opencaselaw.ch

ATA/1329/2025

Genf · 2025-12-02 · Français GE
Sachverhalt

ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

- 14/18 - A/1024/2024 4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 [arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3] ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). 4.3 L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). 4.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4.5 L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). 4.6 En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée

- 15/18 - A/1024/2024 auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b). 4.7 Le recourant fait en l’espèce valoir la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-professionnelle, ses liens avec la Suisse et l’impossibilité d’une réintégration dans son pays d’origine. Or, s’il faut certes constater à cet égard qu’avec l’écoulement du temps la durée de séjour en Suisse du recourant et de ses enfants a augmenté depuis l’arrêt du 15 novembre 2022, avec pour conséquence que leur intégration socio-professionnelle et leurs liens avec la Suisse se sont approfondis (le recourant ayant notamment justifié d’un niveau de français à l’oral A2) et que leur réintégration au Kosovo leur demandera vraisemblablement plus d’efforts, ces modifications ne peuvent être qualifiées de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dans la mesure où elles résultent uniquement du fait que le recourant ne s’est pas conformé aux décisions du 23 avril 2021, exécutoire depuis l’arrêt de la chambre administrative du 15 novembre 2022, et du 7 mars 2024. Le seul élément nouveau intervenu sans relation avec l’écoulement du temps est la condamnation du recourant, le 15 novembre 2023, pour avoir, dans le cadre de sa société, employé une personne dénuée d’autorisation d’exercice d’activité lucrative. S’agissant des enfants B______ et C______, arrivés en Suisse alors qu’ils avaient 9 et 8 ans et aujourd’hui âgés de 17 et 15 ans, il est vrai qu’ils y auront passé toute leur adolescence, qui constitue selon la jurisprudence une période importante de leur développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. À l’instar de ce qui a été exposé concernant la situation de leur père, la durée de leur séjour est toutefois due au non-respect de la décision de renvoi du 23 avril 2021, confirmée par arrêt de la chambre de céans le 15 novembre 2022. Si cette durée a contribué à leur intégration en Suisse, elle ne peut constituer un fait nouveau justifiant une entrée en matière sur une demande de reconsidération. L’OCPM n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande du 26 février 2024, considérée comme une demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Ce rejet rend sans objet la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, formée par le recourant. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 16/18 - A/1024/2024

* * * * *

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour du recourant du 26 février 2024, traitée comme une demande de reconsidération. Exorbitantes au litige, les conclusions du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui et ses enfants ne seront pas examinées.

E. 3 Le recourant fait valoir que sa demande du 26 février 2024 aurait dû être examinée non comme une demande de reconsidération au sens de l’art. 48 LPA mais comme une demande initiale d’autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 LEI.

- 11/18 - A/1024/2024

E. 3.1 En cas de demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, déposée après une décision prise selon l'art. 50 LEI, il convient de tenir compte des éléments suivants. Selon une jurisprudence constante (ATA/1301/2023 du 5 décembre 2023 ; ATA/1111/2023 du 10 octobre 2023 ; ATA/958/2023 du 5 septembre 2023), au moment de la prise de décision selon l'art. 50 LEI, les critères retenus pour un « cas de rigueur » au sens de l'art. 30 LEI sont en principe pris en compte dans l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI (ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s'éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l'union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissous (« erforderliche Bezug zur aufgelösten Ehe », ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.2) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, susceptible d'être invoqué par une personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI, vu que le « cas de rigueur » de ce dernier article doit se trouver dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après : TAF ; F-811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 ; ATA/796/2020 du 25 août 2020 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 8a). En d'autres termes, une demande de « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEI devra uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la décision de non-approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art. 50 LEI, si les motifs se trouvent dans un « Zusammenhang », soit dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la situation résultant de la dissolution de l'union conjugale de la personne concernée (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.3). Si, au contraire, les motifs invoqués par l'intéressé pour justifier un cas individuel d'extrême gravité ne devaient avoir aucune connexité avec son union conjugale, respectivement avec la situation dans laquelle il s'était retrouvé suite à la dissolution de son union conjugale, on ne saurait considérer que sa demande d'autorisation de séjour fondée sur un « cas de rigueur » puisse être considérée comme une demande de réexamen d'une décision au sens de l'art. 50 LEI, mais bien plutôt comme une demande au sens de l'art. 30 LEI, et dont l'examen devra être laissé à la libre appréciation des autorités compétentes (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.5). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a ainsi jugé que, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée peu de temps après le refus d'une prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage selon l'art. 50 LEI, le secrétariat d’État aux migrations (SEM), lorsqu'il était saisi par le canton, devrait déterminer si ce dernier avait considéré à juste titre que les éléments invoqués à l'appui de la demande se trouvaient dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l'union conjugale justifiant un examen sous l'angle du réexamen (ici, l'autorité sera amenée à examiner un droit de l'intéressé à

- 12/18 - A/1024/2024 une autorisation de séjour) ou alors si les motifs invoqués n’avaient aucun lien de connexité avec la dissolution de l'union conjugale, étaient donc autonomes et justifiaient un examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI, c'est-à-dire s'il se trouvait dans une procédure d'approbation (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.6).

E. 3.2 En l’occurrence, il convient de relever en premier lieu que moins de trois ans se sont écoulés entre la décision initiale refusant le renouvellement des autorisations de séjour du recourant et de ses enfants et prononçant leur renvoi et celle, litigeuse dans la présente procédure, de non entrée en matière sur sa demande d’autorisation pour cas de rigueur. À cela s’ajoute que la décision initiale du 23 avril 2021 a été suivie d’une longue procédure judiciaire qui n’a trouvé son épilogue qu’avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023. Conformément à l’art. 68 LPA, des faits et moyens de preuve nouveaux pouvaient être et ont effectivement été invoqués dans cette procédure judiciaire jusqu’à l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la chambre de céans. Celle-ci a donc procédé, dans cette décision, à un examen de la situation du recourant et de sa famille telle qu’elle se présentait à cette date, moins de seize mois avant le dépôt de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur du 26 février 2024. Une telle durée doit être qualifiée de courte, voire très courte (ATA/1301/2023 précité consid. 5.3, concernant une durée de 18 mois). Doit de même être relevé que, dans son arrêt du 15 novembre 2022 précité, la chambre administrative a certes examiné le droit du recourant et de ses enfants au renouvellement de leurs autorisations de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, mais également sous celui d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 LEI (« La même analyse prévaut s’agissant d’un cas d’extrême gravité »). Les principaux éléments considérés « autonomes » par le recourant ont en réalité déjà été examinés dans l’arrêt du 15 novembre 2022. C’est en particulier le cas de la durée de son séjour en Suisse, dont il fait remonter le début à 2011 en se fondant sur un extrait AVS, alléguant que cette question n’avait encore jamais été examinée. Cette affirmation est toutefois erronée, la chambre administrative ayant retenu dans l’arrêt précité (consid. 8.c), après avoir discuté des moyens de preuve figurant au dossier, parmi lesquels figurait déjà un extrait AVS depuis 2011, qu’une présence continue de sa part en Suisse avant 2015 n’était pas établie. Cette constatation de fait n’a pas été valablement remise en cause devant le Tribunal fédéral. C’est également le cas de la création par le recourant de sa propre société et des revenus qu’il en tirait, la chambre administrative ayant relevé sur ce point (consid. 8.c) que ces éléments n’étaient pas constitutifs d’une ascension professionnelle remarquable et qu’il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse ne pouvant être mises à profit dans son pays d’origine. Il ne pouvait en conséquence se prévaloir d’une intégration

- 13/18 - A/1024/2024 professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence relative aux art. 30 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA. Les questions de l’intégration du recourant et de sa famille en Suisse et de la possibilité pour eux de se réintégrer dans leur pays d’origine, également invoquées dans la demande du 26 février 2024, ont, elles aussi, fait l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt du 15 novembre 2022. La chambre de céans y a notamment examiné la situation des enfants, alors âgés de 14 et 13 ans, et en particulier retenu à cet égard que, faute de pièces, l’avancement et le succès de leur scolarité ne pouvaient être appréciés. Ainsi, et compte tenu tant de la proximité temporelle entre les décisions précédentes et la demande du 26 février 2024 que de l’identité des motifs invoqués, c’est à juste titre que le TAPI a considéré qu’elles se trouvaient dans une relation temporelle et matérielle étroite. L’OCPM n’a donc pas violé le droit en considérant la demande du 26 février 2024 comme une demande de reconsidération.

E. 4 Reste à examiner s’il devait entrer en matière sur cette demande.

E. 4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du

E. 4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 [arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3] ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

E. 4.3 L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées).

E. 4.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

E. 4.5 L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées).

E. 4.6 En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée

- 15/18 - A/1024/2024 auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

E. 4.7 Le recourant fait en l’espèce valoir la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-professionnelle, ses liens avec la Suisse et l’impossibilité d’une réintégration dans son pays d’origine. Or, s’il faut certes constater à cet égard qu’avec l’écoulement du temps la durée de séjour en Suisse du recourant et de ses enfants a augmenté depuis l’arrêt du 15 novembre 2022, avec pour conséquence que leur intégration socio-professionnelle et leurs liens avec la Suisse se sont approfondis (le recourant ayant notamment justifié d’un niveau de français à l’oral A2) et que leur réintégration au Kosovo leur demandera vraisemblablement plus d’efforts, ces modifications ne peuvent être qualifiées de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dans la mesure où elles résultent uniquement du fait que le recourant ne s’est pas conformé aux décisions du 23 avril 2021, exécutoire depuis l’arrêt de la chambre administrative du 15 novembre 2022, et du 7 mars 2024. Le seul élément nouveau intervenu sans relation avec l’écoulement du temps est la condamnation du recourant, le 15 novembre 2023, pour avoir, dans le cadre de sa société, employé une personne dénuée d’autorisation d’exercice d’activité lucrative. S’agissant des enfants B______ et C______, arrivés en Suisse alors qu’ils avaient

E. 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

- 14/18 - A/1024/2024

E. 9 et 8 ans et aujourd’hui âgés de 17 et 15 ans, il est vrai qu’ils y auront passé toute leur adolescence, qui constitue selon la jurisprudence une période importante de leur développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. À l’instar de ce qui a été exposé concernant la situation de leur père, la durée de leur séjour est toutefois due au non-respect de la décision de renvoi du 23 avril 2021, confirmée par arrêt de la chambre de céans le 15 novembre 2022. Si cette durée a contribué à leur intégration en Suisse, elle ne peut constituer un fait nouveau justifiant une entrée en matière sur une demande de reconsidération. L’OCPM n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande du 26 février 2024, considérée comme une demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Ce rejet rend sans objet la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, formée par le recourant. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 16/18 - A/1024/2024

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1024/2024-PE ATA/1329/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 décembre 2025

dans la cause

A______, agissant pour lui-même et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______ recourants représentés par Me Mevlon ALIU, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2024 (JTAPI/1018/2024)

- 2/18 - A/1024/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______1984, est ressortissant du Kosovo.

b. Il est père de deux enfants, B______, né le ______2008, et C______, né le ______ 2010, tous deux issus de sa relation hors mariage avec D______, née le ______1985, également ressortissante du Kosovo.

c. Le 23 mars 2016, à E______ (Kosovo), A______ a épousé F______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

d. Officiellement arrivé en Suisse le 4 février 2017, il a été mis le 30 mars 2017 au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 3 février 2021.

e. Le 4 avril 2018, B______ et C______, alors âgés de 9 et 8 ans, ont rejoint leur père à Genève, où ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial (échue depuis le 3 avril 2021).

f. Au plus tard en janvier 2019, A______ et son épouse ont mis un terme définitif à leur vie commune. Leur divorce a été prononcé le 28 janvier 2022.

g. Le 10 avril 2019, D______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), indiquant qu'elle logeait chez A______. Par décision du 22 juillet 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette décision par D______ a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 28 janvier 2022, aujourd’hui définitif. Le lieu de vie actuel de D______ ne résulte pas du dossier.

h. Le 1er décembre 2020, A______ a été condamné par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) à une peine pécuniaire de deux cent dix jours-amende à CHF 120.- le jour, avec sursis à l'exécution de la peine pendant trois ans, pour rixe (art. 133 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Le 2 février 2021, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende à CHF 150.- le jour, avec sursis à l'exécution de la peine pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 5'400.-, pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP).

i. Par décision du 23 avril 2021, l'OCPM a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A______ et de ses deux enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 3 juillet 2021.

- 3/18 - A/1024/2024 L’intéressé ne remplissait par les conditions au renouvellement de son autorisation de séjour au titre de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). D’une part, l’union conjugale n’avait pas duré trois ans. D’autre part, les critères d’intégration définis par l’art. 58a LEI n’étaient pas réalisés compte tenu des deux condamnations pénales dont il avait fait l’objet, du fait qu’il était défavorablement connu des services de police et de l’absence de démonstration d’un niveau de français A2 à l’oral. Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, au vu de la courte durée de son séjour sur le territoire helvétique et de ses possibilités de réintégration au Kosovo, au besoin avec l'appui des membres de sa famille restés au pays, avec lesquels il avait maintenu des attaches. À cet égard, le fait qu’il avait obtenu un visa de retour en février 2018 et s'était rendu au Kosovo à cinq autres reprises entre 2017 et 2020, selon les tampons figurant sur son passeport, démontrait l’importance de ses liens avec son pays d’origine. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEI n'étaient ainsi pas satisfaites. S'agissant de ses enfants, arrivés en Suisse le 4 avril 2018, soit à peine trois ans auparavant, leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et leur réintégration au Kosovo ne poserait pas de problèmes insurmontables. Le but de leur venue en Suisse avait été de vivre auprès de leur père et, en cas de renvoi de ce dernier, les conditions dont avait été assortie leur autorisation de séjour n'étaient plus remplies au sens de l'art. 33 al. 2 LEI.

j. Le 21 mai 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de celles de ses enfants. À l’appui de son recours, il a fait valoir que les conditions posées par l’art. 50 al. 1 LEI au renouvellement de son autorisation étaient remplies. Son union avec F______ n’était pas rompue et, même à supposer le contraire, elle avait duré plus de trois ans. Lui et ses enfants s’étaient bien intégrés à Genève et ne dépendaient pas de l’aide sociale. À l’exception de ses parents, âgés, toute sa famille résidait en Suisse, de telle sorte qu’un retour au Kosovo constituerait pour lui et ses enfants un déracinement inadmissible, avec pour conséquence que la poursuite de leur séjour s'imposait également pour des raisons personnelles majeures. Après que l’OCPM eut conclu au rejet du recours, A______ a répliqué le 23 juillet 2021, faisant notamment valoir, se référant notamment à son extrait de compte individuel AVS pour les années 2011 à 2019, qu'il séjournait en Suisse depuis 2009 et indiquant avoir de plus récemment créé sa propre société, ce qui démontrait son intégration exceptionnelle. Ses enfants séjournaient en Suisse depuis trois ans et demi et avaient fourni un effort continu pour s'intégrer scolairement à Genève. Un retour dans leur pays aurait pour conséquence d'interrompre leur cursus scolaire à

- 4/18 - A/1024/2024 une période charnière, les forçant à se réadapter au système scolaire de leur pays d'origine où ils avaient peu de liens et où les conditions de vie leur étaient désormais étrangères.

k. Par jugement du 21 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. Ne faisant plus ménage commun avec son épouse, A______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 43 LEI. La question de savoir si l'union conjugale avait duré plus ou moins de trois ans pouvait rester ouverte dès lors que la démonstration d'une intégration réussie n'était pas réalisée en l'espèce, l’intéressé ayant fait l'objet de deux condamnations pénales, étant défavorablement connu des services de police, et n'ayant produit aucune pièce probante démontrant qu'il maîtriserait la langue française. Il n'existait pas non plus de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise. Il avait, selon ses dires, séjourné illégalement en Suisse à partir de 2009, puis légalement à partir du 20 mars 2017. Arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, il avait passé au Kosovo toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d'adulte. Au vu de ses nombreuses demandes de visa de retour et des multiples tampons d'entrée au Kosovo figurant sur son passeport, A______ avait manifestement gardé de fortes attaches tant socioculturelles que familiales au Kosovo. Âgé de 37 ans et en bonne santé, il pourrait mettre à profit dans son pays l'expérience et les connaissances professionnelles acquises en Suisse. Il n'avait par ailleurs pas démontré qu'il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse. Le renvoi était confirmé.

l. Le 2 février 2022, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi qu’à celle de ses enfants. Son divorce avait été prononcé le 28 janvier 2022. Il avait habité de mars 2017 à septembre 2020 avec F______, de telle sorte que la vie commune avait duré plus de trois ans. Il avait récemment créé sa propre société, G______, dont il était associé gérant. Ses enfants résidaient en Suisse depuis presque quatre ans. Ils étaient bien intégrés au système scolaire et prenaient part à des activités extra-scolaires, étant notamment membres d'un club de football. Un retour dans leur pays aurait pour conséquence d'interrompre leur cursus scolaire à une période charnière, les obligeant à se réadapter au système scolaire kosovar. L’OCPM a conclu au rejet du recours et A______ a répliqué.

m. Par arrêt du 15 novembre 2022, la chambre administrative a rejeté le recours.

- 5/18 - A/1024/2024 Au terme d’une première partie de son raisonnement, elle a retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI au renouvellement de son autorisation de séjour. Sa vie commune avec F______ avait en effet pris fin au plus tard en janvier 2019, de telle sorte que la première condition cumulative énoncée par cette disposition, soit que l’union conjugale ait duré au moins trois ans, n’était pas réalisée. La seconde condition cumulative, relative à son intégration selon les critères figurant à l’art. 58a al. 1 LEI, ne l’était au demeurant pas non plus : son intégration économique était certes satisfaisante, puisqu’il couvrait ses besoins et ceux de ses proches et avait même créé une entreprise, mais il avait fait l’objet de deux condamnations pénales qui ne pouvaient être qualifiées de mineures et ne justifiait pas d’une maîtrise suffisante de la langue française. La chambre administrative a ensuite examiné si l’intéressé pouvait dériver un droit au renouvellement de son autorisation d’établissement de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, visant les cas dans lesquels la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Elle a rappelé à cet égard que cette disposition vise à régler les situations dans lesquelles l’étranger ne satisfait pas aux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI mais se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), relatif aux cas individuels d’une extrême gravité, pouvaient entrer en ligne de compte. Dans le cas d’espèce, et bien que l’intéressé soutienne résider en Suisse depuis 2009, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une présence continue avant 2015. Il avait vécu moins de trois ans avec son épouse et ne justifiait pas d’une intégration sociale particulière, quand bien même il affirmait avoir de nombreux amis en Suisse. En raison de ses condamnations pénales, il ne pouvait être considéré qu’il respectait l’ordre juridique suisse. Il avait certes fondé son entreprise dans le domaine du bâtiment et bénéficiait d’un bon revenu, mais cela n’était pas constitutif d’une ascension professionnelle remarquable. Il n’avait par ailleurs pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles spécifiques qu’il ne pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. Agé alors de 38 ans, il était né au Kosovo où il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, et où il avait fondé une famille avant de venir en Suisse. Il ne pouvait donc être retenu que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. Il ne se trouvait ainsi pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. S'il était vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourrait engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'était pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

- 6/18 - A/1024/2024 Il ne se justifiait dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. La même analyse prévalait s'agissant d'un cas d'extrême gravité. Les enfants étaient arrivés en Suisse en avril 2018, alors âgés de respectivement 9 et 8 ans. Au moment du prononcé de l’arrêt, ils avaient 14 et 13 ans et avaient donc passé en Suisse environ quatre ans et demi. S’ils avaient commencé en Suisse la période de leur adolescence, celle-ci n'en était au plus qu'à la moitié en ce qui concernait l'aîné. Le recourant n'avait fourni aucune pièce concernant leur scolarité ni précisé d'aucune manière l'état d'avancement de celle-ci, si bien que l'on ne pouvait pas partir de l'idée qu'elle était réussie. Enfin, la mère des enfants, avec qui ils avaient presque toujours vécu à l'exception d'une période de quelques mois entre 2018 et 2019, s'était vu refuser une autorisation de séjour. Il résultait ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation des enfants du recourant n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que le non-renouvellement des autorisations de séjour du recourant et de ses deux fils était conforme au droit. Le renvoi était confirmé.

n. Par arrêt 2C_1059/2022 du 4 août 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______, en son nom et celui de ses enfants, à l’encontre de l’arrêt de la chambre administrative précité. L'union conjugale des époux avait duré moins de trois ans, de telle sorte que A______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il avait séjourné légalement en Suisse moins de dix ans et ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration allant au-delà d'une intégration normale. Compte tenu de ce qui précédait, ses enfants ne pouvaient pas déduire un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ni, par voie de conséquence, en vertu de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

o. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2023, le Ministère public du canton de Genève a déclaré A______ coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours amendes à CHF 90.- le jour. Il lui était reproché d’avoir engagé, en sa qualité d’associé-gérant de la société G______, un ressortissant du Kosovo démuni de toute autorisation d’exercer une activité lucrative sur le territoire helvétique.

p. Le 26 février 2024, A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, a déposé auprès de l'OCPM une demande de permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Leur situation avait connu des évolutions substantielles. Lui-même avait vécu en Suisse pendant treize ans, ce qui n’avait pas été pris en compte dans la procédure

- 7/18 - A/1024/2024 précédente. Son centre de vie se trouvait à Genève où résidaient ses deux frères. Il y avait bâti une société, avec vingt collaborateurs, ce qui démontrait son vaste réseau professionnel et amical. Il n’avait jamais bénéficié d’aide sociale et percevait un salaire mensuel brut de CHF 7'500.-. L’extrait de son casier judiciaire était vierge, malgré d’anciennes condamnations. Il était en excellente santé et dans l’impossibilité de se réintégrer dans son pays d’origine. Enfin, le 1er février 2024, il avait réussi brillamment un test en français. La durée de son séjour et ces éléments démontraient sa parfaite intégration. Ses enfants avaient vécu en Suisse pendant six ans et avaient suivi la majeure partie de leur scolarité à Genève. Ils étaient des élèves assidus, appliqués et autonomes, toujours respectueux des adultes. Adolescents, ils étaient tous deux dans une période de vie déterminante. Étaient notamment joints à cette demande un extrait du Registre du commerce relatif à G______, un contrat de travail entre cette société et son associé gérant A______, un « passeport de langues » certifiant qu’il avait obtenu l’évaluation A2 en français oral le 18 janvier 2024, un courrier de recommandation rédigé le 1er novembre 2023 par le maître d’enseignement technique d’B______ au centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP), et un courrier de recommandation rédigé le 8 novembre 2023 par le doyen de 9e année du cycle d’orientation de H______ fréquenté par C______.

q. Par décision du 7 mars 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, la considérant comme une demande de reconsidération de sa décision du 23 avril 2021. Les éléments soulevés avaient déjà été invoqués et examinés dans la procédure précédente et la situation des requérants ne s’était pas modifiée de manière notable depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023. Les conditions de l’art. 48 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient ainsi pas remplies. B. a. Le 25 mars 2024, A______, agissant également pour le compte de ses enfants B______ et C______, a formé recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation, à ce que sa demande du 26 février 2024 soit considérée comme une nouvelle demande d’autorisation pour cas de rigueur et non comme une demande de reconsidération de la décision de l’OCPM du 23 avril 2021, et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée ainsi qu’à ses enfants. Subsidiairement, pour le cas où sa demande du 26 février 2024 devrait être considérée comme une demande de reconsidération, elle devait être admise et une autorisation de séjour devait lui être accordée ainsi qu’à ses enfants. La demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur formée le 26 février 2024 n’avait plus de relation temporelle ou matérielle avec sa situation telle qu’elle se présentait à la suite de la dissolution de son mariage, laquelle avait été examinée sous l’angle de l’art. 50 LEI. Plus de quatre ans s’étaient écoulés depuis la décision du 23 avril 2021, au cours desquels lui et ses enfants s’étaient enracinés en Suisse

