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ATA/116/2005

Genf ·ATA · 2005-03-07 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/362/2005-VG ATA/116/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 mars 2005

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE

-2/3-

Vu la décision prise le 19 janvier 2005 par le Conseil administratif de la Ville de

Genève (ci-après : le CA), à l’encontre de Monsieur B (ci-après : M. B ou le recourant);

vu le recours de M. B, daté du 15 février 2005 et complété le 23 du même mois;

vu les observations du CA du 2 mars 2005; Considérant :

que le 19 janvier 2005, le CA a résilié l’engagement de M. B pour la date du 31 mars 2005, décision déclarée exécutoire nonobstant recours;

que M. B a conclu à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son recours;

que le 2 mars 2005, le CA a conclu au rejet de cette requête, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail;

que la solvabilité de la commune intimée ne saurait être mise en doute;

que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 alinéa ler de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985);

que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son ropre prononcé, nonobstant recours (eodem loco); ?

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours;

que le recourant était en période probatoire;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas le réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours;

qu’en cas d’admission du recours, l’intéressé ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la commune concernée ne pouvant être mise en doute;

que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement;

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-3/3-

que cet intérêt l’emporte sur celui, privé, du recourant, à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail selon la décision attaquée;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif;

qu’il n’y a pas lieu de trancher la question des frais de la procédure à ce stade;

LE PRESIDENT DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif;

imparti au Conseil administratif de la Ville de Genève un délai au 8 avril 2005 pour répondre au fond;

réserve le sort des frais et dépens de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur B ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Le Président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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