opencaselaw.ch

ATA/1082/2016

Genf · 2016-12-20 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/9 - A/4080/2016

E. 2 a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365).

b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées). Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance.

c. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/415/2016 du 24 mai 2016 consid. 4 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2).

En l’occurrence, le recourant ne se trouve plus en détention administrative depuis le 13 décembre 2016, son renvoi ayant été exécuté à cette date. Compte tenu des griefs qu’il a soulevés, en invoquant notamment des violations de la CEDH ainsi que du droit international, il se justifie de passer outre la perte d’intérêt actuel à ce recours et d’entrer en matière sur le fond de celui-ci en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

Le recours sera déclaré recevable.

E. 3 Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

E. 4 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Si la personne n’est plus en détention, et qu’elle

- 6/9 - A/4080/2016 entre en matière sur le recours, elle statuera sur la conformité au droit du jugement déféré.

E. 5 Selon le système instauré par la réglementation liée à l’application de Dublin III, l’État membre dont il est établi qu’un étranger a franchi illégalement la frontière est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 13 § 1 Dublin III). En outre, lorsqu’une personne introduit une demande d’asile dans un État membre alors qu’un autre État membre est responsable de cette personne au sens du règlement Dublin III, il peut requérir de cet État la reprise en charge de ladite personne même si cette personne n’a pas déposé de demande d’asile dans cet autre État (art. 24 § 1 Dublin III).

Selon l’art. 28 § 2 Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

E. 6 a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a LEtr, la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas spécial de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.

b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : - des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ; - la détention est proportionnée ; - d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.

Est notamment considéré, de par la loi, comme un élément concret au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr).

- 7/9 - A/4080/2016

c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 let. c LEtr. Elle est de six semaines.

d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac) du 7 mars 2014 (FF 2014 2587), « comme Dublin III conditionne la « détention Dublin » à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (ad art. 76a, al. 2, let. a à i, du projet LEtr) ».

E. 7 a. Il appartient aux cantons d’édicter les conditions d’exécution de la LEtr (art. 124 LEtr). Dans le canton de Genève, la compétence de prononcer la détention administrative a ainsi été réglée dans la LaLEtr.

b. L’art. 7 al. 2 let. b LaLEtr prévoit que le commissaire de police est compétent pour ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77 et 78 LEtr). Cette liste comprend tous les types de détention de la section 5 de la LEtr, à l’exception de celle prévue par le nouvel art. 76a LEtr, soit la détention en vue d’un « renvoi Dublin ». Ainsi que la chambre de céans l’a déjà admis, ce silence de la loi doit être considéré comme une lacune proprement dite qui devait être comblée en accordant au commissaire de police la compétence d’ordonner la mise en détention administrative dans le cadre des « renvois Dublin » (ATA/999/2016 du 23 novembre 2016 et la jurisprudence citée).

E. 8 Dans le cas d’espèce, le recourant fait l’objet d’un refus d’entrer en matière et d’une mesure de renvoi de Suisse, tous deux en force. L’existence d’un risque qu’il se soustraie concrètement à son renvoi était réalisée lorsque le commissaire de police a ordonné sa mise en détention, notamment au vu des déclarations de l’intéressé. Ces déclarations ont de plus été confirmées par le refus de M. A______ de se rendre à Zurich le lendemain afin d’embarquer dans un avion à destination de Zagreb. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a refusé de mettre l’intéressé en liberté et confirmé sa mise en détention pour une durée de quarante-deux jours, laquelle respectait le maximum légal et le principe de la proportionnalité puisqu’elle correspondait à la date limite possible de reprise de ce dernier par la Croatie.

E. 9 Le recourant soutient que, vu son état de santé attesté par un certificat médical, l’ordre de le renvoyer vers la Croatie constituait un traitement proscrit par l’art. 3 CEDH. L’exécution de cette décision étant impossible pour des raisons

- 8/9 - A/4080/2016 juridiques, toute mesure de détention aurait dû être levée ainsi que le prescrivait l’art. 80a al. 7 let. a LEtr.

L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Il a son pendant aux art. 10 al. 2 Cst. et 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). À teneur de la jurisprudence de la CourEDH mais aussi du Tribunal fédéral, le retour forcé dans son pays d’origine d’une personne atteinte dans sa santé ne constitue que dans des situations extrêmes une violation des droits fondamentaux précités. Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (ACEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008 req. 42034/04, § 88, 91 à 92). Le fait que ne soit disponible dans le pays de destination qu’un niveau de soins de moindre qualité n’est pas suffisant. En revanche, devra être proscrit tout renvoi qui conduirait inéluctablement, à un risque concret et à échéance proche de décès de la personne renvoyée par manque de soins ou de médicaments adéquats (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 req. 26565/05 § 42 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid 4.1 ; 2D_58/2015 du 29 septembre 2015 ; 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid 6.1).

