Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Monsieur A______ est titulaire du brevet d’enseignement pour les classes primaires depuis l’année 1990, du diplôme fédéral de maître d’éducation physique depuis l’année 1994 et du Certificate of Advanced Studies en responsable d’établissement scolaire depuis l’année 2012.
Il a exercé diverses fonctions, soit en qualité d’enseignant généraliste, de doyen pédagogique et administratif, de maître de classe et de responsable de projet.
Il a notamment obtenu le Certificate of Advanced Studies en administration et gestion d’institutions de formation en novembre 2012. Il a été promu en qualité de cadre supérieur de l’administration cantonale à la fonction de directeur d’établissement primaire à dater du 1er janvier 2014, avec une classe de traitement maximum 24. Son taux d’activité était de 100 %.
Il est aujourd’hui directeur de l’établissement B______.
E. 2 M. A______ a été soumis au cahier des charges du directeur d’établissement primaire, créé en janvier 2008 et modifié le 30 novembre 2010.
Selon le cahier des charges, le directeur d’un établissement primaire doit assurer, dans le domaine de l’enseignement et du suivi collégial des élèves, en concertation avec l’équipe enseignante, le suivi et la qualité de la formation, de l’évaluation et de l’orientation des élèves notamment.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le directeur assure notamment le suivi de la carrière des personnels ainsi que le maintien et le développement des compétences professionnelles spécifiques (entretiens périodiques, formation continue). Il doit susciter, encourager et développer le travail d’équipe comme source de professionnalisation.
Dans le domaine de la gestion administrative et financière, le directeur doit notamment mettre en œuvre les outils de pilotage institutionnels au sein de l’établissement.
Dans le domaine des relations, de la collaboration et de la communication, le directeur, notamment, préside le Conseil d’établissement et assure le suivi de ses décisions.
E. 3 Le Grand Conseil genevois a adopté la nouvelle loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) en trois débats.
L’amendement de la minorité concernant l’art. 59 LIP a fait l’objet de discussions lors du deuxième débat. Il a été accepté, suite à un vote nominal, par quarante-sept oui, quarante et un non et une abstention. Il prévoit que « les directeurs d’établissement consacrent une partie de leur temps de travail à l’enseignement ».
- 3/13 - A/4504/2016 Deux autres amendements visant, respectivement, à abroger l’art. 59 tel que précédemment adopté, puis à modifier le terme « consacrent » par « peuvent consacrer » ont été refusés.
E. 4 C______, Messieurs D______ et E______ ont formé, le 11 décembre 2015, un recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) à l’encontre de l’art. 59 LIP, adopté par le Grand Conseil.
E. 5 La nouvelle LIP est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
E. 6 Par décision du 15 janvier 2016, la présidence de la chambre constitutionnelle a accordé l’effet suspensif au recours.
E. 7 Par arrêt du 19 mai 2016, la chambre constitutionnelle a rejeté le recours précité (ACST/6/2016).
E. 8 Le 23 juin 2016, C______, MM. D______ et E______ ont déposé un acte de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
E. 9 Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif, faute de dommage irréparable (2C_589/2106).
E. 10 Le 22 juillet 2016, faisant suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral précitée, la conseillère d’État (ci-après : la conseillère d’État) chargée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) a proposé une rencontre avec C______, agendée le 30 août 2016.
E. 11 Le 28 septembre 2016, la conseillère d’État a interpellé C______ pour lui demander de se prononcer sur les suites convenues lors de la séance du 30 août 2016.
E. 12 Par réponse du 5 octobre 2016, sous la plume de ses avocats, C______ a indiqué que ses membres s’étaient prononcés à l’unanimité contre l’application de l’art. 59 LIP, même partielle le cas échéant, avant que l’arrêt du Tribunal fédéral ne soit rendu.
E. 13 Par réponse du 12 octobre 2016 à la question écrite urgente QUE521 de Monsieur Jean ROMAIN, député au Grand Conseil, le Conseil d’État a indiqué que les travaux conduits pour appliquer l’art. 59 LIP avaient été interrompus avec la restitution de l’effet suspensif à la procédure ouverte devant la chambre constitutionnelle et qu’ils avaient été repris depuis l’ordonnance du Tribunal fédéral rejetant l’effet suspensif. La disposition devait être mise en application dès le 1er janvier 2017, sous réserve de la décision du Tribunal fédéral.
E. 14 Par courrier du 14 octobre 2016, la conseillère d’État a rappelé aux mandataires de C______ qu’il n’appartenait pas au département de décider d’une
- 4/13 - A/4504/2016 « non-mise en œuvre de l’art. 59 LIP », ce qui a suscité une réponse de ceux-ci, pour le compte de leur mandante, par courrier du 20 octobre 2016.
E. 15 Par courrier recommandé du 9 novembre 2016, Monsieur F______, directeur général de l’enseignement obligatoire, a informé M. A______ que « lors du Conseil général des cadres du 18 octobre 2016, nous vous avons fait part de l’intention politique de mettre en œuvre l’art. 59 LIP au 1er janvier 2017 ».
Le département indiquait la teneur proposée de modification du cahier des charges, à savoir :
« 7. Domaine de l’enseignement.
Le/la directeur/trice d’établissement primaire s’acquitte de missions d’enseignement et d’actions pédagogiques face aux élèves. Dans ce cadre, il/elle définit les modalités et l’organisation de ces missions.
Volumétrie : une à deux périodes par semaine ».
Il avait eu l’occasion de s’exprimer devant le Conseil général des cadres de l’enseignement primaire lors des six séances qui s’étaient déroulées entre le 16 avril 2014 et le 18 octobre 2016, lors des neuf séances de concertation entre la direction générale de l’enseignement obligatoire et C______ qui s’étaient déroulées entre le 19 mars 2014 et le 14 septembre 2016 ainsi que lors des deux séances de concertation entre la conseillère d’État et C______, des 2 novembre 2015 et 2 mai 2016.
Un délai de dix jours lui était octroyé pour faire valoir ses observations.
E. 16 Par fax du 21 novembre 2016, soit à l’échéance du délai précité, M. A______, sous la plume de ses mandataires, a requis de pouvoir consulter « de façon complète [son] dossier administratif » et sollicité un délai de trente jours pour se déterminer, à compter de la date de la consultation.
E. 17 Le département a prolongé le délai au 14 décembre 2016.
E. 18 Le dossier a été consulté dans les locaux du département le 29 novembre 2016.
E. 19 À la demande de M. A______ du 3 décembre 2016, une copie du dossier a été transmise le 5 décembre 2016 à ses mandataires.
E. 20 Le 6 décembre 2016, une prolongation du délai a été sollicitée.
E. 21 Par décision incidente du 7 décembre 2016, sujette à recours, la prolongation du délai a été refusée. Une décision serait prononcée passé le délai du 14 décembre 2016.
E. 22 Le 14 décembre 2016, M. A______ a transmis ses observations.
- 5/13 - A/4504/2016
Une prolongation du délai aurait dû lui être accordée, au-delà du fait qu’il était absurde, inopportun et même illégal de mettre en place pareille modification du cahier des charges alors même que la constitutionnalité de l’art. 59 LIP n’était pas acquise.
E. 23 Par décision du 21 décembre 2016, le département a informé l’intéressé que son cahier des charges modifié prendrait effet au 1er janvier 2017. Il l’invitait à être prêt à assurer des missions d’enseignement et actions pédagogiques face aux élèves à hauteur d’une à deux périodes hebdomadaires à compter du 9 janvier 2016 [recte : 2017], soit le jour de la rentrée scolaire de la nouvelle année civile. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
E. 24 décembre 2016.
E. 25 Par acte du 30 décembre 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2010 (sic), cela fait, à ce qu’il soit autorisée à compléter ses écritures sous trente jours. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à une indemnité de procédure en sa faveur.
Il faisait grief au département d’avoir violé son droit d’être entendu, y compris son droit à avoir accès à son dossier. L’art. 59 LIP était inconstitutionnel. Les principes de la liberté syndicale, de la bonne foi, de l’égalité de traitement avaient été violés. Enfin, la modification du cahier des charges était illégale. Il cumulait déjà de
- 6/13 - A/4504/2016 nombreuses heures supplémentaires. Son temps de travail ne lui permettait objectivement pas d’assurer une tâche d’enseignement en plus.
L’effet suspensif devait être restitué, la décision ne comprenant aucune justification un tant soit peu étayée des motifs ayant conduit l’autorité à déclarer la décision immédiatement exécutoire. Par ailleurs, les intérêts prépondérants en faveur de l’octroi de l’effet suspensif devaient prévaloir : la constitutionnalité de l’art. 59 LIP n’était pas définitivement tranchée, la modification unilatérale du cahier des charges imposait une importante réorganisation non seulement de l’établissement scolaire qu’il dirigeait, mais également de la sienne (disponibilité et présence dans les établissements, notamment). L’intérêt à mettre en œuvre la novelle, en milieu d’année scolaire, n’apparaissait en tous cas pas prépondérant. Il ressortait par ailleurs de la jurisprudence qu’imposer des modifications en cours d’année était susceptible de mettre gravement en danger les élèves.
La cause devait être suspendue. Un recours abstrait était pendant auprès du Tribunal fédéral, lequel portait précisément sur la conformité à la Constitution de l’art. 59 LIP. Le caractère préjudiciel du litige pendant devant le Tribunal fédéral était évident. Il était manifestement plus raisonnable d’attendre l’arrêt de ce dernier, qui ne devait pas tarder, que non seulement devoir trancher les mêmes questions, mais aussi de modifier de façon précaire et forcément bancale son cahier des charges alors que ce changement pourrait être annulé d’ici quelques semaines.
E. 26 Par réponse du 19 janvier 2017 sur effet suspensif et suspension de l’instruction de la procédure, le département a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.
Accorder l’effet suspensif au recours, soit refuser l’application de l’art. 59 LIP, reviendrait à accorder au recourant ses conclusions au fond, avant même qu’un recours au fond soit prononcé. Il était dans l’obligation du DIP d’appliquer les lois votées par le parlement. Or, l’art. 59 LIP était en vigueur depuis plus d’une année sans avoir été mis en œuvre. Le recourant n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice irréparable. Aucun de ses arguments ne soulevait d’ailleurs l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs, des discussions avaient été entreprises depuis plus d’une année en vue de la mise en œuvre de l’art. 59 LIP. Seule la mesure la moins incisive et offrant le plus de liberté possible aux directeurs avait été retenue, à savoir un enseignement, de leur choix, d’une à deux périodes par semaine. Cela pouvait consister en la surveillance des devoirs des élèves en difficulté (études surveillées) ou un remplacement ponctuel d’un enseignant malade, ou encore assurer une heure de gymnastique par semaine.
Concernant la suspension de la procédure, le département s’en rapportait à justice si l’effet suspensif au recours n’était pas restitué. À défaut, il en allait d’une bonne et saine gestion de l’administration que le recours soit tranché aussi
- 7/13 - A/4504/2016 rapidement que possible afin que la loi, votée par le parlement et entrée en vigueur depuis plus d’une année, puisse être appliquée et respectée.
E. 27 Invités à une éventuelle réplique sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure, tous les directeurs d’établissements primaires ayant recouru ont, dans un acte unique, persisté dans leurs conclusions par observations du 25 janvier 2017.
L’intérêt à la mise en œuvre du droit en vigueur était inhérent à toute procédure. L’autorité intimée n’indiquait aucunement qu’il s’agirait d’un intérêt public prépondérant justifié par une nécessité impérieuse reposant, par exemple, sur la santé ou la sécurité publiques ou encore la construction de logements. Pour être invoqué, l’intérêt public devait être suffisamment déterminé, actuel et concret. Le seul intérêt poursuivi par l’art. 59 LIP, dont la constitutionnalité n’était pas acquise, était en réalité un intérêt de nature purement et bassement politique : celui de la majorité de circonstance ayant voté en séance plénière, à la hussarde, une modification légale n’ayant même pas été discutée lors des travaux préparatoires. Il ne constituait évidemment pas un motif prépondérant face à l’intérêt privé de quarante cadres de l’administration et l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration (difficultés de mise en œuvre : tension dans la gestion de l’agenda ; conséquences sur l’organisation des établissements, etc.). La chambre administrative avait déjà jugé que la modification de la grille horaire en cours d’année scolaire était susceptible de mettre gravement en danger les intérêts des enfants.
La notion de « préjudice irréparable » concernait la recevabilité d’un recours contre une décision incidente et n’avait rien à voir avec l’octroi de l’effet suspensif.
Il appartenait à l’autorité intimée qui avait retiré l’effet suspensif en dérogation à la règle générale de prouver les « justes motifs » tirés d’un intérêt manifestement prépondérant qui justifierait par hypothèse la mesure. Or, elle ne démontrait rien. La mesure querellée causait, en tous les cas, un préjudice irréparable aux directeurs, touchés dans leurs droits comme dans leur organisation quotidienne.
Concernant la suspension de la procédure, l’autorité intimée prenait des conclusions conditionnelles. Celles-ci étaient irrecevables. Il devait être retenu qu’elle consentait à la mesure, ce qui suffisait à l’ordonner.
E. 28 Par courrier du 25 janvier 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure.
- 8/13 - A/4504/2016 Considérant, en droit, que :
Dispositiv
- Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
- Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010).
- L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).
- Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265).
- L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).
- Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui - 9/13 - A/4504/2016 résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
- Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).
- a. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la décision querellée ne contiendrait aucune motivation relative au retrait de l'effet suspensif. b. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 ; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; 125 II 369 consid. 2c p. 372 ; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17 ; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 ; 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). S'agissant de décisions sur effet suspensif, les exigences de motivation sont réduites, notamment au vu de la nécessité de statuer rapidement. Il suffit que l'on comprenne que l'autorité cantonale a procédé à une pesée des intérêts et pour quelle raison elle a privilégié un intérêt plutôt qu'un autre (arrêts 1C_171/2008 du Tribunal fédéral 20 juin 2008 consid. 2.3 ; 8C_276/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3). c. En l'espèce, quand bien même la décision du 21 décembre 2016 ne comprend pas de motivation expresse sur le retrait de l'effet suspensif, il ressort des considérants de ladite décision que, dès le courrier du 9 novembre 2016, le - 10/13 - A/4504/2016 département avait « l'intention politique de mettre en œuvre l'art. 59 LIP au 1er janvier 2017 ». Cette volonté impliquait de facto le retrait de l'effet suspensif afin de pouvoir respecter le délai annoncé. Le recourant pouvait en conséquence comprendre que le département faisait primer l'intérêt public au respect de la volonté du Législateur sur l’intérêt particulier.
- Le recourant critique la pesée d’intérêts effectuée par l’intimé. Il invoque plusieurs éléments selon lesquels son intérêt privé primerait l'intérêt public. a. L'argument selon lequel il conviendrait d'attendre l'arrêt du Tribunal fédéral avant de modifier son cahier des charges ne résiste pas à l'examen. Le recours dirigé contre l'art. 59 LIP a été rejeté par la chambre constitutionnelle. Cet arrêt est exécutoire quand bien même il n'est pas définitif. De surcroît, à deux reprises le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 23 juin 2016 contre l'arrêt précité. La motivation du Tribunal fédéral, dans son ordonnance du 30 décembre 2016 fait expressément mention qu'il a déjà « autorisé la mise en application, par la voie de décisions administratives », de l'article litigieux. b. L'intérêt privé du recourant consisterait à ne pas devoir accomplir « une à deux périodes » de travail supplémentaire qui s’ajouterait à celles d'ores et déjà réalisées. À teneur de l’art. 7 du règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale du 22 décembre 1975 (RCSAC - B 5 05.03), dans la mesure où elles n'excèdent pas cent heures par année, les heures supplémentaires effectuées par les cadres supérieurs ne donnent pas lieu à une rémunération, sauf circonstances exceptionnelles (al. 1). Les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de cent heures supplémentaires par année sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2 % de leur traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité correspond à 3 % du traitement annuel de base lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées dépasse deux cents heures par année (al. 2). En règle générale, les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 10 % de l’horaire annuel réglementaire (al. 3). En l'espèce, il apparaît que le règlement prévoit une compensation des heures supplémentaires. Il n'est par ailleurs pas allégué que le nombre d'heures supplémentaires impliquées par la modification légale contestée violerait l'al. 3 précité. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une réflexion a été entamée lors de la conférence des directeurs de l'enseignement primaire du 24 novembre 2015 sur les possibilités d'optimiser leur temps, en réduisant certaines activités ou en déléguant d'autres. - 11/13 - A/4504/2016 Prima facie, les « une à deux périodes supplémentaires » semblent pouvoir être intégrées dans le cahier des charges du recourant. c. Le recourant invoque les modifications qu'entraîne la décision querellée, tant pour lui-même (disponibilité et présence dans l'établissement) que pour l'établissement et les élèves. L' « importante réorganisation » de l'établissement alléguée n'est pas étayée. À première vue, l'on peine à comprendre en quoi le fait qu'un directeur d'établissement doive « s'acquitter d'une mission d'enseignement et d'actions pédagogique face aux élèves » à raison d'une à deux périodes par semaine impliquerait une « importante réorganisation » de l'établissement dans son entier. Par ailleurs, exiger la présence du recourant dans son établissement une à deux périodes hebdomadaires supplémentaires n'apparaît pas léser ses intérêts. Les « tensions dans la gestion de l'agenda », outre qu'elles ne sont qu'alléguées, ne semblent pas non plus, en l’état, insurmontables, à l'instar de ce qui peut être attendu de tout cadre supérieur de l'administration. Enfin, l'argument selon lequel les élèves seraient mis en danger par une modification en cours d'année ne convainc pour l’instant pas, la modification portant sur le cahier des charges des directeurs et non sur le programme d’études des élèves. De surcroît, l'arrêt de la chambre de céans auquel le recourant se réfère est, de prime abord, sans pertinence, dès lors qu'il y était question d'augmenter le nombre d'heures, en cours d'année, non pas d'un cadre supérieur de l'État, mais de tous les élèves de l’école obligatoire genevoise. d. Le recourant invoque son intérêt à ne pas devoir reprendre l'enseignement, activité qu'il n'a plus pratiquée depuis plusieurs années. Cet argument doit toutefois être relativisé par la souplesse laissée par l'intimé quant aux modalités d'organisation, remplacer un enseignant malade, assurer une heure de gymnastique par semaine ou surveiller des devoirs pour les élèves en difficulté remplissant les conditions de l’article litigieux. Cette liste n’est de surcroît qu’exemplative. Il semblerait par ailleurs que les périodes puissent être regroupées, sur une matinée ou une journée, si l’intéressé le souhaite.
- a. L’intérêt public à prendre en compte est principalement celui lié au respect de la loi (arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2008, cause 1C_117/2008 consid. 9 ; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 9A ; ATA/163/2016 du 23 février 2016). L'intérêt public réside dans le respect de la volonté du législateur, sans être « contrecarré par une longue procédure, laquelle serait assortie de l'effet suspensif » (L'effet suspensif en procédure administrative, Cléa BOUCHAT, Bâle 2015, n. 656). b. En l'espèce, l'article litigieux a été voté dans le cadre de la nouvelle LIP, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La procédure dirigée contre l’art. 59 LIP implique qu’aujourd’hui celui-ci déploie ses effets compte tenu de l’arrêt de la chambre constitutionnelle du 19 mai 2016, des ordonnances du Tribunal fédéral des 22 juillet et 30 décembre 2016. Le recourant souhaiterait que cet article ne lui soit pas - 12/13 - A/4504/2016 applicable, en tous les cas, en l’état. Il ne bénéficie toutefois d’aucun droit acquis à ce que son cahier des charges ne soit pas modifié. Il ne le prétend d’ailleurs pas.
- En conséquence, l'intérêt public au respect d’un article de loi, voté par le législateur il y a plus d'une année ainsi que le respect de l'application d'une norme exécutoire dans le canton prime l'intérêt privé du recourant à ne pas se voir appliquer ladite norme jusqu'à ce que la chambre de céans se soit prononcée sur le fond du dossier. Le recourant n’encoure par ailleurs aucun dommage difficilement réparable à la suite du retrait de l’effet suspensif. Le fait que d’autres directeurs contestent que l’article 59 LIP puisse déployer des effets à leur égard ne modifie pas le raisonnement qui précède. En conséquence, la restitution de l’effet suspensif sera refusée.
- Le recourant conclut à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans celle pendante devant le Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2010 (recte : 2016). a. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 LPA). b. En l’espèce, le recourante sollicite la suspension de la présente procédure, mesure à laquelle l’intimé ne s’oppose pas. Par ailleurs, le sort de la présente procédure dépend de l’arrêt que prononcera le Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2016. En conséquence, la suspension sera ordonnée jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure 2C_589/2016.
- Le sort des frais est réservé jusqu’à droit jugé au fond, la recevabilité du recours étant toutefois réservée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; cela fait : ordonne la suspension de la procédure A/4504/2016 jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2016 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; - 13/13 - A/4504/2016 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. La présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4504/2016-FPUBL ATA/129/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 février 2017 sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/13 - A/4504/2016 Attendu, en fait, que : 1.
Monsieur A______ est titulaire du brevet d’enseignement pour les classes primaires depuis l’année 1990, du diplôme fédéral de maître d’éducation physique depuis l’année 1994 et du Certificate of Advanced Studies en responsable d’établissement scolaire depuis l’année 2012.
Il a exercé diverses fonctions, soit en qualité d’enseignant généraliste, de doyen pédagogique et administratif, de maître de classe et de responsable de projet.
Il a notamment obtenu le Certificate of Advanced Studies en administration et gestion d’institutions de formation en novembre 2012. Il a été promu en qualité de cadre supérieur de l’administration cantonale à la fonction de directeur d’établissement primaire à dater du 1er janvier 2014, avec une classe de traitement maximum 24. Son taux d’activité était de 100 %.
Il est aujourd’hui directeur de l’établissement B______. 2.
M. A______ a été soumis au cahier des charges du directeur d’établissement primaire, créé en janvier 2008 et modifié le 30 novembre 2010.
Selon le cahier des charges, le directeur d’un établissement primaire doit assurer, dans le domaine de l’enseignement et du suivi collégial des élèves, en concertation avec l’équipe enseignante, le suivi et la qualité de la formation, de l’évaluation et de l’orientation des élèves notamment.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le directeur assure notamment le suivi de la carrière des personnels ainsi que le maintien et le développement des compétences professionnelles spécifiques (entretiens périodiques, formation continue). Il doit susciter, encourager et développer le travail d’équipe comme source de professionnalisation.
Dans le domaine de la gestion administrative et financière, le directeur doit notamment mettre en œuvre les outils de pilotage institutionnels au sein de l’établissement.
Dans le domaine des relations, de la collaboration et de la communication, le directeur, notamment, préside le Conseil d’établissement et assure le suivi de ses décisions. 3.
Le Grand Conseil genevois a adopté la nouvelle loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) en trois débats.
L’amendement de la minorité concernant l’art. 59 LIP a fait l’objet de discussions lors du deuxième débat. Il a été accepté, suite à un vote nominal, par quarante-sept oui, quarante et un non et une abstention. Il prévoit que « les directeurs d’établissement consacrent une partie de leur temps de travail à l’enseignement ».
- 3/13 - A/4504/2016 Deux autres amendements visant, respectivement, à abroger l’art. 59 tel que précédemment adopté, puis à modifier le terme « consacrent » par « peuvent consacrer » ont été refusés. 4.
C______, Messieurs D______ et E______ ont formé, le 11 décembre 2015, un recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) à l’encontre de l’art. 59 LIP, adopté par le Grand Conseil. 5.
La nouvelle LIP est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 6.
Par décision du 15 janvier 2016, la présidence de la chambre constitutionnelle a accordé l’effet suspensif au recours. 7.
Par arrêt du 19 mai 2016, la chambre constitutionnelle a rejeté le recours précité (ACST/6/2016). 8.
Le 23 juin 2016, C______, MM. D______ et E______ ont déposé un acte de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. 9.
Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif, faute de dommage irréparable (2C_589/2106). 10.
Le 22 juillet 2016, faisant suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral précitée, la conseillère d’État (ci-après : la conseillère d’État) chargée du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) a proposé une rencontre avec C______, agendée le 30 août 2016. 11.
Le 28 septembre 2016, la conseillère d’État a interpellé C______ pour lui demander de se prononcer sur les suites convenues lors de la séance du 30 août 2016. 12.
Par réponse du 5 octobre 2016, sous la plume de ses avocats, C______ a indiqué que ses membres s’étaient prononcés à l’unanimité contre l’application de l’art. 59 LIP, même partielle le cas échéant, avant que l’arrêt du Tribunal fédéral ne soit rendu. 13.
Par réponse du 12 octobre 2016 à la question écrite urgente QUE521 de Monsieur Jean ROMAIN, député au Grand Conseil, le Conseil d’État a indiqué que les travaux conduits pour appliquer l’art. 59 LIP avaient été interrompus avec la restitution de l’effet suspensif à la procédure ouverte devant la chambre constitutionnelle et qu’ils avaient été repris depuis l’ordonnance du Tribunal fédéral rejetant l’effet suspensif. La disposition devait être mise en application dès le 1er janvier 2017, sous réserve de la décision du Tribunal fédéral. 14.
Par courrier du 14 octobre 2016, la conseillère d’État a rappelé aux mandataires de C______ qu’il n’appartenait pas au département de décider d’une
- 4/13 - A/4504/2016 « non-mise en œuvre de l’art. 59 LIP », ce qui a suscité une réponse de ceux-ci, pour le compte de leur mandante, par courrier du 20 octobre 2016. 15.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2016, Monsieur F______, directeur général de l’enseignement obligatoire, a informé M. A______ que « lors du Conseil général des cadres du 18 octobre 2016, nous vous avons fait part de l’intention politique de mettre en œuvre l’art. 59 LIP au 1er janvier 2017 ».
Le département indiquait la teneur proposée de modification du cahier des charges, à savoir :
« 7. Domaine de l’enseignement.
Le/la directeur/trice d’établissement primaire s’acquitte de missions d’enseignement et d’actions pédagogiques face aux élèves. Dans ce cadre, il/elle définit les modalités et l’organisation de ces missions.
Volumétrie : une à deux périodes par semaine ».
Il avait eu l’occasion de s’exprimer devant le Conseil général des cadres de l’enseignement primaire lors des six séances qui s’étaient déroulées entre le 16 avril 2014 et le 18 octobre 2016, lors des neuf séances de concertation entre la direction générale de l’enseignement obligatoire et C______ qui s’étaient déroulées entre le 19 mars 2014 et le 14 septembre 2016 ainsi que lors des deux séances de concertation entre la conseillère d’État et C______, des 2 novembre 2015 et 2 mai 2016.
Un délai de dix jours lui était octroyé pour faire valoir ses observations. 16.
Par fax du 21 novembre 2016, soit à l’échéance du délai précité, M. A______, sous la plume de ses mandataires, a requis de pouvoir consulter « de façon complète [son] dossier administratif » et sollicité un délai de trente jours pour se déterminer, à compter de la date de la consultation. 17.
Le département a prolongé le délai au 14 décembre 2016. 18.
Le dossier a été consulté dans les locaux du département le 29 novembre 2016. 19.
À la demande de M. A______ du 3 décembre 2016, une copie du dossier a été transmise le 5 décembre 2016 à ses mandataires. 20.
Le 6 décembre 2016, une prolongation du délai a été sollicitée. 21.
Par décision incidente du 7 décembre 2016, sujette à recours, la prolongation du délai a été refusée. Une décision serait prononcée passé le délai du 14 décembre 2016. 22.
Le 14 décembre 2016, M. A______ a transmis ses observations.
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Une prolongation du délai aurait dû lui être accordée, au-delà du fait qu’il était absurde, inopportun et même illégal de mettre en place pareille modification du cahier des charges alors même que la constitutionnalité de l’art. 59 LIP n’était pas acquise. 23.
Par décision du 21 décembre 2016, le département a informé l’intéressé que son cahier des charges modifié prendrait effet au 1er janvier 2017. Il l’invitait à être prêt à assurer des missions d’enseignement et actions pédagogiques face aux élèves à hauteur d’une à deux périodes hebdomadaires à compter du 9 janvier 2016 [recte : 2017], soit le jour de la rentrée scolaire de la nouvelle année civile. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 24.
Par ordonnance du 30 décembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la seconde requête en restitution de l’effet suspensif (2C_589/2016).
Dans son ordonnance du 18 juillet 2016, le président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral avait rejeté une première requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours, autorisant par là-même la loi cantonale entreprise à entrer en vigueur et à être mise en application, en particulier à travers la prise de décisions administratives, dans l’attente que le Tribunal fédéral se prononce sur le fond du contrôle normatif abstrait porté devant lui.
Il n’y avait pas lieu de revenir sur l’ordonnance présidentielle précitée au motif que les autorités cantonales avaient décidé de mettre en application la loi cantonale litigieuse.
En tant qu’ils estimeraient que ces décisions porteraient atteinte à leurs intérêts prépondérants, il demeurerait loisible aux recourants, en épuisant les voies de droit à leur disposition, de requérir l’effet suspensif dans le cadre d’une procédure de recours à l’encontre des décisions administratives qu’ils avaient reçues les 23 et 24 décembre 2016. 25.
Par acte du 30 décembre 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2010 (sic), cela fait, à ce qu’il soit autorisée à compléter ses écritures sous trente jours. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à une indemnité de procédure en sa faveur.
Il faisait grief au département d’avoir violé son droit d’être entendu, y compris son droit à avoir accès à son dossier. L’art. 59 LIP était inconstitutionnel. Les principes de la liberté syndicale, de la bonne foi, de l’égalité de traitement avaient été violés. Enfin, la modification du cahier des charges était illégale. Il cumulait déjà de
- 6/13 - A/4504/2016 nombreuses heures supplémentaires. Son temps de travail ne lui permettait objectivement pas d’assurer une tâche d’enseignement en plus.
L’effet suspensif devait être restitué, la décision ne comprenant aucune justification un tant soit peu étayée des motifs ayant conduit l’autorité à déclarer la décision immédiatement exécutoire. Par ailleurs, les intérêts prépondérants en faveur de l’octroi de l’effet suspensif devaient prévaloir : la constitutionnalité de l’art. 59 LIP n’était pas définitivement tranchée, la modification unilatérale du cahier des charges imposait une importante réorganisation non seulement de l’établissement scolaire qu’il dirigeait, mais également de la sienne (disponibilité et présence dans les établissements, notamment). L’intérêt à mettre en œuvre la novelle, en milieu d’année scolaire, n’apparaissait en tous cas pas prépondérant. Il ressortait par ailleurs de la jurisprudence qu’imposer des modifications en cours d’année était susceptible de mettre gravement en danger les élèves.
La cause devait être suspendue. Un recours abstrait était pendant auprès du Tribunal fédéral, lequel portait précisément sur la conformité à la Constitution de l’art. 59 LIP. Le caractère préjudiciel du litige pendant devant le Tribunal fédéral était évident. Il était manifestement plus raisonnable d’attendre l’arrêt de ce dernier, qui ne devait pas tarder, que non seulement devoir trancher les mêmes questions, mais aussi de modifier de façon précaire et forcément bancale son cahier des charges alors que ce changement pourrait être annulé d’ici quelques semaines. 26.
Par réponse du 19 janvier 2017 sur effet suspensif et suspension de l’instruction de la procédure, le département a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.
Accorder l’effet suspensif au recours, soit refuser l’application de l’art. 59 LIP, reviendrait à accorder au recourant ses conclusions au fond, avant même qu’un recours au fond soit prononcé. Il était dans l’obligation du DIP d’appliquer les lois votées par le parlement. Or, l’art. 59 LIP était en vigueur depuis plus d’une année sans avoir été mis en œuvre. Le recourant n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice irréparable. Aucun de ses arguments ne soulevait d’ailleurs l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs, des discussions avaient été entreprises depuis plus d’une année en vue de la mise en œuvre de l’art. 59 LIP. Seule la mesure la moins incisive et offrant le plus de liberté possible aux directeurs avait été retenue, à savoir un enseignement, de leur choix, d’une à deux périodes par semaine. Cela pouvait consister en la surveillance des devoirs des élèves en difficulté (études surveillées) ou un remplacement ponctuel d’un enseignant malade, ou encore assurer une heure de gymnastique par semaine.
Concernant la suspension de la procédure, le département s’en rapportait à justice si l’effet suspensif au recours n’était pas restitué. À défaut, il en allait d’une bonne et saine gestion de l’administration que le recours soit tranché aussi
- 7/13 - A/4504/2016 rapidement que possible afin que la loi, votée par le parlement et entrée en vigueur depuis plus d’une année, puisse être appliquée et respectée. 27.
Invités à une éventuelle réplique sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure, tous les directeurs d’établissements primaires ayant recouru ont, dans un acte unique, persisté dans leurs conclusions par observations du 25 janvier 2017.
L’intérêt à la mise en œuvre du droit en vigueur était inhérent à toute procédure. L’autorité intimée n’indiquait aucunement qu’il s’agirait d’un intérêt public prépondérant justifié par une nécessité impérieuse reposant, par exemple, sur la santé ou la sécurité publiques ou encore la construction de logements. Pour être invoqué, l’intérêt public devait être suffisamment déterminé, actuel et concret. Le seul intérêt poursuivi par l’art. 59 LIP, dont la constitutionnalité n’était pas acquise, était en réalité un intérêt de nature purement et bassement politique : celui de la majorité de circonstance ayant voté en séance plénière, à la hussarde, une modification légale n’ayant même pas été discutée lors des travaux préparatoires. Il ne constituait évidemment pas un motif prépondérant face à l’intérêt privé de quarante cadres de l’administration et l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration (difficultés de mise en œuvre : tension dans la gestion de l’agenda ; conséquences sur l’organisation des établissements, etc.). La chambre administrative avait déjà jugé que la modification de la grille horaire en cours d’année scolaire était susceptible de mettre gravement en danger les intérêts des enfants.
La notion de « préjudice irréparable » concernait la recevabilité d’un recours contre une décision incidente et n’avait rien à voir avec l’octroi de l’effet suspensif.
Il appartenait à l’autorité intimée qui avait retiré l’effet suspensif en dérogation à la règle générale de prouver les « justes motifs » tirés d’un intérêt manifestement prépondérant qui justifierait par hypothèse la mesure. Or, elle ne démontrait rien. La mesure querellée causait, en tous les cas, un préjudice irréparable aux directeurs, touchés dans leurs droits comme dans leur organisation quotidienne.
Concernant la suspension de la procédure, l’autorité intimée prenait des conclusions conditionnelles. Celles-ci étaient irrecevables. Il devait être retenu qu’elle consentait à la mesure, ce qui suffisait à l’ordonner. 28.
Par courrier du 25 janvier 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure.
- 8/13 - A/4504/2016 Considérant, en droit, que : 1.
Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2.
Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 3.
L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4.
Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 5.
L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6.
Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui
- 9/13 - A/4504/2016 résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 7.
Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8. a. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la décision querellée ne contiendrait aucune motivation relative au retrait de l'effet suspensif.
b. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 ; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; 125 II 369 consid. 2c p. 372 ; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17 ; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 ; 122 I 153 consid. 3
p. 158 et les arrêts cités).
S'agissant de décisions sur effet suspensif, les exigences de motivation sont réduites, notamment au vu de la nécessité de statuer rapidement. Il suffit que l'on comprenne que l'autorité cantonale a procédé à une pesée des intérêts et pour quelle raison elle a privilégié un intérêt plutôt qu'un autre (arrêts 1C_171/2008 du Tribunal fédéral 20 juin 2008 consid. 2.3 ; 8C_276/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3).
c. En l'espèce, quand bien même la décision du 21 décembre 2016 ne comprend pas de motivation expresse sur le retrait de l'effet suspensif, il ressort des considérants de ladite décision que, dès le courrier du 9 novembre 2016, le
- 10/13 - A/4504/2016 département avait « l'intention politique de mettre en œuvre l'art. 59 LIP au 1er janvier 2017 ». Cette volonté impliquait de facto le retrait de l'effet suspensif afin de pouvoir respecter le délai annoncé. Le recourant pouvait en conséquence comprendre que le département faisait primer l'intérêt public au respect de la volonté du Législateur sur l’intérêt particulier. 9.
Le recourant critique la pesée d’intérêts effectuée par l’intimé. Il invoque plusieurs éléments selon lesquels son intérêt privé primerait l'intérêt public.
a. L'argument selon lequel il conviendrait d'attendre l'arrêt du Tribunal fédéral avant de modifier son cahier des charges ne résiste pas à l'examen. Le recours dirigé contre l'art. 59 LIP a été rejeté par la chambre constitutionnelle. Cet arrêt est exécutoire quand bien même il n'est pas définitif. De surcroît, à deux reprises le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 23 juin 2016 contre l'arrêt précité. La motivation du Tribunal fédéral, dans son ordonnance du 30 décembre 2016 fait expressément mention qu'il a déjà « autorisé la mise en application, par la voie de décisions administratives », de l'article litigieux.
b. L'intérêt privé du recourant consisterait à ne pas devoir accomplir « une à deux périodes » de travail supplémentaire qui s’ajouterait à celles d'ores et déjà réalisées.
À teneur de l’art. 7 du règlement sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale du 22 décembre 1975 (RCSAC - B 5 05.03), dans la mesure où elles n'excèdent pas cent heures par année, les heures supplémentaires effectuées par les cadres supérieurs ne donnent pas lieu à une rémunération, sauf circonstances exceptionnelles (al. 1). Les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de cent heures supplémentaires par année sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2 % de leur traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité correspond à 3 % du traitement annuel de base lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées dépasse deux cents heures par année (al. 2). En règle générale, les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 10 % de l’horaire annuel réglementaire (al. 3).
En l'espèce, il apparaît que le règlement prévoit une compensation des heures supplémentaires. Il n'est par ailleurs pas allégué que le nombre d'heures supplémentaires impliquées par la modification légale contestée violerait l'al. 3 précité.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une réflexion a été entamée lors de la conférence des directeurs de l'enseignement primaire du 24 novembre 2015 sur les possibilités d'optimiser leur temps, en réduisant certaines activités ou en déléguant d'autres.
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Prima facie, les « une à deux périodes supplémentaires » semblent pouvoir être intégrées dans le cahier des charges du recourant.
c. Le recourant invoque les modifications qu'entraîne la décision querellée, tant pour lui-même (disponibilité et présence dans l'établissement) que pour l'établissement et les élèves.
L' « importante réorganisation » de l'établissement alléguée n'est pas étayée. À première vue, l'on peine à comprendre en quoi le fait qu'un directeur d'établissement doive « s'acquitter d'une mission d'enseignement et d'actions pédagogique face aux élèves » à raison d'une à deux périodes par semaine impliquerait une « importante réorganisation » de l'établissement dans son entier. Par ailleurs, exiger la présence du recourant dans son établissement une à deux périodes hebdomadaires supplémentaires n'apparaît pas léser ses intérêts. Les « tensions dans la gestion de l'agenda », outre qu'elles ne sont qu'alléguées, ne semblent pas non plus, en l’état, insurmontables, à l'instar de ce qui peut être attendu de tout cadre supérieur de l'administration. Enfin, l'argument selon lequel les élèves seraient mis en danger par une modification en cours d'année ne convainc pour l’instant pas, la modification portant sur le cahier des charges des directeurs et non sur le programme d’études des élèves. De surcroît, l'arrêt de la chambre de céans auquel le recourant se réfère est, de prime abord, sans pertinence, dès lors qu'il y était question d'augmenter le nombre d'heures, en cours d'année, non pas d'un cadre supérieur de l'État, mais de tous les élèves de l’école obligatoire genevoise.
d. Le recourant invoque son intérêt à ne pas devoir reprendre l'enseignement, activité qu'il n'a plus pratiquée depuis plusieurs années. Cet argument doit toutefois être relativisé par la souplesse laissée par l'intimé quant aux modalités d'organisation, remplacer un enseignant malade, assurer une heure de gymnastique par semaine ou surveiller des devoirs pour les élèves en difficulté remplissant les conditions de l’article litigieux. Cette liste n’est de surcroît qu’exemplative. Il semblerait par ailleurs que les périodes puissent être regroupées, sur une matinée ou une journée, si l’intéressé le souhaite. 10. a. L’intérêt public à prendre en compte est principalement celui lié au respect de la loi (arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2008, cause 1C_117/2008 consid. 9 ; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 9A ; ATA/163/2016 du 23 février 2016). L'intérêt public réside dans le respect de la volonté du législateur, sans être « contrecarré par une longue procédure, laquelle serait assortie de l'effet suspensif » (L'effet suspensif en procédure administrative, Cléa BOUCHAT, Bâle 2015, n. 656).
b. En l'espèce, l'article litigieux a été voté dans le cadre de la nouvelle LIP, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La procédure dirigée contre l’art. 59 LIP implique qu’aujourd’hui celui-ci déploie ses effets compte tenu de l’arrêt de la chambre constitutionnelle du 19 mai 2016, des ordonnances du Tribunal fédéral des 22 juillet et 30 décembre 2016. Le recourant souhaiterait que cet article ne lui soit pas
- 12/13 - A/4504/2016 applicable, en tous les cas, en l’état. Il ne bénéficie toutefois d’aucun droit acquis à ce que son cahier des charges ne soit pas modifié. Il ne le prétend d’ailleurs pas. 11.
En conséquence, l'intérêt public au respect d’un article de loi, voté par le législateur il y a plus d'une année ainsi que le respect de l'application d'une norme exécutoire dans le canton prime l'intérêt privé du recourant à ne pas se voir appliquer ladite norme jusqu'à ce que la chambre de céans se soit prononcée sur le fond du dossier. Le recourant n’encoure par ailleurs aucun dommage difficilement réparable à la suite du retrait de l’effet suspensif.
Le fait que d’autres directeurs contestent que l’article 59 LIP puisse déployer des effets à leur égard ne modifie pas le raisonnement qui précède.
En conséquence, la restitution de l’effet suspensif sera refusée. 12.
Le recourant conclut à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans celle pendante devant le Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2010 (recte : 2016).
a. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 LPA).
b. En l’espèce, le recourante sollicite la suspension de la présente procédure, mesure à laquelle l’intimé ne s’oppose pas. Par ailleurs, le sort de la présente procédure dépend de l’arrêt que prononcera le Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2016. En conséquence, la suspension sera ordonnée jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure 2C_589/2016. 13.
Le sort des frais est réservé jusqu’à droit jugé au fond, la recevabilité du recours étant toutefois réservée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; cela fait : ordonne la suspension de la procédure A/4504/2016 jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause 2C_589/2016 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
- 13/13 - A/4504/2016 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
La présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :