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ATA/1156/2018

Genf · 2018-10-30 · Français GE

Résumé: Confirmation du séquestre définitif d'un chien appartenant à une race interdite sur le territoire cantonal. Rejet du recours.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l’autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale. Si l’autorité statue alors qu’elle n’est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le droit à une composition correcte et impartiale permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; ATA/473/2018 du 15 mai 2018).

La LChiens régit notamment les conditions de détention des chiens en vue d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (art. 1 let. b LChiens). Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires,

- 7/10 - A/2044/2018 soit pour lui le service (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LChiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01) est compétent pour l’application de la loi (art. 3 al. 1 LChiens). À teneur de l’art. 38 LChiens, dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département procède à l’instruction du dossier conformément à la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l’animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d’évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du défenseur (al. 2). À l’issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la loi (al. 3).

b. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L’autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu’elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre la prévention du vétérinaire cantonal, autorité compétente au sens des art. 2 let. b et 3 al. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 (RaLPA - M 3 50.02), qui a instruit la cause et statué selon la procédure prévue par la loi. En effet, sur la base des photographies du chien prises par le collaborateur du service s’étant rendu chez le recourant, il a constaté que B______ était issu d’un croisement avec un pitbull. Ce constat est en outre corroboré par les données figurant dans Amicus, qui contiennent les mêmes indications s’agissant de la race du chien et qui résultent de l’annonce effectuée par le cabinet vétérinaire. Le fait que deux vétérinaires portugaises aient indiqué que B______ était de « race indéterminée » ne permet pas encore d’admettre qu’elles aient exclu le croisement avec un pitbull, à défaut d’indication plus précise. Le dossier comportant suffisamment d’éléments, il n’appartenait ainsi pas au service d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, de sorte que le grief du recourant sera écarté. 4) a. Selon l’art. 177 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton. Cette interdiction est rappelée à l’art. 23 al. 1 LChiens, qui donne au Conseil d’État la compétence de dresser la liste des races concernées par voie réglementaire. Cette liste figure à l’art. 17 al. 2 RChiens et comprend notamment le pitbull (art. 17 al. 2 let. i RChiens).

- 8/10 - A/2044/2018

b. Aux termes de l’art. 39 LChiens, en cas d’infraction à la loi et en fonction de la gravité des faits, le service peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : l’obligation de suivre des cours d’éducation canine (let. a), l’obligation de tenir le chien en laisse (let. b), l’obligation du port de la muselière (let. c), la castration ou la stérilisation du chien (let. d), l’interdiction de mettre le chien en contact avec des enfants (let. e), l’interdiction de laisser le chien attaché seul et sans surveillance à l’extérieur du domicile de son détenteur (let. f), le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. g), le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton (let. h), l’euthanasie du chien (let. i), le retrait de l’autorisation de détenir un chien (let. j), l’interdiction de pratiquer l’élevage (let. k), le retrait de l’autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l’élevage professionnel (let. l), le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de promeneur de chiens (let. m), la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. n) et l’interdiction de détenir un chien (let. o).

c. Dans l’exercice de ses compétences, le service doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les références citées).

d. En l’espèce, comme précédemment relevé, B______ est un croisé pitbull, une race interdite sur le territoire cantonal. Le recourant l’a importé à Genève à une date indéterminée, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune déclaration douanière. Le recourant n’est en outre au bénéfice d’aucune autorisation exceptionnelle de détention (art. 23 al. 3 LChiens). Il ne saurait être suivi lorsqu’il indique avoir ignoré que son chien appartenait à une race interdite, au regard des indications figurant sur le passeport de B______, dès lors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes les démarches nécessaires en vu de son importation et de son enregistrement et qu’il savait qu’il était issu d’un croisement, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises.

La présence de B______ sur le territoire cantonal étant illégale, le service avait la possibilité d’ordonner le séquestre définitif de l’animal, son refoulement ou son euthanasie. C’est à juste titre que le service a écarté cette dernière mesure, eu égard au fait qu’elle était disproportionnée, le chien n’ayant pas démontré de comportement agressif, de même que son refoulement, dès lors que le recourant

- 9/10 - A/2044/2018 est domicilié à Genève. Celui-ci soutient toutefois que sa mère, qui s’en était déjà occupée pendant près de trois ans, serait disposée à accueillir l’animal au Portugal et, pour ce faire, en devenir propriétaire, produisant une attestation dans ce sens. Outre le fait que la date à partir de laquelle le chien était présent sur le territoire cantonal demeure inconnue et qu’il n’est pas établi que la mère du recourant s’en soit effectivement occupée pendant ce laps de temps, rien n’indique que l’animal ne serait pas de nouveau importé à Genève, comme il l’a été par le passé. Comme l’a, à juste titre, relevé le service, un tel procédé reviendrait à contourner les dispositions légales applicables et éluder l’interdiction prévue par la loi.

Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif constitue la mesure la moins incisive de celles aptes à atteindre le but visé, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts, la sauvegarde de la sécurité publique prime l’intérêt privé du recourant à détenir un chien issu d’une race prohibée (ATA/820/2018 précité). En ordonnant la mesure querellée, le service n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

Il s’ensuit que le recours sera rejeté. 5)

Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée au vu de cette issue (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 4 juin 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui - 10/10 - A/2044/2018 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Aurélie Valletta, avocate du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2044/2018-ANIM ATA/1156/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Aurélie Valletta, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/10 - A/2044/2018 EN FAIT 1)

Originaire du Portugal, Monsieur A______ réside en Suisse depuis le 12 janvier 2015 selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 2)

En 2015, M. A______ a fait l’acquisition, au Portugal, du chien « B______ », né le ______ 2015. 3)

Le 2 janvier 2017, Madame C______, vétérinaire au Portugal, a établi un passeport portugais au nom de M. A______ pour le chien B______, RID n° 1______, comportant l’indication qu’il était de race indéterminée. 4)

Le 7 mai 2018, le cabinet vétérinaire de D______ (ci-après : le cabinet vétérinaire) a enregistré B______ dans la banque de données « Amicus », avec les indications selon lesquelles M. A______ en était le propriétaire et que le chien était un « croisé grand pitbull terrier », de race indéterminée et de poids moyen. La base de données indiquait en outre que B______ avait été importé en Suisse le 2 février 2018. 5)

Le même jour, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV ou le service) a été informé de cet enregistrement. 6)

Le 23 mai 2018, un inspecteur du SCAV s’est rendu au domicile de M. A______, y constatant la présence de B______. Selon le rapport d’enquête y relatif, l’aspect du chien et sa morphologie démontraient qu’il avait probablement une « origine de race molossoïde », sans qu’il soit possible de se déterminer avec certitude sur son degré de filiation. 7)

Le 25 mai 2018, le SCAV a ordonné le séquestre provisoire du chien B______. Ce séquestre a été exécuté le jour même. 8)

Par courriel du 25 mai 2018, M. A______ a expliqué au SCAV que la race de B______, indéterminée, avait été constatée et figurait dans son passeport, et ne pouvait pas être modifiée. Son chien n’avait au demeurant jamais agressé de personnes ni d'animaux et était docile. 9)

Le même jour, le SCAV a répondu à M. A______ que B______ était suspecté d’appartenir à un croisement issu d’une race interdite sur le territoire genevois. 10) Le 28 mai 2018, M. A______ a transmis au service une attestation de Madame E______, vétérinaire au Portugal, du 25 mai 2018, selon laquelle B______ était considéré comme un chien de race indéterminée.

- 3/10 - A/2044/2018 11) Le lendemain, M. A______ a été entendu par le service. Il était arrivé en Suisse en septembre 2017 et contestait avoir importé un chien de race pitbull, étant donné qu’à son sens il s’agissait d’un « croisé ». Il avait reçu B______ pour son anniversaire trois ans plus tôt, alors que le chiot était âgé de trois mois. À l’époque, un vétérinaire l’avait mis en contact avec un particulier dont la chienne, de race labrador, avait eu une portée avec un chien mâle, probablement de race « american bully ». Après avoir pris divers renseignements, il avait importé B______ en Suisse en voiture et avait effectué toutes les démarches en vue de son enregistrement. Il était toutefois disposé à ramener le chien au Portugal, où résidait sa mère, afin d’éviter son séquestre définitif. 12) Par décision du 4 juin 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours et signée par le vétérinaire cantonal, le service a ordonné, sous la menace des peines de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le séquestre définitif de « B______ » détenu par M. A______, le condamnant au paiement de divers frais et émoluments et l’informant qu’une ordonnance pénale serait établie à son encontre par le service des contraventions.

Le collaborateur s’étant rendu au domicile de M. A______ avait constaté que ce dernier détenait un chien dont les caractéristiques laissaient à penser qu’il s’agissait d’un molosse. Sur la base des photographies de celui-ci, sa hiérarchie avait constaté que B______ était de race pitbull croisé, dont la détention était interdite sur le territoire genevois. Le séquestre définitif du chien, qui était né après l’entrée en vigueur de cette interdiction et ne remplissait pas les conditions pour une autorisation de détention, devait être ordonné, M. A______ l’ayant détenu illégalement sur le territoire genevois à tout le moins depuis le 2 février 2018.

13) a. Par acte expédié le 14 juin 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au service pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à la levée de la mesure de séquestre définitif et au refoulement de B______ au Portugal, et en tout état à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La décision litigieuse était viciée, dès lors qu’elle était signée par le seul vétérinaire cantonal, qui n’avait effectué aucune instruction complémentaire pour établir la race de B______, malgré les indications de deux vétérinaires portugaises, selon lesquelles il était de race indéterminée. Le vétérinaire cantonal avait ainsi eu une idée préconçue des faits, le service devant procéder à un nouvel examen du chien par un expert vétérinaire indépendant.

Sur le fond, le service avait violé le principe de la proportionnalité, puisque sa mère, domiciliée au Portugal, était disposée à prendre en charge B______, comme elle l’avait fait pendant presque trois ans, avant la venue en Suisse du

- 4/10 - A/2044/2018 chien. Lors de l’importation de ce dernier, il avait en outre effectué toutes les démarches nécessaires à son enregistrement et ne pouvait se douter, au regard des indications figurant sur son passeport, qu’il ferait l’objet d’un séquestre. Dans ce contexte, le refoulement de B______ au Portugal constituait la mesure la moins incisive.

b. Il a notamment produit une attestation de sa mère du 11 juin 2018 selon laquelle elle acceptait de prendre en charge B______ chez elle au Portugal. 14) Le 18 juin 2018, la présidence de la chambre administrative a ordonné que B______ reste jusqu’à droit jugé en mains du service et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort, réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

15) a. Le 26 juillet 2018, le service a conclu au rejet du recours.

L’enquête avait été parfaitement réalisée par ses collaborateurs, le vétérinaire cantonal étant habilité à signer la décision litigieuse. L’examen de B______, ses photographies, les comparaisons et l’expertise des vétérinaires du service avaient permis de déterminer qu’il était issu d’un croisement avec une race interdite à Genève, le pitbull, malgré un corps différent, en raison du croisement. Ce constat était du reste corroboré par le vétérinaire suisse, qui avait enregistré B______ dans Amicus. Bien que les vétérinaires portugais s’accordent à dire que la race du chien était indéterminée, rien n’indiquait qu’ils ne le considéraient pas comme issu d’un croisement avec un molosse.

Vu le domicile genevois de M. A______, le renvoi du chien hors du canton n’était pas possible, son euthanasie n’étant pas non plus envisageable en l’absence de comportement agressif à l’égard de personnes ou de congénères. Le séquestre définitif de l’animal respectait ainsi le principe de la proportionnalité.

b. Il a notamment produit un courriel interne du 30 mai 2018, indiquant que M. A______ s’était rendu au cabinet vétérinaire en vue de demander la modification de l’annonce dans Amicus pour B______, expliquant qu’il s’agissait d’un « croisé am’staff », ce qui lui avait été refusé, dès lors que le chien avait la tête caractéristique de la race pour laquelle il avait été enregistré. 16) Le 29 août 2018, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle celles-ci ont persisté dans leurs conclusions respectives.

a. M. A______ a expliqué avoir acquis B______ à l’âge de trois mois, ignorant qu’il s’agissait d’un pitbull, et l’avait confié à sa mère au Portugal, qui l’avait aidé à l’éduquer et où il était resté jusqu’à la fin du mois de février 2018. Il était disposé à céder la propriété du chien à sa mère.

- 5/10 - A/2044/2018

b. Selon le vétérinaire cantonal, B______ était détenu à la fourrière cantonale pour être, une fois le séquestre entré en force, placé par l’entremise d’une association de protection des animaux en dehors du territoire cantonal. Un refoulement de l’animal n’était pas envisageable, au regard du domicile genevois de M. A______, lequel n’avait au demeurant pas annoncé son importation aux autorités douanières, de sorte que la date de sa venue en Suisse était inconnue.

c. À l’issue de l’audience, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 septembre 2018 pour leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.

17) a. Le 6 septembre 2018, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours, précisant que jusqu’à l’intervention du service au mois de mai 2018, il n’avait pas été informé du fait que son chien pouvait être soupçonné d’appartenir à une race interdite à Genève, dès lors que les documents portugais de B______ indiquaient qu’il s’agissait d’une race indéterminée. Étant donné que le service devait respecter le principe de la proportionnalité, il devait pouvoir refouler le chien en dehors du canton, en particulier au Portugal, chez sa mère, disposée non seulement à le prendre en charge mais également à en devenir propriétaire. Puisque le chien devait de toute manière être refoulé en dehors du territoire cantonal, aucun intérêt public ne faisait obstacle à sa proposition.

b. Il a produit une attestation de sa mère du 3 septembre 2018 selon laquelle celle-ci acceptait de devenir propriétaire de B______ et de le prendre en charge à son domicile, au Portugal. 18) Le 14 septembre 2018, le service a également persisté dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures, précisant qu’un refoulement de B______ au Portugal ne garantissait pas son éloignement définitif de Genève, étant donné les liens familiaux unissant M. A______ à sa mère et des relations tissées avec le chien, lequel se trouvait déjà depuis un certain temps dans le canton puisqu’il avait été importé en Suisse sans déclaration de douane. Autoriser le placement de B______ à l’étranger revenait ainsi dans les faits à contourner la loi et à valider ce type de comportement. 19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/10 - A/2044/2018 EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45). 2)

Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) a. Le recourant se plaint d’une composition incorrecte de l’autorité ayant statué, le service, soit pour lui le vétérinaire cantonal, n’ayant pas ordonné d’instruction complémentaire en vue de déterminer la race du chien.

L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l’autorité administrative qui statue le fasse dans une composition correcte et impartiale. Si l’autorité statue alors qu’elle n’est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le droit à une composition correcte et impartiale permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; ATA/473/2018 du 15 mai 2018).

La LChiens régit notamment les conditions de détention des chiens en vue d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (art. 1 let. b LChiens). Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires,

- 7/10 - A/2044/2018 soit pour lui le service (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LChiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01) est compétent pour l’application de la loi (art. 3 al. 1 LChiens). À teneur de l’art. 38 LChiens, dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département procède à l’instruction du dossier conformément à la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l’animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d’évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du défenseur (al. 2). À l’issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la loi (al. 3).

b. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L’autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu’elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre la prévention du vétérinaire cantonal, autorité compétente au sens des art. 2 let. b et 3 al. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 (RaLPA - M 3 50.02), qui a instruit la cause et statué selon la procédure prévue par la loi. En effet, sur la base des photographies du chien prises par le collaborateur du service s’étant rendu chez le recourant, il a constaté que B______ était issu d’un croisement avec un pitbull. Ce constat est en outre corroboré par les données figurant dans Amicus, qui contiennent les mêmes indications s’agissant de la race du chien et qui résultent de l’annonce effectuée par le cabinet vétérinaire. Le fait que deux vétérinaires portugaises aient indiqué que B______ était de « race indéterminée » ne permet pas encore d’admettre qu’elles aient exclu le croisement avec un pitbull, à défaut d’indication plus précise. Le dossier comportant suffisamment d’éléments, il n’appartenait ainsi pas au service d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, de sorte que le grief du recourant sera écarté. 4) a. Selon l’art. 177 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton. Cette interdiction est rappelée à l’art. 23 al. 1 LChiens, qui donne au Conseil d’État la compétence de dresser la liste des races concernées par voie réglementaire. Cette liste figure à l’art. 17 al. 2 RChiens et comprend notamment le pitbull (art. 17 al. 2 let. i RChiens).

- 8/10 - A/2044/2018

b. Aux termes de l’art. 39 LChiens, en cas d’infraction à la loi et en fonction de la gravité des faits, le service peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : l’obligation de suivre des cours d’éducation canine (let. a), l’obligation de tenir le chien en laisse (let. b), l’obligation du port de la muselière (let. c), la castration ou la stérilisation du chien (let. d), l’interdiction de mettre le chien en contact avec des enfants (let. e), l’interdiction de laisser le chien attaché seul et sans surveillance à l’extérieur du domicile de son détenteur (let. f), le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. g), le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton (let. h), l’euthanasie du chien (let. i), le retrait de l’autorisation de détenir un chien (let. j), l’interdiction de pratiquer l’élevage (let. k), le retrait de l’autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l’élevage professionnel (let. l), le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de promeneur de chiens (let. m), la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. n) et l’interdiction de détenir un chien (let. o).

c. Dans l’exercice de ses compétences, le service doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les références citées).

d. En l’espèce, comme précédemment relevé, B______ est un croisé pitbull, une race interdite sur le territoire cantonal. Le recourant l’a importé à Genève à une date indéterminée, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune déclaration douanière. Le recourant n’est en outre au bénéfice d’aucune autorisation exceptionnelle de détention (art. 23 al. 3 LChiens). Il ne saurait être suivi lorsqu’il indique avoir ignoré que son chien appartenait à une race interdite, au regard des indications figurant sur le passeport de B______, dès lors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes les démarches nécessaires en vu de son importation et de son enregistrement et qu’il savait qu’il était issu d’un croisement, comme il l’a indiqué à plusieurs reprises.

La présence de B______ sur le territoire cantonal étant illégale, le service avait la possibilité d’ordonner le séquestre définitif de l’animal, son refoulement ou son euthanasie. C’est à juste titre que le service a écarté cette dernière mesure, eu égard au fait qu’elle était disproportionnée, le chien n’ayant pas démontré de comportement agressif, de même que son refoulement, dès lors que le recourant

- 9/10 - A/2044/2018 est domicilié à Genève. Celui-ci soutient toutefois que sa mère, qui s’en était déjà occupée pendant près de trois ans, serait disposée à accueillir l’animal au Portugal et, pour ce faire, en devenir propriétaire, produisant une attestation dans ce sens. Outre le fait que la date à partir de laquelle le chien était présent sur le territoire cantonal demeure inconnue et qu’il n’est pas établi que la mère du recourant s’en soit effectivement occupée pendant ce laps de temps, rien n’indique que l’animal ne serait pas de nouveau importé à Genève, comme il l’a été par le passé. Comme l’a, à juste titre, relevé le service, un tel procédé reviendrait à contourner les dispositions légales applicables et éluder l’interdiction prévue par la loi.

Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif constitue la mesure la moins incisive de celles aptes à atteindre le but visé, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts, la sauvegarde de la sécurité publique prime l’intérêt privé du recourant à détenir un chien issu d’une race prohibée (ATA/820/2018 précité). En ordonnant la mesure querellée, le service n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

Il s’ensuit que le recours sera rejeté. 5)

Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée au vu de cette issue (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 4 juin 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 10/10 - A/2044/2018 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Aurélie Valletta, avocate du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :