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ATA/1142/2017

Genf · 2017-08-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. 3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de

- 4/7 - A/931/2016 l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 3e ; ATA/544/2010 du 4 août 2010). 4)

En l’espèce, le TAPI a refusé d’octroyer une indemnité de procédure au recourant car celui-ci n’avait pas informé l’OCPM et le TAPI de son changement d’employeur intervenu avant que la décision querellée ne soit rendue, ce qui était une modification substantielle des faits de la cause, motivation qu’il a confirmée dans son jugement sur réclamation.

La pertinence de cette motivation doit être examinée au regard du motif de retrait de la décision de renvoi initialement querellée. À cet égard, force est de constater qu’à teneur du courrier de l’OCPM du 15 juillet 2015, l’annulation de la décision de renvoi du 30 juin 2015 et la reprise de l’instruction du dossier de M. A______ est faite en référence au recours interjeté par l’intéressé le 13 juillet 2015 contre la décision précitée, ledit recours concluant à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer une autorisation de séjour. La nouvelle décision du 15 juillet 2015 a ainsi partiellement donné gain de cause à M. A______, qui a retiré son recours le 16 juillet 2015. La question du changement d’employeur était à ce stade exorbitante au litige, et les échanges épistolaires entre les parties intervenus ultérieurement sont dès lors sans pertinence pour déterminer le sort de l’indemnité à la date de la décision d’annulation de la décision querellée. 5)

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. Le jugement du TAPI sera annulé en tant qu’il rejette la réclamation de M. A______ et réformé en ce sens qu’une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à M. A______ au titre d’indemnité pour les frais encourus devant la juridiction de première instance. Son mémoire de recours comportait en effet dix pages couverture comprise, la cause ne présentant au demeurant pas de complexité particulière, que ce soit au niveau factuel ou au niveau juridique. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures (ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 ; consid. 5 ; ATA/891/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5). C’est le lieu de relever que les dispositions de la LPA ne prévoient pas d’indemnisation complète, mais uniquement l’octroi d’une indemnité forfaitaire et partielle.

- 5/7 - A/931/2016 6)

Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève.

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/931/2016-PE ATA/1142/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2016 (JTAPI/514/2016)

- 2/7 - A/931/2016 EN FAIT 1)

Par jugement du 12 janvier 2016 (JTAPI/20/2016), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré sans objet un recours interjeté le 13 juillet 2015 par Monsieur A______ contre une décision de renvoi du 30 juin 2015 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). L’OCPM avait retiré sa décision le 30 juin 2015 et reprenait l’instruction du dossier. L’octroi d’une indemnité de procédure était refusé car l’OCPM et le TAPI avaient appris ultérieurement au retrait de la décision querellée, qu’une modification substantielle des faits était intervenue avant qu’elle ne soit prise, sans que le conseil du recourant n’en fasse état immédiatement. 2)

Par arrêt du 1er mars 2016 (ATA/190/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre le jugement susmentionné et a renvoyé la cause au TAPI pour raison de compétence, l’objet du litige étant le refus d’octroi d’une indemnité de procédure, relevant de la procédure de réclamation. 3)

Par jugement du 24 mai 2016 (JTAPI/______2016), le TAPI a rejeté la réclamation de M. A______. Le recours contre la décision de l’OCPM était inutile puisqu’il portait sur une question qui n’était plus d’actualité avant même que la décision litigieuse ne soit prise. Il ne méritait pas l’octroi d’une indemnité. L’OCPM avait statué sur une demande d’autorisation avec activité lucrative au service d’employeur alors que l’intéressé avait depuis lors changé d’employeur, sans pouvoir démontrer qu’il en avait informé l’OCPM en temps utile. 4)

Par acte du 27 juin 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il avait droit à une pleine indemnisation dans le cadre du recours du 13 juillet 2015.

En retirant sa décision du 30 juin 2015, l’OCPM avait admis le caractère illicite ou du moins infondé de cette dernière, de sorte qu’il lui incombait d’indemniser pleinement M. A______ au titre de frais et « dépens » à hauteur de CHF 6'326.80. La motivation qu’il avait développée à l’appui de son recours contre le jugement du 13 juillet 2016 n’avait pas été remise en cause par le TAPI dans le jugement querellé. Le critère déterminant l’octroi d’une indemnité de procédure était que la partie concernée avait obtenu entièrement ou partiellement gain de cause. 5)

Le 1er juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

- 3/7 - A/931/2016 6)

Le 26 juillet 2016, l’OCPM a renoncé à formuler des observations, faisant siens les arguments développés par le TAPI dans le jugement querellé. Il n’a pas pris de conclusions. 7)

Le 18 octobre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, M. A______ n’ayant pas donné suite à l’invite à exercer son droit à la réplique. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. 3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_106/2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de

- 4/7 - A/931/2016 l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/392/2014 du 27 mai 2014 consid. 3e ; ATA/544/2010 du 4 août 2010). 4)

En l’espèce, le TAPI a refusé d’octroyer une indemnité de procédure au recourant car celui-ci n’avait pas informé l’OCPM et le TAPI de son changement d’employeur intervenu avant que la décision querellée ne soit rendue, ce qui était une modification substantielle des faits de la cause, motivation qu’il a confirmée dans son jugement sur réclamation.

La pertinence de cette motivation doit être examinée au regard du motif de retrait de la décision de renvoi initialement querellée. À cet égard, force est de constater qu’à teneur du courrier de l’OCPM du 15 juillet 2015, l’annulation de la décision de renvoi du 30 juin 2015 et la reprise de l’instruction du dossier de M. A______ est faite en référence au recours interjeté par l’intéressé le 13 juillet 2015 contre la décision précitée, ledit recours concluant à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer une autorisation de séjour. La nouvelle décision du 15 juillet 2015 a ainsi partiellement donné gain de cause à M. A______, qui a retiré son recours le 16 juillet 2015. La question du changement d’employeur était à ce stade exorbitante au litige, et les échanges épistolaires entre les parties intervenus ultérieurement sont dès lors sans pertinence pour déterminer le sort de l’indemnité à la date de la décision d’annulation de la décision querellée. 5)

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. Le jugement du TAPI sera annulé en tant qu’il rejette la réclamation de M. A______ et réformé en ce sens qu’une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à M. A______ au titre d’indemnité pour les frais encourus devant la juridiction de première instance. Son mémoire de recours comportait en effet dix pages couverture comprise, la cause ne présentant au demeurant pas de complexité particulière, que ce soit au niveau factuel ou au niveau juridique. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures (ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 ; consid. 5 ; ATA/891/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5). C’est le lieu de relever que les dispositions de la LPA ne prévoient pas d’indemnisation complète, mais uniquement l’octroi d’une indemnité forfaitaire et partielle.

- 5/7 - A/931/2016 6)

Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2016 en tant qu’il rejette la réclamation de Monsieur A______ ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 750.-pour la procédure devant le TAPI ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2016 (cause A/2449/2015 – JTAPI/______/2016) ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la présente cause ; alloue à M. A______ une indemnité de procédure dans la présente cause de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève. dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, M. Dumartheray, juges.

- 6/7 - A/931/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 7/7 - A/931/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.