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ATA/1327/2017

Genf · 2017-09-26 · Français GE
Sachverhalt

étaient établis ultérieurement lors la procédure pénale (arrêt 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4 et 2.5 ; 2P.216/2000 du 29 novembre 2000 consid. 4 c aa). En l’espèce, le dossier ne contient, en l’état, aucune condamnation pénale.

En conséquence, la chambre administrative fera sienne la durée de trois ans proposée par le département, laquelle respecte le principe de la proportionnalité, plus spécifiquement le sous-principe de la nécessité tel que relevé par le Tribunal fédéral. Retenir cette durée permet par ailleurs de respecter le principe de l’égalité de traitement au vu du cas précité (arrêt du Tribunal fédéral 2P.87/1999 précité consid. 1). Enfin, la durée de trois ans, au lieu de deux, se justifie par le fait que, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, « il est manifeste que le recourant peine à comprendre la gravité de ses agissements ».

Le dies a quo sera fixé au 24 novembre 2015, date de la décision querellée, prononcée exécutoire nonobstant recours. Cette date est conforme, à quatre jours près, à la proposition du département qui fait état de la « décision querellée, du 28 novembre 2015 », étant précisé que selon les dires du recourant, la décision lui a été notifiée le 2 décembre 2015. 4.

N’obtenant que partiellement gain de cause à l’issue de la procédure, un émolument, réduit, de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure, réduite, de CHF 750.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant, qui y a conclu et a encouru des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La recevabilité du recours a été admise dans l’arrêt de la chambre administrative du 30 août 2016.

E. 2 Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en l’espèce, la restriction à la liberté économique du recourant reposait sur une base légale suffisante et était justifiée par un intérêt public. Dans le cadre de l’analyse du principe de la proportionnalité, il a retenu que le sous-principe de la nécessité était violé. Au vu des considérants dudit arrêt, seule reste litigieuse la durée du retrait des autorisations, le principe même du retrait ayant été confirmé par le Tribunal fédéral.

E. 3 Interpellé sur cette question, le département a proposé trois ans. Le recourant n’a pas souhaité prendre position sur ce point. Il n’a pas manifesté de désaccord avec la durée précitée une fois que celle-ci lui a été communiquée.

Dans ses écritures devant le Tribunal fédéral, le département a cité un arrêt (2P.87/1999 du 23 avril 1999 consid. 1) confirmant le retrait de l’autorisation d’un détective privé condamné pour faux témoignage pour une durée que les autorités cantonales genevoises avaient indiqué limiter à « deux ou trois ans, laps de temps devant permettre à l’intéressé de démontrer, par un comportement irréprochable qu’il serait capable de reprendre l’activité incriminée ».

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En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que le recourant a admis, lors des auditions le 9 septembre 2015 notamment devant le Ministère public, avoir sollicité et obtenu d'un ami assistant de sécurité publique II à la police genevoise des renseignements au sujet d'adresses, de filiations, de numéros de téléphone et de plaques d'immatriculation, avoir transmis l'information concernant « B.F » au client qui l'avait sollicitée et savoir, au moment où il avait demandé à son ami des informations, que celui-ci n'avait pas le droit de les lui donner.

Selon ce qu’a retenu le Tribunal fédéral, le recourant a exercé cette activité pendant trente ans. Il s’agit de son activité principale et l’absence d’autorisation d’exercer le prive de toute source de revenus. La cause du retrait consiste en un manque de respectabilité constaté à une occasion au cours de la carrière de l’intéressé.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs mentionné que le terme de la procédure pénale ne pouvait pas servir de point de référence déterminant, rappelant la jurisprudence selon laquelle le département concerné doit statuer sur le fond sans tarder, quitte à, le cas échéant, alourdir le retrait ou la sanction si d'autres faits étaient établis ultérieurement lors la procédure pénale (arrêt 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4 et 2.5 ; 2P.216/2000 du 29 novembre 2000 consid. 4 c aa). En l’espèce, le dossier ne contient, en l’état, aucune condamnation pénale.

En conséquence, la chambre administrative fera sienne la durée de trois ans proposée par le département, laquelle respecte le principe de la proportionnalité, plus spécifiquement le sous-principe de la nécessité tel que relevé par le Tribunal fédéral. Retenir cette durée permet par ailleurs de respecter le principe de l’égalité de traitement au vu du cas précité (arrêt du Tribunal fédéral 2P.87/1999 précité consid. 1). Enfin, la durée de trois ans, au lieu de deux, se justifie par le fait que, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, « il est manifeste que le recourant peine à comprendre la gravité de ses agissements ».

Le dies a quo sera fixé au 24 novembre 2015, date de la décision querellée, prononcée exécutoire nonobstant recours. Cette date est conforme, à quatre jours près, à la proposition du département qui fait état de la « décision querellée, du 28 novembre 2015 », étant précisé que selon les dires du recourant, la décision lui a été notifiée le 2 décembre 2015.

E. 4 N’obtenant que partiellement gain de cause à l’issue de la procédure, un émolument, réduit, de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure, réduite, de CHF 750.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant, qui y a conclu et a encouru des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 24 novembre 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; limite le retrait des autorisations d’exercer les professions de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux de Monsieur A______ à trois ans à compter du 24 novembre 2015 ; confirme la décision du département de la sécurité et de l'économie du 24 novembre 2015 pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; alloue une indemnité de procédure à Monsieur A______ de CHF 750.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. - 8/8 - A/173/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le présidente siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

.RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/173/2016-PROF ATA/1327/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 septembre 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Hervé Crausaz, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

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EN FAIT 1.

Par arrêtés du 23 février 2011, le Conseil d'État a autorisé Monsieur A______ à exercer les professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux dans le canton de Genève. 2.

Par courrier du 8 octobre 2015, le procureur général a informé le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) que M. A______ était prévenu de corruption active et d'instigation à violation du secret de fonction. Il joignait en annexe les copies du rapport d'arrestation, de l'audition par l'inspection générale des services (ci-après : IGS) et des procès-verbaux des audiences du Ministère public des 9 et 15 septembre 2015.

Selon lesdits documents, M. A______ avait admis, lors de son audition par l'IGS le 9 septembre 2015, avoir sollicité et obtenu d'un ami assistant de sécurité publique II à la police genevoise des renseignements au sujet d'adresses, de filiations, de numéros de téléphone et de plaques d'immatriculation. Il lui avait également demandé si les dénommées « F.B » et « B.F » étaient connues de la police et enregistrées dans le fichier « monde de la nuit », puis avait transmis l'information concernant « B.F » au client qui l'avait sollicitée. Entendu le même jour par le Ministère public, M. A______ avait indiqué qu'il savait au moment où il avait demandé à son ami des informations que celui-ci n'avait pas le droit de les lui donner. 3.

Par courrier électronique du 30 octobre 2015, le commissaire de police, Monsieur B______, a, sur requête du département, exposé que, dans l'hypothèse où M. A______ demanderait ce jour un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM ou le certificat), celui-ci lui serait refusé en application de l'art. 10 al. 1 let. b de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25). Il faisait l'objet d'une plainte (« il [fallait] entendre par là également une dénonciation »). 4.

Par décision du 24 novembre 2015, le département a retiré à M. A______ ses autorisations d'exercer les professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux et a ordonné sa radiation du tableau desdites professions.

La condition d'honorabilité de l'art. 3 let. d de la loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt - I 2 12) n'était plus remplie compte tenu du refus actuel du commissaire de police de délivrer à l'intéressé un CBVM.

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5.

Le 18 janvier 2016, M. A______ a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 6.

Par arrêt du 30 août 2016 (ATA/737/2016), la chambre administrative a rejeté le recours de l’intéressé.

Les faits reprochés à M. A______ dans le cadre de la procédure pénale en cours, d'une gravité certaine, étaient incompatibles avec l'exigence accrue d'honorabilité requise dans l'exercice des professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux, de sorte que le retrait des autorisations d'exercer ces professions était justifié. 7.

Par arrêt du 17 mars 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par M. A______ à l’encontre de l’arrêt de la chambre administrative du 30 août 2016 (2C_959/2016).

Le retrait des autorisations reposait sur une base légale. C’était à juste titre que la chambre administrative avait confirmé l’appréciation du commissaire de police selon laquelle le recourant ne pourrait plus obtenir de CBVM. La restriction à la liberté économique du recourant était justifiée par un intérêt public. Il ressortait de l’analyse du principe de la proportionnalité que la mesure était apte à atteindre le but visé.

Toutefois, « du point de vue de la nécessité, il résult[ait] du texte de l'art. 4 al. 1 LAInt que le retrait de l'autorisation pour une durée indéterminée dans les cas où une condition à son octroi fai[sai]t défaut [était] automatique. La loi ne laiss[ait] ainsi a priori pas de place à un examen de solutions alternatives moins incisives pour la liberté économique du recourant, contrairement à la situation prévalant pour les sanctions disciplinaires envisagées à l'art. 16 LAInt (pour des dispositions semblables relatives au retrait d'une autorisation d'exercer ou à la radiation du tableau d'une profession, quoique les motifs soient différents: ATF 137 II 425 consid. 7.1 et 7.2 p. 429 [profession d'avocat] ; arrêts 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid. 6.2 [retrait de l'autorisation de pratiquer la médecine] ; 2C_536/2009 du 21 juin 2010 consid. 5.2 [révocation de l'autorisation d'exercer la profession de fiduciaire dans le canton du Tessin]). Cela étant, conformément au principe selon lequel "qui peut le plus peut le moins", on ne [voyait] pas ce qui empêcherait l'autorité cantonale dans un cas concret, lorsque les circonstances le justifi[ai]ent, de prononcer un retrait d'autorisation limité dans le temps, afin de garantir une application de la loi cantonale conforme au principe de proportionnalité. De telles circonstances exist[ai]ent en l'occurrence. La cause du retrait [était] en effet un manque de respectabilité constaté à une occasion au cours de

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la carrière du recourant. S'il [était] manifeste que le recourant pein[ait] à comprendre la gravité de ses agissements du point de vue de la probité qui [devait] caractériser sa profession, les reproches qui lui [étaient] adressés ne [faisaient] pas apparaître qu'il serait nécessaire de l'écarter des professions de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux pour une durée indéterminée, mais de dix ans au moins puisque l'art. 3 let. e LAInt l'empêch[ait] d'obtenir .une nouvelle autorisation durant cette période, pour atteindre l'objectif de protection du public.

Une mesure moins incisive s'impos[ait] d'autant plus que l'atteinte à la liberté économique du recourant [était] très grave, celui-ci se voyant privé de toute source de revenu tiré de l'activité qu'il exer[çait] à titre principal depuis plus de trente ans, sauf à envisager qu'il déménage dans un canton où sa profession n'[était] pas réglementée. Au vu de l'importance de l'intérêt privé du recourant et face à l'intérêt public en cause, la mesure prononcée à son encontre ne respect[ait] pas un juste équilibre. Ce manque de proportionnalité [était] illustré par le fait que la décision de l'autorité précédente, qui ne fai[sai]t certes qu'appliquer la règle automatique prévue à l'art. 4 al. 1 LAInt, a[vait] pour conséquence que la personne ayant fait preuve d'un manque de probité une seule fois, mais dont le comportement n'a[vait] pas encore été qualifié sur le plan pénal, se [voyait] retirer son autorisation de la même manière et pour la même durée que celui dont le casier judiciaire cont[enait] une condamnation pénale en raisons d'actes contraires à la probité (cf. art. 3 let. c LAInt).

La Cour de justice a[vait] considéré que le retrait des autorisations du recourant respectait le principe de proportionnalité dès lors que l'intéressé pourrait demander de nouvelles autorisations. S'agissant du délai dans lequel cette demande pourrait être formulée, la Cour de justice a[vait] relevé que le Département avait confirmé que la clause de l'art. 3 let. e LAint, qui exclu[ai]t l'octroi d'une autorisation en cas de retrait dans les dix ans qui précéd[ai]ent la demande, n'était pas appliquée strictement. L'affirmation du Département quant à l'existence d'une pratique souple ne saurait toutefois signifier que le recourant pourrait exiger d'obtenir une autorisation avant le délai de dix ans, alors que le texte de la loi di[sai]t l'inverse. Elle n'[était] partant pas suffisante pour rendre la mesure prononcée à l'encontre du recourant proportionnée ».

Le Tribunal fédéral a retenu qu’ « indépendamment de leur qualification pénale, les faits reprochés au recourant remett[aien]t sans aucun doute en cause son honorabilité, de sorte qu'un retrait de

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l'autorisation parai[ssait] indiqué. Toutefois, dans les circonstances d'espèce, un retrait de l'autorisation de durée indéterminée, mais d'au moins dix ans, [était] disproportionné. Il appart[enait] en conséquence à l'autorité cantonale de fixer la durée de ce retrait, en tenant compte de toutes les circonstances, étant précisé que le terme de la procédure pénale, inconnu, ne [pouvait] pas servir de point de référence déterminant (arrêts 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4 et 2.5 ; 2P.216/2000 du 29 novembre 2000 consid. 4 c aa) ». 8.

Interpellé par la chambre administrative à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le département a, par observations du 10 avril 2017, considéré que le retrait des autorisations de l’intéressé devait durer trois ans, à compter de la décision querellée du 28 (sic) novembre 2015. 9.

Le recourant n’a pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti. 10.

Par courrier du 13 juin 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

La recevabilité du recours a été admise dans l’arrêt de la chambre administrative du 30 août 2016. 2.

Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en l’espèce, la restriction à la liberté économique du recourant reposait sur une base légale suffisante et était justifiée par un intérêt public. Dans le cadre de l’analyse du principe de la proportionnalité, il a retenu que le sous-principe de la nécessité était violé. Au vu des considérants dudit arrêt, seule reste litigieuse la durée du retrait des autorisations, le principe même du retrait ayant été confirmé par le Tribunal fédéral. 3.

Interpellé sur cette question, le département a proposé trois ans. Le recourant n’a pas souhaité prendre position sur ce point. Il n’a pas manifesté de désaccord avec la durée précitée une fois que celle-ci lui a été communiquée.

Dans ses écritures devant le Tribunal fédéral, le département a cité un arrêt (2P.87/1999 du 23 avril 1999 consid. 1) confirmant le retrait de l’autorisation d’un détective privé condamné pour faux témoignage pour une durée que les autorités cantonales genevoises avaient indiqué limiter à « deux ou trois ans, laps de temps devant permettre à l’intéressé de démontrer, par un comportement irréprochable qu’il serait capable de reprendre l’activité incriminée ».

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En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que le recourant a admis, lors des auditions le 9 septembre 2015 notamment devant le Ministère public, avoir sollicité et obtenu d'un ami assistant de sécurité publique II à la police genevoise des renseignements au sujet d'adresses, de filiations, de numéros de téléphone et de plaques d'immatriculation, avoir transmis l'information concernant « B.F » au client qui l'avait sollicitée et savoir, au moment où il avait demandé à son ami des informations, que celui-ci n'avait pas le droit de les lui donner.

Selon ce qu’a retenu le Tribunal fédéral, le recourant a exercé cette activité pendant trente ans. Il s’agit de son activité principale et l’absence d’autorisation d’exercer le prive de toute source de revenus. La cause du retrait consiste en un manque de respectabilité constaté à une occasion au cours de la carrière de l’intéressé.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs mentionné que le terme de la procédure pénale ne pouvait pas servir de point de référence déterminant, rappelant la jurisprudence selon laquelle le département concerné doit statuer sur le fond sans tarder, quitte à, le cas échéant, alourdir le retrait ou la sanction si d'autres faits étaient établis ultérieurement lors la procédure pénale (arrêt 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4 et 2.5 ; 2P.216/2000 du 29 novembre 2000 consid. 4 c aa). En l’espèce, le dossier ne contient, en l’état, aucune condamnation pénale.

En conséquence, la chambre administrative fera sienne la durée de trois ans proposée par le département, laquelle respecte le principe de la proportionnalité, plus spécifiquement le sous-principe de la nécessité tel que relevé par le Tribunal fédéral. Retenir cette durée permet par ailleurs de respecter le principe de l’égalité de traitement au vu du cas précité (arrêt du Tribunal fédéral 2P.87/1999 précité consid. 1). Enfin, la durée de trois ans, au lieu de deux, se justifie par le fait que, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, « il est manifeste que le recourant peine à comprendre la gravité de ses agissements ».

Le dies a quo sera fixé au 24 novembre 2015, date de la décision querellée, prononcée exécutoire nonobstant recours. Cette date est conforme, à quatre jours près, à la proposition du département qui fait état de la « décision querellée, du 28 novembre 2015 », étant précisé que selon les dires du recourant, la décision lui a été notifiée le 2 décembre 2015. 4.

N’obtenant que partiellement gain de cause à l’issue de la procédure, un émolument, réduit, de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure, réduite, de CHF 750.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant, qui y a conclu et a encouru des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 24 novembre 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; limite le retrait des autorisations d’exercer les professions de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux de Monsieur A______ à trois ans à compter du 24 novembre 2015 ; confirme la décision du département de la sécurité et de l'économie du 24 novembre 2015 pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; alloue une indemnité de procédure à Monsieur A______ de CHF 750.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

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Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le présidente siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :