Résumé: Les allégations contradictoires de la recourante pour démontrer que les conditions d'une autorisation de séjour étaient remplies ne sont pas conformes au principe de la bonne foi. De plus, la recourante n'a pas démontré la nécessité du soutien matériel de sa mère et de son beau-père. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir de l'ALCP. Elle ne se trouve également pas dans une situation lui permettant de bénéficier de l'art. 20 OLCP (cas de rigueur) ou encore de l'art. 83 al. 1 LEtr (admission provisoire). Recours rejeté.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Aux termes de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) a. Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b).
La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité de décision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; 126 I 68 consid. 2 ; 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1). Toutefois, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 V 130 consid. 2b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1).
b. En l’occurrence, les mesures d’instruction souhaitées par la recourante ont été effectuées par la chambre administrative, qui dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI. Partant, même s’il y avait eu violation du droit d’être entendu par le TAPI, ladite violation serait en tout état de cause guérie. Dans ses observations après enquêtes, la recourante n’invoque du reste plus ce grief.
- 10/19 - A/770/2014 4) a. En vertu de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers du
E. 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
b. En vertu de l’art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes : d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.
Aux termes de l’art. 3 de ladite annexe I, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle ; le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1) ; sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : a. son conjoint et leurs descendants de moins de
E. 21 ans ou à charge ; b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ; c. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge ; les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante (par. 2) ; pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire ; b. un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ; c. pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au § 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État (par. 3).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au regroupement familial contenu à l’art. 3 par. 2 let. a de l’annexe I ALCP s’étend aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d’un État tiers (ATF 136 II 65 = RDAF 2011 I 499 ; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 7).
Même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale (« mit minimaler Intensität ») entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître
- 11/19 - A/770/2014 approprié au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 ; ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 = RDAF 2011 I 507 ; 136 II 65 consid. 5.2 = RDAF 2011 I 499 ; ATA/722/2012 précité consid. 7). Les intéressés doivent aussi pouvoir disposer d'un logement conforme à l'art. 3 par. 1, 2ème phrase, de l’annexe I ALCP pour accueillir les membres de leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 précité consid. 4.3). À cela s’ajoute l’absence de raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP s’opposant au regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 = RDAF 2011 I 507 ; ATA/722/2012 précité consid. 7).
Sont enfin réservés les cas d’abus de droit, en particulier au sens de l’art. 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel prévoit que les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré (…) en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 = RDAF 2011 I 507 ; 130 II 113 consid. 9 et 10 ; ATA/722/2012 précité consid. 7).
Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille. On peut donc parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques. La jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans son arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19 ans au moment de la requête. La Cour de céans a considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2).
d. À teneur des directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes adoptées par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) en août 2015 (ci-après : directives OLCP), en l’absence d’un droit originaire au séjour, l’accord prévoit un droit au séjour au titre du regroupement familial aux ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent avec le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP) (ch. II. 9.6 p. 117).
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La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait. Il s’agit d’un membre de la famille dont le soutien est assuré par le travailleur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] 316/85 du 18 juin 1987 pt. 22 ; Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE – Commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, 2010, n. 417). Afin de déterminer si les ascendants – et aussi les descendants – du conjoint d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants – ou descendants – au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (arrêt de la CJUE C-1/05 du 9 janvier 2007 « Jia » pt. 37 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; Alvaro BORGHI, op. cit., n. 418).
Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 117 s.).
De manière générale, le droit au regroupement des ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus à charge est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Il ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (directives OLCP, ch. II. 9.2 et 9.6 p. 108 et 117).
La preuve de la nécessité du soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt de la CJUE C-1/05 précité pt. 43). D’après les directives OLCP, l’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 § 3 let. c annexe I ALCP) ; pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et – le cas échéant – le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP) (ch. II. 9.6 p. 117). La preuve du soutien matériel allégué peut être apportée par exemple par l’existence d’un logement chez le ressortissant communautaire, ainsi que par des factures de sécurité sociale et de frais médicaux payées par celui-ci (Celsa AMARELLE, Aspects normatifs généraux et enjeux en matière de regroupement familial, in Celsa AMARELLE/Nathalie CHRISTEN/Minh Son
- 13/19 - A/770/2014 NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 11 ss, spéc. 37 ; cf. aussi ATF 135 II 369 consid. 3.1 = RDAF 2010 I 435).
Toujours d’après les directives OLCP, en principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (ch. II. 9.6 p. 117). Cela étant, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt, pris en considération l’entretien accordé par le beau-fils, de nationalités suisse et italienne, à sa belle-mère (ATF 135 II 369 consid. 3.1).
La qualité de membre de la famille à charge ne suppose pas un droit à des aliments (arrêt de la CJUE 316/85 précité pt. 21), soit une obligation d’assistance de droit civil (directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 117).
