Résumé: Recours contre une décision de I'OCPM, confirmée par le TAPI. Refus d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé. Les importantes atteintes à l'ordre public commises par le recourant (multiples condamnations pénales en matière de trafic de stupéfiants) justifient une ingérence dans l'exercice de sa vie familiale, ce même s'il existe une relation affective étroite entre le recourant et ses enfants. L'exécution de son renvoi est par ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 juillet 2017.
- 12/22 - A/2415/2017 36) Par courrier du 7 septembre 2018, M. A______ a répliqué, persistant intégralement dans les conclusions de son recours. Il a également transmis à la chambre administrative un compte rendu sur les droits de visite de D______ au J______ du 19 juillet 2018.
Les intervenants constataient que père et fille racontaient avec plaisir leurs sorties. Lors de ces moments D______ exprimait ses demandes et envies, tel le fait d'avoir par exemple sa propre chambre, ce qui n'était pas envisageable au vu de la réalité actuelle de son père. D______ exprimait avoir du plaisir à faire les visites en compagnie de son demi-frère F______ et de son père et partager des moments avec eux.
Les intervenants relevaient de façon positive le fait que D______ soit capable de les interpeler lorsqu'elle vivait des moments d'inconfort en lien avec les visites. Ils l'avaient poussé à réfléchir sur la manière dont elle pouvait refléter ses questionnements auprès de son père. L'enfant avait exprimé avoir pu verbaliser ses ressentis auprès de son père et ce sans l'accompagnement des intervenants. Ces derniers valorisaient les compétences et la maturité de D______ et encourageaient son père à la soutenir en se montrant rassurant et bienveillant. Globalement, M. A______ et D______ avaient des retours positifs sur leurs sorties.
Les intervenant préconisaient, enfin, de travailler avec les parents de D______ sur une possible levée de la mesure du J______. 37) L'OCPM n'a pas formulé d'observations supplémentaires. 38) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait que le TAPI aurait mentionné dans le jugement querellé l'existence de deux ordonnances pénales prononcées datant d'avril 2018 sans laisser la possibilité au recourant de se déterminer sur ces faits.
b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'etre entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir de preuves pertinentes, de
- 13/22 - A/2415/2017 prendre connaissance du dossier, d'obtenir quil soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2656/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/632/2017 du 6 juin 2017 et les arrêts cités).
La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3 ; ATA/ 632/2017 précité et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 précité consid. 3.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1039/2017 précité et les arrêts cités).
c. En l'espèce, le recourant a pu se déterminer au sujet des ordonnances pénales en question dans le cadre de son recours devant la chambre administrative. Cette juridiction disposant du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été, en tout état réparée.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4)
Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur
- 14/22 - A/2415/2017 jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 5)
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du recourant. 6)
Le recourant fonde son recours sur le droit à la protection de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017).
Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017).
b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3).
Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009 du 2 octobre 2009 consid. 5). Un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou
- 15/22 - A/2415/2017 difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).
c. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; voir aussi ACEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2). 8) a. Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_76/2017 précité consid. 3.2.4 in fine ; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine).
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b. Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 précité consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
c. Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 précité consid. 5.2.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 ; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2).
d. Enfin, concernant la condition du « comportement irréprochable », la jurisprudence a relativisé celle-ci dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts
- 17/22 - A/2415/2017 (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1).
e. Si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres
c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.3). 9)
Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.3 ; 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2). 10) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l’ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C’est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l’égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.1). Il existe donc un intérêt public prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale des stupéfiants d’une certaine gravité (ATF 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c).
Aussi, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient conduire les autorités de police des étranges à renoncer à une mesure de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent par conséquent s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4).
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Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 consid. 4c, cité in arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 8.1). Le fait que l’étranger bénéficie d’une libération conditionnelle ne permet pas de conclure qu’une personne ne représente plus un risque pour l’ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2008 du 10 septembre 2008 consid. 3.2).
Les autorités compétentes en matière d’étrangers ne sont pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison de son bon comportement en prison, ni du fait d’une libération conditionnelle anticipée (arrêts du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 consid. 2.2.2 ; 2A.605/2005 du
E. 28 février 2006 consid. 2.5.2). L’appréciation faite par l’autorité de police des étrangers, pour qui la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut en effet avoir des conséquences plus rigoureuses que celle de l’autorité pénale, dont la décision d’ordonner ou non l’expulsion d’un condamné étranger, ou de l’ordonner en l’assortissant du sursis, est dictée en premier chef par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé (ATF 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2008 précité consid. 9.3 ; 2A.320/2006 du 11 septembre 2006 consid. 3.1).
11) a. En l'espèce, le recourant de nationalité guinéenne est arrivé en Suisse en 2000 en tant que requérant d'asile. Il n'a jamais quitté le Suisse depuis, malgré les décisions de renvoi prononcées à son encontre. Il ne disposait pas d'autorisation de séjour préalablement à la présente procédure, de sorte qu'il ne lui est pas possible de revendiquer l'application des critères jurisprudentiels plus favorables, selon lesquels l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (consid. 8b supra), mais doit établir des relations personnelles d'une intensité particulière.
S'agissant des relations du recourant avec sa fille D______, il ressort du dossier, et notamment des divers rapports établis par le SPMi, que bien que la situation ait été complexe quand l'enfant était plus jeune, elle voyait désormais son père à raison de deux samedis par mois avec un passage au J______. Elle exprimait du plaisir à faire les visites en compagnie de son père et de son demi-frère et à partager des moments avec eux. Lorsqu'elle avait été informée du possible renvoi de son père, elle avait fait part de son inquiétude. Il ressort par ailleurs du rapport du J______, que l'enfant avait réussi à établir une communication claire avec son père et était capable de verbaliser ses ressentis auprès de ce dernier.
Quant à la relation entre le recourant et son fils F______, il ressort du dossier que les liens entre les deux sont forts. Le SPMi avait, par ailleurs, préconisé l'attribution de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée.
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En ce qui concerne le lien économique avec ses deux enfants, le recourant n'a jamais versé de contribution d'entretien ni participé d'une autre manière à la prise en charge des enfants. Il ressort des rapports du SPMi qu'il ne leur a jamais non plus acheté de cadeaux.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant a développé une relation avec sa fille et son fils et que des liens affectifs existent bien entre eux. Toutefois, la question de savoir si on est en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif peut demeurer indécise, de par l'absence d'un lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants ainsi qu'au regard des considérations qui suivent.
b. Le recourant a été condamné plus d'une quinzaine de fois par la justice pénale notamment pour des infractions à la LStup, pour une durée totale supérieure à une année et demie. En avril 2018, il a de nouveau fait l'objet de deux ordonnances pénales pour infractions à la LEI et à la LStup. Les peines privatives de liberté prévues par les deux dernières condamnations étaient respectivement de nonante et soixante jours. Ces deux dernières condamnations ont par ailleurs eu lieu après la demande de regroupement familial du recourant. Malgré l'important enjeu concernant ses enfants, le recourant, après avoir connu une période d'accalmie dans ses activités délictueuses, a récidivé. Les nombreuses condamnations du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontrent que son éloignement est ainsi nécessaire pour la défense de l'ordre public et la prévention de nouvelles infractions pénales.
Au vu de ce qui précède, les importantes atteintes à l'ordre public suisse commises par le recourant justifient une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale. L'intérêt de ses enfants à conserver une relation proche avec leur père et vivre dans le même pays que lui ne peut l'emporter sur la nécessaire protection de l'ordre public suisse.
C'est en conséquence à bon droit et sans abuser ni excéder de son pouvoir d'appréciation que le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM du 27 avril 2017. 12) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet de la décision de refus de l'autorisation de séjour du recourant, il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.
a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
b. À teneur de l’art. 83 LEI, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas
- 20/22 - A/2415/2017 possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
c. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C'est donc à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir devant la chambre de céans aucun obstacle à son retour en Guinée. L'exécution du renvoi apparaît ainsi possible, licite et exigible.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13) Aucun émolument ne sera perçu malgré l'issue du litige, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
E. 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2415/2017-PE ATA/1093/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2018 (JTAPI/452/2018)
- 2/22 - A/2415/2017 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1979, est ressortissant de la République de Guinée. 2)
Entré illégalement en Suisse en juin 2000, il a déposé une demande d'asile sous l'alias de B______, né le ______ 1980, ressortissant du Rwanda.
Par décision du 18 décembre 2000, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; auparavant office fédéral des réfugiés, puis office fédéral des migrations) n’est pas entré en matière sur cette demande et a renvoyé l’intéressé de Suisse. 3)
M. A______ avait aussi sollicité, en juin 1998, l’asile en Allemagne sous un autre alias, C______, demande qui avait été rejetée le 6 juin 1999. 4)
M. A______, sous l’alias B______, a occupé les forces de l’ordre ainsi que les gardes-frontière à de très nombreuses reprises. Il a également subi une quinzaine de condamnations pénales :
- le 9 août 2000, le procureur général genevois l’a déclaré coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quinze jours, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans ;
- le 12 septembre 2000, un juge d’instruction genevois l’a déclaré coupable d’infraction à la LStup, l’a condamné à une peine de trente jours d’emprisonnement, a ordonné la révocation du sursis accordé le 9 août 2000 et a prononcé l’expulsion du territoire de l’intéressé pour une durée de cinq ans ;
- le 21 juin 2001, le procureur général genevois l’a déclaré coupable d’infraction à la LStup et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement ;
- le 6 janvier 2004, le procureur général genevois l’a déclaré coupable de tentative de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile ; il l’a condamné à une peine ferme d’un mois d’emprisonnement ;
- le 1er juin 2004, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et l’a condamné à une peine de vingt jours d’emprisonnement ;
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- le 13 septembre 2004, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable de tentative de vol et de vol et l’a condamné à une peine de quarante jours d’emprisonnement ;
- le 24 novembre 2004, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable d’infraction à la LStup et l’a condamné à une peine de soixante jours d’emprisonnement ;
- le 22 décembre 2005, le Tribunal de police genevois l’a déclaré coupable d’infraction à la LStup et de séjour illégal et l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement ;
- le 17 janvier 2008, le procureur général genevois l’a déclaré coupable de voies de fait, de menaces et d’infraction à la LStup ; il l’a condamné à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours et à une amende de CHF 300.- ;
- le 5 mars 2008, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable d’infraction à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté d’un mois ;
- le 24 avril 2008, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable d’infraction à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, cette peine étant complémentaire à celle du 5 mars 2008 et partiellement complémentaire à celle du 17 janvier 2008 ;
- le 15 avril 2009, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable d’infraction à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois ;
- le 14 juillet 2009, le Bezirksamt Frauenfeld l’a déclaré coupable de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois ;
- le 17 février 2010, un juge d’instruction genevois l’a reconnu coupable de séjour illégal et d’infraction à la LStup ; il l’a condamné à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de CHF 100.- ;
- le 3 avril 2014, le Ministère public genevois l’a déclaré coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix jours. 5)
Une interdiction d’entrée en Suisse, d’une durée indéterminée, a été prononcée à l’encontre de M. A______ en date du 17 janvier 2005 ; elle lui a été notifiée le 21 avril 2005.
- 4/22 - A/2415/2017 6)
Le 4 mai 2006, M. A______, sous son alias, a reconnu être le père de D______, née le ______ 2005, ressortissante suisse.
Selon la plainte pénale du 7 novembre 2007 de la mère de l’enfant, Madame E______, celle-ci subissait des menaces quotidiennes de l’intéressé qui ne participait pas à l’éducation de leur fille et qui refusait de garder cette dernière lorsqu’elle travaillait. Cette plainte a notamment donné lieu à la condamnation du 17 janvier 2008 susmentionnée.
Il sied aussi de relever que de la condamnation du 3 avril 2014 était motivée par le fait que M. A______ avait pénétré, sans droit, dans l’appartement de Mme E______, en défonçant la porte d’entrée et qu’il y était demeuré malgré les injonctions lui demandant de quitter les lieux. 7)
Le 2 juillet 2014, M. A______ a reconnu être le père de F______, né le ______ 2014, ressortissant suisse. 8)
Le 31 juillet 2014, il a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage avec Madame G______, née le ______ 1984, ressortissante suisse, mère de son fils F______.
Dans le formulaire M rempli à cette occasion, M. A______ a déclaré n’avoir jamais subi de condamnation pénale. 9)
L’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté, lors de l’instruction de cette demande, que M. A______ et B______ n’étaient qu’une seule et même personne. 10) Le 22 mars 2015, M. A______ a déposé, auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), une requête afin d’obtenir de l’aide pour améliorer l’entente avec Mme G______, afin d’organiser la prise en charge de leur fils, ainsi qu’une demande pour l’instauration de l’autorité parentale conjointe. 11) Dans un rapport d’évaluation sociale du 28 septembre 2015, adressé au TPAE, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d’attribuer l’autorité parentale conjointe et d’instaurer une garde alternée.
Ce rapport relève que M. A______ avait reconnu que Mme G______ prenait une part nettement plus active dans les tâches pour l’enfant. 12) Le 10 octobre 2015, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme G______ a déclaré que ses projets de mariage n’étaient plus d’actualité, son couple ayant beaucoup de difficultés. M. A______ vivait toujours avec elle, même s’il s’était absenté presque une année à sa demande. Les liens entre lui et leur fils étaient très forts et il était un excellent père.
- 5/22 - A/2415/2017 13) Le 20 octobre 2015, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A______, a indiqué qu’il faisait valoir un droit au regroupement familial auprès de ses enfants. La réalité de sa relation avec son fils était incontestable, ainsi qu’il résultait du rapport du SPMi du 31 août 2015. La situation avec sa fille était plus complexe, mais progressait et un programme de reprise des visites était mis en œuvre. 14) Le 29 janvier 2016, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme E______ a indiqué que M. A______ voyait sa fille uniquement un samedi par mois, par le biais du J______, de 8h30 à 18h. Il n’avait jamais versé de pension alimentaire pour elle. 15) Le 19 mai 2016, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme G______ a déclaré que M. A______ voyait son fils tous les mardis de 16h à 18h, qu’ils entretenait un rapport « si on peut dire père fils » mais que l’enfant avait de la peine à avoir une vraie relation du fait que M. A______ ne s’était jamais impliqué et investi dans leur relation. Il ne participait d’ailleurs aucunement aux frais courants de l’enfant et n’avait jamais donné de l’argent ni offert un cadeau à Noël ou lors de son anniversaire. 16) Le 7 juin 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu. 17) Le même jour, l’OCPM l’a autorisé à travailler auprès de H______ Sàrl, jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, précisant qu’il s’agissait d’une autorisation révocable en tout temps. 18) Le 11 juillet 2016, M. A______ s’est opposé à la décision que l’OCPM entendait prendre à son encontre et a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer. 19) Par ordonnance du 5 décembre 2016, le TPAE a notamment accordé à M. A______ un droit de visite sur son fils les lundis à la sortie de la crèche à 16h30 jusqu’à 20h30 et, durant les vacances scolaires, les lundis dès 16h30 jusqu’à 20h30 et lui a donné acte de ce qu’il entendait initier sans délai un suivi individuel auprès de l’Association I______ (ci-après : l’association).
Il résulte dudit jugement, entre autres choses, que les relations entre Mme G______ et M. A______ étaient tendues et que ce dernier s’était engagé, le 13 octobre 2016, à proposer à F______ des occupations de son âge, à ne pas consommer de stupéfiants en sa présence ou lors des moments qui précédaient les visites et à initier un suivi auprès de l’association. 20) Le 17 mars 2017, M. A______ a indiqué que la réalité de ses relations personnelles avec ses enfants était patente puisqu’il voyait sa fille deux samedis
- 6/22 - A/2415/2017 par mois, de 9h00 à 18h00, et son fils tous les lundis à la sortie de la crèche jusqu’à 20h30.
Il a notamment produit un courrier du 17 mai 2016 par lequel le SPMi informait le TPAE que l’enfant D______ était, depuis quelques mois, demandeuse de rencontrer son père plus souvent et qu’il proposait dès lors d’instaurer un droit de visite à raison de deux jours par mois de 9h00 à 18h00. 21) Selon les attestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des 1er juin 2015, 12 février 2016 et 27 avril 2017, M. A______ a été au bénéfice de prestations financières du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2006, du 3 juillet au 16 août 2007, du 19 mai 2008 au 23 février 2009, du 8 juillet au 7 septembre 2009, du 29 août 2014 au 31 août 2015. Il percevait des prestations financières depuis le 1er juin 2016. 22) Par décision du 27 avril 2017, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 27 juillet 2017 pour quitter la Suisse.
La relation que M. A______ entretenait avec ses enfants suisses ne pouvait pas être considérée comme étroite et particulièrement forte. D’après les informations fournies en mars 2017, il ne voyait sa fille D______ que deux fois par mois et son fils F______ qu’une fois par semaine et ne versait aucune contribution matérielle en leur faveur. Les liens économiques les unissant ne pouvaient être considérés comme étroits, même s’ils semblaient l’être sur le plan affectif. M. A______ n’avait de plus pas fait preuve d’un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, ayant été condamné à diverses reprises. Enfin, bien qu’il ait passé de nombreuses années en Suisse, M. A______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée : il n’avait pas d’activité lucrative stable, avait bénéficié de prestations financières de l’hospice pour un montant de plus de CHF 17’700.-, affichait un montant d’actes de défaut de biens avoisinant les CHF 1’000.- et n’avait pas développé une vie sociale « prépondérante » en Suisse. 23) Par acte du 31 mai 2017, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, avec suite de dépens.
Une appréciation de l’évolution de la situation dans une juste perspective, ce que l’autorité intimée n’avait pas fait, permettait de constater qu'il était arrivé, sur un plan personnel, à développer une réelle maturité qui s’observait, désormais, dans sa relation avec ses enfants.
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Il ne faisait aucun doute qu’en le privant de tout droit de séjour en Suisse, l’OCPM créait un arrachement entre lui et ses enfants. Certes, il n’ignorait pas que sa situation personnelle en Suisse devait encore s’améliorer. S’il n’existait plus de problème concret concernant le risque pénal, il devait encore accomplir des progrès sur le plan professionnel.
Dans ces circonstances, l’OCPM était dans l’erreur en retenant que sa relation avec ses enfants ne pouvait pas être considérée comme étroite et particulièrement forte. Les enfants étaient proches de lui et attendaient qu’il soit présent. Il était manifestement à la fois disponible et actif pour le développement de ses relations avec l’un et l’autre de ses enfants. Une confirmation de la décision entreprise provoquerait une injuste blessure tant pour F______ que pour D______ que pour lui-même. 24) Dans sa réponse, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le comportement de M. A______ était loin d’être exemplaire : il avait trompé les autorités d’emblée en se faisant enregistrer comme demandeur d’asile sous une fausse identité, puis avait été condamné à de très nombreuses reprises pour diverses infractions en particulier pour violation de la LStup. Il restait, de plus, un consommateur régulier de stupéfiants, avait fait l’objet d’un nombre considérable de rapports de police et de décisions d’interdiction de périmètre tout au long de son séjour en Suisse en tant que requérant d’asile débouté. Il s’était toujours systématiquement opposé à son renvoi de Suisse et ce n’était qu’en raison de sa demande de permis en vue de mariage, procédure finalement abandonnée, qu’il avait été contraint de communiquer tant sa véritable identité que sa véritable nationalité. À cette occasion, il avait d’ailleurs encore une fois tenté de tromper les autorités migratoires en affirmant, lors du dépôt de sa demande, qu’il n’avait jamais été condamné pénalement. La naissance de sa fille D______ (l’identité du père figurant à l’état civil correspondait à son alias), en ______ 2005, et de son fils F______, en ______ 2014, ne l’avaient pas dissuadé de verser dans la criminalité. Ainsi, son comportement tant du point de vue du droit pénal que du droit des étrangers dénotait un refus ou une incapacité à se conformer aux lois en vigueur dans son pays d’accueil.
Les relations entretenues entre M. A______ et ses enfants étaient pour le moins ténues. S’agissant de F______, selon le courrier du conseil de M. A______ du 31 août 2015, « le droit de visite ne se déroule pas comme prévu », vu les réticences de la mère, depuis un certain temps déjà. Mme G______ avait indiqué, le 19 mai 2016, que le recourant ne s’était « jamais impliqué et investi » dans les relations avec F______. Elle prenait d’ailleurs « une part nettement plus active dans les tâches pour l’enfant », selon le rapport du SPMi du 28 septembre 2015. Les autorités compétentes avaient relevé que « les parties » n’avaient jamais mis en pratique les modalités du droit de visite de F______. Le SPMi s’était opposé à la demande de M. A______ d’étendre le droit de visite, considérant qu’un
- 8/22 - A/2415/2017 élargissement était prématuré « en raison de l’irrégularité des visites avant le 3 mai 2016 », soit près d’un mois avant que l’OCPM ne l'informe de son intention de lui refuser l’octroi d’un titre de séjour. Quant à sa fille D______, M. A______ ne la voyait qu’une fois par mois par le biais du point de rencontre, voire tous les quinze jours. En outre, il n’avait jamais versé la moindre contribution d’entretien ni même offert de cadeaux pour les anniversaires de ses enfants ou à Noël, bien qu’il semblât trouver un financement pour sa consommation régulière de haschich.
L’éventuel dilemme face auquel M. A______ pourrait être confronté en cas de renvoi de Suisse ne trouvait pas son origine dans les décisions administratives et judiciaires qu’il mettait en cause, mais résultait au contraire de ses propres choix : il savait en effet pertinemment, lorsqu’il avait décidé d’avoir des enfants, qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, qu’il n’avait échappé jusqu’à présent à l’exécution de son renvoi qu’en raison de la dissimulation de sa véritable identité et de sa véritable nationalité et qu’il avait été condamné pénalement à réitérées reprises pour atteinte au bien juridique de la santé de la population. Il n’ignorait pas non plus que les décisions administratives précitées étaient de nature, compte tenu de ses antécédents judiciaires, à faire obstacle à son séjour en Suisse après la naissance de ses enfants. 25) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions.
L’OCPM avait fait peu de cas de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne prenant pas en considération l’art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), alors que cet intérêt supérieur de l’enfant était considéré comme élément central de la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Son renvoi réduirait à néant ses contacts personnels avec ses deux enfants, ce qui priverait les enfants de leur père ; vu les longues heures de vol et le coût du voyage, l’exercice du droit de visite depuis la Guinée serait très difficile, voire franchement entravé. 26) Le 30 août 2017, M. A______ a transmis au TAPI copie d’une lettre qui lui avait été adressée par le TPAE, par laquelle ce dernier lui remettait un courrier du SPMi du 21 août 2017.
Dans ce courrier, le SPMi informait le TPAE qu’il avait rencontré D______ et sa mère à plusieurs reprises afin de faire le point sur le déroulement des visites. La perspective du renvoi de M. A______ avait beaucoup inquiété l’enfant qui avait pu être rassurée au motif qu’un recours avait été déposé. Elle avait pu
- 9/22 - A/2415/2017 manifester sa satisfaction de rencontrer son père régulièrement. Ces visites se déroulaient bien. Le maintien des modalités de visite était préconisé. 27) Dans sa duplique, l’OCPM a maintenu ses conclusions.
Le recourant se trompait en alléguant que l’OCPM avait fait peu cas de la CDE. Les relations personnelles de ce dernier avec ses enfants avaient été analysées, tant au stade de la décision querellée que dans les observations subséquentes et ce, à la lumière des pièces versées au dossier, en particulier celles émanant du SPMi. Cet aspect était toutefois insuffisant pour donner un éclairage différent au dossier et parvenir à une autre conclusion juridique. 28) Le 15 novembre 2017, le recourant a transmis au TAPI copie d’une lettre qui lui avait été adressée par le TPAE ainsi que sa réponse. Il a conclu à être entendu oralement par le TAPI pour répondre de façon plus précise aux questions qui pouvaient encore se poser.
Le TPAE l’informait que le SPMi préconisait notamment de modifier le droit de visite du lundi afin qu’il s’exerce entre père et fils, un lundi sur deux, de 16h00 à 19h00 et d’élargir son droit de visite avec son fils F______ à raison d’un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, en même temps que sa sœur D______ avec passage de l’enfant au J______.
Le courrier envoyé par le SPMi au TPAE relevait que Mme E______ nourrissait des appréhensions quant à la capacité de M. A______ à gérer ses deux enfants en même temps tandis que Mme G______ s’opposait à la demande d’élargissement du droit de visite, émettant en outre des doutes quant à la bonne foi de M. A______ puisqu’elle estimait qu’il agissait dans son propre intérêt afin de rester en Suisse et que ses liens avec F______ étaient factices. 29) Le 28 février 2018, M. A______ a été interpellé par la police pour infraction à la LEtr. Il a notamment déclaré, lors de son audition, que l’hospice lui versait CHF 1’435.- par mois. 30) Par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 15 avril 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours pour rixe, dommages à la propriété et infraction à la LEtr. 31) Par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 27 avril 2018, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1) et à une amende de CHF 200.- pour contravention selon l'art. 19a LStup. 32) Par jugement du 11 mai 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
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S'agissant de la requête d'une audience de comparution personnelle, le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments avancés par M. A______, lesquels permettaient au TAPI de statuer immédiatement sur le litige. Ainsi, une audition n'était pas nécessaire pour trancher le litige.
L'état du dossier au moment du jugement ne permettait pas de considérer que M. A______ disposait de l'autorité parentale sur l'un de ses enfants. Il ne disposait pas non plus d'un droit de visite usuel selon les standards actuels en Suisse romande. Le droit de visite tel qu'exercé actuellement avait permis à M. A______ de développer, depuis un peu plus de trois ans, une relation et des liens affectifs avec son fils et sa fille. Néanmoins, la condition d'un lien affectif particulièrement fort, requise par la jurisprudence, ne pouvait être considérée comme remplie.
S'agissant de ses obligations financières envers ses enfants, M. A______ n'avait jamais versé la moindre contribution d'entretien en leur faveur ni même offert un cadeau. Force était, dès lors de constater l'absence d'un lien économique particulièrement fort entre eux.
M. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il avait été condamné plus d'une quinzaine de fois par la justice pénale pour une durée totale supérieure à une année et demie, notamment pour infraction et délit à la LStup, démontrant son incapacité manifeste à se conformer aux prescriptions légales. Il ne s'était par ailleurs nullement amendé après le dépôt de sa demande de regroupement familial puisqu'il avait été condamné, à deux reprises, en avril 2018.
Le départ de M. A______ en Guinée aurait certes des conséquences pour ses enfants qui ne pourraient plus entretenir avec leur père les mêmes relations, lesquelles n'apparaissaient toutefois pas particulièrement fortes. Ils pourraient toutefois maintenir des contacts réguliers avec lui, notamment par téléphone ou par le biais des nouveaux moyens de communication. Dans ces circonstances, l'intérêt des enfants à grandir en jouissant d'une relation étroite avec leur père devait céder le pas devant l'intérêt public à mettre un terme au séjour de M. A______ en Suisse. 33) Par acte du 13 juin 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais », à son annulation, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision.
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En ne mentionnant que l'existence de deux récentes ordonnances pénales, sans lui laisser la possibilité de se déterminer sur ces faits, le TAPI avait violé son droit d'être entendu.
Son renvoi dans son pays d'origine entraverait fortement l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants, voire le rendrait impossible. La distance géographique et la situation financière précaire rendraient irréalisable tout déplacement depuis la Guinée. Un contact limité et imparfait au moyen des communications modernes était insuffisant, particulièrement à la lumière de l'évolution concrète des relations personnelles avec ses enfants et de leur attachement réel.
En insistant sur la nécessité d'exercer un droit de visite usuel pour établir l'existence des liens affectifs avec ses enfants, le TAPI n'avait tenu compte ni des particularités du cas, ni des progrès réalisés, et n'avait pas pris en compte les besoins et la volonté des enfants.
En niant l'existence d'un lien économique particulièrement fort, le TAPI n'avait pas pris en considération la jurisprudence qui préconisait une analyse nuancée de cet élément dans les cas où le parent ne contribuait pas à l'entretien faute d'autorisation de travailler.
Enfin, le TAPI se référait à ses condamnations pénales, principalement sur la période 2000 à 2010 mais ne s'était pas basé sur son évolution personnelle et ses progrès depuis cette date. Au contraire, le jugement faisait référence aux deux ordonnances pénales d'avril 2018 pour appuyer l'argument de l'absence de comportement irréprochable, alors que ces deux décisions n'étaient pas en force et que l'instruction pénale était en cours pour déterminer les responsabilités de chaque intervenant.
Le TAPI avait ainsi outrepassé son pouvoir d'appréciation ou en avait fait un mauvais usage en considérant que ses relations avec ses enfants n'étaient pas particulièrement fortes. Enfin, la question des droits d'un enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse en présence de ses deux parents n'avait pas été examinée dans le jugement litigieux, et le TAPI avait procédé par anticipation à une modification des modalités du droit de visite en les limitant à des appels téléphoniques et autres courriers. 34) Le 18 juin 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 35) Le 25 juillet 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a par ailleurs persisté dans ses conclusions datant du 25 juillet 2017.
- 12/22 - A/2415/2017 36) Par courrier du 7 septembre 2018, M. A______ a répliqué, persistant intégralement dans les conclusions de son recours. Il a également transmis à la chambre administrative un compte rendu sur les droits de visite de D______ au J______ du 19 juillet 2018.
Les intervenants constataient que père et fille racontaient avec plaisir leurs sorties. Lors de ces moments D______ exprimait ses demandes et envies, tel le fait d'avoir par exemple sa propre chambre, ce qui n'était pas envisageable au vu de la réalité actuelle de son père. D______ exprimait avoir du plaisir à faire les visites en compagnie de son demi-frère F______ et de son père et partager des moments avec eux.
Les intervenants relevaient de façon positive le fait que D______ soit capable de les interpeler lorsqu'elle vivait des moments d'inconfort en lien avec les visites. Ils l'avaient poussé à réfléchir sur la manière dont elle pouvait refléter ses questionnements auprès de son père. L'enfant avait exprimé avoir pu verbaliser ses ressentis auprès de son père et ce sans l'accompagnement des intervenants. Ces derniers valorisaient les compétences et la maturité de D______ et encourageaient son père à la soutenir en se montrant rassurant et bienveillant. Globalement, M. A______ et D______ avaient des retours positifs sur leurs sorties.
Les intervenant préconisaient, enfin, de travailler avec les parents de D______ sur une possible levée de la mesure du J______. 37) L'OCPM n'a pas formulé d'observations supplémentaires. 38) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait que le TAPI aurait mentionné dans le jugement querellé l'existence de deux ordonnances pénales prononcées datant d'avril 2018 sans laisser la possibilité au recourant de se déterminer sur ces faits.
b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'etre entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir de preuves pertinentes, de
- 13/22 - A/2415/2017 prendre connaissance du dossier, d'obtenir quil soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2656/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/632/2017 du 6 juin 2017 et les arrêts cités).
La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3 ; ATA/ 632/2017 précité et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 précité consid. 3.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1039/2017 précité et les arrêts cités).
c. En l'espèce, le recourant a pu se déterminer au sujet des ordonnances pénales en question dans le cadre de son recours devant la chambre administrative. Cette juridiction disposant du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été, en tout état réparée.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4)
Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur
- 14/22 - A/2415/2017 jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 5)
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du recourant. 6)
Le recourant fonde son recours sur le droit à la protection de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017).
Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017).
b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3).
Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009 du 2 octobre 2009 consid. 5). Un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou
- 15/22 - A/2415/2017 difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).
c. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; voir aussi ACEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2). 8) a. Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_76/2017 précité consid. 3.2.4 in fine ; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine).
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b. Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 précité consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
c. Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 précité consid. 5.2.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 ; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2).
d. Enfin, concernant la condition du « comportement irréprochable », la jurisprudence a relativisé celle-ci dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts
- 17/22 - A/2415/2017 (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1).
e. Si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres
c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.3). 9)
Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.3 ; 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2). 10) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l’ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C’est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l’égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.1). Il existe donc un intérêt public prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale des stupéfiants d’une certaine gravité (ATF 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c).
Aussi, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient conduire les autorités de police des étranges à renoncer à une mesure de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent par conséquent s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4).
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Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 consid. 4c, cité in arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 8.1). Le fait que l’étranger bénéficie d’une libération conditionnelle ne permet pas de conclure qu’une personne ne représente plus un risque pour l’ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2008 du 10 septembre 2008 consid. 3.2).
Les autorités compétentes en matière d’étrangers ne sont pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison de son bon comportement en prison, ni du fait d’une libération conditionnelle anticipée (arrêts du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 consid. 2.2.2 ; 2A.605/2005 du 28 février 2006 consid. 2.5.2). L’appréciation faite par l’autorité de police des étrangers, pour qui la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut en effet avoir des conséquences plus rigoureuses que celle de l’autorité pénale, dont la décision d’ordonner ou non l’expulsion d’un condamné étranger, ou de l’ordonner en l’assortissant du sursis, est dictée en premier chef par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé (ATF 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2008 précité consid. 9.3 ; 2A.320/2006 du 11 septembre 2006 consid. 3.1).
11) a. En l'espèce, le recourant de nationalité guinéenne est arrivé en Suisse en 2000 en tant que requérant d'asile. Il n'a jamais quitté le Suisse depuis, malgré les décisions de renvoi prononcées à son encontre. Il ne disposait pas d'autorisation de séjour préalablement à la présente procédure, de sorte qu'il ne lui est pas possible de revendiquer l'application des critères jurisprudentiels plus favorables, selon lesquels l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (consid. 8b supra), mais doit établir des relations personnelles d'une intensité particulière.
S'agissant des relations du recourant avec sa fille D______, il ressort du dossier, et notamment des divers rapports établis par le SPMi, que bien que la situation ait été complexe quand l'enfant était plus jeune, elle voyait désormais son père à raison de deux samedis par mois avec un passage au J______. Elle exprimait du plaisir à faire les visites en compagnie de son père et de son demi-frère et à partager des moments avec eux. Lorsqu'elle avait été informée du possible renvoi de son père, elle avait fait part de son inquiétude. Il ressort par ailleurs du rapport du J______, que l'enfant avait réussi à établir une communication claire avec son père et était capable de verbaliser ses ressentis auprès de ce dernier.
Quant à la relation entre le recourant et son fils F______, il ressort du dossier que les liens entre les deux sont forts. Le SPMi avait, par ailleurs, préconisé l'attribution de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée.
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En ce qui concerne le lien économique avec ses deux enfants, le recourant n'a jamais versé de contribution d'entretien ni participé d'une autre manière à la prise en charge des enfants. Il ressort des rapports du SPMi qu'il ne leur a jamais non plus acheté de cadeaux.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant a développé une relation avec sa fille et son fils et que des liens affectifs existent bien entre eux. Toutefois, la question de savoir si on est en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif peut demeurer indécise, de par l'absence d'un lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants ainsi qu'au regard des considérations qui suivent.
b. Le recourant a été condamné plus d'une quinzaine de fois par la justice pénale notamment pour des infractions à la LStup, pour une durée totale supérieure à une année et demie. En avril 2018, il a de nouveau fait l'objet de deux ordonnances pénales pour infractions à la LEI et à la LStup. Les peines privatives de liberté prévues par les deux dernières condamnations étaient respectivement de nonante et soixante jours. Ces deux dernières condamnations ont par ailleurs eu lieu après la demande de regroupement familial du recourant. Malgré l'important enjeu concernant ses enfants, le recourant, après avoir connu une période d'accalmie dans ses activités délictueuses, a récidivé. Les nombreuses condamnations du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontrent que son éloignement est ainsi nécessaire pour la défense de l'ordre public et la prévention de nouvelles infractions pénales.
Au vu de ce qui précède, les importantes atteintes à l'ordre public suisse commises par le recourant justifient une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale. L'intérêt de ses enfants à conserver une relation proche avec leur père et vivre dans le même pays que lui ne peut l'emporter sur la nécessaire protection de l'ordre public suisse.
C'est en conséquence à bon droit et sans abuser ni excéder de son pouvoir d'appréciation que le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM du 27 avril 2017. 12) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet de la décision de refus de l'autorisation de séjour du recourant, il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.
a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
b. À teneur de l’art. 83 LEI, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas
- 20/22 - A/2415/2017 possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
c. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C'est donc à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir devant la chambre de céans aucun obstacle à son retour en Guinée. L'exécution du renvoi apparaît ainsi possible, licite et exigible.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13) Aucun émolument ne sera perçu malgré l'issue du litige, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 mai 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou
- 21/22 - A/2415/2017 par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 22/22 - A/2415/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.