opencaselaw.ch

ATA/1192/2018

Genf · 2018-11-06 · Français GE

Résumé: Recours d'une ressortissante vietnamienne contre la décision de l'OCPM lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de la majorité de sa fille, situation qui ne lui permettait plus de remplir les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur. Recours rejeté, dès lors que la recourante ne remplit pas les conditions de régularisation de l'opération « Papyrus », ni celles requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur et que l'art. 8 § 1 CEDH ne protège pas les rapports qu'elle entretient avec ses enfants majeurs vivant en Suisse.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 avril 2017, ch. 5.6.12.7).

g. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, sous l’angle des dispositions relevant d’un cas de rigueur, lorsque prend fin la fonction pour laquelle leur séjour – d’emblée limité à un but précis – avait été autorisé, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêt du TAF C-1937/2007 consid. 4 et jurisprudence citée).

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la durée des séjours effectués au bénéfice d’une carte de légitimation ne saurait, compte tenu de leur caractère temporaire, être prise en considération pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité, pas plus que les séjours précaires (ATAF C-5065/2014 du 24 mars 2015, consid. 8.1 et la jurisprudence citée).

h. L’opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d’exercice d’une activité lucrative, d’indépendance financière complète, d’intégration réussie (au minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues) et d’absence de condamnation pénale et de poursuite (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 1er novembre 2018 ;

- 12/17 - A/4688/2017 pour les critères d’éligibilité https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour- cadre-papyrus/criteres-respecter).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais parce que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse et de son intégration réussie (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 ; ATA/61/2018 du 23 janvier 2018 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

i. En l’espèce, le fait que le TAPI n’ait pas tenu compte de la séparation des époux dans son appréciation de l’existence d’un cas de rigueur n’est pas déterminant, dès lors que l’époux de la recourante vit au Vietnam depuis 2010. Le non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante n’est pas le corollaire du retour de son époux dans son pays de provenance et par conséquent de l’échéance de sa carte de légitimation, puisque la recourante a encore bénéficié d’un permis de séjour jusqu’à la majorité de sa fille, en avril 2015.

Par ailleurs, il n’est pas allégué que la séparation des époux serait liée à des violences subies par l’épouse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions du cas de rigueur lié à la dissolution du mariage. La séparation des époux ne permet ainsi pas de retenir que la situation de la recourante constitue un cas de rigueur.

La recourante a séjourné en Suisse de juillet 2006 à décembre 2010 au bénéfice d’une carte de légitimation liée à l’affectation diplomatique de son époux, à Genève. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas tenu compte de cette période dans le calcul de la durée de sa présence en Suisse dans le cadre de l’examen du cas de rigueur.

Après le retour de son mari au Vietnam en décembre 2010, la recourante s’est vu délivrer à sa demande une autorisation de séjour temporaire, sur la base d’un cas de rigueur, dans le but de veiller sur sa fille jusqu’à la majorité de cette dernière. Elle a donc séjourné en Suisse d’octobre 2012 jusqu’au 2 avril 2015, soit durant deux ans et demi, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour cas de rigueur délivrée dans un but bien précis, soit jusqu’à la majorité de sa fille, but qui a été atteint dès le 3 avril 2015. Depuis cette date, la recourante n’a plus bénéficié d’aucun titre de séjour et sa présence en Suisse a été tolérée en raison de l’examen de sa demande de renouvellement de permis de séjour. Ainsi, il ressort de ce qui précède que la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse uniquement en raison du poste de fonctionnaire occupé par son époux, puis de la minorité de sa fille. Par conséquent, elle ne pouvait ignorer le caractère temporaire

- 13/17 - A/4688/2017 de sa présence en Suisse, de sorte que la longue durée de son séjour en Suisse ne saurait être déterminante dans le cadre de l’examen des conditions du cas de rigueur.

L’intégration en Suisse de la recourante ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Certes, elle n’a jamais émargé à l’aide sociale, ne fait l’objet ni de poursuites ni d’une condamnation pénale. Le TAPI a, toutefois, retenu qu’elle ne maîtrisait pas le français, ce que la recourante ne conteste pas. L’absence de maîtrise du français, malgré la longue période vécue en Suisse, ne permet pas de retenir une intégration personnelle réussie. Par ailleurs, les connaissances professionnelles qu’elle a acquises dans le domaine de la restauration ne sont pas si spécifiques qu’elle ne pourrait en faire usage au Vietnam.

La réintégration de la recourante dans son pays de provenance semble concevable, dès lors qu’elle y a vécu une large partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 47 ans, que de nombreux membres de sa famille y vivent, qu’elle maîtrise la langue du pays et qu’elle y possède un bien en copropriété. Elle dispose par ailleurs d’un diplôme de l’école d’ingénieur d’Hanoï. Au vu de ces éléments, et alors même que ses enfants majeurs poursuivraient leur séjour en Suisse, on ne peut pas considérer que la relation de la recourante avec la Suisse est à ce point étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle aille vivre au Vietnam.

Partant, la recourante ne satisfait pas aux conditions requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. 3) a. Aux termes de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3).

- 14/17 - A/4688/2017

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait, en principe, de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, les relations sociales s’étant intensifiées au point que des raisons particulières étaient nécessaires pour mettre fin au droit de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 ; 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2). L'intégration suffisante devait être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8 ; 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2).

b. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse séparée de ces dispositions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2 ; 2C_89/2018 du

E. 16 août 2018 consid. 5.1). L’art. 96 LEtr prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les enfants de la recourante se trouveraient en situation de handicap et que la présence de leur mère à leur côté serait ainsi indispensable ; cette dernière ne le soutient d’ailleurs pas.

Comme relevé ci-avant, la durée du séjour de la recourante en Suisse est de huit années, la période vécue à Genève au bénéfice de sa carte de légitimation n’étant pas comptabilisée. Bien que la durée de résidence en Suisse soit inférieure à dix ans, la proportionnalité de la mesure prononcée à l’encontre de la recourante doit être examinée, en tenant particulièrement compte de son intégration. L’analyse de la situation de la recourante effectuée dans le cadre de l’examen du cas de rigueur a démontré que son intégration ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Sa maîtrise du français n’est pas bonne et les connaissances professionnelles acquises dans le domaine de la restauration ne sont pas si spécifiques qu’elle ne pourrait en faire usage au Vietnam.

La jurisprudence mentionnée par la recourante, selon laquelle un cas de rigueur peut être admis lorsque le refus d’une autorisation de séjour aurait pour résultat de séparer les membres d’une même famille ayant partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l’existence dans leur pays d’origine et qui ne pourraient pratiquement plus rester en contact (arrêts du Tribunal fédéral 2A.446/1997 du 24 août 1998 consid. 3b ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c ; 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3), n’est d’aucun secours. D’une part, la recourante ne démontre pas qu’elle aurait partagé des moments difficiles avec ses enfants au Vietnam avant leur arrivée en Suisse. D’autre part, le retour au Vietnam de la recourante ne l’empêchera pas d’entretenir des contacts réguliers avec ses enfants, par le biais de visites ou de moyens de

- 15/17 - A/4688/2017 télécommunication. Enfin, au vu de l’âge des enfants, ces contacts moins fréquents qu’en cas de vie commune peuvent être exigés de la recourante.

Au vu des circonstances de l’espèce, le fait de ne pas soumettre au SEM une demande d’admission pour cas de rigueur en faveur de la recourante ne se heurte pas à l’art. 8 CEDH. 4)

Enfin et bien qu’elle ne s’en prévale plus, il convient de relever que la recourante ne remplit pas les conditions de régularisation de l’« opération Papyrus ».

En effet, elle ne peut se prévaloir d’une intégration réussie, en l’absence d’une maîtrise de la langue française suffisante. En outre, la recourante n’a d’aucune manière démontré qu’elle avait, en dehors du cercle familial, tissé des liens particulièrement forts. Enfin, le stade de formation auquel se trouvent ses enfants ne justifie pas non plus une régularisation selon l’« opération Papyrus », ces derniers étant majeurs et ayant terminé l’école obligatoire. 5)

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

En l’espèce, la recourante étant dépourvue d’une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi.

La recourante n’a pas allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne fait pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Le renvoi de la recourante est ainsi possible, licite et raisonnablement exigible.

Par conséquent, mal fondé, le recours sera rejeté. 6)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 16/17 - A/4688/2017

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son C______ulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’C______ulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4688/2017-PE ATA/1192/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018 2ème section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2018 (JTAPI/192/2018)

- 2/17 - A/4688/2017 EN FAIT 1.

Madame A______, née le ______1959, est ressortissante du Vietnam. De son union avec Monsieur B______, de nationalité vietnamienne, sont nés C______, le ______1991, et D______, le ______1997, tous deux ressortissants vietnamiens. 2.

Mme A______ est arrivée en Suisse le 3 juillet 2006 en compagnie de ses deux enfants, au bénéfice d’une carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial avec son époux, engagé par E______ à Genève. Ce dernier a quitté la Suisse en décembre 2010. 3.

À la suite de la demande de prise d’emploi déposée le 24 février 2010 par le café F______ pour un poste de durée indéterminée d’aide de cuisine à temps plein pour un salaire mensuel brut de CHF 3'400.- en faveur de Mme A______, cette dernière s’est vu délivrer, le 10 mars 2010 par l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour Ci valable jusqu’au 18 juillet 2011. 4.

Le 30 mai 2010, Mme A______ a requis de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et pour ses deux enfants.

À la suite du départ définitif de Suisse de son époux au terme de son affectation diplomatique, elle ne pouvait plus bénéficier du permis Ci. C______, étudiant en 4ème année au centre de formation professionnelle de construction, et D______, élève en 8ème année du cycle d’orientation, étudiaient à Genève depuis cinq ans. Dès lors qu’ils seraient incapables de réintégrer le système scolaire vietnamien à ce stade de leurs études, ils souhaitaient poursuivre leur formation à Genève. Par conséquent, l’octroi d’autorisations de séjour temporaires afin qu’ils puissent terminer leurs études en Suisse était requis. Mme A______ demandait également à être autorisée à demeurer en Suisse – en y poursuivant son activité lucrative – jusqu’à la majorité de D______ « aux fins d’éducation et de soins », cette dernière ne pouvant rester seule en Suisse. 5.

C______ s’est vu délivrer, le 13 juillet 2011, une autorisation de séjour pour études, dont la validité est arrivée à échéance le 30 septembre 2018. D______ a quant à elle bénéficié d’une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 30 juin 2015, d’un livret L du 28 octobre 2015 au 24 août 2016 et d’une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études le 15 décembre 2017, dont la validité est arrivée à échéance le 30 septembre 2018. Les demandes de renouvellement des autorisations de séjour suivent leur cours, les enfants ayant, par ailleurs, déposé une demande de naturalisation fin 2017. 6.

Faisant suite à une demande de renseignements complémentaires, Mme A______ a notamment indiqué à l’OCPM, par courrier du 10 mai 2012,

- 3/17 - A/4688/2017 n’être retournée qu’à une seule reprise au Vietnam durant trois semaines en juillet

2010. Sa fille envisageait d’obtenir une maturité professionnelle commerciale entre 2012 et 2016, puis de suivre les cours de la haute école de gestion (ci-après : HEG) de 2016 à 2019. Après ses études, cette dernière resterait peut-être en Suisse si elle pouvait y travailler. Elle-même rentrerait probablement au Vietnam retrouver son époux lorsque sa fille serait majeure ou au plus tard âgée de 19 ans, une fois sa maturité professionnelle obtenue. 7.

Le 18 octobre 2012, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a approuvé la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire, sur la base d’un cas de rigueur, en faveur de Mme A______ jusqu’à la majorité de sa fille D______. 8.

Le 15 avril 2013, Mme A______ s’est vu délivrer une autorisation provisoire de travail révocable en tout temps afin d’œuvrer en qualité d’aide de laboratoire pour la pâtisserie G______ Sàrl à temps plein pour un salaire annuel brut de CHF 43'200.-. 9.

Le 26 juin 2014, Mme A______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative valable du 6 mars 2014 au 2 avril 2015. 10.

Le 1er mars 2015, Mme A______ a requis de l’OCPM la prolongation de son séjour à Genève jusqu’en octobre 2016, mois durant lequel sa fille terminerait son stage. Cette dernière, alors en 3ème année de maturité commerciale, devait encore effectuer un stage avant d’obtenir son diplôme. Si elle devait quitter définitivement la Suisse, sa fille risquait de rencontrer des difficultés liées au fait qu’elle n’avait « pas suffisamment d’expériences de vie ». De plus, elle apportait à D______ un soutien financier qui lui permettrait de se concentrer sur ses études. 11.

Par décision du 4 novembre 2015, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), auquel la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative avait été transmise pour raisons de compétence, a refusé de délivrer l’autorisation requise en faveur de Mme A______. Son admission ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse. De plus, l’ordre de priorité n’avait pas été respecté et il n’avait pas été démontré qu’aucun travailleur suisse ou UE/AELE n’avait pu être trouvé par G______ Sàrl. 12.

Faisant suite à cette décision négative, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______ et lui a imparti, par décision du 19 janvier 2016, un délai au 31 mars 2016 pour quitter la Suisse, l’exécution de son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. 13.

Par acte du 24 février 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision de renvoi.

- 4/17 - A/4688/2017

C’était à tort que son dossier avait été examiné comme une demande d’autorisation de travail, dès lors qu’il aurait dû l’être sous l’angle du renouvellement de son permis de séjour, voire d’un permis humanitaire. Compte tenu du fait qu’elle séjournait en Suisse depuis dix ans, d’abord au bénéfice d’une carte de légitimation puis d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, elle n’était pas soumise au principe de priorité des travailleurs indigènes et l’OCPM ne pouvait se fonder sur le refus de l’OCIRT pour refuser de renouveler son autorisation de séjour. Dès lors qu’elle finançait les études de ses enfants en Suisse grâce au revenu de son activité lucrative, son retour au Vietnam compromettrait la poursuite des études de ces derniers, qui pourraient également être amenés à devoir quitter la Suisse. Elle était bien intégrée en Suisse, où elle n’avait aucune dette et un comportement irréprochable. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’était retournée qu’une fois au Vietnam durant un mois. 14.

Par courrier du 27 avril 2016, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il annulait la décision de renvoi et examinerait sa demande sous l’angle du cas de rigueur. 15.

Par jugement du 23 mai 2016 (JTAPI/507/2016), le TAPI a déclaré sans objet le recours interjeté par Mme A______, la décision attaquée ayant été annulée. 16.

À teneur de l’extrait du 22 septembre 2016, Mme A______ est inconnue des services de police. 17.

Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a indiqué qu’elle avait des contacts au Vietnam avec ses trois frères et sa sœur, qui la soutenaient moralement, ainsi qu’avec des anciens collègues.

Depuis le retour de son époux au Vietnam, elle ne l’avait revu qu’à une reprise en juillet 2010 et ne lui restait liée qu’en ce qui concernait leurs enfants. Son mari, retraité depuis février 2012, percevait environ CHF 300.- par mois, ce qui ne lui permettait pas de financer les études de leurs enfants. Elle était copropriétaire, avec son époux, de la maison au Vietnam dans laquelle le précité vivait actuellement.

Elle avait dû arrêter de travailler dès le 13 février 2016, en raison du non-renouvellement de son permis de séjour. Elle n’avait perçu aucun revenu jusqu’au 12 septembre 2016, date à laquelle elle s’était inscrite au chômage. Elle recevait actuellement CHF 2'852.85 par mois, allocations familiales comprises. C______ était en 2ème année de la haute école du paysage, de l’ingénierie et d’architecture (ci-après : HEPIA) et D______ en 1ère année de la haute école de gestion (ci-après : HEG), aucun d’eux n’exerçant d’activité lucrative. Ses charges consistaient en son loyer de CHF 1'794.-, ses assurances de CHF 800.-, les frais de transports et de téléphone de CHF 250.-, les taxes scolaires de CHF 650.- et

- 5/17 - A/4688/2017 CHF 750.- par semestre et les autres dépenses (nourriture, vêtements, fournitures scolaires, etc.) d’environ CHF 700.- par mois. Ses recherches d’emploi récentes s’étaient avérées infructueuses, personne ne voulant l’engager sans permis de travail. En cas d’obtention d’une autorisation de travail, elle souhaitait travailler à nouveau pour son dernier employeur ou dans le domaine de la restauration.

Elle connaissait les us et coutumes genevois et avait suivi en 2007 des cours de français, qu’elle avait dû interrompre par manque de temps. Elle avait actuellement repris des cours de français niveau A1. Malgré le fait qu’elle entretenait seule ses deux enfants, elle n’avait jamais fait appel à l’aide sociale jusqu’à récemment où elle avait demandé une bourse pour ses enfants, étant précisé qu’ils n’en remplissaient toutefois pas les conditions d’octroi. 18.

Mme A______ a transmis plusieurs documents à l’OCPM, notamment : - une promesse d’embauche par le restaurant H______ en qualité d’aide de cuisine de 50 % pour une durée indéterminée si elle devait se voir délivrer une autorisation de travail ; - un décompte d’indemnités chômage pour le mois de septembre 2016 à hauteur de CHF 1'729.65 ; - deux attestations indiquant que C______ avait débuté en septembre 2015 une filière d’architecture d’une durée minimale de trois ans et maximale de six ans auprès de l’HEPIA et que D______ avait commencé en septembre 2016 un bachelor en économie d’entreprise auprès de la HEG qui s’achèverait au plus tôt fin août 2019 ; - un bail à loyer à son nom pour un appartement de trois pièces à compter du 1er avril 2015 pour un loyer mensuel de CHF 1'796.- ; - une attestation établie le 5 octobre 2016 selon laquelle elle n’était pas financièrement aidée par l’Hospice général ; - un extrait du registre des poursuites établi le 28 septembre 2016 selon lequel elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens ; - une attestation quittance pour l’année 2015 faisant état d’une retenue totale de CHF 3'267.55 au titre d’impôt à la source. 19.

Par courrier du 23 avril 2017, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle travaillait depuis deux mois à l’essai pour le H______. Dès lors que sa période d’essai de trois mois arriverait bientôt à échéance, elle ne pourrait, sans permis de travail, obtenir un contrat de travail de durée indéterminée. Elle était de plus confrontée à de graves problèmes financiers dus au fait qu’elle n’avait plus d’emploi fixe depuis février 2016.

- 6/17 - A/4688/2017 20.

Mme A______ a transmis à l’OCPM un extrait de compte bancaire à son nom établi le 1er mai 2017 faisant état d’un solde de CHF 30'138.41 ainsi qu’une attestation de prise en charge financière par ses soins en faveur de D______ à hauteur de CHF 2'540.- par mois. 21.

Par courrier du 15 mai 2017, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendu. 22.

Par correspondance reçue le 18 juillet 2017 par l’OCPM, Mme A______ a transmis à cet office un formulaire M en vue de travailler en qualité de collaboratrice polyvalente à 50 % pour une durée indéterminée et un salaire annuel brut de CHF 22'200.- en faveur de I______ Sàrl. Elle tentait de trouver d’autres emplois pour compléter son activité à temps partiel et ses deux enfants avaient déposé une demande de renouvellement de leur titre de séjour.

Étaient également joints à cette correspondance : - son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait étudié, de 1977 à 1980, auprès de l’école d’ingénieur d’Hanoï et travaillé à Genève, de janvier 2010 à mai 2012, comme aide de cuisine et, d’août 2012 à février 2016 comme aide de laboratoire en faveur de J______ Sàrl. Elle possédait des connaissances de base de français et d’anglais ; - un certificat de travail élogieux concernant son activité auprès de G______ Sàrl ; - un extrait de son compte bancaire au 5 juillet 2017 faisant état d’un solde de CHF 36'435.01. 23.

Mme A______ a fait usage de son droit d’être entendue. La délivrance d’une autorisation de séjour temporaire jusqu’en 2020, année lors de laquelle sa fille devrait terminer ses études, était requise. L’audition de ses enfants était sollicitée.

Mère dévouée, elle souhaitait continuer à séjourner à Genève pour s’occuper de ses enfants et veiller à leur éducation, même s’ils étaient majeurs, comme cela était de coutume au Vietnam. Ses enfants, âgés de respectivement 26 et 20 ans, poursuivaient leurs études avec succès et avaient besoin d’elle, notamment pour faciliter l’accomplissement de leurs études. C’était essentiellement grâce à ses sacrifices que tous deux étaient bien éduqués, parlaient parfaitement le français, respectaient l’ordre juridique suisse et pouvaient se consacrer entièrement à leurs études. Par conséquent, leur équilibre mental et leur réussite scolaire dépendaient essentiellement d’elle et son départ « causera[it] des dégâts certains » pour ces « très jeunes adultes ». Tous deux vivaient depuis plus de onze ans en Suisse et avaient intérêt à pouvoir y achever leurs études, étant précisé que son fils n’avait

- 7/17 - A/4688/2017 jamais redoublé. Si tout allait bien, sa fille, qui avait redoublé la 1ère année, obtiendrait son bachelor en 2020. Son séjour en Suisse jusqu’à cette date ne créerait aucune préjudice financier, puisqu’elle n’avait aucun antécédent pénal et n’émargeait pas au budget de l’aide sociale.

Si ses deux enfants échouaient dans leurs études en raison de son départ de Suisse et du fait que leurs parents ne pouvaient contribuer à leur entretien depuis le Vietnam, ils devraient certainement retourner dans ce pays, où ils n’avaient aucun avenir professionnel en l’absence d’emploi. De plus, ils seraient trop âgés pour entamer de nouvelles études, et les conditions d’admission dans les hautes écoles vietnamiennes étaient trop difficiles pour qu’ils puissent y prétendre. Elle promettait solennellement de quitter la Suisse en décembre 2020 au plus tard, quelle que soit la situation professionnelle/scolaire de ses enfants. 24.

Par décision du 27 octobre 2017, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au SEM avec un préavis positif et lui a imparti un délai au 2 janvier 2018 pour quitter la Suisse.

Elle ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité. Dès lors qu’elle s’était vu octroyer une autorisation de séjour temporaire dans l’unique but de veiller sur sa fille jusqu’à ce que cette dernière soit majeure, elle était consciente du fait qu’elle serait amenée à quitter la Suisse dès que sa fille aurait atteint la majorité et le but de son séjour devait être considéré comme ayant été atteint en avril 2015.

Les années qu’elle avait passées en Suisse devaient être fortement relativisées au vu du nombre d’années passées dans son pays d’origine. Arrivée en Suisse à 47 ans, elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte au Vietnam.

Son intégration en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Elle n’avait pas manifesté sa volonté d’apprendre le français malgré un séjour de dix ans en Suisse et n’y avait pas acquis des connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait mettre à profit dans son pays.

L’intégration de ses enfants ne saurait justifier qu’il soit donné une suite favorable à sa demande de séjour. Sa réintégration au Vietnam n’était pas gravement compromise, compte tenu de fait qu’elle y avait conservé des attaches sociales et culturelles, qu’elle pourrait compter sur le soutien de sa famille qui y vivait et que ses enfants pourraient continuer à lui rendre visite lors des vacances. Elle ne pouvait pas davantage se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. Ses enfants étaient majeurs et ne souffraient d’aucun handicap ou maladie grave nécessitant une prise en charge qu’elle seule pourrait assurer. 25.

Par acte du 25 novembre 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès du TAPI, concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle remplissait les conditions du cas

- 8/17 - A/4688/2017 de rigueur, même si elle avait d’abord séjourné en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation jusqu’en été 2010 puis d’une autorisation de séjour provisoire fondée sur un cas de rigueur jusqu’au 2 avril 2015, date d’accession à la majorité de sa fille.

Séjournant en Suisse depuis onze ans, elle y était arrivée avec ses enfants. Son fils avait obtenu un CFC de dessinateur en bâtiment en juin 2011 et était actuellement en 2ème année de l’HEPIA, le terme de ses études étant fixé à juin

2019. Sa fille était inscrite en 1ère année de la HEG et elle devait obtenir son bachelor en juin 2020. Ces derniers avaient entrepris en 2015 des démarches en vue d’être naturalisés. Leurs requêtes étaient cependant toujours pendantes, dès lors qu’un acte dépendant du renouvellement de leur permis de séjour manquait.

Elle avait régulièrement travaillé, d’août 2012 à février 2016, dans la boulangerie exploitée par G______ Sàrl puis, depuis mars 2017, à mi-temps comme aide de cuisine au restaurant H______. Elle n’avait aucune dette et son casier judiciaire était vierge. Durant les dix dernières années, elle n’était retournée qu’une seule fois au Vietnam durant un mois pendant l’été 2010. Son époux, dont toutes les attaches se trouvaient au Vietnam et qu’elle n’avait pas revu depuis sept ans, n’entendait pas venir la rejoindre en Suisse. 26.

La recourante a transmis au TAPI un extrait de son casier judiciaire vierge daté du 24 novembre 2017. 27.

Dans ses observations, l’OCPM a proposé le rejet du recours, précisant que l’opération Papyrus actuellement en cours à Genève n’avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour d’étrangers qui avaient séjourné légalement dans le canton et souhaitaient poursuivre leur séjour en Suisse. 28.

Par jugement du 5 mars 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ avait été autorisée à séjourner en Suisse uniquement en raison du poste de fonctionnaire de son époux puis de la minorité de sa fille, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer le caractère temporaire de sa présence en Suisse. Depuis la majorité de sa fille en avril 2015, la recourante n’avait plus bénéficié d’aucun titre de séjour et sa présence en Suisse n’avait été tolérée qu’en raison de l’examen de sa demande de renouvellement de permis de séjour.

La recourante ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Son intégration socio-professionnelle n’était pas exceptionnelle. Elle ne maîtrisait pas le français. Par ailleurs, elle n’avait pas acquis en Suisse de connaissances si spécifiques qu’elle ne serait pas en mesure de les utiliser au Vietnam. Arrivée en Suisse à 47 ans, elle avait passé la plus grande partie de sa vie au Vietnam, où elle conservait de nombreuses attaches. Son

- 9/17 - A/4688/2017 époux, ses frères et sœurs y vivaient, elle y avait effectué des études d’ingénieur et elle y possédait un bien immobilier.

La recourante ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie familiale. Ses enfants étaient majeurs et ne se trouvaient pas dans un état de dépendance particulier avec la recourante, lié à un handicap ou une maladie grave. Son soutien financier aux études de ses enfants n’impliquait pas qu’un droit de séjourner en Suisse devait lui être accordé. 29.

Par acte du 12 avril 2018, Mme A______ a interjeté recours à l’encontre du jugement du TAPI, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Le TAPI n’avait pas tenu compte du fait qu’elle était désormais séparée de son mari. Les relations familiales entre parents et enfants majeurs n’étaient pas protégées par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) en cas de regroupement familial, mais l’étaient en cas de séparation familiale.

Le cas de rigueur devait être admis lorsque le refus d’une autorisation avait pour résultat de séparer les membres d’une même famille ayant partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l’existence dans leur pays d’origine et ne pouvant pratiquement plus rester en contact, ce qui était le cas en l’espèce au vu de la distance séparant le Vietnam de la Suisse. 30.

L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le séjour de la recourante avait toujours été lié à son engagement de quitter la Suisse une fois le but de son séjour atteint, soit la fin du contrat de mission et la majorité de sa fille. La recourante en avait été clairement informée, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui faire fi des précédentes décisions la concernant et prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 31.

Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La recourante requiert le renouvellement de son autorisation de séjour en se prévalant de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) et de la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Plus précisément, la

- 10/17 - A/4688/2017 recourante reproche au TAPI d’avoir méconnu le fait qu’elle était désormais séparée de son mari, qui vivait au Vietnam et qu’elle n’avait plus revu depuis huit ans. L’art. 8 CEDH protégeait sa relation avec ses enfants majeurs, en vue d’éviter une séparation familiale.

a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Vietnam.

b. Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEtr. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission (art. 18 à 29 LEtr) sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEtr ; il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

c. En vertu de l'art. 30 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la disposition légale précitée, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir notamment compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1).

e. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

- 11/17 - A/4688/2017 signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss).

f. Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans ce pays, ses conditions d'habitation dans ce même pays (Directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12.7).

g. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, sous l’angle des dispositions relevant d’un cas de rigueur, lorsque prend fin la fonction pour laquelle leur séjour – d’emblée limité à un but précis – avait été autorisé, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêt du TAF C-1937/2007 consid. 4 et jurisprudence citée).

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la durée des séjours effectués au bénéfice d’une carte de légitimation ne saurait, compte tenu de leur caractère temporaire, être prise en considération pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité, pas plus que les séjours précaires (ATAF C-5065/2014 du 24 mars 2015, consid. 8.1 et la jurisprudence citée).

h. L’opération Papyrus développée par le canton de Genève vise à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d’exercice d’une activité lucrative, d’indépendance financière complète, d’intégration réussie (au minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues) et d’absence de condamnation pénale et de poursuite (https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus, consulté le 1er novembre 2018 ;

- 12/17 - A/4688/2017 pour les critères d’éligibilité https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour- cadre-papyrus/criteres-respecter).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu’elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais parce que sa situation est constitutive d’un cas de rigueur en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse et de son intégration réussie (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 ; ATA/61/2018 du 23 janvier 2018 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

i. En l’espèce, le fait que le TAPI n’ait pas tenu compte de la séparation des époux dans son appréciation de l’existence d’un cas de rigueur n’est pas déterminant, dès lors que l’époux de la recourante vit au Vietnam depuis 2010. Le non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante n’est pas le corollaire du retour de son époux dans son pays de provenance et par conséquent de l’échéance de sa carte de légitimation, puisque la recourante a encore bénéficié d’un permis de séjour jusqu’à la majorité de sa fille, en avril 2015.

Par ailleurs, il n’est pas allégué que la séparation des époux serait liée à des violences subies par l’épouse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions du cas de rigueur lié à la dissolution du mariage. La séparation des époux ne permet ainsi pas de retenir que la situation de la recourante constitue un cas de rigueur.

La recourante a séjourné en Suisse de juillet 2006 à décembre 2010 au bénéfice d’une carte de légitimation liée à l’affectation diplomatique de son époux, à Genève. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas tenu compte de cette période dans le calcul de la durée de sa présence en Suisse dans le cadre de l’examen du cas de rigueur.

Après le retour de son mari au Vietnam en décembre 2010, la recourante s’est vu délivrer à sa demande une autorisation de séjour temporaire, sur la base d’un cas de rigueur, dans le but de veiller sur sa fille jusqu’à la majorité de cette dernière. Elle a donc séjourné en Suisse d’octobre 2012 jusqu’au 2 avril 2015, soit durant deux ans et demi, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour cas de rigueur délivrée dans un but bien précis, soit jusqu’à la majorité de sa fille, but qui a été atteint dès le 3 avril 2015. Depuis cette date, la recourante n’a plus bénéficié d’aucun titre de séjour et sa présence en Suisse a été tolérée en raison de l’examen de sa demande de renouvellement de permis de séjour. Ainsi, il ressort de ce qui précède que la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse uniquement en raison du poste de fonctionnaire occupé par son époux, puis de la minorité de sa fille. Par conséquent, elle ne pouvait ignorer le caractère temporaire

- 13/17 - A/4688/2017 de sa présence en Suisse, de sorte que la longue durée de son séjour en Suisse ne saurait être déterminante dans le cadre de l’examen des conditions du cas de rigueur.

L’intégration en Suisse de la recourante ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Certes, elle n’a jamais émargé à l’aide sociale, ne fait l’objet ni de poursuites ni d’une condamnation pénale. Le TAPI a, toutefois, retenu qu’elle ne maîtrisait pas le français, ce que la recourante ne conteste pas. L’absence de maîtrise du français, malgré la longue période vécue en Suisse, ne permet pas de retenir une intégration personnelle réussie. Par ailleurs, les connaissances professionnelles qu’elle a acquises dans le domaine de la restauration ne sont pas si spécifiques qu’elle ne pourrait en faire usage au Vietnam.

La réintégration de la recourante dans son pays de provenance semble concevable, dès lors qu’elle y a vécu une large partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 47 ans, que de nombreux membres de sa famille y vivent, qu’elle maîtrise la langue du pays et qu’elle y possède un bien en copropriété. Elle dispose par ailleurs d’un diplôme de l’école d’ingénieur d’Hanoï. Au vu de ces éléments, et alors même que ses enfants majeurs poursuivraient leur séjour en Suisse, on ne peut pas considérer que la relation de la recourante avec la Suisse est à ce point étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle aille vivre au Vietnam.

Partant, la recourante ne satisfait pas aux conditions requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. 3) a. Aux termes de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3).

- 14/17 - A/4688/2017

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait, en principe, de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, les relations sociales s’étant intensifiées au point que des raisons particulières étaient nécessaires pour mettre fin au droit de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 ; 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2). L'intégration suffisante devait être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8 ; 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2).

b. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse séparée de ces dispositions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2 ; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1). L’art. 96 LEtr prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les enfants de la recourante se trouveraient en situation de handicap et que la présence de leur mère à leur côté serait ainsi indispensable ; cette dernière ne le soutient d’ailleurs pas.

Comme relevé ci-avant, la durée du séjour de la recourante en Suisse est de huit années, la période vécue à Genève au bénéfice de sa carte de légitimation n’étant pas comptabilisée. Bien que la durée de résidence en Suisse soit inférieure à dix ans, la proportionnalité de la mesure prononcée à l’encontre de la recourante doit être examinée, en tenant particulièrement compte de son intégration. L’analyse de la situation de la recourante effectuée dans le cadre de l’examen du cas de rigueur a démontré que son intégration ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Sa maîtrise du français n’est pas bonne et les connaissances professionnelles acquises dans le domaine de la restauration ne sont pas si spécifiques qu’elle ne pourrait en faire usage au Vietnam.

La jurisprudence mentionnée par la recourante, selon laquelle un cas de rigueur peut être admis lorsque le refus d’une autorisation de séjour aurait pour résultat de séparer les membres d’une même famille ayant partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l’existence dans leur pays d’origine et qui ne pourraient pratiquement plus rester en contact (arrêts du Tribunal fédéral 2A.446/1997 du 24 août 1998 consid. 3b ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c ; 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3), n’est d’aucun secours. D’une part, la recourante ne démontre pas qu’elle aurait partagé des moments difficiles avec ses enfants au Vietnam avant leur arrivée en Suisse. D’autre part, le retour au Vietnam de la recourante ne l’empêchera pas d’entretenir des contacts réguliers avec ses enfants, par le biais de visites ou de moyens de

- 15/17 - A/4688/2017 télécommunication. Enfin, au vu de l’âge des enfants, ces contacts moins fréquents qu’en cas de vie commune peuvent être exigés de la recourante.

Au vu des circonstances de l’espèce, le fait de ne pas soumettre au SEM une demande d’admission pour cas de rigueur en faveur de la recourante ne se heurte pas à l’art. 8 CEDH. 4)

Enfin et bien qu’elle ne s’en prévale plus, il convient de relever que la recourante ne remplit pas les conditions de régularisation de l’« opération Papyrus ».

En effet, elle ne peut se prévaloir d’une intégration réussie, en l’absence d’une maîtrise de la langue française suffisante. En outre, la recourante n’a d’aucune manière démontré qu’elle avait, en dehors du cercle familial, tissé des liens particulièrement forts. Enfin, le stade de formation auquel se trouvent ses enfants ne justifie pas non plus une régularisation selon l’« opération Papyrus », ces derniers étant majeurs et ayant terminé l’école obligatoire. 5)

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

En l’espèce, la recourante étant dépourvue d’une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi.

La recourante n’a pas allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne fait pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Le renvoi de la recourante est ainsi possible, licite et raisonnablement exigible.

Par conséquent, mal fondé, le recours sera rejeté. 6)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 16/17 - A/4688/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mars 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l'office cantonal de la population et des migrations, à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/4688/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son C______ulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’C______ulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.