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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/523/2006-FIN ATA/121/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
dans la cause
G S.A. représentées par la Fiduciaire du Léman S.A., mandataire
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
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EN FAIT
Par décision du 12 décembre 2005 notifiée le 10 janvier 2006, la commis- sion cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMD) a déclaré irrecevable le recours des G S.A. (ci-après : la contribuable) contre une décision de l’administration fiscale cantonale du 27 mai 2004, au motif qu’il ne comportait ni conclusions au sens de l’article 49 alinéa 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ni exposé des faits ou motifs propres à cerner l’objet du litige, en dépit du délai qui lui avait été octroyé à cette fin.
Par acte remis à un bureau de La Poste le vendredi 10 février 2006, le conseil de la contribuable a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée concluant à l’octroi d’un délai pour compléter le recours.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. S6A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 — LOJ —E 205).
Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 — LPA -E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du ler juillet 1997).
En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 11 janvier 2006, la contribuable ayant reçu la décision de la CCRMI la veille, soit le 10 janvier 2006, conformément à ce qu’elle a affirmé dans son acte de recours. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le jeudi 9 février 2006. Partant, le recours remis à un bureau de poste le vendredi 10 février 2006 est tardif.
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3. Le recours sera donc déclaré irrecevable. La contribuable, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 500.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2006 par les G S.A.
contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 12 décembre 2005;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à la Fiduciaire du Léman S.A. mandataire de la recourante, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,
juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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