En l’occurrence, la chambre administrative constate que les documents médicaux produits concernant le recourant sont postérieurs à sa mise en détention administrative et à sa demande de mise en liberté, l’intéressé ayant lui-même déclaré être en bonne santé lors de sa mise en détention.

De plus, et ainsi que le relève la juridiction de première instance, les autorités administratives et judiciaires fédérales ont considéré que l’existence d’un mariage entre l’intéressé et Mme B______ n’était pas établi à satisfaction de droit, et le recourant n’apporte pas d’éléments permettant de remettre cette appréciation en cause, étant précisé qu’une telle remise en cause n’est pas dans la compétence de l’autorité chargée de contrôler la détention administrative.

Dans ces circonstances, le renvoi vers ce pays était possible et, pour en assurer l’exécution, une mesure de mise en détention était conforme au droit ; c’est donc de manière conforme au droit que la juridiction de première instance a confirmé l’ordre de mise en détention.

E. 10 Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 9/9 - A/4080/2016

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; si communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumatheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4080/2016-MC ATA/1082/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2016 (JTAPI/1262/2016)

- 2/9 - A/4080/2016 EN FAIT 1.

Monsieur A______, ressortissant iranien, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 29 novembre 2015 faire l’objet d’une décision de refus d’entrée en matière prononcée par le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 1er mars 2016.

L’intéressé était renvoyé de Suisse vers l’État responsable au sens du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Dublin III), soit la Croatie. Il devait quitter la Confédération helvétique au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours et l’exécution du renvoi était confiée au canton de Genève. 2. a. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) par arrêt du 14 avril 2016 (E-590/2016) et la demande de reconsidération qu’il avait déposée devant cette juridiction a été rejetée par arrêt du 5 juillet 2016 (E–3918/2016).

Il n’avait notamment pas établi être marié avec Madame B______, ressortissante iranienne dont la demande d’asile était en cours de traitement à Genève. Lors du dépôt de la demande d’asile, il avait annoncé être célibataire. Les documents produits pour établir l’existence du mariage ne concordaient pas avec ses déclarations antérieures.

b. Une interdiction d’entrée en Suisse et dans l’espace de Schengen lui a été notifiée le 6 octobre 2016, valable jusqu’au 5 octobre 2019, laquelle est aujourd’hui définitive et exécutoire. 3.

Le 19 octobre 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a chargé la cheffe de la police du canton de Genève d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de Zagreb, en Croatie. 4.

Le 17 novembre 2016, la police a interpellé M. A______ et un commissaire a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de quarante-deux jours.

Lors de son audition, il a confirmé ne pas être d’accord de retourner en Croatie : son épouse dont la demande d’asile était en cours de traitement et qui souffrait de problème de santé, était à Genève. Il était en bonne santé, même si un médecin, consulté dans les locaux du commissariat le jour même, lui avait prescrit un calmant car il était stressé.

- 3/9 - A/4080/2016 5.

Le 18 novembre 2016, M. A______ a refusé de monter dans le véhicule devant le conduire à l’aéroport de Zurich, une place dans un avion partant de cette ville à destination de Zagreb lui était réservée. 6.

Par courrier du 29 novembre 2016, complété par les soins d’un avocat nommé d’office le 1er décembre 2016, M. A______ a demandé à ce que l’ordre de détention soit levé.

Il était marié à une compatriote, laquelle vivait à Genève. La mise en détention ne respectait pas le principe de la proportionnalité. 7.

Par jugement du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention notifié à l’intéressé.

Une place lui avait été réservée dans un vol spécial à destination de la Croatie.

L’intéressé faisait l’objet d’une décision exécutoire de non-entrée en matière et de renvoi à destination de la Croatie. Il s’était opposé à l’exécution de ce renvoi le 18 novembre 2016. Tant le SEM que le TAF avaient retenu qu’aucun élément ne permettait d’admettre que la présence de Mme B______ s’opposait à ce renvoi. 8.

