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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3593/2015-AIDSO ATA/1232/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 novembre 2015 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/3593/2015 Attendu, en fait, que : 1)
Dès le 20 avril 2009, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a mis à disposition de Monsieur A______, né le ______ 1972 et de son épouse (puis, à leur naissance, de leurs deux enfants), un logement de 3 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis ______, rue B______ à Genève. M. A______ et son épouse étaient au bénéfice d'autorisations de séjour pour requérants d'asile (permis N), M. A______ ayant par la suite obtenu une autorisation de séjour en admission provisoire (permis F) valable dès le 14 juillet 2011. 2)
Le 24 octobre 2013, l'épouse et les deux enfants de M. A______ ont quitté le logement de la rue B______. M. A______ a alors occupé seul cet appartement. 3)
Le 26 février 2014, M. A______ a signé une convention d'hébergement, aux termes de laquelle il s'est engagé à respecter toute décision prise par le service administratif de l'hébergement (ci-après : SAH) de l'hospice ainsi qu'à changer d'hébergement lorsque le SAH le lui demanderait. Cette convention indiquait expressément que la mise à disposition du logement à des tiers était interdite. 4)
À une date indéterminée au cours du mois de juillet 2015, l'intendant chargé de l'immeuble de la rue B______ a sonné chez M. A______. Un autre homme lui a répondu et lui a déclaré vivre là. 5)
Le 27 août 2015, un contrôle a été effectué par l'hospice. Étaient présents un policier, la responsable du service administratif hébergement du secteur aide aux migrants (ci-après : AMIG) de l'hospice, et le chef du service veille et sécurité de l'hospice.
Une jeune femme, qui a dans un premier temps refusé d'ouvrir, s'est identifiée comme Madame C______. Elle a expliqué occuper le logement avec son époux, Monsieur, D______, depuis le mois de juin 2015. Ils louaient l'appartement CHF 900.- par mois, et avaient également constitué une caution équivalant à trois mois de loyer. M. A______ s'est présenté à l'appartement durant le contrôle ; il aurait été contacté téléphoniquement par M. D______.
Les responsables présents ont indiqué à Mme C______ et à M. D______ qu'ils devaient quitter l'appartement dès le lendemain, et à M. A______ qu'une décision de fin d'hébergement allait lui être notifiée. 6)
La décision précitée a été rédigée le jour même, soit le 27 août 2015, et prenait effet immédiatement, la décision étant déclarée exécutoire nonobstant opposition. L'intéressé avait mis le logement dont il bénéficiait à disposition de tiers. 7)
Le 31 août 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée.
- 3/7 - A/3593/2015
Depuis fin juin 2015, il avait hébergé chez lui un couple d'amis, soit M. D______ et sa compagne (recte : son épouse), car ceux-ci s'étaient retrouvés sans logement. Il avait régulièrement vécu à la rue B______ depuis cette date, avec ce couple d'amis – qui ne lui versait aucune contrepartie financière.
Il ne disposait en l'état d'aucune solution de relogement, ce qui était contraire à son droit fondamental d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. 8)
Le 9 septembre 2015, l'hospice a indiqué à M. A______ qu'une place d'hébergement était disponible à l'abri de protection civile (ci-après : abri PC) de Châtelaine. 9)
Le 15 septembre 2015, M. A______ s'est rendu à l'abri PC en question, mais a déclaré à l'intendant ne pas vouloir y emménager, en donnant l'adresse de sa « copine », chez qui il logeait. 10) Le 18 septembre 2015, l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______. 11) Par acte déposé le 13 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à l'octroi de mesures provisionnelles consistant à lui permettre de réintégrer l'appartement de la rue B______, subsidiairement à mettre à sa disposition un logement décent de remplacement, et principalement à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit qu'il avait le droit de rester dans son ancien logement, et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral. 12) L'appartement du ______, rue B______ a été réattribué le 20 octobre 2015 par l'hospice à une famille de trois personnes, qui y a emménagé le 26 octobre 2015. 13) Le 23 octobre 2015, l'hospice a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.
La conclusion principale sur mesures provisionnelles se confondait avec celle prise sur le fond du litige. En outre, l'appartement en cause avait été réattribué.
Quant au relogement de l'intéressé, c'est ce dernier qui avait décliné la proposition de l'hospice et dit vouloir habiter ailleurs. S'il entendait solliciter à nouveau l'hospice pour se faire reloger, il devrait accepter la solution proposée, étant précisé qu'aucun élément dans le dossier ne démontrait son incapacité à vivre dans un abri PC. 14) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question des mesures provisionnelles.
- 4/7 - A/3593/2015 Considérant, en droit, que : 1)
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 2)
Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 3)
Parmi les différents types de mesures provisionnelles, l’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée. Il n’a pas pour objectif de créer un état correspondant à celui découlant du jugement au fond. Il ne peut donc que concerner une décision administrative positive, soit une décision qui impose une obligation à l’administré, qui le met au bénéfice d’une prérogative ou qui constate l’existence ou l’inexistence d’un de ses droits de l’une de ses obligations (Cléa BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 104 n. 278). En procédure administrative, cela correspond à une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. a ou b LPA. 4)
En revanche, l’effet suspensif est inopérant lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui rejette ou déclare irrecevable une demande tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations, soit une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LPA. Ainsi que la doctrine et la jurisprudence le rappellent, la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut requis n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué en cas de refus car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4 ; ATA/87/2013
- 5/7 - A/3593/2015 du 18 février 2013 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814). 5)
Une décision imposant une obligation à son destinataire ou constituant une injonction à son égard, ou lui interdisant d’adopter un certain comportement, ou lui retirant une prérogative à laquelle il ne peut plus prétendre, ou supprimant une relation juridique, constitue, non pas une décision négative, mais une décision positive défavorable à ce dernier. Un recours contre une telle décision déploie donc un effet suspensif automatique en vertu de l’art. 66 al. 1 LPA, à moins que l’autorité administrative n'ait décidé de le retirer (Cléa BOUCHAT, op. cit., p. 106 n. 282). 6)
Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’une requête en restitution de celui-ci, doit, en vertu de l’art. 66 al. 3 LPA, effectuer une pesée des intérêts, soit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7)
En l'espèce, la décision attaquée a retiré au recourant une prérogative, si bien qu'il s'agit d'une décision positive défavorable à son égard. La demande de mesures provisionnelles présentée à titre principal constitue donc en fait une demande de restitution de l'effet suspensif. 8)
La mesure demandée correspond en l'occurrence très largement à l'octroi à titre provisoire de la conclusion principale du recourant au fond, ce qui est en principe prohibé.
Au stade présent de l'instruction du recours, les chances de succès de celui-ci peuvent par ailleurs être considérées comme faibles, dès lors que même en adoptant le point de vue développé par le recourant dans son opposition puis son recours, à savoir qu'il aurait hébergé chez lui un couple de connaissances, ce comportement serait malgré tout contraire à la convention qu'il a signée avec l'hospice, et qui lui interdisait de mettre son logement à disposition de tiers.
Il convient également de prendre en compte que depuis le départ de sa femme et de ses enfants, le recourant vivait seul dans un appartement prévu pour héberger une famille de trois ou quatre personnes. Son départ à plus ou moins court terme était ainsi prévu par la convention d'hébergement, et l'on ne pourrait à ce titre guère justifier sa réintégration des lieux.
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Enfin, la mesure demandée apparaît largement irréalisable, dès lors qu'elle supposerait que soit délogée – sans aucune faute de sa part – la famille qui occupe aujourd'hui les lieux. 9)
S'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant, à savoir l'attribution par l'hospice d'un autre logement, il s'agit bien d'une demande de mesures provisionnelles. Une telle mesure ne permettrait toutefois en rien de préserver l'état de fait en vue du prononcé de l'arrêt à venir de la chambre de céans.
En outre, si les intérêts du recourant sont sur ce point compromis – ce qu'il n'étaye nullement, étant rappelé qu'il a choisi de refuser l'hébergement proposé par l'hospice, et qu'il ne donne aucune indication susceptible de démontrer qu'il ne peut pas supporter un logement en abri –, cet aspect ne ressortit pas au présent litige : comme l'expose l'intimé, s'il s'y estime fondé, le recourant peut à nouveau solliciter un hébergement et, le cas échéant, user des voies de droit à sa disposition contre une décision de l'hospice qu'il estimerait non conforme au droit. 10) La mise en balance des intérêts en cause ne permet dès lors pas de donner suite aux demandes du recourant. La demande de mesures provisionnelles, partiellement traitée comme demande de restitution de l'effet suspensif au recours, sera dès lors rejetée, et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond.
Vu le recours interjeté le 13 octobre 2015 par Monsieur A______ contre une décision de l'Hospice général du 18 septembre 2015 ;
vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours, et rejette la demande de mesures provisionnelles formulée à titre subsidiaire ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 7/7 - A/3593/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Magali Buser, avocate du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :