation découverts après la clôture de la procédure, ainsi que le crime ou le délit ayant influencé l'issue de la procédure. 5.2 Comme déjà exposé, les art. 147 al. 1 LIFD, 50 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc prévoient qu'une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur
- 16/20 - A/4270/2024 du contribuable lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué a violé une des règles essentielles de la procédure (let. b), au nombre desquelles compte le fait de statuer dans une composition régulière, ou encore lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Il faut, selon la lettre de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, que les faits soient « importants » (erhebliche / rilevanti). Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision ; pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_692/2023 du
E. 15 avril 2024 consid. 5.1 ; 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 4.1 ; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7). 5.3 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2023 précité consid. 5.1 in fine). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 5.4 Les enquêtes spéciales menées par l'AFC-CH au sens de l'art. 190 LIFD sont conduites selon les dispositions du DPA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_549/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4.3.2.1 ; 1B_603/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.1.2). La récusation des enquêteurs de la DAPE – subdivision de l'AFC-CH, qui est une autorité fédérale – obéit dès lors à l'art. 29 DPA, étant précisé que selon l'art. 29 al. 2 DPA, lorsque la récusation est contestée, la décision est prise par le supérieur du fonctionnaire en cause.
- 17/20 - A/4270/2024 Par ailleurs, selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.1.3). En matière de procédure pénale au sens du CPP, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (arrêt 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1), mais non lorsqu'elle l'est vingt jours après que l'intéressé a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2.1). 5.5 Les trois moyens de révision allégués doivent être examinés de manière distincte. 5.5.1 En l'espèce, les conditions d'une découverte de nouveaux motifs de récusation ne sont pas réalisées. Le motif de récusation invoqué est en effet la collusion entre O______, d'une part, et Q______ et T______, d'autre part. Or cette allégation de collusion a déjà été formulée par le demandeur le 25 avril 2023 sur la base d'informations qu'il a alors dit avoir reçues le 4 avril 2023. Cette allégation a été réitérée dans le reportage diffusé au téléjournal de la Radio-télévision suisse le ______ juin 2023, où apparaissent tant O______ que le demandeur et son conseil. Il n'y a donc dans la présente demande aucun nouveau motif de récusation. Même l'allégation que ce seraient les enquêteurs mêmes de la DAPE qui auraient mandaté O______ était déjà connue du demandeur lors de la diffusion du reportage précité, étant précisé que ce fait ne peut être considéré comme prouvé au vu des preuves mises en avant, ce dont témoigne aussi le caractère exploratoire des demandes de preuve présentées dans la demande. De plus, dans son arrêt du 25 octobre 2023, le Tribunal fédéral a retenu que le demandeur avait « produit les pièces litigieuses qui fond[ai]ent sa demande de récusation le 25 avril 2023, soit 21 jours après en avoir pris connaissance. Partant, il ne s'[était]t pas prévalu immédiatement, ou à tout le moins dans des délais raisonnables qui ressort[ai]ent de la jurisprudence exposée ci-avant et dont on p[ouvai]t s'inspirer en ce qui concern[ait] une enquête soumise au droit pénal administratif, d'un motif de récusation dans le cadre de la procédure ordinaire alors pendante (…). Dans ces circonstances, la Cour de justice n'a[vait] pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant avait présenté sa demande (de récusation contre l'enquêteur de la DAPE) tardivement en ne produisant pas les pièces "dans les jours suivants le 4 avril 2023". Elle était en droit de déclarer la demande de révision irrecevable au motif que le recourant aurait pu et dû faire valoir les éléments à l'appui de la demande de récusation dans le cadre de la procédure précédente » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2023 précité consid. 4.3.2.1). Dès lors, le motif de récusation étant déjà tardif en avril 2023, il l'était à plus forte raison en décembre 2024, moment du dépôt de la présente demande. Aussi et surtout, le demandeur a déjà fait valoir ce motif dans la procédure principale, dans
- 18/20 - A/4270/2024 laquelle il a été rejeté tant par la chambre de céans (ATA/24/2024 précité consid. 4.5) que par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 7.2). On relèvera enfin que le demandeur n'a fait état d'aucune demande de récusation présentée à l'autorité compétente, à savoir la hiérarchie des deux enquêteurs de la DAPE mis en cause, que ce soit en 2023 ou en 2024. 5.5.2 Le demandeur invoque la découverte de faits nouveaux. Or le seul fait nouveau dans la version des faits présentée dans la demande est que O______ n'aurait eu aucun échange avec G______ ou l'un de ses représentants, à l'exception d'un détective privé. Ce fait n'est aucunement pertinent pour savoir si l'enquête de la DAPE a été ou non régulière, et n'est donc pas important au sens des 147 al. 1 LIFD, 50 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc. En soutenant qu'il a reçu des aveux explicites de O______ et des pièces nouvelles, c'est donc bien plutôt de nouveaux moyens de preuve que le demandeur se prévaut. À cet égard, le demandeur n'a pas d'affidavit signé par O______. Les messages WhatsApp qu'il dit avoir reçus de celle-ci, produits en annexe à sa demande, sont grossis et tronqués (voir p. ex. la pièce n° 8 chargé demandeur, où le message est visiblement coupé et commence par « plus de forces… »). L'on ne voit même pas de quel contact téléphonique ils émaneraient, et encore moins de quel numéro de téléphone. Leur valeur probante est ainsi quasi nulle, rien n'empêchant un tiers d'écrire le texte qu'ils contiennent en utilisant la police d'écriture et le motif visuel de fond de l'application précitée. Les extraits de courriels supposément échangés entre O______ et Q______ souffrent des mêmes défauts. Il n'est ainsi pas possible de tenir pour véridique la teneur des échanges présentés, notamment la phrase « Je vais faire comme convenu avec vous et votre patron, afin de pouvoir vous envoyer un enregistrement… », qui seule aurait un quelconque caractère compromettant. En outre, au vu des agissements versatiles et intéressés de O______ et de ses changements multiples de version des faits, le témoignage de cette dernière, même administré en bonne et due forme – ce qui est loin d'être le cas en l'espèce –, serait très fortement sujet à caution. Enfin, il ressort de toutes les déclarations de la précitée ainsi que des différents articles de presse à ce propos que c'est le demandeur qui l'aurait initialement engagée pour compromettre les enquêteurs de la DAPE qu'il met précisément en cause. La chambre de céans a retenu à ce sujet dans l'arrêt attaqué que dans un tel cas, le contribuable se prévaudrait de sa propre faute pour tenter d'obtenir l'annulation, voire la nullité de la procédure, un tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi (consid. 4.5), ce que le Tribunal fédéral a confirmé en disant qu'en instance fédérale, A______ ne contestait pas ce raisonnement, « auquel il n'y a du reste rien à ajouter » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 7.2). Le demandeur ne s'est aucunement déterminé sur ce point dans la présente procédure. Il en découle pourtant que même si les moyens de preuve