Le 12 décembre 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, concluant à l’annulation tant du jugement du TAPI que de l’ordre initial de mise en détention et à sa mise en liberté immédiate. Mme B______ souffrait de problèmes de santé qui avaient nécessité une hospitalisation et les médecins considéraient qu’elle présentait une forte dépendance psychique vis-à-vis de son époux. M. A______ avait lui-même dû être conduit aux urgences le 4 décembre 2016 suite à un abus médicamenteux. Les époux n’avaient jamais troublé l’ordre public. Dublin III ne permettait pas aux États membres de placer une personne en détention au seul motif qu’elle faisait l’objet de la procédure établie par ledit règlement.

Au recours était annexé notamment : - un rapport d’intervention psychiatrique d’urgence du 4 décembre 2016 : M. A______ avait été amené par la police aux urgences suite à un abus médicamenteux de quatre comprimés de Becozyme, de comprimés de paracétamol 1g et de comprimés de Trittico 50 mg. Au vu de la présence d’idées suicidaires actives avec propos de passage à l’acte, l’intéressé avait été adressé, avec son accord, à l’unité hospitalière de Curabilis et des unités de mesure en milieu ouvert (ci-après : UHPP). - un certificat médical du département de médecine de premier recours et des urgences des hôpitaux universitaires de Genève du 12 décembre

- 4/9 - A/4080/2016

2016. M. A______ et son épouse étaient un jeune couple, suivi par le programme « santé migrants ». Mme B______ avait été hospitalisée lors de l’arrestation de M. A______. Ce dernier avait fait une tentative de suicide le 4 décembre 2016, ce qui avait entraîné une nouvelle hospitalisation de Mme B______. La séparation de ces deux personnes ne semblait pas envisageable sur le plan de la santé mentale, au vu du risque extrême de passage à l’acte de l’un ou de l’autre. 9.

Le 13 décembre 2016, le recourant a transmis à la chambre administrative un certificat médical de l’UHPP. M. A______ présentait un besoin de soins urgents en milieu hospitalier psychiatrique en raison d’un risque suicidaire élevé. Sa sortie de l’unité psychiatrique hospitalière n’était pas envisageable. Si elle devait malgré tout avoir lieu pour des raisons non médicales, il était impératif qu’il soit adressé le plus rapidement possible à un service de psychiatrie. 10.

Le 15 décembre 2016, le commissaire de police a fait siens les éléments retenus par le TAPI.

Le recours était de plus devenu sans objet car M. A______ avait quitté la Suisse le 13 décembre 2016 pour Zagreb. 11.

Le 16 décembre 2016, le conseil de M. A______ a indiqué qu’il maintenait le recours dès lors que la situation de l’intéressé pouvait se reproduire.

La mise en détention était contraire à Dublin III.

La situation familiale de l’intéressé, en particulier la santé de son épouse, constituait un obstacle à la détention administrative ainsi que le précisait le certificat médical produit. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 13.

Le 19 décembre 2016, la chambre administrative a demandé au commissaire de police de lui transmettre les pièces du dossier, postérieures au dossier transmis au TAPI le 30 novembre 2016, notamment concernant la santé du recourant.

Le jour même, le commissaire de police a indiqué que le seul nouveau document était le certificat médical de l’UHPP du 12 décembre 2016. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/9 - A/4080/2016 2. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel au recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365).

b. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; ATA/671/2015 du 23 juin 2015 et les références citées). Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance.

c. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/415/2016 du 24 mai 2016 consid. 4 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2).

En l’occurrence, le recourant ne se trouve plus en détention administrative depuis le 13 décembre 2016, son renvoi ayant été exécuté à cette date. Compte tenu des griefs qu’il a soulevés, en invoquant notamment des violations de la CEDH ainsi que du droit international, il se justifie de passer outre la perte d’intérêt actuel à ce recours et d’entrer en matière sur le fond de celui-ci en application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

Le recours sera déclaré recevable. 3.

Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 4.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Si la personne n’est plus en détention, et qu’elle

- 6/9 - A/4080/2016 entre en matière sur le recours, elle statuera sur la conformité au droit du jugement déféré. 5.

Selon le système instauré par la réglementation liée à l’application de Dublin III, l’État membre dont il est établi qu’un étranger a franchi illégalement la frontière est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 13 § 1 Dublin III). En outre, lorsqu’une personne introduit une demande d’asile dans un État membre alors qu’un autre État membre est responsable de cette personne au sens du règlement Dublin III, il peut requérir de cet État la reprise en charge de ladite personne même si cette personne n’a pas déposé de demande d’asile dans cet autre État (art. 24 § 1 Dublin III).

Selon l’art. 28 § 2 Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. 6. a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a LEtr, la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas spécial de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.

b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : - des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ; - la détention est proportionnée ; - d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace.

Est notamment considéré, de par la loi, comme un élément concret au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr).

- 7/9 - A/4080/2016

c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 let. c LEtr. Elle est de six semaines.

d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac) du 7 mars 2014 (FF 2014 2587), « comme Dublin III conditionne la « détention Dublin » à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (ad art. 76a, al. 2, let. a à i, du projet LEtr) ». 7. a. Il appartient aux cantons d’édicter les conditions d’exécution de la LEtr (art. 124 LEtr). Dans le canton de Genève, la compétence de prononcer la détention administrative a ainsi été réglée dans la LaLEtr.

b. L’art. 7 al. 2 let. b LaLEtr prévoit que le commissaire de police est compétent pour ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77 et 78 LEtr). Cette liste comprend tous les types de détention de la section 5 de la LEtr, à l’exception de celle prévue par le nouvel art. 76a LEtr, soit la détention en vue d’un « renvoi Dublin ». Ainsi que la chambre de céans l’a déjà admis, ce silence de la loi doit être considéré comme une lacune proprement dite qui devait être comblée en accordant au commissaire de police la compétence d’ordonner la mise en détention administrative dans le cadre des « renvois Dublin » (ATA/999/2016 du 23 novembre 2016 et la jurisprudence citée). 8.

Dans le cas d’espèce, le recourant fait l’objet d’un refus d’entrer en matière et d’une mesure de renvoi de Suisse, tous deux en force. L’existence d’un risque qu’il se soustraie concrètement à son renvoi était réalisée lorsque le commissaire de police a ordonné sa mise en détention, notamment au vu des déclarations de l’intéressé. Ces déclarations ont de plus été confirmées par le refus de M. A______ de se rendre à Zurich le lendemain afin d’embarquer dans un avion à destination de Zagreb. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TAPI a refusé de mettre l’intéressé en liberté et confirmé sa mise en détention pour une durée de quarante-deux jours, laquelle respectait le maximum légal et le principe de la proportionnalité puisqu’elle correspondait à la date limite possible de reprise de ce dernier par la Croatie. 9.

Le recourant soutient que, vu son état de santé attesté par un certificat médical, l’ordre de le renvoyer vers la Croatie constituait un traitement proscrit par l’art. 3 CEDH. L’exécution de cette décision étant impossible pour des raisons

- 8/9 - A/4080/2016 juridiques, toute mesure de détention aurait dû être levée ainsi que le prescrivait l’art. 80a al. 7 let. a LEtr.

L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Il a son pendant aux art. 10 al. 2 Cst. et 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). À teneur de la jurisprudence de la CourEDH mais aussi du Tribunal fédéral, le retour forcé dans son pays d’origine d’une personne atteinte dans sa santé ne constitue que dans des situations extrêmes une violation des droits fondamentaux précités. Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (ACEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008 req. 42034/04, § 88, 91 à 92). Le fait que ne soit disponible dans le pays de destination qu’un niveau de soins de moindre qualité n’est pas suffisant. En revanche, devra être proscrit tout renvoi qui conduirait inéluctablement, à un risque concret et à échéance proche de décès de la personne renvoyée par manque de soins ou de médicaments adéquats (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 req. 26565/05 § 42 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid 4.1 ; 2D_58/2015 du 29 septembre 2015 ; 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid 6.1).

En l’occurrence, la chambre administrative constate que les documents médicaux produits concernant le recourant sont postérieurs à sa mise en détention administrative et à sa demande de mise en liberté, l’intéressé ayant lui-même déclaré être en bonne santé lors de sa mise en détention.

De plus, et ainsi que le relève la juridiction de première instance, les autorités administratives et judiciaires fédérales ont considéré que l’existence d’un mariage entre l’intéressé et Mme B______ n’était pas établi à satisfaction de droit, et le recourant n’apporte pas d’éléments permettant de remettre cette appréciation en cause, étant précisé qu’une telle remise en cause n’est pas dans la compétence de l’autorité chargée de contrôler la détention administrative.

Dans ces circonstances, le renvoi vers ce pays était possible et, pour en assurer l’exécution, une mesure de mise en détention était conforme au droit ; c’est donc de manière conforme au droit que la juridiction de première instance a confirmé l’ordre de mise en détention. 10.

Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 9/9 - A/4080/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; si communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumatheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :