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ATA/129/1999

Genf · 1999-03-02 · Français GE
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Résumé: Violation grossière du droit d'être entendu du recourant par l'apport au dossier transmis au TA de pièces tirées du dossier d'exécution de peine, dont plusieurs étaient inconnues de l'intéressé. Le TA jouissant du même pouvoir d'examen que la commission intimée, il peut réparer cette violation. Décision de mise en liberté conditionnelle avec astreinte à un patronage, les craintes de récidive n'apparaissant pas suffisantes pour refuser cette libération au terme d'une appréciation globale du cas. En statuant, d'une part, sans avoir préalablement requis le préavis de la direction de l'établissement (art. 38 ch. 1 al. 3 CPS) et, d'autre part, en versant au dossier des pièces tirées du dossier d'exécution de peine dont plusieurs étaient inconnues du recourant, la commission de libération conditionnelle a violé le droit d'être entendu de l'intéressé ainsi que l'article 38 CPS. Ces violations ont toutefois été réparées lors de la procédure devant le Tribunal administratif. La libération conditionnelle peut être prononcée dès lors que le recourant peut loger chez son épouse et souhaite travailler avec sa fille, ce qui devrait lui permettre de rembourser sa dette .

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A/1221/1998 ATA/129/1999 du 02.03.1999 (CONDI), ADMIS Descripteurs : LIBERATION CONDITIONNELLE; ESCROQUERIE; POUVOIR D'APPRECIATION; PRONOSTIC; RISQUE DE RECIDIVE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT D'ETRE ENTENDU; CONSULTATION DU DOSSIER; CONDI Normes : CP.38 ch.1 Parties : DASSIO François / COMMISSION DE LIBERATION CONDITIONNELLE Résumé : Violation grossière du droit d'être entendu du recourant par l'apport au dossier transmis au TA de pièces tirées du dossier d'exécution de peine, dont plusieurs étaient inconnues de l'intéressé. Le TA jouissant du même pouvoir d'examen que la commission intimée, il peut réparer cette violation. Décision de mise en liberté conditionnelle avec astreinte à un patronage, les craintes de récidive n'apparaissant pas suffisantes pour refuser cette libération au terme d'une appréciation globale du cas. En statuant, d'une part, sans avoir préalablement requis le préavis de la direction de l'établissement (art. 38 ch. 1 al. 3 CPS) et, d'autre part, en versant au dossier des pièces tirées du dossier d'exécution de peine dont plusieurs étaient inconnues du recourant, la commission de libération conditionnelle a violé le droit d'être entendu de l'intéressé ainsi que l'article 38 CPS. Ces violations ont toutefois été réparées lors de la procédure devant le Tribunal administratif. La libération conditionnelle peut être prononcée dès lors que le recourant peut loger chez son épouse et souhaite travailler avec sa fille, ce qui devrait lui permettre de rembourser sa dette . Pas de document HTML