- 19/20 - A/4270/2024 examinés ci-avant devaient être considérés comme nouveaux et importants, ils ne pourraient pas être pris en considération. 5.5.3 Le demandeur se prévaut enfin de ce qu'un crime ou un délit aurait influé sur la décision ou le prononcé, dès lors que selon l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) l'enregistrement illicite de conversations était un délit, et le vol de correspondance un crime. Dans l'ATA/839/2023 précité, la chambre de céans a retenu que les pièces produites, à savoir de prétendues copies de courriels échangés entre Q______ et O______, n'étaient pas de nature à remplacer l’établissement d’un crime ou d’un délit par une procédure pénale. Sur recours, le Tribunal fédéral a indiqué qu'A______ ne contestait pas le raisonnement de la chambre administrative, selon lequel aucune procédure pénale n'avait été initiée et que les pièces produites ne pouvaient pas suppléer l'établissement d'un crime ou d'un délit par le biais d'une telle procédure, étant précisé qu'il n'y avait « rien à ajouter à l'argumentation des juges cantonaux » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2023 précité consid. 4.4). Force est de constater que la situation est la même dans la présente procédure. Le demandeur ne fait état d'aucune procédure pénale engagée – ni, à plus forte raison, ayant abouti – contre O______ ou contre les enquêteurs de la DAPE pour enregistrements illicites ou pour vol de sa propre correspondance. La seconde condition, à savoir l'influence de l'infraction sur le prononcé contesté, n'est pas davantage remplie, le demandeur ne démontrant nullement que des enregistrements illicites ou des courriers subtilisés aient figuré au dossier de la DAPE ou même aient été utilisés par celle-ci dans l'établissement de son rapport. Il découle de ce qui précède que les conditions d'une révision ne sont pas données. La demande sera ainsi déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle devrait se voir rejetée même si elle était, par hypothèse, recevable. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande en révision formée le 24 décembre 2024 par A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 9 janvier 2024 ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 2'500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui - 20/20 - A/4270/2024 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du demandeur, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yacine REZKI, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi que, pour information, au Tribunal fédéral. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. WERFFELI BASTIANELLI la présidente siégeant : E. McGREGOR Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4270/2024-PROC ATA/1340/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 décembre 2025 4ème section
dans la cause
A______ demandeur représenté par Me Yacine REZKI, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS défenderesses
_________
Demande de révision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 9 janvier 2024 (ATA/24/2024)
- 2/20 - A/4270/2024 EN FAIT A. a. A______ est un homme d'affaires actif, ou ayant été actif, dans la B______ et le C______.
b. Jusqu’au 31 décembre 2008, domicilié à Genève, A______ y a été soumis à l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) de manière illimitée. Il y a exercé, à plein temps, une activité dépendante auprès de sa société D______.
c. Par formulaire daté du 9 décembre 2008, A______ a annoncé à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) son départ définitif pour E______, dès le 1er janvier 2009, précisant que la raison en était « professionnelle ». Sur cette base, l'AFC-GE l’a assujetti aux impôts de manière limitée dès la période fiscale 2009, en raison de ses biens immobiliers situés dans le canton.
d. Dans ses déclarations fiscales pour les années 2005 à 2015, A______ n’a pas fait état des éléments de revenu et fortune liés à des sociétés dont il était l’unique ayant droit économique ni de l’existence d’une activité indépendante et/ou d’un établissement stable à l’étranger. Ses taxations pour les années 2005 à 2012 sont entrées en force.
e. Le 12 janvier 2015, deux sociétés appartenant à l'homme d'affaires F______ G______, soit H______ et I______, ont déposé une dénonciation pénale contre A______ auprès des autorités de poursuite pénale de J______, pour les chefs d'escroquerie et faux en écritures. A______ a été interpellé à J______ le 25 février 2015 et est resté en garde à vue jusqu'au 28 février 2015.
f. Le 8 avril 2015, informée des procédures pénales ouvertes à l’encontre d'A______, l'AFC-GE a sollicité du Ministère public genevois l’accès au dossier de ce dernier, à savoir uniquement aux documents propres à la renseigner sur une éventuelle soustraction d’impôt, ce qui lui a été autorisé le 9 juin 2015. À cette occasion, elle a pris connaissance, en particulier, de nombreux relevés de comptes bancaires non déclarés d'A______ et de ses sociétés (notamment K______, L______ et M______), de factures établies entre ces dernières, de procès-verbaux d'interrogatoires du contribuable à J______, d’échanges d'écritures dans cette procédure et de documents en lien avec une procédure engagée à l’encontre du contribuable à E______.
g. Par courriers qu’il a adressés spontanément à l'AFC-GE et à la Division des affaires pénales et enquêtes de l’administration fédérale des contributions (ci-après : la DAPE) le 9 avril 2015, A______ a notamment exposé que la presse s'était fait l'écho d'accusations d'escroquerie à son encontre et celle de ses sociétés par G______. Sur la base de ces accusations, la Haute Cour de E______ avait ordonné des mesures provisionnelles à son encontre et les autorités J______s avaient adressé à la Confédération suisse une demande d'entraide internationale en
- 3/20 - A/4270/2024 matière pénale. Il souhaitait remettre à l'AFC-GE et à la DAPE toutes les informations qui permettraient de prouver que ses sociétés et lui-même n'étaient pas assujettis fiscalement en Suisse.
h. Le 14 avril 2015, l'AFC-GE a ouvert à l’encontre d'A______ des procédures en rappel et en soustraction des impôts dus pour les années 2005 à 2008, puis lui a notifié, les 2 novembre 2016, 14 décembre 2017 et 13 décembre 2018, des bordereaux de rappel d’impôt – faisant état de suppléments d’impôt de CHF xxx (ICC 2005), CHF xxx (IFD 2005), CHF xxx (ICC 2006), CHF xxx (IFD 2006), CHF xxx (ICC 2007), CHF xxx (IFD 2007), CHF xxx (ICC 2008) et CHF xxx (IFD 2008) – et d'amendes correspondant à 1.5 fois ces montants. Ces bordereaux ont fait l’objet d’un contentieux judiciaire (cause n° A/2714/2020) ; ceux relatifs aux années 2005 et 2006 ont été annulés par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour cause de prescription du droit de taxer et de la poursuite pénale (JTAPI/882/2022 du 31 août 2022), ceux relatifs à l'année 2007 ont été annulés par la chambre administrative pour la même raison (ATA/404/2023 du 18 avril 2023) et ceux relatifs à l'année 2008 ont été confirmés tant par le TAPI que la chambre administrative puis par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2023 du 25 octobre 2023).
i. Le 13 mars 2017, donnant suite à une demande de l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) du 24 février 2017, le département fédéral des finances a autorisé la DAPE à mener une enquête fiscale spéciale à l'encontre d'A______, K______ et M______, au motif qu’ils étaient suspectés d’avoir soustrait aux impôts des revenus totalisant environ CHF xxx. Dans le cadre de cette procédure, l'AFC-GE a eu accès à un nombre important de pièces nouvelles, des renseignements sur les diverses relations bancaires du contribuable et de ses sociétés, de nombreux relevés de comptes bancaires, des contrats et des factures en lien avec C______.
j. Les 19 juillet et 19 décembre 2018, 30 septembre, 5 novembre, 27 novembre et 17 décembre 2019, 26 mai, 22 juillet et 10 décembre 2021, A______ a été entendu par la DAPE.
k. Par courrier du 11 décembre 2019, l'AFC-GE a informé A______ de l’ouverture à son encontre des procédures de rappel et de soustraction de l'ICC et de l'IFD 2009 à 2012 et d’une procédure en tentative de soustraction de l'ICC et de l'IFD 2013 à
2018. La DAPE l’avait informée que son départ pour E______ au 1er janvier 2009 semblait ne pas avoir été effectif et que son assujettissement aux impôts en Suisse aurait ainsi dû rester illimité. Dès lors qu’il était toujours domicilié en Suisse, il était invité à déposer ses déclarations fiscales complètes pour ces années, avec des justificatifs.
l. Le 16 décembre 2020, l'AFC-GE a notifié à A______ des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2009 et 2010 – faisant état de suppléments d’impôt de CHF xxx (ICC 2009), CHF xxx (IFD 2009), CHF xxx (ICC 2010) et CHF xxx (IFD
2010) – et des bordereaux d’amende ICC et IFD 2010 correspondant à 2.25 fois les
- 4/20 - A/4270/2024 impôts soustraits. Elle y a joint un tableau récapitulant des reprises opérées sur les revenus et fortune. Ces impôts étaient calculés sur la base d’un assujettissement illimité et en tenant compte, notamment, des bénéfices qu'A______ avait réalisés dans le cadre de son activité indépendante de marchand d’œuvres d’art, exercée à Genève, ainsi que des prestations appréciables en argent provenant de ses sociétés offshores. La quotité des amendes était fixée en tenant compte du fait qu’il était particulièrement familier avec le monde des affaires, qu’il avait adopté un comportement astucieux et procédé à des montages juridiques complexes pour soustraire des impôts, que le montant de ceux-ci était important et qu’il avait ainsi commis une faute grave.
m. Le 18 janvier 2021, A______ a formé réclamation contre ces bordereaux. Il contestait son assujettissement illimité à Genève pour la période en cause et sollicitait une décision préjudicielle sur cette question. Par ailleurs, les conditions permettant un rappel d’impôt n’étaient pas remplies.
n. Le 20 décembre 2021, la DAPE a rendu son rapport détaillant sur 118 pages le déroulement de l'enquête ainsi que les raisons pour lesquelles elle considérait que l’assujettissement d'A______ était illimité, justifiant des reprises et des amendes pour soustraction des impôts dus notamment pour les années 2009 à 2015.
o. Le 21 décembre 2021, l'AFC-GE a émis des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2011 et 2012 – faisant état de suppléments d’impôt de CHF xxx (ICC 2011), CHF xxx (IFD 2011), CHF xxx (ICC 2012) et CHF xxx (IFD 2012) –, des bordereaux d’amende correspondant à 2.25 fois ces montants, des bordereaux de taxation pour les années 2013 à 2015 - faisant état des impôts dus de CHF xxx (ICC 2013), CHF xxx (IFD 2013), CHF xxx (ICC 2014), CHF xxx (IFD 2014), CHF xxx (ICC 2015) et CHF xxx (IFD 2015) – et des bordereaux d’amende pour tentative de soustraction de ces impôts, correspondant aux 2/3 de 2.25 (soit 1.5) fois leur montant. Ces impôts étaient calculés sur la base d’un assujettissement illimité et en tenant compte des bénéfices qu'A______ avait réalisés dans le cadre de son activité indépendante, ainsi que des prestations appréciables en argent provenant de ses sociétés offshores. La quotité des amendes avait été fixée selon les recommandations de la DAPE.
p. Le 20 janvier 2022, A______ a formé réclamation contre ces bordereaux, concluant à leur annulation.
q. Par décision du 18 février 2022, statuant sur les réclamations des 18 janvier 2021 (2009 et 2010) et 20 janvier 2022 (2011 à 2015), l'AFC-GE a traité la question de l’assujettissement illimité d'A______ à Genève pour les années 2009 à 2015, et a confirmé celui-ci en se référant aux éléments constatés par la DAPE.
r. Par acte du 23 mars 2022 (enregistré sous numéro de cause A/953/2022), A______ a interjeté recours auprès du TAPI à l’encontre de la décision sur réclamation précitée, concluant principalement à son annulation et à son audition.
- 5/20 - A/4270/2024 Son audition, ainsi que celle « de nombreux témoins », dont il communiquerait ultérieurement l'identité et l'adresse, étaient nécessaires pour « établir les faits pertinents » concernant son assujettissement et son « imposition ». De plus, divers éléments, dont notamment un article du média « N______ » (paru le ______ 2020 et rapportant notamment une supposée rencontre entre deux collaborateurs de la DAPE et une prostituée, qu'A______ aurait lui-même engagée afin de corrompre ces derniers), faisait naître des soupçons de possibles « collusions », qui, s'ils étaient avérés, conduiraient à la récusation desdits collaborateurs et à l'annulation des actes de procédure accomplis par eux.
s. Par jugement du 6 mars 2023, le TAPI a rejeté le recours. B. a. Par acte posté le 11 avril 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement au retranchement de la procédure de diverses pièces, et principalement à l'annulation du jugement attaqué ainsi que des bordereaux de rappel et d'amende contestés, à ce qu'il soit dit que les procédures de rappel d'impôt et les procédures pénales correspondantes soient closes sans reprise ni amende, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il était conclu, à titre subsidiaire, à son audition ainsi qu'à celle des témoins mentionnés dans l'acte de recours.
b. Le 25 avril 2023, A______ a fait parvenir à la chambre administrative une écriture intitulée « urgent – découverte de nouveaux éléments ». Il joignait des échanges de courriels entre O______ (qualifiée d'« escort girl inféodée au clan P______ »), d'une part, et Q______ (cadre de la DAPE), R______ (avocate de G______) et S______ (détective privé), d'autre part. Le contenu de ces échanges, qui avaient eu lieu entre octobre 2017 et avril 2018, et dont il avait eu connaissance le 4 avril 2023, suscitait la crainte d'une possible collusion entre la DAPE et le « clan » de G______. Il était fait référence à l'article de N______ du 28 février 2020 (cf. supra). Q______ avait communiqué pendant près de huit mois avec O______ de manière occulte. Les conditions d'une récusation selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA - RS 313.0) et la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) étaient données, ce qui avait pour conséquence la nullité, ou subsidiairement l'annulabilité, des décisions attaquées.
c. Le 20 juin 2023, l'AFC-GE a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation s'agissant des reprises et de la quotité des amendes, et à son rejet pour le surplus.
d. Le 4 juillet 2023, A______ a formé auprès de la chambre administrative une demande de révision de l'ATA/404/2023 du 18 avril 2023 concernant les exercices 2005 à 2008, en raison des faits dénoncés dans le courrier du 25 avril 2023.
e. Par arrêt du 9 août 2023 (ATA/839/2023), la chambre administrative a déclaré la demande de révision du 4 juillet 2023 irrecevable, considérant qu'il n'existait aucun motif de révision.
- 6/20 - A/4270/2024 Les pièces produites, à savoir de prétendues copies de courriels échangés entre un enquêteur de la DAPE et O______, que l’auteur d’un ouvrage sur celle-ci aurait transmises au demandeur, n'étaient pas de nature à remplacer l’établissement d’un crime ou d’un délit par une procédure pénale, étant relevé qu'il appartenait à A______ de produire ces moyens de preuve alors que la procédure était encore pendante devant la chambre administrative. Il ne pouvait en effet, dans le cadre de la procédure de révision, se prévaloir de faits ou moyens de preuve qu’il lui était loisible d’invoquer et de produire dans la procédure ordinaire.
f. Par arrêt du 25 octobre 2023 (9C_549/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par A______ contre l'ATA/839/2023. A______ indiquait avoir produit les pièces litigieuses qui fondaient sa demande de récusation le 25 avril 2023, soit 21 jours après en avoir pris connaissance. Partant, il ne s'était pas prévalu immédiatement, ou à tout le moins dans des délais raisonnables qui ressortaient de la jurisprudence, d'un motif de récusation dans le cadre de la procédure ordinaire alors pendante contre le jugement du TAPI du 31 août 2022. Dans ces circonstances, la chambre administrative n'avait pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant avait présenté sa demande (de récusation contre l'enquêteur de la DAPE) tardivement. Elle était en droit de déclarer la demande de révision irrecevable au motif qu'A______ aurait pu et dû faire valoir les éléments à l'appui de la demande de récusation dans le cadre de la procédure précédente. Quant au second motif de révision, A______ ne contestait pas le raisonnement de la chambre administrative, selon lequel aucune procédure pénale n'avait été initiée et que les pièces produites ne pouvaient pas suppléer l'établissement d'un crime ou d'un délit par le biais d'une telle procédure. Il n'y avait rien à ajouter à l'argumentation des juges cantonaux.
g. Par arrêt du 9 janvier 2024 (ATA/24/2024), la chambre administrative a partiellement admis le recours contre le jugement du TAPI du 6 mars 2023, en le confirmant toutefois globalement, dès lors que le contribuable ne s’était pas constitué de nouveau domicile fiscal entre 2009 et 2015. Il était resté assujetti de manière illimitée à l’impôt à son ancien domicile fiscal, soit à Genève, en vertu du principe de rémanence. Plus que E______, la Suisse constituait le centre de ses intérêts vitaux entre 2009 et 2015. Il devait donc être considéré comme résident suisse au sens de la convention applicable et y être imposé de manière illimitée. Plusieurs reprises contestées devaient être annulées ou partiellement annulées pour les périodes fiscales 2009, 2010 et 2014. Dans la mesure où les montants soustraits avoisinaient les CHF xxx et que les soustractions et tentatives de soustraction s’étendaient sur sept périodes fiscales, ainsi que compte tenu des circonstances, les coefficients retenus pour la fixation des amendes, soit 2.25 fois le montant des impôts éludés pour soustraction fiscale (2009 à 2012) et 1.5 fois le montant des impôts éludés pour les tentatives de soustraction (2013 à 2015) étaient confirmés. La cause était renvoyée à l’AFC-GE pour nouveau calcul des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende 2009, 2010 et 2014.
- 7/20 - A/4270/2024 Par rapport aux éléments de fait contenus dans son courrier du 25 avril 2023, dans l'ATA/839/2023 précité concernant une demande de révision de l'ATA/404/2023 portant sur les années fiscales précédant le présent litige, la chambre administrative avait considéré qu'A______, s'il avait eu connaissance le 4 avril 2023 des pièces motivant sa demande du 25 avril 2023, avait agi tardivement et qu'il aurait pu les communiquer avant le 18 avril 2023, date du prononcé de l'arrêt sujet à révision (consid. 2.6). Sur recours, le Tribunal fédéral avait confirmé ce point de vue, rappelant la jurisprudence sur l'invocation immédiate d'un motif de récusation et retenant qu'en l'espèce, en ayant attendu 21 jours avant de faire part de ces éléments, A______ ne s'était pas prévalu dans des délais raisonnables qui ressortaient de la jurisprudence exposée ci-avant et dont on pouvait s'inspirer en ce qui concerne une enquête soumise au droit pénal administratif, d'un motif de récusation. On ne voyait ainsi pas comment il pouvait en aller autrement dans la cause A/953/2022, les délais en jeu étant les mêmes dès lors que l'écriture du 25 avril 2023 était commune aux deux procédures, ceci d'autant plus que l'on pouvait fortement douter qu'A______ ait appris seulement le 4 avril 2023 les éléments propres à fonder une éventuelle demande de récusation : en effet, il avait déjà indiqué le 10 décembre 2021, lors de sa dernière audition par la DAPE : « j'ai appris qu'une femme du clan P______ avait rencontré et communiqué avec MM. Q______ et T______ » (1______). Outre que la demande de récusation était tardive, on devait relever que la récusation d'un membre de la DAPE relevait des autorités fédérales, sur la base des dispositions du DPA. Enfin, A______ se référait notamment à l'article de N______ du 28 février 2020 : or, à teneur de celui-ci, c'était lui-même qui aurait approché O______ afin de corrompre des fonctionnaires de la DAPE, si bien que dans un tel cas il se prévaudrait de sa propre faute pour tenter d'obtenir l'annulation voire la nullité de la procédure, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi (consid. 4.5).
h. Par arrêt du 20 août 2024 (9C_122/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par A______ contre l'arrêt précité. S'agissant du grief d'A______ de violation de l'interdiction du déni de justice en lien avec le courrier du 25 avril 2023, la chambre administrative n'avait pas commis de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., puisqu'elle avait statué sur ses conclusions. En réalité, le précité se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle de la motivation de l'arrêt entrepris. Ce grief était mal fondé puisque la juridiction cantonale s'était effectivement prononcée sur le motif auquel le recours se référait. En effet, elle avait considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la nullité des décisions entreprises en raison du fait que, selon un article d'un média auquel il renvoyait, c'était lui-même qui aurait approché O______, afin de « corrompre les fonctionnaires de la DAPE », auquel cas le contribuable se prévaudrait de sa propre faute pour tenter d'obtenir l'annulation, voire la nullité de la procédure, un tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi et ne méritant pas d'être
- 8/20 - A/4270/2024 protégé. En instance fédérale, A______ ne contestait pas ce raisonnement, auquel il n'y avait du reste rien à ajouter (consid. 7.2). C. a. Par acte posté le 24 décembre 2024, A______ a adressé à la chambre administrative une demande de révision de l'ATA/24/2024, concluant préalablement à l'administration de divers actes d'instruction (analyse forensique des messages texte envoyés à A______ par O______, audition de O______, Q______, T______ et U______, production d'échanges de courriels de messages WhatsApp ou SMS et de l'historique d'appels téléphoniques), et principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et, sur rescisoire, à la réformation du jugement du TAPI du 6 mars 2023, en ce sens que les amendes et les bordereaux de rappel d'impôt et de taxation relatifs aux années 2009 à 2015 étaient annulés, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Des éléments factuels nouveaux permettaient d'affirmer que Q______ et T______ étaient tenus de se récuser et que des infractions pénales pouvant être qualifiées de crime ou de délit avaient pu influencer le rapport de la DAPE et, in fine, les bordereaux litigieux. En effet, par messages WhatsApp du 28 septembre 2024, O______ avait déclaré vouloir qu'A______ « écoute enfin la vérité ». Elle n'avait pas travaillé pour G______, mais pour la DAPE, et s'était « retournée » contre A______ en raison du refus de ce dernier d'honorer une promesse consistant à l'entretenir financièrement. Elle avait bien tenté d'approcher G______ par le biais de son avocate R______ le 6 novembre 2017, mais la personne qui s'était présentée comme l'avocat du précité, un ressortissant britannique, était en fait un détective privé. Elle avait alors contacté et rencontré Q______ et « son boss », soit T______, le 16 novembre 2017 à l'aéroport de Genève. Elle avait trouvé avec eux un arrangement oral consistant à enregistrer A______ – notamment en décembre 2017, à la Banque cantonale de Genève – à son insu et à continuer d'envoyer des lettres volées. Ces allégations avaient été formulées par A______ pendant la procédure principale, mais il ne disposait alors pas d'aveux de l'intéressée. Q______ et T______ avaient encouragé celle-ci à poursuivre son activité au détriment d'A______ et l'avaient assurée de leur protection. Ces faits avaient été portés à la connaissance d'A______ le 28 septembre 2024. Les motifs de récusation étaient importants, dans la mesure où la loi prévoyait que si un motif de récusation n'était découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision étaient applicables. La violation des règles sur la récusation entraînait l'annulation de la décision viciée. Étaient joints au recours des extraits grossis et tronqués de messages WhatsApp dont la date et l'appareil téléphonique utilisé n'apparaissaient pas, des extraits de courriels adressés par et à Q______ – sans mention d'A______ ni d'un complexe de faits reconnaissable.
- 9/20 - A/4270/2024
b. Le 5 février 2025, l'AFC-GE a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Dans l'ATA/24/2024, la chambre administrative s'était déterminée sur le contenu matériel des documents que le contribuable souhaitait voir pris en considération dans le cadre de la procédure cantonale. Dans un tel cas, selon la jurisprudence, la demande de révision ne pouvait être examinée que par la dernière instance à avoir statué, à savoir le Tribunal fédéral. Du reste, une demande de révision avait été déposée par A______ devant le Tribunal fédéral et était pendante (cause 9F_31/2024). La demande de révision adressée à la chambre administrative devait ainsi être déclarée irrecevable. En outre, le demandeur avait formulé une demande de révision de l'ATA/404/2023, concernant l'année 2008, sur la base d'un motif de récusation identique. La demande avait été rejetée par la chambre administrative et l'arrêt de celle-ci confirmé par le Tribunal fédéral. Il avait dans ce cadre été retenu qu'une demande de récusation devait être formulée à bref délai dès la connaissance de son motif, ce qui n'avait pas été le cas, et qu'aucune procédure pénale initiée par le demandeur n'établissait qu'un délit ou un crime avait été commis. L'on peinait pour le surplus à distinguer ce qui, dans les pièces nouvelles produites par le demandeur, pouvait justifier une révision s'agissant de copies d'écran d'un outil de messagerie, dont le libellé sibyllin ne conduisait en rien à étayer la thèse défendue.
c. Le 7 mars 2025, l'AFC-CH a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision. Les pièces fournies à l'appui de la demande ne contenaient aucune indication sur l'expéditeur des messages, leur destinataire, la date de leur envoi, leur raison ou leur but. Les prétendus messages n'étaient au surplus que de simples déclarations subjectives et ne constituaient ni des faits ni des preuves. De telles pièces étaient dépourvus de tout caractère probatoire (recte : probant). Il en allait de même des reproductions de courriels. De plus, en l'espèce, d'éventuels messages adressés par O______ à A______ étaient dépourvus de toute crédibilité vu les accointances liant ces deux personnes. Le demandeur avait déjà allégué que Q______ s'était fait remettre par courriels de O______ des documents, informations et enregistrements à son sujet. Or la DAPE, en tant qu'autorité de poursuite pénale, recevait de multiples dénonciations. Les documents dont l'origine ou l'exploitabilité était douteuse étaient d'emblée écartés. Des documents avaient été remis par O______, agissant de son propre chef, à la DAPE. Ils concernaient d'autres contribuables et, après un bref examen préalable, avaient été considérés comme inexploitables. Ces documents n'avaient dès lors été utilisés en aucune manière. En l'occurrence, la DAPE avait recueilli d'innombrables documents par des moyens légaux, si bien qu'il était rocambolesque de penser qu'elle ait fait appel à une tierce personne pour obtenir de façon illégale d'improbables informations qu'elle ne pourrait de toute façon pas utiliser.
- 10/20 - A/4270/2024 Il avait été démontré au cours de la procédure principale que le demandeur avait produit un courriel falsifié afin de prêter à Q______ une relation affective avec O______. Enfin, plusieurs organes de presse s'étaient fait l'écho des stratagèmes fomentés par les deux précités pour piéger un agent du fisc fédéral. La demande ne fournissait dès lors aucun moyen nouveau décisif à même de justifier une révision, moyen de droit qui ne pouvait être utilisé comme moyen de recherches de preuves hypothétiques, comme tentait de le faire le demandeur en l'espèce.
d. Le 25 mars 2025, le demandeur a sollicité la jonction des deux demandes de révision déposées le 24 décembre 2024. Le complexe de faits était identique et seules les années concernées différaient.
e. Le juge délégué a ensuite fixé aux parties un délai au 30 mai 2025, prolongé par la suite au 15 août 2025, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
f. Le 26 mars 2025, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
g. Le 30 juin 2025, le demandeur a persisté dans ses conclusions. La procédure de recouvrement suivait son cours et était menée « tambour battant » par l'AFC-GE, alors même que celle-ci disposait de dix ans pour y procéder. Il avait entrepris de trouver et de contacter l'avocat de O______ en W______, pays d'origine de cette dernière où elle résidait désormais, en vue d'obtenir diverses confirmations de l'intéressée. Il espérait une réponse rapide et avait déjà obtenu l'autorisation de la précitée d'avoir accès à son dossier pénal. Il joignait ainsi des extraits de procès- verbaux d'audition par la police et le Ministère public genevois concernant O______. Il en résultait que les déclarations qu'elle avait faites en 2018 devant ces autorités concordaient avec les allégués contenus dans la demande.
h. Le 9 juillet 2025, le demandeur a communiqué à la chambre administrative de nouveaux extraits de courriels que lui avait transmis O______, « accablants pour l'autorité fédérale intimée ». L'un d'entre eux, daté du 30 novembre 2017, était intitulé « enregistrement 3 » et mentionnait : « Fait hier pendant le déjeuner à 13:00 au V______ ». Il ne pouvait garantir l'authenticité de ces envois, mais les courriels produits semblaient vraisemblables vu le contexte et les autres éléments au dossier.
i. Le 12 août 2025, l'AFC-CH a persisté dans ses conclusions. De son propre chef et sans aucune sollicitation, O______ avait, les 21, 22 et 30 novembre 2017, transmis à Q______, chef de team (sic) à la DAPE, des courriels contenant des enregistrements audio, vraisemblablement dans le but d'apporter la preuve de la véracité des aveux qu'elle avait faits le 16 novembre 2017 sur la mission dont l'aurait, selon ses dires, investie A______. Les enregistrements reçus avaient été considérés d'emblée comme non exploitables, avaient été écartés séance tenante et n'avaient pas été communiqués aux enquêteurs en charge de la procédure ouverte contre A______. Ils n'avaient pas été exploités, à quelque fin que ce soit.
- 11/20 - A/4270/2024 L'existence de ces enregistrements avait par ailleurs été relayée à large échelle par voie de presse. À en lire les articles correspondants, les conversations enregistrées avaient pour objet un piège dont elle devait être l'appât et dont Q______ devait être la proie, piège fomenté par A______ dans le but de faire échec à la procédure le visant. O______ avait témoigné au téléjournal de 19h30 le 11 juin 2023, en y dévoilant le plan susmentionné. L'enquête de la DAPE à l'encontre d'A______ avait été menée conformément aux règles de procédure, sans collaboration externe d'aucune sorte. Aucune information ou action n'avait été demandée à O______, pas plus qu'à aucun autre tiers. A______ et ses conseils connaissaient les enregistrements susmentionnés depuis
2020. Référence était faite à divers articles de presse, annexés, dans lesquels l'intéressé ou ses conseils prenaient position à ce sujet, qui avait au surplus été traité à plusieurs reprises par la chambre administrative, notamment dans son arrêt du 9 août 2023 sur une précédente demande en révision. Les courriels produits à l'appui de la demande de révision ne constituaient pas des faits nouveaux et la demande elle-même constituait un énième moyen dilatoire, qui confinait à l'abus de droit.
j. Le 15 août 2025, A______ a indiqué ne pas avoir pu obtenir d'affidavit de O______ dans le délai prolongé. Il produisait néanmoins trois courriels supplémentaires. L'un, envoyé par O______ le 20 novembre 2017, indiquait : « Je vais faire comme convenu avec vous et votre patron, afin de pouvoir vous envoyer un enregistrement », tandis qu'un autre, envoyé par Q______ le 22 novembre 2017, disait : « Je vous remercie pour vos informations et vous informe que je serai absent et à l'étranger jusqu'à mi-décembre ».
k. Par réplique spontanée du 9 septembre 2025, A______ a répondu à l'écriture de l'AFC-CH du 12 août 2025. Sa demande n'était pas dilatoire puisque la révision, moyen de droit extraordinaire, ne comportait aucun effet suspensif, et qu'il n'avait pas demandé la suspension de la procédure de recouvrement. Pour savoir si les moyens de preuve à l'appui de la demande constituaient des faits nouveaux, il convenait de mettre en perspective la force probante des articles de presse et du fragment de courriel qui avaient servi de support à ses premières assertions avec les nouveaux éléments apportés dans le cadre de la procédure. Les courriels et procès-verbaux ainsi que les aveux de O______ concordaient et tendaient à démontrer que cette dernière avait bel et bien été instruite de procéder à des enregistrements illicites. L'AFC-CH soutenait, sans aucun document à l'appui de cette thèse, que la précitée avait communiqué des informations à la DAPE de sa propre initiative. La défense ne disposant pas du pouvoir d'enquêter, il y avait lieu d'organiser un débat contradictoire avec l'audition de Q______ et d'T______.
- 12/20 - A/4270/2024
l. A______ a encore écrit à la chambre administrative le 29 septembre 2025, en lien avec les annonces publiques au sujet du déficit budgétaire du canton de Genève.
m. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours, actions et demandes qui lui sont soumis (ATA/1232/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1). 2. Le demandeur demande la jonction de ses deux demandes de révision. 2.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, il n’y a pas lieu de procéder à une jonction des causes lorsque des procédures portent sur des décisions rendues par la même autorité et prises en vertu des dispositions de la même loi visent un complexe de faits différent ou ne concernent pas les mêmes parties (ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.2 ; ATA/107/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, les complexes de faits sont différents, les arrêts dont la révision est demandée ayant été rendus à des dates différentes. De plus, l'ATA/404/2023 précité a déjà fait l'objet d'une demande de révision sur laquelle il a été statué. Il ne sera dès lors pas procédé à la jonction des causes. 3. Se pose tout d'abord la question du respect du délai légal pour former une demande en révision. 3.1 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 51 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 56 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 – à noter qu'en procédure devant le Tribunal fédéral, le délai pour demander une révision fondée sur une obligation de récusation est de 30 jours seulement, art. 124 al. 1 let. a LTF). La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la
- 13/20 - A/4270/2024 vérification du respect du délai précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 précité consid. 2.1 ; ATA/396/2014 du 27 mai 2014 consid. 3). 3.2 En l'espèce, les faits à l'origine de la demande de révision, à savoir la prétendue collusion entre O______ et deux fonctionnaires de la DAPE, sont connus du recourant – et allégués en procédure – depuis 2020. Le fait que O______ ait admis cette version des faits lui est connu au moins depuis le 11 juin 2023, date à laquelle elle est apparue au téléjournal dans un reportage, de même que lui-même et son conseil. Il n'est dès lors pour le moins pas évident que la transmission, à fin septembre 2024, de courriels et de procès-verbaux d'audience allant dans le même sens et émanant de la même personne, puisse être retenue comme la communication de moyens de preuve nouveaux à même de faire partir un nouveau délai de trois mois. Cela étant, la question du respect du délai légal pour former la demande souffrira de demeurer indécise, au vu de ce qui suit. 4. L'AFC-GE soutient que la demande est irrecevable, dès lors qu'elle aurait dû être adressée à la dernière autorité qui a statué, c'est-à-dire le Tribunal fédéral, devant lequel une demande correspondante est du reste pendante. 4.1 Selon l'art. 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office : lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ; lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ; lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). 4.2 Sur le plan cantonal, conformément à l'art. 51 al. 1 LHID et à l'art. 55 al. 1 LPFisc, dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 51 al. 2 LHID ; art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 51 al. 3 LHID ; art. 56 LPFisc). 4.3 Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt
- 14/20 - A/4270/2024 fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). 4.4 La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (art. 121 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110), ou encore lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; dans ce cas, si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (art. 123 al. 1 LTF). La révision peut aussi être demandée, dans une affaire de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente (art. 125 LTF). 4.5 En matière civile, le Tribunal fédéral considère que selon un principe général, c'est l'instance qui a statué en dernier lieu sur le fond qui doit examiner la révision, c'est-à-dire vérifier l'existence d'un motif de révision (ATF 134 III 45 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2019 du 20 septembre 2019 ; voir aussi art. 328 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272). Plus spécifiquement, lorsque le Tribunal fédéral a été saisi et qu'il est entré en matière, c'est son arrêt et lui seul qui est susceptible de révision (Philippe SCHWEIZER, in François BOHNET et al. [éd.], Commentaire romand - CPC, 2e éd., 2019, n. 13b ad art. 328 CPC). En matière pénale, les demandes de révision doivent être adressées à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), ceci même lorsque l'affaire a été portée devant le Tribunal fédéral dans la procédure principale (voir p. ex. l'état de fait de l'ATF 146 IV 293 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2024 du 18 février 2025). 4.6 Dans le domaine fiscal, les art. 149 al. 1 LIFD, 51 al. 4 LHID et 57 al. 1 LPFisc prévoient que la révision d’une décision ou d’un prononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé, ce qui ne règle pas encore la question de l'autorité compétente lorsque deux ou trois juridictions se sont successivement prononcées, étant précisé que selon l'art. 147 al. 3 LIFD, la révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la LTF.
- 15/20 - A/4270/2024 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduisant à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF ; en revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2 ; 2F_2/2009 du 23 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3 – ce dernier rendu en matière d'IFD). Précisant la portée de ces principes, certains tribunaux et auteurs ont retenu une exception au principe lorsque l'objet de la demande de révision porte sur la non-entrée en matière elle-même et qu'une révision de la décision de l'instance précédente n'est pas utile. C'est donc l'instance qui a statué en dernier lieu sur le fond qui doit se prononcer sur la révision. En outre, dès que l'instance supérieure a statué sur le fond sur le recours ordinaire contre la décision ou la décision de l'instance précédente, elle est compétente pour la révision, même en cas d'issue négative (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 3 du 26 septembre 2019 consid. 2.2 ; Martin E. LOOSER, in Martin ZWEIFEL/Michael BEUSCH [éd.], Basler Kommentar – DBG, 4ème éd., 2022, n. 1b ad art. 149 ; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, 2015,
n. 3 s.). 4.7 En l'espèce, l'arrêt visé par la demande de révision (ATA/24/2024) a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel est entré en matière et a examiné, parmi d'autres, le grief de de violation de l'interdiction du déni de justice en lien avec le courrier du 25 avril 2023, qui portait précisément sur le rôle joué par O______ (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 7.2). L'on ne se trouve en outre pas dans la situation prévue par l'art. 125 LTF, le motif de révision allégué n'ayant pas été découvert avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, mais une fois celui-ci en force. Il s'ensuit que la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable, seul le Tribunal fédéral étant compétent pour en connaître. 5. Même à supposer que la demande ait été recevable, elle aurait dû être rejetée. 5.1 Le recourant plaide la réalisation de trois motifs de révision, à savoir la découverte de faits importants et de motifs de récusation découverts après la clôture de la procédure, ainsi que le crime ou le délit ayant influencé l'issue de la procédure. 5.2 Comme déjà exposé, les art. 147 al. 1 LIFD, 50 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc prévoient qu'une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur
- 16/20 - A/4270/2024 du contribuable lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué a violé une des règles essentielles de la procédure (let. b), au nombre desquelles compte le fait de statuer dans une composition régulière, ou encore lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Il faut, selon la lettre de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, que les faits soient « importants » (erhebliche / rilevanti). Tout fait ne constitue donc pas un motif de révision ; pour être important, le fait invoqué comme motif de révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_692/2023 du 15 avril 2024 consid. 5.1 ; 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.1). Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 4.1 ; 2C_93/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7). 5.3 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2023 précité consid. 5.1 in fine). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). 5.4 Les enquêtes spéciales menées par l'AFC-CH au sens de l'art. 190 LIFD sont conduites selon les dispositions du DPA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_549/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4.3.2.1 ; 1B_603/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.1.2). La récusation des enquêteurs de la DAPE – subdivision de l'AFC-CH, qui est une autorité fédérale – obéit dès lors à l'art. 29 DPA, étant précisé que selon l'art. 29 al. 2 DPA, lorsque la récusation est contestée, la décision est prise par le supérieur du fonctionnaire en cause.
- 17/20 - A/4270/2024 Par ailleurs, selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.1.3). En matière de procédure pénale au sens du CPP, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (arrêt 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1), mais non lorsqu'elle l'est vingt jours après que l'intéressé a pris connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2.1). 5.5 Les trois moyens de révision allégués doivent être examinés de manière distincte. 5.5.1 En l'espèce, les conditions d'une découverte de nouveaux motifs de récusation ne sont pas réalisées. Le motif de récusation invoqué est en effet la collusion entre O______, d'une part, et Q______ et T______, d'autre part. Or cette allégation de collusion a déjà été formulée par le demandeur le 25 avril 2023 sur la base d'informations qu'il a alors dit avoir reçues le 4 avril 2023. Cette allégation a été réitérée dans le reportage diffusé au téléjournal de la Radio-télévision suisse le ______ juin 2023, où apparaissent tant O______ que le demandeur et son conseil. Il n'y a donc dans la présente demande aucun nouveau motif de récusation. Même l'allégation que ce seraient les enquêteurs mêmes de la DAPE qui auraient mandaté O______ était déjà connue du demandeur lors de la diffusion du reportage précité, étant précisé que ce fait ne peut être considéré comme prouvé au vu des preuves mises en avant, ce dont témoigne aussi le caractère exploratoire des demandes de preuve présentées dans la demande. De plus, dans son arrêt du 25 octobre 2023, le Tribunal fédéral a retenu que le demandeur avait « produit les pièces litigieuses qui fond[ai]ent sa demande de récusation le 25 avril 2023, soit 21 jours après en avoir pris connaissance. Partant, il ne s'[était]t pas prévalu immédiatement, ou à tout le moins dans des délais raisonnables qui ressort[ai]ent de la jurisprudence exposée ci-avant et dont on p[ouvai]t s'inspirer en ce qui concern[ait] une enquête soumise au droit pénal administratif, d'un motif de récusation dans le cadre de la procédure ordinaire alors pendante (…). Dans ces circonstances, la Cour de justice n'a[vait] pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant avait présenté sa demande (de récusation contre l'enquêteur de la DAPE) tardivement en ne produisant pas les pièces "dans les jours suivants le 4 avril 2023". Elle était en droit de déclarer la demande de révision irrecevable au motif que le recourant aurait pu et dû faire valoir les éléments à l'appui de la demande de récusation dans le cadre de la procédure précédente » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2023 précité consid. 4.3.2.1). Dès lors, le motif de récusation étant déjà tardif en avril 2023, il l'était à plus forte raison en décembre 2024, moment du dépôt de la présente demande. Aussi et surtout, le demandeur a déjà fait valoir ce motif dans la procédure principale, dans
- 18/20 - A/4270/2024 laquelle il a été rejeté tant par la chambre de céans (ATA/24/2024 précité consid. 4.5) que par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 7.2). On relèvera enfin que le demandeur n'a fait état d'aucune demande de récusation présentée à l'autorité compétente, à savoir la hiérarchie des deux enquêteurs de la DAPE mis en cause, que ce soit en 2023 ou en 2024. 5.5.2 Le demandeur invoque la découverte de faits nouveaux. Or le seul fait nouveau dans la version des faits présentée dans la demande est que O______ n'aurait eu aucun échange avec G______ ou l'un de ses représentants, à l'exception d'un détective privé. Ce fait n'est aucunement pertinent pour savoir si l'enquête de la DAPE a été ou non régulière, et n'est donc pas important au sens des 147 al. 1 LIFD, 50 al. 1 LHID et 55 al. 1 LPFisc. En soutenant qu'il a reçu des aveux explicites de O______ et des pièces nouvelles, c'est donc bien plutôt de nouveaux moyens de preuve que le demandeur se prévaut. À cet égard, le demandeur n'a pas d'affidavit signé par O______. Les messages WhatsApp qu'il dit avoir reçus de celle-ci, produits en annexe à sa demande, sont grossis et tronqués (voir p. ex. la pièce n° 8 chargé demandeur, où le message est visiblement coupé et commence par « plus de forces… »). L'on ne voit même pas de quel contact téléphonique ils émaneraient, et encore moins de quel numéro de téléphone. Leur valeur probante est ainsi quasi nulle, rien n'empêchant un tiers d'écrire le texte qu'ils contiennent en utilisant la police d'écriture et le motif visuel de fond de l'application précitée. Les extraits de courriels supposément échangés entre O______ et Q______ souffrent des mêmes défauts. Il n'est ainsi pas possible de tenir pour véridique la teneur des échanges présentés, notamment la phrase « Je vais faire comme convenu avec vous et votre patron, afin de pouvoir vous envoyer un enregistrement… », qui seule aurait un quelconque caractère compromettant. En outre, au vu des agissements versatiles et intéressés de O______ et de ses changements multiples de version des faits, le témoignage de cette dernière, même administré en bonne et due forme – ce qui est loin d'être le cas en l'espèce –, serait très fortement sujet à caution. Enfin, il ressort de toutes les déclarations de la précitée ainsi que des différents articles de presse à ce propos que c'est le demandeur qui l'aurait initialement engagée pour compromettre les enquêteurs de la DAPE qu'il met précisément en cause. La chambre de céans a retenu à ce sujet dans l'arrêt attaqué que dans un tel cas, le contribuable se prévaudrait de sa propre faute pour tenter d'obtenir l'annulation, voire la nullité de la procédure, un tel comportement étant contraire au principe de la bonne foi (consid. 4.5), ce que le Tribunal fédéral a confirmé en disant qu'en instance fédérale, A______ ne contestait pas ce raisonnement, « auquel il n'y a du reste rien à ajouter » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 7.2). Le demandeur ne s'est aucunement déterminé sur ce point dans la présente procédure. Il en découle pourtant que même si les moyens de preuve
- 19/20 - A/4270/2024 examinés ci-avant devaient être considérés comme nouveaux et importants, ils ne pourraient pas être pris en considération. 5.5.3 Le demandeur se prévaut enfin de ce qu'un crime ou un délit aurait influé sur la décision ou le prononcé, dès lors que selon l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) l'enregistrement illicite de conversations était un délit, et le vol de correspondance un crime. Dans l'ATA/839/2023 précité, la chambre de céans a retenu que les pièces produites, à savoir de prétendues copies de courriels échangés entre Q______ et O______, n'étaient pas de nature à remplacer l’établissement d’un crime ou d’un délit par une procédure pénale. Sur recours, le Tribunal fédéral a indiqué qu'A______ ne contestait pas le raisonnement de la chambre administrative, selon lequel aucune procédure pénale n'avait été initiée et que les pièces produites ne pouvaient pas suppléer l'établissement d'un crime ou d'un délit par le biais d'une telle procédure, étant précisé qu'il n'y avait « rien à ajouter à l'argumentation des juges cantonaux » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2023 précité consid. 4.4). Force est de constater que la situation est la même dans la présente procédure. Le demandeur ne fait état d'aucune procédure pénale engagée – ni, à plus forte raison, ayant abouti – contre O______ ou contre les enquêteurs de la DAPE pour enregistrements illicites ou pour vol de sa propre correspondance. La seconde condition, à savoir l'influence de l'infraction sur le prononcé contesté, n'est pas davantage remplie, le demandeur ne démontrant nullement que des enregistrements illicites ou des courriers subtilisés aient figuré au dossier de la DAPE ou même aient été utilisés par celle-ci dans l'établissement de son rapport. Il découle de ce qui précède que les conditions d'une révision ne sont pas données. La demande sera ainsi déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle devrait se voir rejetée même si elle était, par hypothèse, recevable. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande en révision formée le 24 décembre 2024 par A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 9 janvier 2024 ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 2'500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
- 20/20 - A/4270/2024 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du demandeur, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yacine REZKI, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi que, pour information, au Tribunal fédéral. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
la présidente siégeant :
E. McGREGOR
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :