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ATA/1188/2017

Genf · 2017-08-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 avril 2015 consid. 4b ; ATA/318/2015 du 31 mars 2015 consid. 17b ; ATA/282/2015 du 17 mars 2015 consid. 6b et jurisprudences citées ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011,

p. 160 n. 1.4.5.5). Plus précisément, les amendes administratives comme les amendes pénales au sens de l’art. 103 CP ont un caractère répressif commun puisqu’elles sanctionnent des contraventions à la loi, par le prononcé d’une sanction exprimée sous une forme identique d’une somme d’argent que la

- 3/5 - A/3337/2012 personne sanctionnée est astreinte à payer. Il est admis qu’elles impliquent une faute de l’administré, intentionnelle ou par négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016,

p. 331 n. 1495 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 404 n. 1214) et que la quotité de l’amende administrative doit être fixée en tenant compte par analogie des principes généraux régissant la fixation de la peine en droit pénal définis à l’art. 47 CP, soit le degré d’intensité de la faute de l’auteur, en fonction de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur, de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, de ses antécédents et de sa situation personnelle (ATA/346/2015 précité consid. 4e ; ATA/282/2015 précité consid. 6e ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012). Même si l’amende administrative reste une institution du droit administratif, désignée comme telle dans la loi, soumise aux principes de la légalité de l’infraction et de la sanction, à celui de la proportionnalité, et qu’elle est sujette à un contrôle de sa conformité au droit par le biais des voies de droit prescrites pour le contentieux administratif, la décision qui la prononce peut selon les cas constituer une mise en accusation pénale au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (Thierry TANQUEREL, op.cit., p. 403, n. 1207 ; p. 404 n. 1211). 3)

En l’occurrence l’amende prononcée à l’encontre du recourant visait à sanctionner une infraction à l’art. 137 LCI. Elle doit être qualifiée d’amende administrative au sens précité, que l’autorité intimée avait la compétence de prononcer en vertu de cette disposition légale. Vu son montant, elle représente l’un des éléments du dispositif d’une décision qui a le caractère d’une mise en accusation pénale au sens de l’art. 6 CEDH. Elle bénéficie donc des garanties procédurales conférées par cette disposition, notamment de celles tirées du droit à la présomption d’innocence (art. 6 § 2 CEDH). Au nombre de celles-ci figure le principe du caractère strictement personnel des peines, soit que la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux (ACEDH, 29 août 1997, A. P., M. P. et T. P. c/ Suisse, n° 71/1996/690/882, Recueil 1997-V, consid. 48.). 4)

Vu le décès de M. A______ avant que droit soit connu définitivement sur son recours, la décision du 28 septembre 2012, prononçant à son encontre l’amende litigieuse n’a plus d’objet, dans la mesure où elle ne peut plus acquérir l’autorité de la chose décidée en raison du caractère strictement personnel de la sanction qu’elle prononce. La chambre administrative, qui applique le droit d’office (ATA/386/2017 du 4 avril 2017 consid. 4 ; ATA/211/2017 du 21 février 2017 consid. 5), le constatera, de même qu’elle constatera que cela entraîne la perte d’objet du recours, sans qu’il n’y ait besoin d’ouvrir à nouveau

- 4/5 - A/3337/2012 l’instruction en sollicitant une détermination du département ou des héritiers du recourant au sujet de cette situation nouvelle (art. 72 LPA). 5)

Les circonstances qui amènent à cette issue font qu’aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, dans la mesure où la procédure a fait l’objet de deux arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision, il se justifie d’allouer aux ayants droits du recourant une indemnité de procédure de CHF 2'500.- couvrant partiellement les frais d’avocat engagés en lien avec les premières phases de celle-ci (art. 87 al. 2 LPA), ceci même s’il n’a pas été statué définitivement sur le fond du litige.

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que la décision du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du 28 septembre 2012 prise à l’encontre de feu Monsieur A______ n’a plus d’objet ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à l’hoirie de feu Monsieur A______, mise à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de feu Monsieur A______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. - 5/5 - A/3337/2012 Au nom de la chambre administrative : La greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli La présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3337/2012-LCI ATA/1188/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017

dans la cause

Hoirie de feu Monsieur A______ représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2013 (JTAPI/336/2013)

- 2/5 - A/3337/2012 EN FAIT 1)

Monsieur A______ a recouru le 13 mai 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mars 2013.

Le jugement déféré rejetait son recours contre une décision de la directrice générale de l’office de l’urbanisme, devenu le département de l’urbanisme, puis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) du 28 septembre 2012 prononçant à son encontre une amende administrative de CHF 150'000.- en application de l’art. 137 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) pour non-respect des conditions d’une autorisation de construire définitive DD 1______délivrée le 23 décembre 2010. 2)

La cause a été gardée à juger le 4 mai 2017, à l’issue d’une instruction complémentaire après l’annulation successive par le Tribunal fédéral de deux arrêts de la chambre administrative (ATA/884/2014 du 11 novembre 2014, annulé par l’arrêt 1C_10/2015 du 23 avril 2015 et ATA/978/2015 du 22 septembre 2015, annulé par l’arrêt 1C_577/2015 du 13 octobre 2016). 3)

M. A______ est décédé le ______ 2017. EN DROIT 1)

La chambre administrative a déjà admis la recevabilité du recours, qui n’est pas contestée. 2)

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont « de nature pénale ». En effet, aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes pénales issues de contraventions à certaines lois cantonales, pour lesquelles la compétence d’une autorité administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA/1334/2015 du 15 décembre 2015 consid 5 ; ATA/346/2015 du 14 avril 2015 consid. 4b ; ATA/318/2015 du 31 mars 2015 consid. 17b ; ATA/282/2015 du 17 mars 2015 consid. 6b et jurisprudences citées ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011,

p. 160 n. 1.4.5.5). Plus précisément, les amendes administratives comme les amendes pénales au sens de l’art. 103 CP ont un caractère répressif commun puisqu’elles sanctionnent des contraventions à la loi, par le prononcé d’une sanction exprimée sous une forme identique d’une somme d’argent que la

- 3/5 - A/3337/2012 personne sanctionnée est astreinte à payer. Il est admis qu’elles impliquent une faute de l’administré, intentionnelle ou par négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016,

p. 331 n. 1495 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 404 n. 1214) et que la quotité de l’amende administrative doit être fixée en tenant compte par analogie des principes généraux régissant la fixation de la peine en droit pénal définis à l’art. 47 CP, soit le degré d’intensité de la faute de l’auteur, en fonction de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur, de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, de ses antécédents et de sa situation personnelle (ATA/346/2015 précité consid. 4e ; ATA/282/2015 précité consid. 6e ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012). Même si l’amende administrative reste une institution du droit administratif, désignée comme telle dans la loi, soumise aux principes de la légalité de l’infraction et de la sanction, à celui de la proportionnalité, et qu’elle est sujette à un contrôle de sa conformité au droit par le biais des voies de droit prescrites pour le contentieux administratif, la décision qui la prononce peut selon les cas constituer une mise en accusation pénale au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (Thierry TANQUEREL, op.cit., p. 403, n. 1207 ; p. 404 n. 1211). 3)

En l’occurrence l’amende prononcée à l’encontre du recourant visait à sanctionner une infraction à l’art. 137 LCI. Elle doit être qualifiée d’amende administrative au sens précité, que l’autorité intimée avait la compétence de prononcer en vertu de cette disposition légale. Vu son montant, elle représente l’un des éléments du dispositif d’une décision qui a le caractère d’une mise en accusation pénale au sens de l’art. 6 CEDH. Elle bénéficie donc des garanties procédurales conférées par cette disposition, notamment de celles tirées du droit à la présomption d’innocence (art. 6 § 2 CEDH). Au nombre de celles-ci figure le principe du caractère strictement personnel des peines, soit que la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux (ACEDH, 29 août 1997, A. P., M. P. et T. P. c/ Suisse, n° 71/1996/690/882, Recueil 1997-V, consid. 48.). 4)

Vu le décès de M. A______ avant que droit soit connu définitivement sur son recours, la décision du 28 septembre 2012, prononçant à son encontre l’amende litigieuse n’a plus d’objet, dans la mesure où elle ne peut plus acquérir l’autorité de la chose décidée en raison du caractère strictement personnel de la sanction qu’elle prononce. La chambre administrative, qui applique le droit d’office (ATA/386/2017 du 4 avril 2017 consid. 4 ; ATA/211/2017 du 21 février 2017 consid. 5), le constatera, de même qu’elle constatera que cela entraîne la perte d’objet du recours, sans qu’il n’y ait besoin d’ouvrir à nouveau

- 4/5 - A/3337/2012 l’instruction en sollicitant une détermination du département ou des héritiers du recourant au sujet de cette situation nouvelle (art. 72 LPA). 5)

Les circonstances qui amènent à cette issue font qu’aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, dans la mesure où la procédure a fait l’objet de deux arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision, il se justifie d’allouer aux ayants droits du recourant une indemnité de procédure de CHF 2'500.- couvrant partiellement les frais d’avocat engagés en lien avec les premières phases de celle-ci (art. 87 al. 2 LPA), ceci même s’il n’a pas été statué définitivement sur le fond du litige.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que la décision du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du 28 septembre 2012 prise à l’encontre de feu Monsieur A______ n’a plus d’objet ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à l’hoirie de feu Monsieur A______, mise à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de feu Monsieur A______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

- 5/5 - A/3337/2012 Au nom de la chambre administrative : La greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

La présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :