opencaselaw.ch

ATA/1215/2015

Genf · 2015-11-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 février 2014 consid. 5.4 ; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1).

En l’occurrence, telles que précisées dans sa réplique, les conclusions en récusation de la recourante ne visent en réalité que les trois personnes physiques qui font partie de la composition de la commission statuant sur son cas, qui ne sont pas les seuls membres de celle-ci et qui ont chacun pu s’exprimer par la réponse de ladite autorité. En outre, si le recours était admis, il serait possible de remplacer l’entier de la composition par d’autres membres de la commission. 3) a. En vertu de l'art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

À teneur de l'al. 3 de cette disposition légale, la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité, condition dont la réalisation n’est en l'occurrence pas contestée, à juste titre dans la mesure où c’est le dernier refus de la commission de donner une suite favorable à une requête de mesures d’instruction qui a conduit la recourante à demander la récusation présentement litigieuse.

b. Découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la garantie d’impartialité d’une autorité

- 9/15 - A/3855/2014 administrative ne se confond pas avec celle d’un tribunal (art. 30 Cst.) dans la mesure où la première n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation d’autorités gouvernementales, administratives ou de gestion (ATF 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 242 ch. 2.2.5.2). Il y a toutefois équivalence de motifs de récusation entre instances administratives et judiciaires lorsqu'existe un motif de prévention, supposé ou avéré, qui commande d’écarter une personne déterminée de la procédure en raison de sa partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 du 19 janvier 2010 ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6).

L’obligation d’impartialité de l’autorité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 précité ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 précité consid. 8a ; 125 I 119 précité consid. 3b ; ATA/179/2014 précité consid. 4).

Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; Florence AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 33 ad art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

c. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) (ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 7 ; ATA/179/2014 précité consid. 5 ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008-2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss LTF, si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006

- 10/15 - A/3855/2014 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu l'art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

d. Selon la jurisprudence relative à la récusation de juge dans le cadre de l’application des art. 15A al. 1 let. f LPA – correspondant à l’art. 34 al. 1 let. e LTF – et applicable à tout le moins par analogie à la récusation des membres des autorités administratives, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; ATA/649/2015 du 22 juin 2015). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 141 IV 178 ; 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119).

Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I

p. 233). 4) a. En l’espèce, la recourante reproche à la commission d’avoir eu un comportement donnant objectivement à penser qu’elle a préjugé de la qualité d’entreprise agricole du domaine en cause avant même la fin de l’instruction, vu les motifs invoqués par la commission à l’appui de son refus de la laisser exercer son droit d’être entendu de manière efficace.

À teneur de sa réplique, ses reproches portent non seulement sur la manière dont ce refus a été donné – et non sur le refus en tant que tel –, mais également sur l’apparence générale de partialité qui ressort de la façon dont la commission a mené la procédure.

b. Au fond, est litigieuse entre la recourante et la commission la question de savoir si l’ensemble des terres et bâtiments mis à disposition par Mme A______ à M. E______ et ses enfants constituait une entreprise agricole au sens de

- 11/15 - A/3855/2014 l’art. 7 LDFR, dont le fermage licite devait être approuvé par une décision finale. Selon la recourante, les faits relatifs à l’exploitation des consorts E______ en tant qu’elle porte sur les autres parcelles exploitées par ceux-ci doivent être instruits, alors que, selon la commission, ces faits sont sans pertinence.

La chambre de céans n’a pas à trancher, dans le cadre de la présente procédure de récusation, la question de savoir si lesdits faits sont pertinents. Cela étant, il n’apparaît en tout état de cause pas d’emblée manifeste qu’ils le sont.

c. En outre, le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 1er octobre 2014, tendant à ce qu’avant le transport sur place, il soit ordonné à M. E______ de fournir des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation sous différents aspects, est cohérent par rapport à sa position adoptée dès le début de la procédure au fond, aucun élément de fait ou de droit de nature à imposer une modification de la position de la commission n’étant au surplus allégué ou démontré.

d. Enfin, dans son arrêt du 29 juillet 2014, la chambre de céans n’a pas tenu pour nécessaire de trancher les violations du droit d’être entendu invoquées autres que celles de l’absence d’invitation et donc de présence de la recourante ou de sa curatrice au transport sur place du 26 mars 2014, autres griefs dont faisait partie le refus susmentionné.

Sous cet angle également, la position de la commission ne peut pas d’emblée et en l’état être considérée comme manifestement problématique.

e. C’est sans aucun indice ni début de preuve que la recourante soutient qu’une prévention à son égard de la DGA, qui ressortirait du courrier de cette dernière du 11 novembre 2013, aurait influencé l’appréciation de la commission.

Du reste, si la DGA n’avait pas envisagé que le domaine de la recourante affermé à la famille E______ puisse être une entreprise agricole, elle n’aurait eu aucun motif de transmettre la cause à la commission.

Au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, si la commission dépend en un certain sens de la DGA, elle n’en forme pas moins une autorité de décision de première instance indépendante (consultable sur internet : http://ge.ch/deta/directions-et-services/direction-generale-de-lagriculture ; cf. aussi art. 12 de la loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 6 mai 1988 - LaLBFA - M 1 15 ; art. 6 let. o du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2010 - RCOf - A 2 20.01), dont les décisions relatives aux fermages des entreprises agricoles peuvent faire l’objet d’un recours du DETA (art. 11 let. d LaLBFA).

f. Aucune conclusion pertinente en l’espèce ne peut être tirée de la phrase « Il ne fait ainsi aucun doute en l’espèce, eu égard à la typologie de l’exploitation

- 12/15 - A/3855/2014 E______, que les bâtiments et installations affermés sont en adéquation avec la surface de terres affermée, en particulier avec la culture de 15 ha de vignes », contenue dans la réponse de la commission du 21 mai 2014 au recours dans la cause A/1258/2014. Il n’est pas exclu que les termes « exploitation E______ » résultent d’une inadvertance de la commission.

g. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 1er octobre 2014, tendant à ce qu’avant le transport sur place, il soit ordonné à M. E______ et ses enfants de fournir des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation sous différents aspects, est de nature à mettre en doute sa partialité.

Dans cette mesure, la demande de récusation présentement litigieuse revient à contester la manière dont est menée l’instruction par la commission, ce qui ne saurait être l’objet de la procédure de récusation. 5) a. Cela étant, la recourante fait valoir que M. K______ a auparavant fonctionné comme expert de la commission foncière agricole – avec deux autres – pour l’estimation des domaines et biens-fonds agricoles de Mme A______, soit presque toutes les parcelles en cause dans la procédure au fond pendante devant la commission.

À la fin du rapport du collège d’experts du 13 juin 2012, M. K______ écrivait notamment : « L’ensemble des terres, vignes et bâtiments faisant l’objet de cette estimation sont loués à un fermier. Ce dernier possédant déjà une entité agri-viticole, ces terres, vignes et bâtiments font donc partie de l’exploitation du fermier ».

b. À teneur de l'art. 34 al. 1 let. b LTF, les juges et les greffiers du Tribunal fédéral se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin.

Ce motif de récusation a été repris à l'art. 56 let. b CPP concernant toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

Par « même cause », il faut comprendre la procédure ayant donné lieu au litige qui est pendant devant le Tribunal fédéral (Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 17 ad art. 34 LTF). A contrario, le fait d'avoir connu d'une autre cause concernant la même partie n'entraîne normalement pas la récusation de la personne concernée, sous réserve d'autres dispositions légales (Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 17 ad art. 56 CPP). « À un autre titre » signifie que le juge ou le greffier ne doit pas être intervenu en tant que tel, dans sa fonction auprès du Tribunal fédéral, mais dans le

- 13/15 - A/3855/2014 cadre d'une autre fonction. Il faut en outre qu'il ait « agi », c'est-à-dire qu'il soit intervenu de manière à exercer une influence sur le sort de la procédure (Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 18 ss ad art. 34 LTF).

Le fait qu'un magistrat ait connu précédemment du litige peut éveiller un soupçon de partialité (ATF 131 I 24 précité consid. 1.2 ; 126 I 168 consid. 2a). Le cumul des fonctions n'est pas admissible si le magistrat, lors de ses précédentes interventions, a déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaît plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différentes procédures (ATF 126 I 168 précité consid. 2a ; 120 Ia 82 consid. 6 ; 119 Ia 221 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1). A elle seule, la déclaration du magistrat se reconnaissant lui-même prévenu ne suffit pas pour admettre un cas de récusation ; une telle déclaration doit être interprétée en fonction des circonstances concrètes (ATF 116 Ia 28 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2010 précité consid. 3.1). Le fait qu'un juge, appelé à statuer sur un litige auquel l'ancienne commission fédérale des banques était partie, ait, autrefois, alors qu'il était avocat, émis des critiques à l'encontre de celle-ci, ne suffit pas à conduire à sa récusation, à moins que le ton de ces critiques soit tel qu'il faille considérer que ledit juge ne serait plus en mesure de garder la distance et l'absence de prévention nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 précité consid. 5.3).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que les motifs de récusation d'un expert sont les mêmes que ceux d'un juge. Le fait qu'un expert médical ait déjà examiné le même assuré ne constitue pas en tant que tel un motif de récusation, ni le fait que son expertise ait été défavorable à celui-ci (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et 7.2.2 = RDAF 2007 I 401 [rés.]).

Un arbitre est suspect de partialité lorsqu'avant sa désignation, il s'est exprimé dans une revue spécialisée sur des questions juridiques en relation avec celles du procès, si, au regard de la nature de sa prise de position, il s'est engagé d'une manière propre à faire redouter objectivement qu'ayant adopté une opinion définitive, il n'examinera plus, dans la cause, les questions concrètement déterminantes d'une façon ouverte et complète (ATF 133 I 89 = JdT 2007 I 219).

Ces principes et exemples sont applicables par analogie aux membres d’une autorité administrative.

c. En l’espèce, M. K______, après un examen approfondi, s’est prononcé, à un autre titre que celui de membre de la commission et dans une autre procédure, sur l’objet du présent litige ou à tout le moins sur un point qui lui est proche.

- 14/15 - A/3855/2014

Au regard de la nature de sa prise de position et du caractère catégorique de celle-ci, il apparaît s’être engagé d'une manière propre à faire redouter objectivement qu'ayant adopté une opinion définitive, il n'examinera plus, dans la présente cause au fond, les questions concrètement déterminantes d'une façon ouverte et complète.

Au vu de ces circonstances particulières, la demande de récusation de la recourante doit être admise en tant qu’elle vise M. K______. 6)

En définitive, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée annulée en tant qu’elle refuse la récusation de M. K______ et la demande de récusation admise à l’encontre de celui-ci, la décision querellée étant confirmée pour le surplus. 7)

Un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2014 par Mme A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – commission d’affermage agricole du 4 décembre 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – commission d’affermage agricole du 4 décembre 2014 en tant qu’elle refuse la récusation de M. K______ ; admet la demande de récusation formée par Mme A______ en tant qu’elle vise M. K______ ; confirme la décision querellée pour le surplus ; met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 500.- ; - 15/15 - A/3855/2014 alloue à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, curatrice de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture – commission d’affermage agricole. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3855/2014-AMENAG ATA/1215/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 novembre 2015

dans la cause

Mme A______ représentée par sa curatrice Me Catherine Chirazi, avocate,

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE – COMMISSION D’AFFERMAGE AGRICOLE

- 2/15 - A/3855/2014 EN FAIT 1)

Mme A______ est propriétaire de diverses parcelles sises dans les communes de B______ et de C______, lesquelles sont plantées de vignes ou comportent des bâtiments. 2)

Par pli du 28 octobre 2013, M. D______ E______ a saisi la direction générale de l’agriculture (ci-après : DGA), du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA ou département), d’une demande de calcul de fermage licite concernant le domaine de Mme A______ à F______ qu’il exploitait au bénéfice d’une « convention peu complète qui fait l’objet de litige ». 3)

Le 11 novembre 2013, la DGA a écrit à Mme A______. Elle avait appris que le domaine agricole dont elle était propriétaire était exploité par un fermier. Il semblait s’agir d’un domaine entier pouvant être qualifié d’entreprise agricole, dont l’approbation du fermage par l’autorité était obligatoire, conformément à l’art. 42 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA - RS 221.213.2). Un certain nombre de documents lui était demandé. 4)

Par courrier du 20 novembre 2013, Mme A______, agissant par la plume de sa curatrice de portée générale Mme Catherine CHIRAZI, avocate, a transmis notamment le contrat de bail à ferme conclu entre feu son mari M. A______, décédé en 2010, et M. E______ et ses enfants Mme G______ E______ et M. H______ E______, le 19 octobre 2006. Selon la curatrice, la location ne portait que sur les vignes, un hangar et des immeubles d’habitation. Il ne s’agissait pas d’une entreprise agricole, mais d’immeubles affectés à l’agriculture. Le fermage ne devait pas être approuvé par l’autorité.

Par pli du 19 décembre 2013, Mme A______ a réitéré sa position et produit de nouvelles pièces. 5)

La DGA a effectué un transport sur place le 30 janvier 2014, auquel assistaient la curatrice de Mme A______ ainsi que M. H______ E______.

Aucun procès-verbal n’a été établi à cette occasion. 6)

Par lettre du 3 février 2014, la curatrice de Mme A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier et à ce que M. E______ et ses enfants fournissent des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation pour les éléments suivants : surfaces exploitées en propriété ; surfaces exploitées en location, nature des surfaces exploitées ; situation, volume et affectation des bâtiments de l’exploitation ; nombre d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS) que représentait leur exploitation. Une fois en possession de ces informations, elle

- 3/15 - A/3855/2014 souhaitait consulter un spécialiste en matière de bail à ferme agricole et de droit foncier rural, afin de formuler d’éventuelles observations de sorte que le droit d’être entendu de sa pupille soit respecté avant toute prise de décision relative à la question de savoir si l’on était en présence d’une entreprise ou d’un immeuble agricole. 7)

Le 6 février 2014, la DGA a transmis une copie du dossier à la curatrice de Mme A______. Cette dernière avait eu l’occasion de faire part de ses observations dans les courriers antérieurs, lors du transport sur place du 30 janvier 2014 ainsi que dans sa lettre du 3 février 2014. La DGA transmettait le dossier au président de la commission d’affermage agricole (ci-après : la commission) afin que cette dernière se prononce à titre incident sur l’existence ou non d’une entreprise agricole. 8)

Le 7 février 2014, la curatrice de Mme A______ s’est adressée à la DGA. Le refus, implicite, de demander à M. E______ les informations au sujet de son entreprise violait le droit d’être entendu de Mme A______. La DGA était invitée à reconsidérer sa position. 9)

Par courrier du 10 février 2014, la DGA a confirmé à la curatrice de Mme A______ que le dossier était complet. Il reviendrait à la commission de se prononcer sur l’existence ou non d’une entreprise, « notamment en procédant à l’inventaire des bâtiments, de leur affectation, ainsi que du calcul des UMOS de l’exploitation ». Par ailleurs, le droit d’être entendu de l’intéressée avait été respecté. Elle disposait cependant d’un ultime délai au 28 février 2014 pour faire part de ses observations à la commission. 10) Par écrit du 28 février 2014, la curatrice de Mme A______ a maintenu ses conclusions antérieures sur mesures d’instruction et au fond (inexistence d’une entreprise agricole). 11) Le 26 mars 2014, la commission a procédé à un transport sur place. Étaient présents son président et deux membres, ainsi que M. H______ E______ et Mme G______ E______. Mme A______ et sa curatrice n’étaient pas présentes, parce qu’elles n’avaient pas été convoquées.

Un rapport concernant cette visite a été dressé le lendemain, le 27 mars

2014. Selon ce dernier, « le but de cette réunion était de déterminer si la propriété de Mme A______, louée à M. H______ E______ constituait bien une entreprise agricole » au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Le rapport comportait une description des bâtiments et concluait qu’il s’agissait d’une entreprise agricole. 12) Par décision incidente du 7 avril 2014, la commission, se fondant notamment sur le transport sur place effectué par la DGA le 30 janvier 2014 ainsi

- 4/15 - A/3855/2014 que sur celui auquel elle avait procédé le 26 mars 2014 – faisant l’objet du rapport établi le 27 mars 2014 et annexé –, a constaté que l’ensemble des terres et bâtiments mis à disposition par Mme A______ à M. H______ E______ constituait une entreprise agricole, dont le fermage licite devait être approuvé par une décision finale.

Le rapport de transport sur place annexé portait la signature des trois membres de la commission ayant procédé audit transport et rendu la décision, soit M. I______, président, M. J______, commissaire, et M. K______, commissaire suppléant. 13) Par acte mis à la poste le 2 mai 2014, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée (cause A/1258/2014).

Son droit d’être entendu avait été violé dès lors que le transport sur place du 26 mars 2014 avait été effectué hors de sa présence et sans qu’elle en soit informée, ce qui lui avait interdit de faire valoir ses arguments. De plus, les mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées avaient été refusées. Enfin, ses arguments avaient été totalement ignorés dans la motivation de la décision querellée.

Quant au fond, les immeubles de Mme A______ ne constituaient pas une entreprise agricole dès lors que les bâtiments n’étaient pas suffisants pour exploiter les terres des vignes.

Une expertise était nécessaire.

En dernier lieu, la famille E______ commettait un abus de droit dès lors que c’était M. D______ E______ qui avait rédigé la convention litigieuse. 14) Le 21 mai 2014, la commission a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision incidente.

Le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté et le rapport rédigé à l’issue du transport sur place du 26 mars 2014 était suffisant. En outre, Mme A______ avait pu faire valoir son point de vue à maintes reprises lors des échanges de correspondance avec la DGA. La commission avait ainsi pu examiner ses arguments en prenant connaissance de l’intégralité du dossier qui lui était soumis. Elle avait cependant jugé les mesures d’instruction complémentaires requises par la recourante comme étant sans pertinence, eu égard à la mission qui lui était confiée.

Les biens en question constituaient une entreprise agricole sans qu’une contre-expertise soit nécessaire.

- 5/15 - A/3855/2014 15) Le 5 juin 2014, les consorts E______ se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours.

La recourante avait pu participer à un transport sur place le 30 janvier 2014 et son absence lors de celui du 26 mars 2014 n’avait pas eu d’influence sur la décision prise. Les actes d’instruction qu’elle avait sollicités n’étaient pas pertinents. En tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendu pouvait être réparée par la chambre administrative. Au surplus, la décision était justifiée au fond. Il n’y avait pas d’abus de droit et une expertise était inutile. 16) Le 30 juin 2014, Mme A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant ses conclusions antérieures. 17) Par arrêt du 29 juillet 2014 (ATA/578/2014), la chambre administrative a admis le recours, annulé la décision incidente de la commission du 7 avril 2014 et renvoyé la cause à celle-ci au sens des considérants.

L’absence d’invitation et donc de présence de Mme A______ ou de sa curatrice au transport sur place du 26 mars 2014 constituaient une violation grave des règles de procédure, les constatations faites à cette occasion ayant été déterminantes dans le prononcé de la décision litigieuse. Dès lors que cette dernière émanait de la commission, et non de la DGA, le transport sur place effectué par cette autorité le 30 janvier 2014, cette fois en présence de toutes les parties, n’était pas apte à réparer la violation du droit de partie de Mme A______. Cette violation ne pouvait de plus être réparée par la chambre administrative, laquelle ne disposait pas des mêmes compétences techniques que les membres de la commission.

La cause était renvoyée à l’autorité administrative afin qu’elle statue à nouveau après avoir instruit la cause en respectant les règles de procédure, notamment celles protégeant le droit d’être entendu. Il n’était dès lors pas nécessaire de trancher les autres violations du droit d’être entendu alléguées. 18) Par lettre du 1er octobre 2014 faisant suite à une prise de contact téléphonique du président de la commission, la curatrice de Mme A______ a fait part à cette autorité de sa disponibilité pour un transport sur place le 17 octobre suivant, devant permettre de déterminer, conformément à l’arrêt précité de la chambre administrative, si les bâtiments appartenant à Mme A______ étaient suffisants pour permettre l’exploitation des terrains concernés. Elle réitérait sa requête, formulée à plusieurs reprises, qu’il soit ordonné à M. E______ et à ses enfants de lui fournir toutes les indications nécessaires, à savoir celles énumérées plus haut dans le présent état de fait en lien avec la lettre du 3 février 2014. Elle sollicitait que le transport sur place porte sur l’ensemble des vignes de la famille E______. Afin d’éviter une répétition des transports sur place, elle était d’avis que la commission sollicite au préalable les informations et documents susmentionnés,

- 6/15 - A/3855/2014 puis les transmette aux parties pour qu’elles puissent se déterminer sur leur « complétude » et pertinence avant un transport sur place. À défaut, elle se réservait d’ores et déjà le droit de requérir un deuxième transport sur place, une fois les documents et informations demandés de la part des consorts E______ produits. 19) Par courriers du 7 octobre 2014, la commission a convoqué Mme A______ et M. H______ E______ à un transport sur place le 17 octobre suivant. 20) Par lettre adressée le même jour à la curatrice de Mme A______, la commission, par son président, a indiqué être en possession de tous les renseignements utiles concernant le domaine loué par Mme A______ à la famille E______ afin de déterminer s’il s’agissait d’un domaine agricole et, le cas échéant, d’en déterminer le fermage licite. Les informations supplémentaires qu’elle demandait à ladite famille n’étaient pas nécessaires à la commission pour se déterminer. 21) Le 15 octobre 2014, la curatrice de Mme A______ a adressé une lettre et télécopie à la commission.

Le contenu de la lettre du président de la commission du 7 octobre 2014 indiquant être en possession de tous les renseignements utiles était de nature à lui faire douter de l’impartialité de la commission qu’il présidait, et cette indication, avant même le transport sur place, était la manifestation du fait que ladite autorité n’entendait pas donner à sa pupille la possibilité d’exercer de manière effective son droit d’être entendu. La commission, qui avait déjà rendu le 7 avril 2014 une décision reconnaissant le caractère d’entreprise agricole du domaine, révélait, en refusant l’instruction de faits autres que ceux d’ores et déjà en sa possession, qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision précitée et que le transport sur place n’était organisé que pro forma.

La curatrice de Mme A______ sollicitait dès lors la récusation de la commission en application de l’art. 15 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 22) Le 17 octobre 2014, la commission s’est rendue sur le lieu litigieux en vue du transport sur place, mais, vu l’absence de Mme A______ et de sa curatrice, qu’elle a tenté de joindre en vain, elle est repartie. 23) À une question formulée le 7 novembre 2014 par le président de la commission lui demandant si sa demande de récusation concernait l’ensemble de la commission ou certains membres exclusivement, la curatrice de Mme A______ a répondu le 12 novembre 2014 que « [c’était] la récusation de la

- 7/15 - A/3855/2014 Commission d’affermage [qu’elle sollicitait] pour tous les motifs indiqués » dans sa lettre du 15 octobre 2014. 24) Par décision incidente du 4 décembre 2014, notifiée le lendemain à la seule Mme A______, c/o sa curatrice, avec copie à la DGA, la commission a rejeté la demande de récusation la visant.

Les informations complémentaires requises par la curatrice de Mme A______ concernaient non pas principalement les surfaces propriété de sa pupille, mais les surfaces appartenant au fermier, voire à des tiers et exploités par des membres de la famille E______, informations qui n’avaient pas à être prises en compte, la qualification juridique litigieuse ne concernant que la propriété de Mme A______, de sorte que c’était à juste titre que la commission avait refusé d’exiger la transmission desdites informations. Au surplus, les parties avaient l’occasion de faire valoir leurs droits lors du transport sur place qui devait se tenir le 17 octobre 2014.

La demande de récusation visant l’ensemble de la commission, aucune autre autorité n’était susceptible de reprendre les fonctions de celle-ci. 25) Par acte déposé le 15 décembre 2014 au greffe de la chambre administrative, Mme A______, par sa curatrice, a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et, cela fait, à la récusation de tous les membres de la commission en charge de la procédure concernant le domaine affermé par elle-même aux consorts E______, l’État de Genève devant être condamné en tous les frais de justice ainsi qu’à une indemnité de procédure en sa faveur. 26) Par courrier du 6 janvier 2015, à la suite d’une demande formulée par la chambre administrative, la DGA a transmis à cette dernière l’arrêté du Conseil d’État du 7 mai 2014 arrêtant la composition de la commission pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2018. Sept membres en faisaient partie. 27) Dans sa réponse du 9 janvier 2015, la commission a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. 28) Par réplique du 4 février 2015, Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours, précisant, en référence à l’arrêté du Conseil d’État susmentionné, que sa demande de récusation visait tous les membres qui formaient la commission dans le cadre de la présente procédure, à savoir MM. I______, J______ et K______, qui pouvaient chacun être remplacés par l’un de leurs homologues. 29) Par lettre du 5 février 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

- 8/15 - A/3855/2014 30) Pour le reste, les arguments des parties et certains faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1)

Les décisions portant sur la compétence et la récusation qui sont notifiées séparément présentent un caractère préjudiciel et peuvent faire l’objet d’un recours nécessitant d’être tranché immédiatement, c’est-à-dire avant ou parallèlement au jugement – ou à la décision – portant sur le fond de l’affaire (art. 57 let. c LPA ; ATA/179/2014 du 25 mars 2014 consid. 1 ; ATA/52/2011 du 1er février 2011 consid. 3 ; ATA/306/2009 du 23 juin 2009 consid. 1).

Interjeté devant la juridiction compétente et en temps utile, selon les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3, 62 al. 1 let. b et 65 LPA). 2)

La récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.4 ; 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1).

En l’occurrence, telles que précisées dans sa réplique, les conclusions en récusation de la recourante ne visent en réalité que les trois personnes physiques qui font partie de la composition de la commission statuant sur son cas, qui ne sont pas les seuls membres de celle-ci et qui ont chacun pu s’exprimer par la réponse de ladite autorité. En outre, si le recours était admis, il serait possible de remplacer l’entier de la composition par d’autres membres de la commission. 3) a. En vertu de l'art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

À teneur de l'al. 3 de cette disposition légale, la demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité, condition dont la réalisation n’est en l'occurrence pas contestée, à juste titre dans la mesure où c’est le dernier refus de la commission de donner une suite favorable à une requête de mesures d’instruction qui a conduit la recourante à demander la récusation présentement litigieuse.

b. Découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la garantie d’impartialité d’une autorité

- 9/15 - A/3855/2014 administrative ne se confond pas avec celle d’un tribunal (art. 30 Cst.) dans la mesure où la première n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation d’autorités gouvernementales, administratives ou de gestion (ATF 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 242 ch. 2.2.5.2). Il y a toutefois équivalence de motifs de récusation entre instances administratives et judiciaires lorsqu'existe un motif de prévention, supposé ou avéré, qui commande d’écarter une personne déterminée de la procédure en raison de sa partialité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 du 19 janvier 2010 ; ATA/179/2014 précité consid. 4 ; ATA/52/2011 précité consid. 6).

L’obligation d’impartialité de l’autorité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 précité ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 précité consid. 8a ; 125 I 119 précité consid. 3b ; ATA/179/2014 précité consid. 4).

Les soupçons de prévention peuvent être fondés sur un comportement ou sur des éléments extérieurs, de nature fonctionnelle ou organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; Florence AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 33 ad art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).

c. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) (ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 7 ; ATA/179/2014 précité consid. 5 ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008-2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss LTF, si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006

- 10/15 - A/3855/2014 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu l'art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

d. Selon la jurisprudence relative à la récusation de juge dans le cadre de l’application des art. 15A al. 1 let. f LPA – correspondant à l’art. 34 al. 1 let. e LTF – et applicable à tout le moins par analogie à la récusation des membres des autorités administratives, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b ; ATA/649/2015 du 22 juin 2015). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l’exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 141 IV 178 ; 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). Une partie est en revanche fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119).

Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêt non publié 8F_3/2008 du 20 août 2008) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I

p. 233). 4) a. En l’espèce, la recourante reproche à la commission d’avoir eu un comportement donnant objectivement à penser qu’elle a préjugé de la qualité d’entreprise agricole du domaine en cause avant même la fin de l’instruction, vu les motifs invoqués par la commission à l’appui de son refus de la laisser exercer son droit d’être entendu de manière efficace.

À teneur de sa réplique, ses reproches portent non seulement sur la manière dont ce refus a été donné – et non sur le refus en tant que tel –, mais également sur l’apparence générale de partialité qui ressort de la façon dont la commission a mené la procédure.

b. Au fond, est litigieuse entre la recourante et la commission la question de savoir si l’ensemble des terres et bâtiments mis à disposition par Mme A______ à M. E______ et ses enfants constituait une entreprise agricole au sens de

- 11/15 - A/3855/2014 l’art. 7 LDFR, dont le fermage licite devait être approuvé par une décision finale. Selon la recourante, les faits relatifs à l’exploitation des consorts E______ en tant qu’elle porte sur les autres parcelles exploitées par ceux-ci doivent être instruits, alors que, selon la commission, ces faits sont sans pertinence.

La chambre de céans n’a pas à trancher, dans le cadre de la présente procédure de récusation, la question de savoir si lesdits faits sont pertinents. Cela étant, il n’apparaît en tout état de cause pas d’emblée manifeste qu’ils le sont.

c. En outre, le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 1er octobre 2014, tendant à ce qu’avant le transport sur place, il soit ordonné à M. E______ de fournir des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation sous différents aspects, est cohérent par rapport à sa position adoptée dès le début de la procédure au fond, aucun élément de fait ou de droit de nature à imposer une modification de la position de la commission n’étant au surplus allégué ou démontré.

d. Enfin, dans son arrêt du 29 juillet 2014, la chambre de céans n’a pas tenu pour nécessaire de trancher les violations du droit d’être entendu invoquées autres que celles de l’absence d’invitation et donc de présence de la recourante ou de sa curatrice au transport sur place du 26 mars 2014, autres griefs dont faisait partie le refus susmentionné.

Sous cet angle également, la position de la commission ne peut pas d’emblée et en l’état être considérée comme manifestement problématique.

e. C’est sans aucun indice ni début de preuve que la recourante soutient qu’une prévention à son égard de la DGA, qui ressortirait du courrier de cette dernière du 11 novembre 2013, aurait influencé l’appréciation de la commission.

Du reste, si la DGA n’avait pas envisagé que le domaine de la recourante affermé à la famille E______ puisse être une entreprise agricole, elle n’aurait eu aucun motif de transmettre la cause à la commission.

Au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, si la commission dépend en un certain sens de la DGA, elle n’en forme pas moins une autorité de décision de première instance indépendante (consultable sur internet : http://ge.ch/deta/directions-et-services/direction-generale-de-lagriculture ; cf. aussi art. 12 de la loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 6 mai 1988 - LaLBFA - M 1 15 ; art. 6 let. o du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2010 - RCOf - A 2 20.01), dont les décisions relatives aux fermages des entreprises agricoles peuvent faire l’objet d’un recours du DETA (art. 11 let. d LaLBFA).

f. Aucune conclusion pertinente en l’espèce ne peut être tirée de la phrase « Il ne fait ainsi aucun doute en l’espèce, eu égard à la typologie de l’exploitation

- 12/15 - A/3855/2014 E______, que les bâtiments et installations affermés sont en adéquation avec la surface de terres affermée, en particulier avec la culture de 15 ha de vignes », contenue dans la réponse de la commission du 21 mai 2014 au recours dans la cause A/1258/2014. Il n’est pas exclu que les termes « exploitation E______ » résultent d’une inadvertance de la commission.

g. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que le refus de la commission de donner une suite favorable à la requête de la recourante du 1er octobre 2014, tendant à ce qu’avant le transport sur place, il soit ordonné à M. E______ et ses enfants de fournir des indications complémentaires concernant l’organisation de leur exploitation sous différents aspects, est de nature à mettre en doute sa partialité.

Dans cette mesure, la demande de récusation présentement litigieuse revient à contester la manière dont est menée l’instruction par la commission, ce qui ne saurait être l’objet de la procédure de récusation. 5) a. Cela étant, la recourante fait valoir que M. K______ a auparavant fonctionné comme expert de la commission foncière agricole – avec deux autres – pour l’estimation des domaines et biens-fonds agricoles de Mme A______, soit presque toutes les parcelles en cause dans la procédure au fond pendante devant la commission.

À la fin du rapport du collège d’experts du 13 juin 2012, M. K______ écrivait notamment : « L’ensemble des terres, vignes et bâtiments faisant l’objet de cette estimation sont loués à un fermier. Ce dernier possédant déjà une entité agri-viticole, ces terres, vignes et bâtiments font donc partie de l’exploitation du fermier ».

b. À teneur de l'art. 34 al. 1 let. b LTF, les juges et les greffiers du Tribunal fédéral se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin.

Ce motif de récusation a été repris à l'art. 56 let. b CPP concernant toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

Par « même cause », il faut comprendre la procédure ayant donné lieu au litige qui est pendant devant le Tribunal fédéral (Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 17 ad art. 34 LTF). A contrario, le fait d'avoir connu d'une autre cause concernant la même partie n'entraîne normalement pas la récusation de la personne concernée, sous réserve d'autres dispositions légales (Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 17 ad art. 56 CPP). « À un autre titre » signifie que le juge ou le greffier ne doit pas être intervenu en tant que tel, dans sa fonction auprès du Tribunal fédéral, mais dans le

- 13/15 - A/3855/2014 cadre d'une autre fonction. Il faut en outre qu'il ait « agi », c'est-à-dire qu'il soit intervenu de manière à exercer une influence sur le sort de la procédure (Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 18 ss ad art. 34 LTF).

Le fait qu'un magistrat ait connu précédemment du litige peut éveiller un soupçon de partialité (ATF 131 I 24 précité consid. 1.2 ; 126 I 168 consid. 2a). Le cumul des fonctions n'est pas admissible si le magistrat, lors de ses précédentes interventions, a déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaît plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différentes procédures (ATF 126 I 168 précité consid. 2a ; 120 Ia 82 consid. 6 ; 119 Ia 221 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1). A elle seule, la déclaration du magistrat se reconnaissant lui-même prévenu ne suffit pas pour admettre un cas de récusation ; une telle déclaration doit être interprétée en fonction des circonstances concrètes (ATF 116 Ia 28 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2010 précité consid. 3.1). Le fait qu'un juge, appelé à statuer sur un litige auquel l'ancienne commission fédérale des banques était partie, ait, autrefois, alors qu'il était avocat, émis des critiques à l'encontre de celle-ci, ne suffit pas à conduire à sa récusation, à moins que le ton de ces critiques soit tel qu'il faille considérer que ledit juge ne serait plus en mesure de garder la distance et l'absence de prévention nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 précité consid. 5.3).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que les motifs de récusation d'un expert sont les mêmes que ceux d'un juge. Le fait qu'un expert médical ait déjà examiné le même assuré ne constitue pas en tant que tel un motif de récusation, ni le fait que son expertise ait été défavorable à celui-ci (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et 7.2.2 = RDAF 2007 I 401 [rés.]).

Un arbitre est suspect de partialité lorsqu'avant sa désignation, il s'est exprimé dans une revue spécialisée sur des questions juridiques en relation avec celles du procès, si, au regard de la nature de sa prise de position, il s'est engagé d'une manière propre à faire redouter objectivement qu'ayant adopté une opinion définitive, il n'examinera plus, dans la cause, les questions concrètement déterminantes d'une façon ouverte et complète (ATF 133 I 89 = JdT 2007 I 219).

Ces principes et exemples sont applicables par analogie aux membres d’une autorité administrative.

c. En l’espèce, M. K______, après un examen approfondi, s’est prononcé, à un autre titre que celui de membre de la commission et dans une autre procédure, sur l’objet du présent litige ou à tout le moins sur un point qui lui est proche.

- 14/15 - A/3855/2014

Au regard de la nature de sa prise de position et du caractère catégorique de celle-ci, il apparaît s’être engagé d'une manière propre à faire redouter objectivement qu'ayant adopté une opinion définitive, il n'examinera plus, dans la présente cause au fond, les questions concrètement déterminantes d'une façon ouverte et complète.

Au vu de ces circonstances particulières, la demande de récusation de la recourante doit être admise en tant qu’elle vise M. K______. 6)

En définitive, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée annulée en tant qu’elle refuse la récusation de M. K______ et la demande de récusation admise à l’encontre de celui-ci, la décision querellée étant confirmée pour le surplus. 7)

Un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2014 par Mme A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – commission d’affermage agricole du 4 décembre 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture

– commission d’affermage agricole du 4 décembre 2014 en tant qu’elle refuse la récusation de M. K______ ; admet la demande de récusation formée par Mme A______ en tant qu’elle vise M. K______ ; confirme la décision querellée pour le surplus ; met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 500.- ;

- 15/15 - A/3855/2014 alloue à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, curatrice de la recourante, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture – commission d’affermage agricole. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :