Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
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E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement du permis de séjour du recourant.
E. 3 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 4 Le recourant fait grief au TAPI et à l’OCPM d’avoir violé les art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et
E. 8 a. En l’espèce, la réalité et le caractère effectif des liens que le recourant a tissés avec ses filles ne sont pas contestés. La question de savoir de quel droit de séjour elles bénéficient en Suisse et si celui-ci est durable souffrira de rester en
- 13/17 - A/345/2017 l’état indécis, leur dossier étant actuellement en cours de traitement auprès de l’OCPM suite à la décision d’apatridie. L’issue de ces décisions est sans incidence sur la présente procédure dès lors que même à considérer qu’elles bénéficieraient d’un droit de séjour durable et que la jurisprudence récente précitée (ATF 144 I
91) puisse s’appliquer au recourant, l’issue de la présente procédure n’en serait pas modifiée compte tenu de ce qui suit.
b. Le lien économique n’est pas litigieux. Quand bien même le recourant s’acquitte de montants peu élevés, ils paraissent conformes, en l’état, à ses moyens limités. Il n’existe pas de décisions des autorités civiles fixant le montant de la pension alimentaire. Le recourant indique veiller par ailleurs à fournir des contributions en nature, notamment en invitant régulièrement ses filles à manger. De surcroît, il indique vouloir travailler, chercher activement un emploi, être prêt à tout bénévolat dans l’optique que cela puisse lui offrir des perspectives d’engagement. Il est actif et désireux d’être indépendant financièrement. Son allégué selon lequel son absence actuelle d’autorisation de séjour l’entrave est conforme à l’expérience générale de la vie. Par ailleurs, les rapports du SPI sont confiants sur ses perspectives de pouvoir retrouver un emploi compte tenu de sa bonne tenue dans le cadre des mesures déjà effectuées pour sa réinsertion professionnelle.
c. La distance entre la Suisse et la Russie n’est pas telle qu’il faille considérer qu’il n’est pas possible de maintenir la relation entre père et filles. Ces dernières sont majeure pour l’aînée et âgée de 17 ans pour la seconde. Le recourant critique les considérants du jugement du TAPI selon lesquels il pourrait conserver des contacts téléphoniques ou par voie de messagerie électronique et internet avec ses filles. Il indique que lesdits moyens « n’entrent pas de manière suffisante dans le cadre du respect de la vie familiale voulue par l’art. 8 CEDH et la jurisprudence qui s’y rapporte ». Au vu des jurisprudences susmentionnées, son argument est erroné. Les distances peuvent être surmontables et l’âge des filles leur permet aisément d’utiliser les moyens modernes de communication. Il n’existe pas d’impossibilité pratique de maintenir la relation père-filles.
d. S’agissant du comportement irréprochable, le recourant insiste sur ses regrets d’avoir commis des infractions, sa bonne conduite depuis lors, le fait qu’il ait remboursé « tant bien que mal » les victimes de ses agissements ainsi que les frais judiciaires causés et contribué dans la mesure de ses moyens à l’entretien de ses filles. Ces éléments ne sont pas contestés et peuvent effectivement être retenus. Toutefois, le recourant a été condamné à plusieurs reprises, la première fois en février 2005 pour un total de quatre ans et deux mois, la gravité des actes reprochés ayant été crescendo jusqu’à sa condamnation pour brigandage. Il ne remplit pas cette condition.
e. En conséquence, l’atteinte au droit à la vie familiale du recourant, au sens de l’art. 8 CEDH, est proportionnée.
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E. 9 Le recourant invoque que l’exécution de son renvoi est impossible.
a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. La méprise de l’OCPM s’agissant d’un renvoi sur l’Arménie puis sur la Russie est sans pertinence. Le recourant lui-même, dans le cadre de sa demande d’asile auprès du SEM, avait indiqué être de nationalité russe. Aucune pièce du dossier ne contredit ce fait.
Certes, un retour ne se fera pas sans obstacle, impliquera un effort de réadaptation et pourrait engendrer pour le recourant des difficultés. Toutefois, le recourant a déclaré lors de l’audience être jeune et bonne santé. Il est aujourd’hui âgé de 44 ans. Lors de son arrivée en Suisse, il a déclaré avoir exercé en qualité d’orfèvre non professionnel pendant une dizaine d’années. Depuis, il a appris le français lors de son séjour en Suisse et est au bénéfice d’une formation de chauffeur. Il a expliqué avoir de surcroît suivi des cours d’informatique. Il conviendra qu’il mette en évidence les compétences acquises dans l’optique d’obtenir un emploi et des revenus.
Par ailleurs, les menaces dont l’intéressé indique être victime s’il devait retourner en Russie ne sont étayées par aucun élément concret.
S’agissant de la décision d’apatridie de son « ex-épouse » et de ses deux filles, celle-ci est sans incidence sur la situation du recourant. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir entamé une procédure pour se voir reconnaître un tel statut au sens de la convention relative au statut des apatrides conclu à New York le 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (RS 01.142.40 et art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; La procédure de détermination de l’apatridie, Minh Son NGUYEN, Actualité du droit des étrangers ; Les apatrides,
- 15/17 - A/345/2017 2016, p. 35). De surcroît, rien n’indique que le statut d’apatride des filles les empêcherait de rendre visite à leur père, la visite de celui-ci à ses enfants restant aussi en l’état envisageable.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 10 Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/345/2017-PE ATA/1213/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 novembre 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2017 (JTAPI/607/2017)
- 2/17 - A/345/2017 EN FAIT 1.
Monsieur A______ est né le ______ en Arménie. 2.
De son union religieuse en Russie avec Madame B______, ressortissante d’Azerbaïdjan, sont nées, le ______ 1996, C______ et le ______ 2001, D______, toutes deux de nationalité arménienne. 3.
La famille est arrivée à Genève le 6 avril 2004. Des livrets N leur ont été délivrés, régulièrement renouvelés jusqu’au 22 septembre 2011.
Lors de son audition du 5 mai 2004 par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) dans le cadre de sa demande d’asile, M. A______ a indiqué que son passeport lui avait été pris par l’armée russe en mars 2004 en Tchétchénie. Il avait la nationalité russe depuis 2002 et ignorait s’il possédait également la nationalité arménienne, même s’il était né et avait grandi dans ce pays, étant précisé qu’il n’avait jamais été en possession d’un passeport arménien. En tout état, en cas d’absence de plus de dix ans, la nationalité arménienne n’était plus valable. Il avait étudié durant dix ans en Arménie, puis travaillé en tant qu’orfèvre non professionnel dans un atelier de son village en Tchétchénie, pour un salaire annuel allant d’USD 8'000.- à USD 9'000.-, entre 1994 et décembre 2003. En raison des armes qui avaient été découvertes à son domicile avant son départ pour la Suisse, en cas de retour en Tchétchénie, il risquait d’être tué et, en Russie, d’être emprisonné durant dix à quinze ans. Il ne pouvait retourner dans ce dernier pays à cause de la nationalité azerbaïdjanaise de son épouse. 4.
Le 16 septembre 2011, M. A______, Mme B______ et leurs deux filles ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour, valables respectivement jusqu’au 14 septembre 2013 s’agissant de M. A______ et jusqu’au 14 septembre 2017 pour les trois autres. 5.
M. A______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- le 22 février 2005, par un juge d’instruction genevois, à un emprisonnement de trente jours, sous déduction de sept jours de détention préventive, assortie d’un sursis d’une durée de trois ans, pour vol ;
- le 10 décembre 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.- sous déduction d’un jour de détention préventive, peine assortie d'un sursis d'une durée de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;
- 3/17 - A/345/2017
- le 21 mai 2014, par la chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de trois ans et onze mois, sous déduction de deux cent soixante jours de détention provisoire, pour brigandage (acte de contrainte), violation de domicile, menaces et vol. Cette peine était complémentaire à celle infligée par le Ministère public le 10 décembre 2013 ;
Il ressortait notamment de l’arrêt qu’il avait fait un « effort d’empathie » à l’égard d’une partie plaignante, auquel s’étaient ajoutées, au stade de l’appel, des mesures en vue de la réparation du dommage causé. Sa situation personnelle était difficile au moment des faits, en raison de la séparation d’avec son épouse, mais ne justifiait nullement son passage à l’acte, dès lors qu’il était installé en Suisse depuis plusieurs années, bien ancré dans la communauté arménienne et père de deux adolescentes avec lesquelles il avait de bons contacts ;
- le 15 juillet 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, pour recel. Le sursis qui lui avait été accordé le 10 décembre 2013 était révoqué. 6. a. En réponse à une question de l’OCPM, C______ A______ a indiqué, par courrier reçu par l’OCPM le 17 juin 2015, avoir d’excellents contacts avec son père, qu’elle voyait quasiment tous les jours et qui versait à sa mère une pension alimentaire en sa faveur et celle de sa sœur. Elle avait besoin de la présence de ce dernier, qui lui apportait l’équilibre nécessaire à son épanouissement et qui l’encourageait dans ses études.
b. Par correspondance reçue le même jour par l’OCPM, Mme B______ a déclaré que les contacts entre M. A______ et ses filles étaient fusionnels. L’aînée mangeait avec lui tous les midis et la cadette dormait régulièrement chez lui le week-end. Elle percevait une pension alimentaire pour ses deux filles et avait conservé une relation amicale avec M. A______. 7.
M. A______ a été incarcéré le 1er septembre 2015 et libéré conditionnellement le 2 septembre 2017. 8.
Par courrier du 22 mars 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, motif pris des condamnations dont il avait fait l’objet. 9. a. Il ressortait par ailleurs du dossier que M. A______ avait exercé les emplois suivants :
- du 12 mai au 14 septembre 2008 en qualité d’auxiliaire au E______;
- du 26 mars au 30 novembre 2009, en qualité de chauffeur en faveur de F______ pour un salaire mensuel de CHF 4'000.- ;
- 4/17 - A/345/2017
- de mai à juillet 2010, M. A______ a suivi une formation de chauffeur/conducteur pour obtenir un permis de conduire lui permettant de travailler en qualité de chauffeur de taxi ;
- du 1er avril au 31 août 2011, en tant que livreur pour un salaire de CHF 4'200.- en faveur de G______ ;
- un stage auprès de H______ dès le 26 mars 2013 pour un salaire horaire de CHF 20.-.
b. Selon l’attestation établie le 28 mai 2015 par l’office des poursuites, M. A______ faisait l’objet de deux poursuites en faveur de la Ville de Genève et des Hôpitaux universitaires de Genève pour un montant total d’environ CHF 967.- .
c. Selon l’attestation d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : HG) du 15 juin 2015, M. A______ avait été au bénéfice de prestations financières pour la période du 16 avril 2004 au 31 mai 2009. Le montant perçu n’était pas précisé. Il recevait des prestations financières depuis le 1er juin 2013. En 2013, il avait perçu CHF 29'646.35, puis CHF 46'915.95 en 2014 et CHF 24'339.70 en 2015. 10.
Par correspondance du 13 avril 2016, M. A______ a prié l’OCPM de lui donner une chance de prouver qu’il était intégré dans la société et respectait l’ordre juridique suisse.
Il entretenait avec ses filles, qui venaient lui rendre visite hebdomadairement durant sa détention à La Brenaz, une relation extrêmement forte et contribuait chaque mois à leur entretien « grâce au maigre pécule […] gagn[é] à la prison ». Sa présence auprès de ses filles, qui étaient en pleine adolescence, était essentielle et ses condamnations pénales n’enlevaient rien à ses qualités de père. Il avait collaboré avec la justice, ce qui avait contribué à alléger sa peine, et indemnisé la victime pour une grande partie du tort moral subi. Le risque de récidive pouvait être qualifié d’inexistant, dès lors qu’il s’était tenu à disposition des autorités judiciaires après sa libération conditionnelle, s’annonçant deux fois par semaine dans un poste de police, et s’était présenté auprès de l’établissement pénitentiaire compétent afin de purger sa peine. Conscient de l’erreur qu’il avait commise, il n’adopterait plus jamais un comportement délictuel. Dès sa sortie de prison, il comptait exercer un emploi et n’avait aucune intention d’émarger à nouveau à l’aide sociale. Il était enfin impossible de le renvoyer en Arménie, pays dont il n’était pas considéré comme ressortissant, et encore moins en Azerbaïdjan. 11.
Le 24 octobre 2016, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a précisé à l’OCPM que l’exécution du renvoi de M. A______ vers la Russie ou
- 5/17 - A/345/2017 l’Arménie était possible et licite. M. A______ avait quitté l’Arménie en 1991 et obtenu la nationalité russe en 2002. Il ne possédait pas la nationalité arménienne. 12.
Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a confirmé à l’OCPM les termes de sa correspondance du 13 avril 2016.
Son renvoi vers l’Arménie était impossible, dès lors qu’il était né « dans ce qui était alors l’URSS » et n’était pas ressortissant arménien. Eu égard au fait que Mme B______ et leurs deux filles n’était plus considérées comme ressortissantes d’Arménie, de Russie ou d’Azerbaïdjan, il devait en aller de même pour lui.
Il pouvait se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse sur la base de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), eu égard à sa relation avec ses filles. Sa séparation d’avec son ex-épouse, qui avait été très douloureuse pour lui, permettait d’expliquer en partie les infractions commises, sans toutefois les excuser. Il avait fait preuve d’une conduite exemplaire durant sa détention et préparait au mieux sa sortie de prison, comptant faire valoir ses compétences en matière de conduite de véhicules acquises lors de sa détention. Suite à sa libération provisoire, il n’avait nullement tenté de se soustraire à la justice, ce d’autant qu’étant apatride et démuni de tout titre de voyage, il n’aurait pas su dans quel pays se rendre. Quant à son intégration, les actes commis ne devaient pas occulter les efforts déployés, notamment pour devenir financièrement indépendant, et grâce auxquels il s’était vu délivrer une autorisation de séjour. Sa présence en Suisse ne représentait aucun danger. 13.
Par décision du 23 décembre 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, prononcé son renvoi de Suisse, chargé les services de police d’exécuter ledit renvoi dès sa mise en liberté et transmis son dossier au SEM pour le prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre. 14.
Par acte du 30 janvier 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), à l’encontre de ladite décision, concluant à son annulation.
Né en Arménie dans une région qui constituait auparavant l’ex-URSS, il avait vécu dans un orphelinat jusqu’à l’âge de 17 ans, lorsqu’il avait été appelé à rejoindre l’armée suite à l’effondrement du bloc communiste. Alors en poste en territoire russe, il avait rencontré son ex-épouse, avec laquelle il s’était marié religieusement. Après s’être installé en Tchétchénie, la famille avait dû quitter cette région en 2004, en raison de la guerre, pour venir en Suisse. Après que son ex-épouse l’avait quitté en septembre 2011, il avait commis un brigandage.
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Ses filles venaient habituellement le voir chaque semaine en prison, parfois accompagnées de son ex-épouse avec laquelle il avait de bonnes relations.
Son renvoi en Russie ou en Arménie, pays qui n’étaient d’ailleurs pas les siens, aurait pour conséquence que ses filles ne pourraient venir le voir sans difficultés. Malgré ses moyens financiers très faibles, il leur versait mensuellement CHF 20.- en preuve de son soutien « modeste et symbolique » à leur entretien.
Il ne représentait aucun danger pour la collectivité, dès lors que le risque de récidive était désormais inexistant. Il avait exercé plusieurs activités lucratives, participé à de nombreuses formations et œuvrait en qualité de bénévole. Durant sa détention, il avait suivi des cours de français et d’informatique, obtenu un diplôme de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière et travaillé en qualité de chauffeur et à la buanderie. En Suisse, il avait travaillé dans l’agriculture, en tant que gardien de bain et comme traducteur bénévole pour la Croix-Rouge. À sa sortie de prison, il envisageait d’œuvrer comme chauffeur puis, à plus long terme, de mettre à profit ses connaissances linguistiques dans le domaine du commerce international. Tant le service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) que son assistant social étaient positifs quant à son évolution.
Alors que, selon les registres de l’OCPM, il était de nationalité russe, cet office avait retenu, dans ses courriers du 31 octobre et du 23 décembre 2016, qu’il était de nationalité arménienne. Cette allégation n’était pas prouvée et il n’était pas plus russe qu’arménien. Par conséquent, tant son renvoi vers l’Arménie que vers la Russie était impossible. 15.
L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Il avait été constaté, après réception de l’expertise du SEM du 24 octobre 2016, que l’intéressé ne détenait pas la nationalité arménienne. À ce jour, il ne pouvait ainsi se prévaloir que de sa nationalité russe, ce qui expliquait la rectification de sa nationalité dans la décision attaquée. Même s’il pouvait invoquer son droit au regroupement familial, la mesure prise était justifiée et proportionnée, au vu de sa lourde condamnation pénale. Son renvoi vers la Russie était possible et licite. 16.
Par réplique du 7 avril 2017, l’intéressé a persisté dans les termes de son recours. 17.
Par jugement du 2 juin 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Il existait un motif de révocation, compte tenu des condamnations pénales. Il ne remplissait pas les conditions pour une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Il ne pouvait se prévaloir de sa relation avec sa fille aînée, majeure, pour en déduire un quelconque droit au regroupement familial. Les liens avec sa fille
- 7/17 - A/345/2017 cadette étaient étroits. L’intéressé aurait la possibilité de poursuivre sa relation avec ses deux filles par le biais de contacts téléphoniques, messageries électroniques et internet, moyennant quelques aménagements. Même en application de l’art. 8 CEDH, la décision restait proportionnée.
Le renvoi de l’intéressé en Russie était possible et n’apparaissait pas illicite. Ses allégations selon lesquelles il risquait de devoir purger plusieurs années de prison en cas de retour dans ce pays, non prouvées, ne remplissaient pas les conditions posées par la jurisprudence pour constater l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas d’un tel retour. 18.
Par acte du 7 juillet 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.
Il avait fait l’objet d’une décision d’octroi de régime de travail externe le 27 juin 2017. Le service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) avait examiné en détail sa situation personnelle. Il pouvait bénéficier d’un régime de liberté anticipée par rapport à son éventuelle libération conditionnelle. Cette position reposait sur différents entretiens, sur l’évaluation criminologique établie par le SPI, sur le plan d’exécution de la sanction et un avis de la commission d’évaluation de la dangerosité du 31 août 2016. Le SAPEM avait pris acte de son bon comportement durant sa détention ainsi que durant les congés octroyés qui s’étaient tous bien déroulés. Selon le SAPEM, le recourant ne présentait pas de dangerosité dans le cadre de l’élargissement proposé, le risque de récidive était faible et il était positif quant aux chances pour le recourant de réussir sa réinsertion, considérant qu’il serait capable de se conformer aux règles fixées par son employeur dans ce cadre. Il suivait des cours individuels de perfectionnement en français depuis septembre 2016. Il s’acquittait régulièrement de mensualités en faveur des victimes des infractions qu’il avait commises, de remboursement des frais de justice et, modiquement, de l’entretien de ses filles. Il ne possédait pas la nationalité russe.
Le jugement du TAPI était erroné compte tenu du risque de récidive faible retenu par le SAPEM, des espoirs de réinsertion indéniables, de ses liens avec ses proches résidant en Suisse, notamment sa fille mineure, et l’importance pour elle d’avoir son père à ses côtés. Concernant sa nationalité, l’OCPM l’avait modifiée en cours de procédure d’arménienne à russe. L’OCPM n’était pas à même de prouver une quelconque nationalité de l’intéressé. Il interpellait la représentation de Russie en Suisse. 19.
L’OCPM a conclu au rejet du recours. 20.
Le 2 septembre 2017, M. A______ a été libéré conditionnellement.
- 8/17 - A/345/2017 21.
Le recourant a persisté dans ses conclusions dans sa réplique. Il contestait être de nationalité russe. Mme B______ résidait en Suisse avec ses filles au bénéfice d’un permis B avec la mention « État inconnu ». 22.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 septembre 2018, l’intéressé a précisé qu’il était logé dans une chambre d’hôtel mise à disposition par l’hospice. Il cherchait activement un emploi. Les employeurs étaient toutefois réticents compte tenu de son absence de permis de séjour. Il était jeune et en bonne santé physique. Il percevait des prestations financières mensuelles de l’hospice à hauteur de CHF 1'000.- environ sur lesquels il essayait de prélever une petite somme pour ses filles. Il les voyait deux à trois fois par semaine au minimum, voire tous les jours. Ils partageaient des activités sportives. Il aidait sa cadette pour ses devoirs. Il leur proposait un bon repas deux à trois fois par semaine, chez lui, et veillait à leur faire un cadeau à leur anniversaire. Sa seule poursuite consistait en les frais judiciaires de CHF 17'000.- qu’il n’avait pas, en l’état, à acquitter d’entente avec le service des contraventions, compte tenu de sa situation. Il n’avait eu qu’une réponse téléphonique à ses courriers à l’ambassade de Russie, selon laquelle celle-ci « n’avait rien à son propos ». Mme B______ et ses deux filles venaient d’obtenir le statut d’apatrides. 23.
À la demande du juge délégué, l’OCPM a transmis copie de la décision d’apatridie concernant Mme B______ et Mmes C______ et D______ A______. Elle avait été prononcée le 30 août 2018 par le SEM. L’OCPM précisait que cet élément n’était pas de nature à modifier sa position. 24.
Par observations finales, le recourant a relevé qu’il découlait forcément de la décision d’apatridie précitée qu’il devait bénéficier du même statut. S’il avait été soit russe soit arménien, il aurait transmis aux membres de sa famille la nationalité de l’un ou de l’autre de ces pays. Il était évident que le SEM avait pris en compte sa situation dans l’examen du dossier d’apatridie, la séparation du couple étant récente. L’absence de modification de la position de l’OCPM était surprenante. Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions, insistant sur l’absence de toute famille à l’étranger et sur les liens qui l’unissaient à ses filles. 25.
Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 9/17 - A/345/2017 2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement du permis de séjour du recourant. 3.
Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4.
Le recourant fait grief au TAPI et à l’OCPM d’avoir violé les art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 8 CEDH. 5. a. L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr).
Une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2).
Dans tous les cas, la révocation respectivement le refus de prolongation de l'autorisation doivent faire l'objet d'une pesée des intérêts et de l'examen du principe de proportionnalité qui découle des art. 96 al. 1 LEtr et 8 § 2 CEDH. Doivent notamment être pris en compte dans la balance des intérêts, la culpabilité du condamné ainsi que les conséquences de la mesure sur sa situation familiale (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
b. En l’espèce, la seule condamnation du recourant, le 21 mai 2014, à une peine privative de liberté de trois ans et onze mois, remplit la condition de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr d’une peine privative de liberté de longue durée.
S’agissant de la proportionnalité d’un tel refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et de la pesée des intérêts, il doit être tenu compte de l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à demeurer en Suisse où il séjourne depuis treize ans. Il y a ses filles et son « ex-femme » avec lesquelles il entretient une relation amicale s’agissant de cette dernière, et des relations étroites s’agissant de ses filles. Il les voit au minimum une fois par semaine et partage des activités avec elles. Le lien est effectif et étroit. Le recourant indique ne pas avoir de famille en Russie.
À l’inverse, il a commis en Suisse plusieurs infractions, dont la gravité est allée en augmentant. L’intéressé a ainsi été condamné pour brigandage et détenu
- 10/17 - A/345/2017 pendant plus de trois ans. Son intégration sociale ne peut en conséquence pas être qualifiée de bonne. De surcroît, il a émargé à l’aide sociale de 2004 à 2009, puis de 2013 à 2015, avant d’être emprisonné. Même si les rapports relatifs à sa réintégration sociale sont encourageants à la suite de son bon comportement en détention, il est à nouveau dépendant de l’hospice tant pour son logement que pour une aide financière mensuelle. Il a une dette en lien avec les frais de justice. L’intérêt public à l’éloignement de la Suisse de l’intéressé doit en conséquence primer sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.
La décision de non renouvellement est apte à atteindre le but poursuivi, est nécessaire et reste proportionnée au sens étroit au vu notamment des développements qui suivent.
Le grief de violation de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr n’est pas fondé. 6.
Le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH.
a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11).
Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).
b. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée
- 11/17 - A/345/2017 et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).
c. Selon la jurisprudence récente relative à une personne faisant l’objet d’une décision de renvoi (ATF 144 I 91), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable.
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
- 12/17 - A/345/2017 maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).
S’agissant plus particulièrement de la troisième condition, la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple : le Mexique, ATF 139 I 315 consid. 3.1).
S’agissant plus particulièrement de la quatrième condition, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 143). 7.
Dans un arrêt destiné à la publication, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF). 8. a. En l’espèce, la réalité et le caractère effectif des liens que le recourant a tissés avec ses filles ne sont pas contestés. La question de savoir de quel droit de séjour elles bénéficient en Suisse et si celui-ci est durable souffrira de rester en
- 13/17 - A/345/2017 l’état indécis, leur dossier étant actuellement en cours de traitement auprès de l’OCPM suite à la décision d’apatridie. L’issue de ces décisions est sans incidence sur la présente procédure dès lors que même à considérer qu’elles bénéficieraient d’un droit de séjour durable et que la jurisprudence récente précitée (ATF 144 I
91) puisse s’appliquer au recourant, l’issue de la présente procédure n’en serait pas modifiée compte tenu de ce qui suit.
b. Le lien économique n’est pas litigieux. Quand bien même le recourant s’acquitte de montants peu élevés, ils paraissent conformes, en l’état, à ses moyens limités. Il n’existe pas de décisions des autorités civiles fixant le montant de la pension alimentaire. Le recourant indique veiller par ailleurs à fournir des contributions en nature, notamment en invitant régulièrement ses filles à manger. De surcroît, il indique vouloir travailler, chercher activement un emploi, être prêt à tout bénévolat dans l’optique que cela puisse lui offrir des perspectives d’engagement. Il est actif et désireux d’être indépendant financièrement. Son allégué selon lequel son absence actuelle d’autorisation de séjour l’entrave est conforme à l’expérience générale de la vie. Par ailleurs, les rapports du SPI sont confiants sur ses perspectives de pouvoir retrouver un emploi compte tenu de sa bonne tenue dans le cadre des mesures déjà effectuées pour sa réinsertion professionnelle.
c. La distance entre la Suisse et la Russie n’est pas telle qu’il faille considérer qu’il n’est pas possible de maintenir la relation entre père et filles. Ces dernières sont majeure pour l’aînée et âgée de 17 ans pour la seconde. Le recourant critique les considérants du jugement du TAPI selon lesquels il pourrait conserver des contacts téléphoniques ou par voie de messagerie électronique et internet avec ses filles. Il indique que lesdits moyens « n’entrent pas de manière suffisante dans le cadre du respect de la vie familiale voulue par l’art. 8 CEDH et la jurisprudence qui s’y rapporte ». Au vu des jurisprudences susmentionnées, son argument est erroné. Les distances peuvent être surmontables et l’âge des filles leur permet aisément d’utiliser les moyens modernes de communication. Il n’existe pas d’impossibilité pratique de maintenir la relation père-filles.
d. S’agissant du comportement irréprochable, le recourant insiste sur ses regrets d’avoir commis des infractions, sa bonne conduite depuis lors, le fait qu’il ait remboursé « tant bien que mal » les victimes de ses agissements ainsi que les frais judiciaires causés et contribué dans la mesure de ses moyens à l’entretien de ses filles. Ces éléments ne sont pas contestés et peuvent effectivement être retenus. Toutefois, le recourant a été condamné à plusieurs reprises, la première fois en février 2005 pour un total de quatre ans et deux mois, la gravité des actes reprochés ayant été crescendo jusqu’à sa condamnation pour brigandage. Il ne remplit pas cette condition.
e. En conséquence, l’atteinte au droit à la vie familiale du recourant, au sens de l’art. 8 CEDH, est proportionnée.
- 14/17 - A/345/2017 9.
Le recourant invoque que l’exécution de son renvoi est impossible.
a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. La méprise de l’OCPM s’agissant d’un renvoi sur l’Arménie puis sur la Russie est sans pertinence. Le recourant lui-même, dans le cadre de sa demande d’asile auprès du SEM, avait indiqué être de nationalité russe. Aucune pièce du dossier ne contredit ce fait.
Certes, un retour ne se fera pas sans obstacle, impliquera un effort de réadaptation et pourrait engendrer pour le recourant des difficultés. Toutefois, le recourant a déclaré lors de l’audience être jeune et bonne santé. Il est aujourd’hui âgé de 44 ans. Lors de son arrivée en Suisse, il a déclaré avoir exercé en qualité d’orfèvre non professionnel pendant une dizaine d’années. Depuis, il a appris le français lors de son séjour en Suisse et est au bénéfice d’une formation de chauffeur. Il a expliqué avoir de surcroît suivi des cours d’informatique. Il conviendra qu’il mette en évidence les compétences acquises dans l’optique d’obtenir un emploi et des revenus.
Par ailleurs, les menaces dont l’intéressé indique être victime s’il devait retourner en Russie ne sont étayées par aucun élément concret.
S’agissant de la décision d’apatridie de son « ex-épouse » et de ses deux filles, celle-ci est sans incidence sur la situation du recourant. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir entamé une procédure pour se voir reconnaître un tel statut au sens de la convention relative au statut des apatrides conclu à New York le 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (RS 01.142.40 et art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; La procédure de détermination de l’apatridie, Minh Son NGUYEN, Actualité du droit des étrangers ; Les apatrides,
- 15/17 - A/345/2017 2016, p. 35). De surcroît, rien n’indique que le statut d’apatride des filles les empêcherait de rendre visite à leur père, la visite de celui-ci à ses enfants restant aussi en l’état envisageable.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 10.
Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci- après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 16/17 - A/345/2017 communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 17/17 - A/345/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.