- 8/18 - A/1024/2024 et sa situation professionnelle avait évolué. Sa demande devait donc être examinée pour elle-même et non comme une demande de reconsidération. À titre subsidiaire, la situation de la famille avait connu des modifications justifiant la reconsidération de la décision du 23 avril 2021. Lui-même vivait en Suisse depuis 2011, comme le démontrait son extrait individuel AVS, ce qui n’avait jusqu’alors pas été pris en compte. Ses enfants B______ et C______ vivaient pour leur part en Suisse depuis 2018. Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale, avait toujours travaillé, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et était parvenu à créer son entreprise, dont il percevait un salaire mensuel de CHF 7'500.- . Ses condamnations pénales n’apparaissaient plus sur l’extrait public du casier judiciaire, et il devait bénéficier du droit à l’oubli. Il avait atteint une connaissance suffisante de la langue française. B______, selon l’attestation produite, était un élève toujours présent et faisant tout son possible pour s’intégrer. C______ était un élève assidu, actif et autonome, se montrant respectueux tant à l’égard des adultes que de ses camarades et démontrant lui aussi une volonté de s’intégrer. L’un comme l’autre se trouvaient à une période charnière de leur existence, et un renvoi dans leur pays d’origine, qu’ils ne connaissaient pas, serait un frein au développement de leurs projets personnels et professionnels. Une réintégration au Kosovo était impossible pour lui-même et ses enfants au regard de leurs liens avec la Suisse, de leur absence de liens, notamment familiaux, sociaux et professionnels avec le Kosovo, de leur stabilité familiale et des conditions socio-économiques précaires régnant dans leur pays d’origine.

b. Le 24 avril 2024, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif formée par A______. Le recours formé contre cette décision auprès de la chambre administrative a été déclaré sans objet par arrêt du 25 octobre 2024.

c. L’OCPM a conclu au rejet du recours. La situation des intéressés avait certes évolué avec l’écoulement du temps mais les éléments d’intégration invoqués étaient les mêmes, en lien de causalité avec la dissolution de l’union conjugale. Ils ne pouvaient en conséquence être considérés comme « autonomes » et justifier un examen de la demande du 26 février 2024 sous l’angle d’une nouvelle demande pour cas individuel d’une extrême gravité. C’était partant à juste titre qu’elle avait été examinée sous l’angle de la reconsidération.

d. A______ a répliqué le 2 juillet 2024.

e. Par jugement du 16 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours. La demande du 26 février 2024 avait été déposée moins de sept mois après notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023 confirmant l’arrêt de la chambre administrative du 15 novembre 2022. Les arguments invoqués étaient les mêmes que ceux examinés dans cet arrêt, soit la bonne intégration de l’intéressé et de ses enfants en Suisse et l’impossibilité de leur réintégration au Kosovo. Force était de constater que la situation demeurait matériellement et temporellement connexe à celle faisant suite à la dissolution de son mariage, de telle sorte que c’était

- 9/18 - A/1024/2024 à raison que la requête du 26 février 2024 avait été considérée comme une demande de reconsidération. Les éléments s’étant modifiés depuis le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023, soit pour l’essentiel une durée plus longue du séjour en Suisse, ne pouvaient être qualifiés de modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 LPA, dans la mesure où ils résultaient du fait que l’intéressé ne s’était pas conformé à la décision initiale lui ordonnant de quitter le territoire suisse, malgré son entrée en force. C. a. Par acte expédié le 18 novembre 2024, A______, agissant également pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision de l’OCPM du 7 mars 2024, à ce que la demande qu’il avait formée le 26 février 2024 soit considérée comme une nouvelle demande pour cas de rigueur et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée ainsi qu’à ses enfants. Subsidiairement, si la demande du 26 février 2024 devait être considérée comme une demande de reconsidération, elle devait être admise. Il résidait en Suisse depuis 2011, soit treize ans. Depuis la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour du 21 avril 2021, plus de quatre ans s’étaient écoulés, période pendant laquelle ses enfants et lui-même s’étaient enracinés. Sa situation professionnelle s’était considérablement améliorée, de même que son niveau linguistique, et ses enfants, entrés dans l’adolescence, poursuivaient leur scolarité. Au vu de ces éléments, la nature distincte et autonome de sa demande du 26 février 2024 devait être reconnue, ouvrant ainsi la voie à un examen approfondi des éléments factuels et juridiques de la situation actuelle. La prospérité de l’entreprise G______, qui employait dorénavant 20 collaborateurs, n’avait pas été prise en considération dans les décisions précédentes. Elle constituait donc un fait nouveau. Il devait par ailleurs bénéficier du droit à l’oubli pour ses condamnations ne figurant plus au casier judiciaire public. Quant à sa condamnation de novembre 2023 pour infraction à la LEI, elle résultait d’une erreur commise de bonne foi. Les enfants B______ et C______ avaient passé la majeure partie de leur vie en Suisse et un retour au Kosovo aurait pour eux des conséquences incompatibles avec l’art. 3 CDE. B______ avait entamé une formation préprofessionnelle et postulé pour un apprentissage en menuiserie. C______ était pour sa part en première année du cycle d’orientation. Même si la demande du 26 février 2024 devait être considérée comme une demande de reconsidération, ces éléments constituaient une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision du 21 avril 2021. À titre préalable, l’effet suspensif devait être accordé au recours.

b. Par courrier du 27 novembre 2024, le TAPI a renoncé à se déterminer sur le recours.

- 10/18 - A/1024/2024

c. Le 4 décembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif. Le 17 décembre 2024, il a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas obtempéré à la décision exécutoire du 7 mars 2024. Les critères du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 LEI avaient été examinés lors de la prise de décision sous l’angle de l’art. 50 LEI. Les motifs invoqués à l’appui de la demande du 26 février 2024 n’étaient pas autonomes mais dus à l’écoulement du temps et au comportement du recourant.

d. Par lettre du 6 janvier 2025, le recourant a sollicité des mesures provisionnelles l’autorisant à rester en Suisse et à y travailler jusqu’à droit jugé sur le fond.

e. Il a répliqué le 20 janvier 2025, persistant dans son argumentation et ses conclusions.

f. Le 22 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Par lettre du 29 avril 2025, le recourant a communiqué à la chambre administrative trois pièces nouvelles accompagnées d’explications. B______ était scolarisé au sein des Parcours individualisés. Selon une attestation de la directrice des Parcours individualisés du 10 avril 2025, il était un élève poli, respectueux, ponctuel et assidu, s’étant très bien intégré. Il était alors en pleine démarche d’insertion professionnelle, devant déboucher sur un apprentissage en menuiserie. Une attestation datée du 16 avril 2025 et émanant de la fondation genevoise pour l’animation socioculturelle relevait son réel désir d’intégration et de participation active dans la vie sociale locale. Selon une attestation établie le 1er avril 2025 par son président, C______ était depuis 2021 membre d’une équipe du club de football I______ FC. Il faisait preuve d’un comportement exemplaire et d’une grande motivation. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour du recourant du 26 février 2024, traitée comme une demande de reconsidération. Exorbitantes au litige, les conclusions du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui et ses enfants ne seront pas examinées. 3. Le recourant fait valoir que sa demande du 26 février 2024 aurait dû être examinée non comme une demande de reconsidération au sens de l’art. 48 LPA mais comme une demande initiale d’autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 LEI.

- 11/18 - A/1024/2024 3.1 En cas de demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, déposée après une décision prise selon l'art. 50 LEI, il convient de tenir compte des éléments suivants. Selon une jurisprudence constante (ATA/1301/2023 du 5 décembre 2023 ; ATA/1111/2023 du 10 octobre 2023 ; ATA/958/2023 du 5 septembre 2023), au moment de la prise de décision selon l'art. 50 LEI, les critères retenus pour un « cas de rigueur » au sens de l'art. 30 LEI sont en principe pris en compte dans l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI (ATF 143 I 21 consid. 4.2.1). Par contre, plus on s'éloigne des circonstances ayant entouré la dissolution de l'union conjugale, plus le lien nécessaire relatif au mariage dissous (« erforderliche Bezug zur aufgelösten Ehe », ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.2) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, susceptible d'être invoqué par une personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI, vu que le « cas de rigueur » de ce dernier article doit se trouver dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après : TAF ; F-811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 ; ATA/796/2020 du 25 août 2020 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 8a). En d'autres termes, une demande de « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEI devra uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la décision de non-approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art. 50 LEI, si les motifs se trouvent dans un « Zusammenhang », soit dans une relation étroite (temporelle et matérielle) avec la situation résultant de la dissolution de l'union conjugale de la personne concernée (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.3). Si, au contraire, les motifs invoqués par l'intéressé pour justifier un cas individuel d'extrême gravité ne devaient avoir aucune connexité avec son union conjugale, respectivement avec la situation dans laquelle il s'était retrouvé suite à la dissolution de son union conjugale, on ne saurait considérer que sa demande d'autorisation de séjour fondée sur un « cas de rigueur » puisse être considérée comme une demande de réexamen d'une décision au sens de l'art. 50 LEI, mais bien plutôt comme une demande au sens de l'art. 30 LEI, et dont l'examen devra être laissé à la libre appréciation des autorités compétentes (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.5). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a ainsi jugé que, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée peu de temps après le refus d'une prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage selon l'art. 50 LEI, le secrétariat d’État aux migrations (SEM), lorsqu'il était saisi par le canton, devrait déterminer si ce dernier avait considéré à juste titre que les éléments invoqués à l'appui de la demande se trouvaient dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l'union conjugale justifiant un examen sous l'angle du réexamen (ici, l'autorité sera amenée à examiner un droit de l'intéressé à

- 12/18 - A/1024/2024 une autorisation de séjour) ou alors si les motifs invoqués n’avaient aucun lien de connexité avec la dissolution de l'union conjugale, étaient donc autonomes et justifiaient un examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI, c'est-à-dire s'il se trouvait dans une procédure d'approbation (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.6). 3.2 En l’occurrence, il convient de relever en premier lieu que moins de trois ans se sont écoulés entre la décision initiale refusant le renouvellement des autorisations de séjour du recourant et de ses enfants et prononçant leur renvoi et celle, litigeuse dans la présente procédure, de non entrée en matière sur sa demande d’autorisation pour cas de rigueur. À cela s’ajoute que la décision initiale du 23 avril 2021 a été suivie d’une longue procédure judiciaire qui n’a trouvé son épilogue qu’avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023. Conformément à l’art. 68 LPA, des faits et moyens de preuve nouveaux pouvaient être et ont effectivement été invoqués dans cette procédure judiciaire jusqu’à l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la chambre de céans. Celle-ci a donc procédé, dans cette décision, à un examen de la situation du recourant et de sa famille telle qu’elle se présentait à cette date, moins de seize mois avant le dépôt de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur du 26 février 2024. Une telle durée doit être qualifiée de courte, voire très courte (ATA/1301/2023 précité consid. 5.3, concernant une durée de 18 mois). Doit de même être relevé que, dans son arrêt du 15 novembre 2022 précité, la chambre administrative a certes examiné le droit du recourant et de ses enfants au renouvellement de leurs autorisations de séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, mais également sous celui d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 LEI (« La même analyse prévaut s’agissant d’un cas d’extrême gravité »). Les principaux éléments considérés « autonomes » par le recourant ont en réalité déjà été examinés dans l’arrêt du 15 novembre 2022. C’est en particulier le cas de la durée de son séjour en Suisse, dont il fait remonter le début à 2011 en se fondant sur un extrait AVS, alléguant que cette question n’avait encore jamais été examinée. Cette affirmation est toutefois erronée, la chambre administrative ayant retenu dans l’arrêt précité (consid. 8.c), après avoir discuté des moyens de preuve figurant au dossier, parmi lesquels figurait déjà un extrait AVS depuis 2011, qu’une présence continue de sa part en Suisse avant 2015 n’était pas établie. Cette constatation de fait n’a pas été valablement remise en cause devant le Tribunal fédéral. C’est également le cas de la création par le recourant de sa propre société et des revenus qu’il en tirait, la chambre administrative ayant relevé sur ce point (consid. 8.c) que ces éléments n’étaient pas constitutifs d’une ascension professionnelle remarquable et qu’il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse ne pouvant être mises à profit dans son pays d’origine. Il ne pouvait en conséquence se prévaloir d’une intégration

- 13/18 - A/1024/2024 professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence relative aux art. 30 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA. Les questions de l’intégration du recourant et de sa famille en Suisse et de la possibilité pour eux de se réintégrer dans leur pays d’origine, également invoquées dans la demande du 26 février 2024, ont, elles aussi, fait l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt du 15 novembre 2022. La chambre de céans y a notamment examiné la situation des enfants, alors âgés de 14 et 13 ans, et en particulier retenu à cet égard que, faute de pièces, l’avancement et le succès de leur scolarité ne pouvaient être appréciés. Ainsi, et compte tenu tant de la proximité temporelle entre les décisions précédentes et la demande du 26 février 2024 que de l’identité des motifs invoqués, c’est à juste titre que le TAPI a considéré qu’elles se trouvaient dans une relation temporelle et matérielle étroite. L’OCPM n’a donc pas violé le droit en considérant la demande du 26 février 2024 comme une demande de reconsidération. 4. Reste à examiner s’il devait entrer en matière sur cette demande. 4.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

- 14/18 - A/1024/2024 4.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 [arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3] ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). 4.3 L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). 4.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 4.5 L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). 4.6 En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée

- 15/18 - A/1024/2024 auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b). 4.7 Le recourant fait en l’espèce valoir la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-professionnelle, ses liens avec la Suisse et l’impossibilité d’une réintégration dans son pays d’origine. Or, s’il faut certes constater à cet égard qu’avec l’écoulement du temps la durée de séjour en Suisse du recourant et de ses enfants a augmenté depuis l’arrêt du 15 novembre 2022, avec pour conséquence que leur intégration socio-professionnelle et leurs liens avec la Suisse se sont approfondis (le recourant ayant notamment justifié d’un niveau de français à l’oral A2) et que leur réintégration au Kosovo leur demandera vraisemblablement plus d’efforts, ces modifications ne peuvent être qualifiées de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dans la mesure où elles résultent uniquement du fait que le recourant ne s’est pas conformé aux décisions du 23 avril 2021, exécutoire depuis l’arrêt de la chambre administrative du 15 novembre 2022, et du 7 mars 2024. Le seul élément nouveau intervenu sans relation avec l’écoulement du temps est la condamnation du recourant, le 15 novembre 2023, pour avoir, dans le cadre de sa société, employé une personne dénuée d’autorisation d’exercice d’activité lucrative. S’agissant des enfants B______ et C______, arrivés en Suisse alors qu’ils avaient 9 et 8 ans et aujourd’hui âgés de 17 et 15 ans, il est vrai qu’ils y auront passé toute leur adolescence, qui constitue selon la jurisprudence une période importante de leur développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. À l’instar de ce qui a été exposé concernant la situation de leur père, la durée de leur séjour est toutefois due au non-respect de la décision de renvoi du 23 avril 2021, confirmée par arrêt de la chambre de céans le 15 novembre 2022. Si cette durée a contribué à leur intégration en Suisse, elle ne peut constituer un fait nouveau justifiant une entrée en matière sur une demande de reconsidération. L’OCPM n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande du 26 février 2024, considérée comme une demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Ce rejet rend sans objet la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, formée par le recourant. 6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 16/18 - A/1024/2024

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2024 par A______, agissant pour lui-même et pour ses enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2024 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 550.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mevlon ALIU, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. WERFFELI BASTIANELLI

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 17/18 - A/1024/2024

Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

- 18/18 - A/1024/2024 Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.