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ATA/1266/2023

Genf · 2023-11-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2721/2023-EXPLOI ATA/1266/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 novembre 2023

dans la cause

A______ B______ recourants représentés par Me Murat Julian ALDER, avocat contre SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ intimé

- 2/3 - A/2721/2023

Vu le recours interjeté le 8 septembre 2023 par l’A______ et Monsieur B______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci- après : SASEP) du 30 juin 2023;

vu le courrier du SASEP du 22 septembre 2023 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’informant qu’après une nouvelle analyse du dossier des recourants, il a revu sa position et a rendu une nouvelle décision annulant celle du 30 juin 2023 et qui confirme la teneur de la décision du 10 décembre 2020;

vu la lettre des recourants du 9 octobre 2023 adressé à la chambre de céans sollicitant l’octroi d’une indemnité de procédure, à laquelle l’intimé s’oppose et pour le surplus s’en rapporte à justice;

vu que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017);

vu l’issue du litige, un montant de CHF 800.- sera alloué aux recourants qui y ont conclu, à la charge de l’État de Genève;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet;

que la cause devra être rayée du rôle;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet; raye la cause du rôle; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de CHF 800.- à l’A______ et à Monsieur B______, à la charge de l’État de Genève; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/2721/2023 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Murat Julian ALDER, avocat des recourants, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Barbara SPECKER

le juge délégué :

Claudio MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :