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ATA/130/2005

Genf ·ATA · 2005-03-08 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/304/2005-ASAN ATA/130/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mars 2005

dans la cause

Monsieur N.

contre

CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE

-2/3-

EN FAIT

Par courrier du 31 janvier 2005, mis à la poste le 2 février suivant, Monsieur N. a, d’une part, déposé plainte pour diffamation et, d’autre part, demandé sa libération définitive, étant interné au sens de l’article 43 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) depuis six ans.

Interpellé par le Tribunal administratif, le conseil de surveillance psychia- trique (ci-après : le CSP) a indiqué, le 18 février 2005, qu’il avait, le 7 février 2005, rejeté la requête du demandeur tendant à lever à l’essai la mesure ordonnée en vertu de l’article 43 CP. Dite décision n’avait toutefois pas encore été notifiée à l’intéressé.

Dans la mesure où le courrier du demandeur constitue une plainte pénale, un tirage a été transmis au Parquet de Monsieur le Procureur général.

Par courrier du 1°” mars 2005, M. N. a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du CSP du 7 février 2005, qui lui avait été notifiée entre-temps. Ce recours fait l’objet de la cause A/475/2005- ASAN.

EN DROIT

Selon l’article 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont susceptibles de recours les décisions finales, celles par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l’une des parties.

En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment où l’intéressé a déposé sa demande, aucune décision ressortant de la compétence du Tribunal administratif n’avait encore été prise par le CSP, qui a rendu une telle décision le 7 février 2005 seulement (cause A/475/2005-ASAN). En conséquence, la présente demande sera déclarée irrecevable.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A/304/2005

-3/3-

déclare irrecevable la demande déposée le 2 février 2005 par Monsieur N. contre le conseil de surveillance psychiatrique;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Monsieur N. ainsi qu'au conseil de surveillance psychiatrique.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/304/2005