Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 octobre 2014 soit précisé sur les modalités de l’examen à refaire, singulièrement sur le point de savoir si l’examen doit comporter neuf questions.
Dans son arrêt, la chambre administrative a fait mention des règlements pertinents, lesquels ne comprennent pas de dispositions relatives au nombre de questions mais font mention de la durée, de la forme et du champ de l’examen litigieux de biologie du développement I échoué, pour la dernière fois, lors de la session de mai-juin 2012. La question posée par la faculté fait précisément partie de celles pour lesquelles un pouvoir d’appréciation lui est conféré. En renvoyant le dossier à l’université afin de faire passer un nouvel examen écrit à l’étudiante, d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements qu’elle a suivis, le dispositif de l’ATA/839/2014 ne présente ni obscurités ni contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. La demande en interprétation sera déclarée irrecevable. 6)
Compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande en interprétation formulée le 4 décembre 2014 par l’Université de Genève contre l’arrêt de la chambre administrative du 28 octobre 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière - 5/5 - A/3820/2014 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'Université de Genève ainsi qu'à Me Romain Jordan, avocat de Madame A______. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3820/2014-PROC ATA/119/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2015 2ème section dans la cause
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
contre Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat et
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/5 - A/3820/2014 EN FAIT 1)
Par arrêt du 28 octobre 2014 (ATA/839/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours qu’avait interjeté Madame A______ contre la décision sur opposition du 25 juillet 2013 prononcée par le doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève.
La chambre administrative a annulé la décision sur opposition précitée et la décision initiale du 20 novembre 2012, et renvoyé le dossier à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Cet arrêt a été expédié aux parties le 13 novembre 2014. 2)
Par correspondance du 4 décembre 2014, l’université a interpellé la chambre administrative.
Il ressortait des considérants de cet arrêt que la faculté des sciences (ci- après : la faculté) devait faire repasser à Mme A______ un nouvel examen écrit d’une durée de quatre heures portant sur les cinq enseignements qu’elle avait effectivement suivis. Le cours considéré était normalement enseigné par onze professeurs intervenants, mais seuls neuf d’entre eux, dont l’identité n’était pas révélée à l’avance, posaient une question lors de l’examen. Cet examen écrit de quatre heures se composait ainsi de neuf questions.
La faculté souhaitait que la chambre administrative précise la forme de ce nouvel examen, à savoir s’il devrait également se présenter sous la forme de neuf questions. 3)
Invitée à se déterminer au sujet de cette requête, Mme A______ a répondu le 19 janvier 2015.
La demande en interprétation était irrecevable. L’arrêt du 28 octobre 2014 était parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou ambiguïté entre ses considérants et son dispositif. L’autorité intimée souhaitait une marche à suivre concernant les modalités de l’examen, domaine dans lequel elle disposait pourtant d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’appartenait pas à la chambre administrative de donner une consultation à l’autorité intimée. La fin du considérant 16 de l’arrêt attaqué répondait aux interrogations de l’autorité intimée. 4)
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 3/5 - A/3820/2014 EN DROIT 1)
La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours qui sont portés devant elle (ATA/297/2014 du 29 avril 2014 consid. 2a ; ATA/252/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012). 2)
L’université sollicite par courrier du 4 décembre 2014 que « la chambre administrative précise la forme de ce nouvel examen, à savoir si ce nouvel examen écrit d’une durée de quatre heures devra également se présenter sous la forme de neuf questions ».
Cette requête doit être considérée comme une demande en interprétation. 3)
À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 LPA).
Déposée dans le délai utile auprès de la juridiction compétente, la demande en interprétation est recevable de ces deux points de vue. 4) a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/856/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).
Ne sont pas admises, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue
- 4/5 - A/3820/2014 (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 précité consid. 4). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force - relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci - ayant pour objet tous les propos de la juridiction, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que la juridiction n'avait pas à examiner et qu'elle ne devait donc pas trancher (arrêts du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 et 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 consid. 1.2). 5)
En l’espèce, la faculté demande que l’arrêt de la chambre administrative du 28 octobre 2014 soit précisé sur les modalités de l’examen à refaire, singulièrement sur le point de savoir si l’examen doit comporter neuf questions.
Dans son arrêt, la chambre administrative a fait mention des règlements pertinents, lesquels ne comprennent pas de dispositions relatives au nombre de questions mais font mention de la durée, de la forme et du champ de l’examen litigieux de biologie du développement I échoué, pour la dernière fois, lors de la session de mai-juin 2012. La question posée par la faculté fait précisément partie de celles pour lesquelles un pouvoir d’appréciation lui est conféré. En renvoyant le dossier à l’université afin de faire passer un nouvel examen écrit à l’étudiante, d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements qu’elle a suivis, le dispositif de l’ATA/839/2014 ne présente ni obscurités ni contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants. La demande en interprétation sera déclarée irrecevable. 6)
Compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande en interprétation formulée le 4 décembre 2014 par l’Université de Genève contre l’arrêt de la chambre administrative du 28 octobre 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 5/5 - A/3820/2014 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'Université de Genève ainsi qu'à Me Romain Jordan, avocat de Madame A______. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :