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ATA/107/1998

Genf · 1998-03-04 · Français GE
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Résumé: La caisse-maladie du recourant doit se déterminer, quant à la prise en charge de ses frais médicaux relevant de l'assurance obligatoire, en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle n'a pas à requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter le dossier médical auprès de l'ancien assureur. La caisse-maladie doit déterminer la prise en charge des frais médicaux en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle ne peut requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter directement le dossier médical de l'assuré auprès de l'ancien assureur.

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A/1174/1997 ATA/107/1998 du 04.03.1998 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE OBLIGATOIRE; ASSUREUR; CONTROLE MEDICAL; FRAIS(EN GENERAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); ASSUREUR-MALADIE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; PROCURATION; CONSULTATION DU DOSSIER; ASSU Normes : LAMAL.57 al.4 Parties : PEREZ Ana-Maria / ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS Résumé : La caisse-maladie du recourant doit se déterminer, quant à la prise en charge de ses frais médicaux relevant de l'assurance obligatoire, en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle n'a pas à requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter le dossier médical auprès de l'ancien assureur. La caisse-maladie doit déterminer la prise en charge des frais médicaux en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle ne peut requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter directement le dossier médical de l'assuré auprès de l'ancien assureur. Pas de document HTML