Si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 ; directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 118). 5) a. En l’espèce, la recourante, pour démontrer que les conditions d’une autorisation de séjour selon sa demande du 10 septembre 2012 étaient remplies, a d’abord indiqué à l’OCPM avoir habité chez M. C______ et avoir été prise en charge par lui durant sa formation de 2009 à juin 2012. Puis, après réception de la décision de refus de l’OCPM du 11 février 2014, elle a allégué pour la première fois avoir toujours été soutenue financièrement durant ladite période par sa mère, qui était alors sans statut légal en Suisse et avec laquelle elle vivait.
Comme l’ont considéré l’intimé et le TAPI, de telles contradictions ne sont pas conformes aux règles de la bonne foi promues par l’art. 5 al. 3 Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; 134 V 306 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/91/2015 du 20 janvier 2015 consid. 5 ; ATA/460/2014 du 17 juin 2014 consid. 6).
La question de savoir si ce comportement constitue un abus de droit ayant pour effet d’exclure un éventuel droit au regroupement familial de la recourante peut souffrir de rester indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs qui suivent.
b. Peut également, pour ces mêmes motifs, demeurer indécise la question de savoir si le premier motif conduisant la recourante à demander une autorisation de séjour en Suisse est ou non le souhait d’y vivre avec sa mère et sa sœur, auxquelles elle allègue être très attachée.
c. En effet, la recourante ne démontre pas la nécessité du soutien matériel de sa mère et de son beau-père.
- 14/19 - A/770/2014
En particulier, s’agissant de la période de 2009 à juin 2012, elle n’a produit à cette fin que des récépissés des paiements qui auraient été effectués par sa mère d’août 2011 à juin 2012 pour la sous-location du logement de la rue K______ 1______ à Genève ; ces pièces ne prouvent toutefois pas que l’intéressée ait habité à cette époque dans cet appartement, étant rappelé qu’elle avait annoncé à l’OCPM être domiciliée à la rue H______ ______ à Vernier, dans la villa de M. C______. Les déclarations faites par ce dernier lors de l’audience devant la chambre de céans contredisent ses attestations passées de prise en charge financière et doivent être considérées comme ayant une valeur probante restreinte, vu notamment ses liens d’amitié avec la mère de la recourante.
Pour ce qui concerne la période débutant au mois de septembre 2012, la prétendue dépendance de la recourante de sa mère et de son beau-père n’est confirmée que par ceux-ci, dont les déclarations doivent être accueillies avec circonspection vu leurs liens avec l’intéressée et le fait que les informations que cette dernière a fournies à l’intimé ont divergé selon ses intérêts. Dans ces circonstances, on peut douter que la recourante ne fait que des « petits boulots » et ne réalise pas, même sans autorisation de séjour, des revenus suffisants pour sa subsistance. Au surplus, le fait que les deux polices d’assurances-maladie produites par la recourante aient été adressées en automne 2013 à celle-ci c/o M. F______ à la rue K______ 1______ met en doute sa domiciliation auprès de sa mère et de son beau-père et l’absence de domicile séparé, et donc sa prétendue absence d’indépendance financière à leur égard. Va également dans le sens d’une telle indépendance le fait que la facture de téléphonie mobile ait été envoyée en automne 2014 à la recourante à l’adresse de M. G______, rue K______ 2______. Enfin et en tout état de cause, vu les circonstances, notamment les formations suivies par l’intéressée ainsi que ses capacités, sa prétendue dépendance de sa mère et de son beau-père, même si elle était démontrée, ne pourrait que résulter de l’absence d’autorisation de travailler en Suisse et non d’une véritable nécessité de soutien matériel au sens de l’ALCP.
En définitive, il ne peut pas être retenu que la recourante est à charge de sa mère et de son beau-père, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a de l’annexe I ALCP.
d. Cette condition n’étant pas remplie, un droit de séjour en Suisse fondé sur cet accord est exclu et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. 6) a. Lorsque les conditions de l’ALCP requises pour un descendant à charge ne sont pas remplies, l’admission peut exceptionnellement se fonder sur l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP - RS 142.2013), aux termes duquel, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une
- 15/19 - A/770/2014 autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
La condition que des motifs importants exigent la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE suppose l'existence d'une situation exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). Aucun droit au séjour ne peut être déduit de l’art. 20 OLCP, qui requiert l’application par analogie de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 118 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1136/2012 du 18 mars 2013).
Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du
E. 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
b. Dans le cas présent, l’intéressée ne soutient pas devoir bénéficier de cette réglementation exceptionnelle.
En tout état de cause, l’intégration professionnelle de la recourante en Suisse n’apparaît pas exceptionnelle. Certes, sous réserve des déclarations erronées transmises à l’OCPM concernant la personne l’ayant prise en charge financièrement de 2009 à juin 2012, elle semble s’être bien intégrée socialement
- 16/19 - A/770/2014 dans le canton de Genève, grâce notamment à un bon apprentissage de la langue française. Il n’est toutefois pas établi que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine, ni qu’un retour au Brésil mettrait en cause ses conditions de vie et d’existence de manière accrue et aurait pour elle de graves conséquences. L’intéressée a en particulier vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine, elle y a gardé de fortes attaches et pourra y mettre à profit les formations et expériences acquises en Suisse, de sorte à devenir financièrement autonome.
L’OCPM n’a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas bénéficier l’intéressée de l’application de l’art. 20 OLCP. 7)
La LEtr n’est pas plus favorable à la recourante que l’ALCP, les art. 43 à 45 LEtr ne permettant le regroupement qu’à des enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans.
L’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), vu l’absence d’un rapport de dépendance particulier à l’égard de sa mère (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1 ; 115 Ib 1 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). 8) a. En vertu de l’art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
b. En l’occurrence, vu les circonstances relevées plus haut, notamment les attaches que la recourante a conservées au Brésil, aucun motif ne saurait rendre l’exécution de son renvoi impossible, illicite ou inexigible. L’intéressée ne le prétend du reste pas.
Ainsi, sur ce point également, le jugement du TAPI et la décision de l’OCPM du 11 février 2014 sont conformes au droit. 9)
Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
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Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/770/2014-PE ATA/1121/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015
dans la cause
Mme A______ B______ représentée par Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2014 (JTAPI/844/2014)
- 2/19 - A/770/2014 EN FAIT 1)
Mme A______ B______, née le ______ 1989 et ressortissante du Brésil a, le 11 février 2009, déposé une demande d'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement auprès de l’office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM).
Elle indiquait vouloir suivre des cours intensifs de français auprès de l'École P.E.G. et y obtenir le diplôme d'études en langue française, niveau B2 (DELF B2) en décembre 2010.
À l'appui de sa demande, elle a produit diverses pièces, dont notamment une lettre de motivation dans laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation, un curriculum vitae et une attestation de prise en charge financière signée le 9 février 2009 par M. C______, ressortissant portugais domicilié à Genève et titulaire d'une autorisation d'établissement, accompagnée des justificatifs relatifs à ses ressources financières. 2)
En mai 2009, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, Mme B______ a produit une déclaration, datée du 12 mai 2009, d'engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 décembre 2010, et une attestation de l'École P.E.G. du 12 mai 2009 confirmant qu'elle était inscrite depuis le 26 janvier 2009 à un programme de français intensif en vue d'obtenir, en deux ans, le DELF B2. 3)
Le 14 juillet 2009, l’intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement, valable jusqu'au 30 juin 2010. 4)
Le 21 avril 2010, Mme B______ a sollicité auprès de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir poursuivre ses études et obtenir le diplôme approfondi de langue française, niveau C1 (DALF C1) en juin 2011. 5)
Le 30 novembre 2010, après qu'elle eut obtenu le DELF B2 et se fut engagée, dans une « déclaration » signée le 11 octobre 2010, à « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de [s]es études, mais au plus tard le 30 juin 2011, et ce quelles que soient les circonstances à cette date », l'OCPM a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2011. 6)
Par courrier du 24 mai 2011, Mme B______ a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle poursuivait ses études et serait à même de se présenter à l'examen du DALF C1 en mars 2012, voire en juin 2012 en cas d'échec.
- 3/19 - A/770/2014 7)
Le 27 juin 2011, elle s'est engagée « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de [s]es études, mais au plus tard le 31.12.2012, et ce quelles que soient les circonstances à cette date ».
Le jour suivant, elle a transmis à l'OCPM une attestation de scolarité du 2 mai 2011 de l'École P.E.G. selon laquelle son niveau de connaissance du français ne lui permettait pas de se présenter à l'examen du mois de juin 2011 ; ladite école P.E.G. soutenait ainsi sa demande de renouvellement afin qu'elle puisse se soumettre aux examens du DALF C1 en novembre 2011, voire en mars 2012 en cas d'échec. 8)
Le 7 juillet 2011, suite à la demande de l'OCPM, Mme B______ a déposé une nouvelle attestation de prise en charge en sa faveur signée par M. C______. 9)
Par lettre du 19 juillet 2011, l'OCPM a informé Mme B______ qu'il était disposé, « à titre exceptionnel », à prolonger son autorisation de séjour, tout en soulignant le « caractère temporaire de cette autorisation », délivrée strictement pour suivre des cours à l'École P.E.G. et qui ne serait pas renouvelée en cas d'échec ou de changement d'orientation. 10) De ce fait, en date du 12 août 2011, l'autorisation de séjour de Mme B______ a été prolongée jusqu'au 30 juin 2012. 11) Le 12 janvier 2012, l'École P.E.G. a informé l'OCPM du fait que Mme B______ ne suivait plus les cours. 12) Le 4 avril 2012, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM du 29 février 2012, Mme B______ a indiqué être partie du 8 janvier au 31 mars 2012 en stage linguistique à Malte, avoir l'intention de poursuivre des études d'anglais auprès de l'IFAGE, être inscrite à l'examen de Cambridge en juin 2012 et avoir un billet d'avion à destination du Brésil pour le 29 juin 2012, date à laquelle elle quitterait la Suisse. 13) Le 10 septembre 2012, Mme B______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM afin de vivre auprès de sa mère, Mme D______ B______ E______, domiciliée à Genève et titulaire d'un permis de séjour suite à son mariage célébré le 9 juillet 2012 au Portugal avec M. E______, ressortissant portugais domicilié à Genève et titulaire d'un permis d'établissement « CE/AELE ». 14) Dans le cadre de cette demande, elle a déclaré avoir quitté Genève le 27 juillet 2012 à destination du Portugal, être revenue le 27 août 2012 et vivre avec sa mère. Elle a fourni son acte de naissance et une copie du bail à loyer du logement de cinq pièces de M. E______ (dont le titulaire était son employeur), d’un loyer annuel de CHF 25'188.- plus frais accessoires de CHF 2'760.-. M. E______ s'engageait à prendre en charge ses frais de séjour.
- 4/19 - A/770/2014 15) Par lettre du 15 octobre 2012, Mme B______ a indiqué à l'OCPM que sa mère l'avait convaincue de rester en Suisse, car elle venait elle-même y vivre. Elle s'y était fait des amis et sa famille y résidait. Elle avait travaillé et construit une vie en Suisse et devrait tout recommencer en cas de retour au Brésil, et cela sans sa mère. Elle était partie au Portugal en juin 2012, pays dans lequel elle avait assisté au mariage de sa mère, puis elle était revenue en Suisse le 27 août 2012. 16) Par courrier du 18 décembre 2012, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM du 29 novembre 2012, Mme B______ a exposé son parcours scolaire et professionnel à Genève et expliqué qu'elle entendait vivre en Suisse auprès de sa famille et y travailler. Elle vivait avec sa sœur, sa mère et l'époux de celle-ci, après avoir vécu pendant sa formation chez son garant M. C______.
Elle a produit divers documents, dont des copies de ses diplômes et une attestation établie le 18 décembre 2012 par l'office des poursuites, selon laquelle elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. 17) Les 12 et 27 novembre 2013, Mme B______ a écrit à l'OCPM pour obtenir des nouvelles quant à sa demande de permis de séjour. 18) Par décision du 11 février 2014, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de Mme B______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 11 avril 2014 pour quitter le territoire, cette mesure apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible.
Sa mère étant mariée à un ressortissant portugais, Mme B______ pouvait se prévaloir de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112). Cela étant, elle était majeure et aucun motif plausible ne justifiait le regroupement familial. De plus, lorsqu'elle avait résidé en Suisse de 2009 à 2012, ses frais de séjour avaient été pris en charge par M. C______, auprès de qui elle résidait. Dès lors, son entretien n'avait pas été assuré par sa mère avant sa dernière arrivée en Suisse, en août 2012. 19) Par acte du 13 mars 2014, Mme B______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant, préalablement, à son audition et à celle de sa mère, et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise rejetant sa demande de regroupement familial et au retour du dossier à l’OCPM, avec suite de dépens.
Suite au mariage de leur mère en juillet 2012, elle et sa sœur – en réalité sa demi-sœur – avaient emménagé sous le même toit, au domicile de son beau-père. Auparavant, elle vivait avec sa mère et sa sœur, en sous-location à la rue K______ 1______, à Genève. Lors de son arrivée en Suisse pour étudier le français, sa mère
- 5/19 - A/770/2014 était déjà présente à Genève depuis 2005 et y travaillait. Elle y avait connu M. C______. Celui-ci avait accepté de se porter garant, mais il n'avait en réalité pas assuré son entretien ; c'était sa mère qui avait toujours pris en charge toutes ses dépenses et qui continuait d'ailleurs à le faire avec l'aide de son conjoint.
Ayant refait sa vie en Suisse depuis son arrivée en 2009 et compte tenu du fait que sa mère et sa sœur, sa seule famille proche, étaient titulaires d'autorisations de séjour, elle souhaitait aussi poursuivre sa vie en Suisse, raison pour laquelle elle avait déposé la demande de regroupement familial litigieuse. Elle ne connaissait pas son père, qui n'apparaissait d'ailleurs dans aucun de ses documents officiels.
Elle suivait actuellement une formation d'esthéticienne (un jour par semaine) auprès de l'École d'esthétique Privée Bellysa, à Gland (VD), dont l’attestation du 6 mars 2014 indiquait que cette formation était prévue du 15 octobre 2013 au 14 décembre 2014.
À l'appui de ses allégations, l’intéressée a produit une attestation signée le 12 mars 2014 par M. C______, à teneur de laquelle il n’avait jamais payé aucun de ses frais de scolarité, ceux-ci ayant été pris en charge par sa mère, et qu'elle n'avait jamais vécu chez lui, y recevant uniquement son courrier.
Elle a aussi produit copie de onze récépissés relatifs à des paiements mensuels de CHF 1'500.- effectués d'août 2011 à juin 2012 par « B______ Rue K______ 1______ 1205 Genève » en faveur de « F______ Rue K______ 1______ 1205 Genève ». 20) Le 5 mai 2014, l'OCPM a fait savoir au TAPI que l’intéressée avait débuté une procédure préparatoire de mariage avec M. G______, ressortissant suisse né le _____ 1989, auprès du service de l'état civil de la Ville de Genève. Il proposait de ce fait de suspendre la présente procédure. 21) Le 15 mai 2014, Mme B______ s'est opposée à une suspension de l'instruction de son recours, faisant valoir que, pour des raisons financières et personnelles, il était probable que le projet de mariage prenne plus de temps que prévu. De plus, elle estimait toujours que l'OCPM avait pris une décision erronée en rejetant sa demande de regroupement familial. 22) Dans ses observations du 17 juin 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Durant son séjour à Genève sous le couvert d'un permis de séjour pour études de 2009 à juin 2012, Mme B______ avait déclaré que son entretien était assuré par son garant, M. C______, lequel avait signé des attestations de prise en charge financière signées en 2008 (recte : 2009) et 2011. À l'appui de sa demande de regroupement familial, puis dans son recours, elle déclarait avoir toujours été à la charge de sa mère, laquelle aurait résidé en Suisse avant son mariage. Non
- 6/19 - A/770/2014 seulement ses explications contredisaient ses déclarations antérieures, mais l’intéressée ne fournissait aucun justificatif concernant les revenus de sa mère et sa capacité financière de 2009 à ce jour. Elle ne précisait pas non plus avec quel statut sa mère aurait travaillé en Suisse avant son mariage. Il n'était donc pas prouvé qu’elle était à la charge de sa mère avant le dépôt de sa demande, ni que celle-ci aurait les moyens suffisants pour pouvoir l'entretenir.
De plus, Mme B______ avait entamé, courant mars 2014, une procédure préparatoire de mariage avec un ressortissant suisse, ce qui laissait penser que la demande de regroupement familial n'était pas destinée à assurer le maintien de la communauté familiale entre l’intéressée et sa mère, mais qu'elle visait surtout à lui assurer une autorisation de séjour durable, ce qui était constitutif d'un abus de droit. 23) Le 3 juillet 2014, Mme B______ a indiqué au TAPI qu'il lui était difficile de démontrer les revenus de sa mère entre 2009 et aujourd'hui, dans la mesure où celle-ci n'était pas encore titulaire d'un permis de séjour avant son mariage. Cela étant, il était possible de constater que le nom de sa mère figurait sur les récépissés des factures de loyer du logement qu'elles occupaient auparavant. Afin de démontrer ces faits, elle a à nouveau sollicité l'audition de témoins. 24) Par jugement du 5 août 2014, le TAPI a rejeté le recours de Mme B______ et mis à sa charge un émolument de CHF 500.-.
Alors qu’elle s’était prévalue à deux reprises de l’engagement de prise en charge financière pris par M. C______ et s’était régulièrement engagée à « formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de [s]es études », l’intéressée prétendait désormais que c'était sa mère qui, en réalité, avait assumé son entretien tout au long de ses études, ce dont elle n'avait à aucun moment fait mention jusqu'ici.
Cette situation, dont il ressortait que Mme B______ semblait ajuster ses déclarations en fonction des circonstances, des faits à prouver et de ce qu'elle souhaitait obtenir, étaient de nature à retenir que sa démarche, en soi contradictoire et contraire aux règles de la bonne foi, était manifestement abusive, de sorte qu'elle ne saurait être protégée.
Le caractère plus que douteux de cette démarche était en outre corroboré par le fait que sa demande, qui tendait au regroupement familial, apparaissait elle- même comme constitutive d'un abus de droit, dans la mesure où celle-ci était formulée en parallèle à une procédure préparatoire de mariage avec un ressortissant suisse, ce qui donnait très sérieusement à penser que ladite demande de regroupement familial n’était pas réellement destinée à assurer le maintien d'une communauté familiale avec sa mère, mais qu'elle visait avant tout - si ce n'est exclusivement - à lui assurer une autorisation de séjour durable.
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Au demeurant, l’intéressée n'avait fourni aucun élément permettant de déterminer la capacité financière de sa mère, pas plus qu'elle n'avait démontré que celle-ci l'avait soutenue par le passé. 25) Par acte expédié le 15 septembre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme B______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la chambre de céans annule celui-ci, dise qu’elle avait droit à la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial et ordonne à l’office intimé de délivrer une telle autorisation, enfin condamne ce dernier aux « frais judiciaires et dépens ». 26) Par courrier du 19 septembre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 27) Dans sa réponse du 17 octobre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 28) Par écriture du 24 novembre 2014 faisant suite à une demande de la chambre administrative, Mme B______ a, pièces à l’appui, indiqué ses charges mensuelles suivantes : des primes d’assurances maladie complémentaires de CHF 86.- (en réalité couverture obligatoire pour étudiant) et CHF 21.35 ; téléphone pour CHF 89.90 ; abonnement de bus de CHF 45.-. Le salaire mensuel net de son beau-père se montait à CHF 7'146.95, tandis que le salaire horaire de sa mère, pour du ménage auprès de deux entreprises, s’était élevé à CHF 639.85 et CHF 274.15 en octobre 2014, soit au total environ CHF 8'000.-. Ceci permettait de subvenir aux besoins de la recourante. 29) Lors d’une audience du 25 mars 2015, le juge délégué de la chambre administrative a entendu Mme B______, ainsi que, à titre de témoins, M. C______ et M. G______ et, à titre de renseignement, Mme B______ E______ et M. E______, mère, respectivement beau-père de l’intéressée. Il en ressort ce qui suit.
À l’époque de son départ de Genève en juin 2012, Mme B______ avait très peur de quitter Genève et en premier lieu sa mère. Celle-ci, avec sa petite sœur, était en effet la seule famille qu’elle avait, n’ayant plus de contact avec son père. Elle était très attachée à sa mère et avait besoin d’elle, car cette dernière, lui ayant donné naissance alors qu’elle était adolescente et sans soutien de sa famille, l’avait beaucoup protégée. Après le besoin d’être avec sa mère, ses motivations profondes pour rester en Suisse, dans le canton de Genève, consistaient en son intégration professionnelle – elle y avait effectué toute sa formation professionnelle, y avait appris le français et l’anglais ainsi que le métier d’esthéticienne dont elle avait commencé la formation en septembre 2013 – et sociale, ses amitiés, en particulier avec son ami M. G______, qu’elle avait rencontré en mai 2012. Ainsi, en juin 2012, dans son esprit, si elle devait retourner au Brésil, ce ne serait pas sa volonté mais une décision imposée de l’extérieur.
- 8/19 - A/770/2014 Elle avait alors acheté le billet d’avion pour le Brésil, dont elle n’avait pas gardé la trace. Le Portugal, où avait eu lieu le mariage de ma mère, était une escale avant le Brésil.
La recourante s’entendait bien avec les deux frères et les deux sœurs de sa mère demeurés au Brésil, qui avaient leurs propres familles. Elle avait donc gardé des attaches au Brésil et avait parfois de la nostalgie de ce pays et de sa famille qui s’y trouvait, ce qui l’avait conduite à retourner dans ce pays pendant un mois en décembre 2014.
Mme B______ était domiciliée chez sa mère de 2009 à 2012, dans un appartement sous-loué à M. F______. Elle avait toujours à sa disposition une chambre dans la villa de M. C______ à la rue H______ ______ à Vernier, mais elle ne l’avait jamais utilisée. C’était la mère de la recourante qui avait demandé à celui-ci d’être le garant de sa fille. M. C______ a déclaré que si cette dernière lui avait vraiment demandé de l’aider financièrement, il l’aurait fait, et le ferait du reste encore.
Depuis son retour à Genève, la recourante habitait avec sa mère et sa sœur dans le logement de son beau-père boulevard I______ ______, un appartement où il y avait trois chambres, un salon, une cuisine, deux salles de bain et deux WC.
Sa mère et son beau-père lui versaient chaque mois des montants différents suivant ses besoins, en particulier les factures à acquitter, ses « petits boulots » ne lui permettant pas d’être autonome financièrement. Sa mère, en plus de ses heures de ménage au service de deux entreprises, obtenait des revenus en tant que manucure et pédicure, ce qui revenait au total à environ CHF 1'900.- par mois. Depuis janvier 2015, la recourante n’était plus affiliée à l’assurance maladie de base pour étudiant pour CHF 89.- par mois et peinait à trouver une couverture LAMal en raison de l’absence de statut légal en Suisse.
Mme B______ et M. G______ avaient formé une demande de mariage en 2014 parce qu’ils voulaient notamment éviter qu’elle soit séparée de sa mère et perde ses repères. Ils avaient suspendu la procédure de mariage parce qu’ils estimaient que l’intéressée avait droit au regroupement familial avec sa mère et qu’un mariage devrait être préparé sereinement, sans stress, sans obligations, sans « timing », avec une situation financière rendue stable par un statut légal en Suisse. Ils étaient toujours liés par une relation affective, avec des hauts et des bas, sans habiter ensemble sauf de temps en temps pour un ou deux jours. L’idée de mariage n’était abandonnée par aucun des deux. M. G______ avait à ce sujet besoin de plus de temps et de stabilité. 30) Mme B______, dans ses observations du 27 avril 2015, et l’OCPM, dans ses observations du 18 mai 2015, ont persisté dans leurs conclusions respectives.
- 9/19 - A/770/2014 31) Par lettre du 20 mai 2015, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 32) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Aux termes de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) a. Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b).
La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité de décision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; 126 I 68 consid. 2 ; 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1). Toutefois, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 V 130 consid. 2b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1).
b. En l’occurrence, les mesures d’instruction souhaitées par la recourante ont été effectuées par la chambre administrative, qui dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI. Partant, même s’il y avait eu violation du droit d’être entendu par le TAPI, ladite violation serait en tout état de cause guérie. Dans ses observations après enquêtes, la recourante n’invoque du reste plus ce grief.
- 10/19 - A/770/2014 4) a. En vertu de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
b. En vertu de l’art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes : d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.
Aux termes de l’art. 3 de ladite annexe I, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle ; le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1) ; sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ; b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ; c. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge ; les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante (par. 2) ; pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire ; b. un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ; c. pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au § 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État (par. 3).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au regroupement familial contenu à l’art. 3 par. 2 let. a de l’annexe I ALCP s’étend aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d’un État tiers (ATF 136 II 65 = RDAF 2011 I 499 ; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 7).
Même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale (« mit minimaler Intensität ») entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial doit paraître
- 11/19 - A/770/2014 approprié au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 ; ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 = RDAF 2011 I 507 ; 136 II 65 consid. 5.2 = RDAF 2011 I 499 ; ATA/722/2012 précité consid. 7). Les intéressés doivent aussi pouvoir disposer d'un logement conforme à l'art. 3 par. 1, 2ème phrase, de l’annexe I ALCP pour accueillir les membres de leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2011 précité consid. 4.3). À cela s’ajoute l’absence de raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP s’opposant au regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 3.2.2 = RDAF 2011 I 507 ; ATA/722/2012 précité consid. 7).
Sont enfin réservés les cas d’abus de droit, en particulier au sens de l’art. 35 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel prévoit que les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré (…) en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 = RDAF 2011 I 507 ; 130 II 113 consid. 9 et 10 ; ATA/722/2012 précité consid. 7).
Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille. On peut donc parler de contournement des prescriptions d'admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques. La jurisprudence exige en outre qu'existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Dans son arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé le refus des autorités d'accorder le regroupement familial sollicité par une mère en faveur de son fils âgé de 19 ans au moment de la requête. La Cour de céans a considéré qu'il n'était pas démontré que le fils, qui avait toujours vécu chez sa grand-mère à Kinshasa, ait pu maintenir une relation avec sa mère, la simple contribution financière à l'entretien de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2).
d. À teneur des directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes adoptées par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) en août 2015 (ci-après : directives OLCP), en l’absence d’un droit originaire au séjour, l’accord prévoit un droit au séjour au titre du regroupement familial aux ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu’ils s’installent avec le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a et b annexe I ALCP) (ch. II. 9.6 p. 117).
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La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait. Il s’agit d’un membre de la famille dont le soutien est assuré par le travailleur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] 316/85 du 18 juin 1987 pt. 22 ; Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE – Commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, 2010, n. 417). Afin de déterminer si les ascendants – et aussi les descendants – du conjoint d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants – ou descendants – au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (arrêt de la CJUE C-1/05 du 9 janvier 2007 « Jia » pt. 37 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; Alvaro BORGHI, op. cit., n. 418).
Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission (directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 117 s.).
De manière générale, le droit au regroupement des ascendants et enfants âgés de 21 ans et plus à charge est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Il ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (directives OLCP, ch. II. 9.2 et 9.6 p. 108 et 117).
La preuve de la nécessité du soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt de la CJUE C-1/05 précité pt. 43). D’après les directives OLCP, l’indigence de la personne à charge doit être effective et prouvée (art. 3 § 3 let. c annexe I ALCP) ; pour ce faire, les autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et – le cas échéant – le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP) (ch. II. 9.6 p. 117). La preuve du soutien matériel allégué peut être apportée par exemple par l’existence d’un logement chez le ressortissant communautaire, ainsi que par des factures de sécurité sociale et de frais médicaux payées par celui-ci (Celsa AMARELLE, Aspects normatifs généraux et enjeux en matière de regroupement familial, in Celsa AMARELLE/Nathalie CHRISTEN/Minh Son
- 13/19 - A/770/2014 NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 11 ss, spéc. 37 ; cf. aussi ATF 135 II 369 consid. 3.1 = RDAF 2010 I 435).
Toujours d’après les directives OLCP, en principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire (ch. II. 9.6 p. 117). Cela étant, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt, pris en considération l’entretien accordé par le beau-fils, de nationalités suisse et italienne, à sa belle-mère (ATF 135 II 369 consid. 3.1).
La qualité de membre de la famille à charge ne suppose pas un droit à des aliments (arrêt de la CJUE 316/85 précité pt. 21), soit une obligation d’assistance de droit civil (directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 117).
Si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plusieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 consid. 3.2 ; directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 118). 5) a. En l’espèce, la recourante, pour démontrer que les conditions d’une autorisation de séjour selon sa demande du 10 septembre 2012 étaient remplies, a d’abord indiqué à l’OCPM avoir habité chez M. C______ et avoir été prise en charge par lui durant sa formation de 2009 à juin 2012. Puis, après réception de la décision de refus de l’OCPM du 11 février 2014, elle a allégué pour la première fois avoir toujours été soutenue financièrement durant ladite période par sa mère, qui était alors sans statut légal en Suisse et avec laquelle elle vivait.
Comme l’ont considéré l’intimé et le TAPI, de telles contradictions ne sont pas conformes aux règles de la bonne foi promues par l’art. 5 al. 3 Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; 134 V 306 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/91/2015 du 20 janvier 2015 consid. 5 ; ATA/460/2014 du 17 juin 2014 consid. 6).
La question de savoir si ce comportement constitue un abus de droit ayant pour effet d’exclure un éventuel droit au regroupement familial de la recourante peut souffrir de rester indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs qui suivent.
b. Peut également, pour ces mêmes motifs, demeurer indécise la question de savoir si le premier motif conduisant la recourante à demander une autorisation de séjour en Suisse est ou non le souhait d’y vivre avec sa mère et sa sœur, auxquelles elle allègue être très attachée.
c. En effet, la recourante ne démontre pas la nécessité du soutien matériel de sa mère et de son beau-père.
- 14/19 - A/770/2014
En particulier, s’agissant de la période de 2009 à juin 2012, elle n’a produit à cette fin que des récépissés des paiements qui auraient été effectués par sa mère d’août 2011 à juin 2012 pour la sous-location du logement de la rue K______ 1______ à Genève ; ces pièces ne prouvent toutefois pas que l’intéressée ait habité à cette époque dans cet appartement, étant rappelé qu’elle avait annoncé à l’OCPM être domiciliée à la rue H______ ______ à Vernier, dans la villa de M. C______. Les déclarations faites par ce dernier lors de l’audience devant la chambre de céans contredisent ses attestations passées de prise en charge financière et doivent être considérées comme ayant une valeur probante restreinte, vu notamment ses liens d’amitié avec la mère de la recourante.
Pour ce qui concerne la période débutant au mois de septembre 2012, la prétendue dépendance de la recourante de sa mère et de son beau-père n’est confirmée que par ceux-ci, dont les déclarations doivent être accueillies avec circonspection vu leurs liens avec l’intéressée et le fait que les informations que cette dernière a fournies à l’intimé ont divergé selon ses intérêts. Dans ces circonstances, on peut douter que la recourante ne fait que des « petits boulots » et ne réalise pas, même sans autorisation de séjour, des revenus suffisants pour sa subsistance. Au surplus, le fait que les deux polices d’assurances-maladie produites par la recourante aient été adressées en automne 2013 à celle-ci c/o M. F______ à la rue K______ 1______ met en doute sa domiciliation auprès de sa mère et de son beau-père et l’absence de domicile séparé, et donc sa prétendue absence d’indépendance financière à leur égard. Va également dans le sens d’une telle indépendance le fait que la facture de téléphonie mobile ait été envoyée en automne 2014 à la recourante à l’adresse de M. G______, rue K______ 2______. Enfin et en tout état de cause, vu les circonstances, notamment les formations suivies par l’intéressée ainsi que ses capacités, sa prétendue dépendance de sa mère et de son beau-père, même si elle était démontrée, ne pourrait que résulter de l’absence d’autorisation de travailler en Suisse et non d’une véritable nécessité de soutien matériel au sens de l’ALCP.
En définitive, il ne peut pas être retenu que la recourante est à charge de sa mère et de son beau-père, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a de l’annexe I ALCP.
d. Cette condition n’étant pas remplie, un droit de séjour en Suisse fondé sur cet accord est exclu et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. 6) a. Lorsque les conditions de l’ALCP requises pour un descendant à charge ne sont pas remplies, l’admission peut exceptionnellement se fonder sur l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP - RS 142.2013), aux termes duquel, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une
- 15/19 - A/770/2014 autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
La condition que des motifs importants exigent la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE suppose l'existence d'une situation exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2008 du 14 mars 2008 consid. 5.3). Aucun droit au séjour ne peut être déduit de l’art. 20 OLCP, qui requiert l’application par analogie de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (directives OLCP, ch. II. 9.6 p. 118 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1136/2012 du 18 mars 2013).
Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
b. Dans le cas présent, l’intéressée ne soutient pas devoir bénéficier de cette réglementation exceptionnelle.
En tout état de cause, l’intégration professionnelle de la recourante en Suisse n’apparaît pas exceptionnelle. Certes, sous réserve des déclarations erronées transmises à l’OCPM concernant la personne l’ayant prise en charge financièrement de 2009 à juin 2012, elle semble s’être bien intégrée socialement
- 16/19 - A/770/2014 dans le canton de Genève, grâce notamment à un bon apprentissage de la langue française. Il n’est toutefois pas établi que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine, ni qu’un retour au Brésil mettrait en cause ses conditions de vie et d’existence de manière accrue et aurait pour elle de graves conséquences. L’intéressée a en particulier vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine, elle y a gardé de fortes attaches et pourra y mettre à profit les formations et expériences acquises en Suisse, de sorte à devenir financièrement autonome.
L’OCPM n’a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas bénéficier l’intéressée de l’application de l’art. 20 OLCP. 7)
La LEtr n’est pas plus favorable à la recourante que l’ALCP, les art. 43 à 45 LEtr ne permettant le regroupement qu’à des enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans.
L’intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), vu l’absence d’un rapport de dépendance particulier à l’égard de sa mère (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1 ; 115 Ib 1 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). 8) a. En vertu de l’art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
b. En l’occurrence, vu les circonstances relevées plus haut, notamment les attaches que la recourante a conservées au Brésil, aucun motif ne saurait rendre l’exécution de son renvoi impossible, illicite ou inexigible. L’intéressée ne le prétend du reste pas.
Ainsi, sur ce point également, le jugement du TAPI et la décision de l’OCPM du 11 février 2014 sont conformes au droit. 9)
Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 17/19 - A/770/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Mme A______ B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 18/19 - A/770/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 19/19 - A/770/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.