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ATA/1076/2016

Genf · 2016-12-20 · Français GE
Sachverhalt

pertinents par l’autorité intimée, comme le lui permet l’art. 61 al. 1 let. b LPA.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1, 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité ; ATA/769/2015 précité ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 et ATA/769/2015 précités).

c. En l’espèce, le recourant se base sur les comptes provisionnels de l’exercice 2014 pour avancer un chiffre d’affaires de CHF 723'926.- qui serait conforme à la fourchette annoncée dans son « plan d’affaires » du 8 janvier 2014, soit un chiffre d’affaires entre CHF 700'000.- et CHF 1'000'000.-. Or, malgré ce chiffre, ces mêmes comptes provisionnels prévoient un bénéfice pour l’exercice de CHF 183'490.-, soit un montant bien inférieur à celui annoncé de CHF 850'000.-. C’est ainsi sans arbitraire que le TAPI a retenu que les objectifs annoncés n’ont pas été atteints, s’agissant notamment des bénéfices escomptés.

En tout état, les comptes annuels 2014, finalement produits en mars 2016 par le recourant dans le cadre de sa nouvelle demande de réexamen du 29 janvier 2016, font état d’un chiffre d’affaires de CHF 464’641.- et d’un

- 7/15 - A/875/2015 bénéfice pour l’exercice de CHF 36'422.-. Il ne peut dès lors être retenu que les objectifs annoncés aient été atteints, que ce soit pour le chiffre d’affaires ou pour le bénéfice de l’exercice.

Le grief de constatation inexacte des faits sera dès lors écarté. 3.

Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le jugement attaqué aurait ignoré des éléments de preuve produits.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/993/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2a et la référence citée).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/993/2016 précité consid. 2b et les arrêts cités).

c. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/993/2016 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l’espèce, la chambre administrative – qui dispose du même pouvoir d’appréciation que le TAPI – a examiné l’ensemble des pièces du dossier, notamment celles produites par le recourant. Dans ces circonstances, l’éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief sera dès lors écarté. 4.

Le recourant conteste le refus du renouvellement de son autorisation de séjour à l’année, permis B, avec activité lucrative non contingentée, octroyée par décision du 22 janvier 2014 et valable douze mois.

a. Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions cumulatives

- 8/15 - A/875/2015 suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main- d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 et les références citées).

b. À l’instar de l’art. 18 LEtr, l’art. 19 LEtr est rédigé en la forme potestative de sorte que les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.2 ; C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2).

c. L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d LEtr).

d. À teneur de l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). 5.

Selon les directives établies par le SEM – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 ; ATA/2/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/565/2012 du 21 août 2012) –, les ressortissants d’États tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre

- 9/15 - A/875/2015 peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c).

De plus, l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante ne peut être délivrée que s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. Il est admis que le marché suisse du travail tirera durablement profit de l’implantation d’une nouvelle entreprise lorsque celle-ci aura contribué à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, créé des places de travail pour la main-d’œuvre locale, procédé à des investissements substantiels et généré de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Dans une première phase (création et édification de l’entreprise), les autorisations idoines sont délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépend de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEtr ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011 ; Directives du SEM, état le 25 novembre 2016, notamment ch. 4.3.1, 4.7.2.1 et 4.7.2.2, en ligne sur le site https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender /weisungen-aug-f.pdf, consultées le 8 décembre 2016). Une éventuelle faute du bénéficiaire dans la non-réalisation des conditions n’est pas décisif pour la révocation de l’autorisation. De même, la question de savoir si des dispositions – le cas échéant lesquelles – auraient été prises par celui-ci et par sa famille, dans l’optique d’un séjour de longue durée en Suisse, n’est pas non plus déterminante. Cela se justifie par le fait que le statut juridique incertain des personnes concernées leur est d’emblée connu, l’issue de celui-ci étant liée à la réalisation ou non des conditions assorties à l’autorisation. Si ces personnes n’attendent pas une issue favorable avant de prendre des dispositions concrètes, elles doivent supporter seules les éventuelles conséquences préjudiciables en cas de non-réalisation des conditions (comparer avec l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 2485/2011 précité consid. 8.4). 6.

En l’espèce et tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, c’est à juste titre que les autorités inférieures ont considéré que les objectifs annoncés dans le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014, sur la base duquel le recourant avait obtenu la prolongation de son autorisation de séjour avec activité lucrative octroyée à titre exceptionnel, n’ont pas été atteints. Outre le fait que ni le chiffre d’affaires et ni le bénéfice escomptés n’ont été atteints, le recourant n’a pas démontré avoir rempli d’autres objectifs annoncés, tel que l’acquisition du matériel informatique et de

- 10/15 - A/875/2015 l’infrastructure nécessaire pour l’engagement d’autres personnes issues du marché du travail genevois. La projection du chiffre d’affaires et du bénéfice pour l’exercice 2015, telle qu’elle ressort du nouveau « plan d’affaires » produit en mars 2016, est également inférieure à celle annoncée initialement.

En conséquence, la société ne répond pas, ni actuellement, ni au moment de la décision querellée, aux exigences posées par l’OCIRT à la prolongation de l’autorisation de séjour, soit la concrétisation des projets annoncés dans son « plan d’affaires » du 8 janvier 2014.

Le recourant ne peut d’ailleurs pas se plaindre du fait que son « plan d’affaires », prévu sur le long terme, était amené à évoluer au cours des prochaines années. D’une part, il ne pouvait ignorer que la prolongation de son autorisation dépendait de la réalisation dans les termes prévus des objectifs qu’il avait lui-même fixés. D’autre part, il avait pleinement connaissance de l’incertitude liée aux conséquences bénéfiques de la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien de sorte qu’il devait en tenir compte dans la fixation desdits objectifs. 7.

Une exception à la révocation de l’autorisation en cas de non-réalisation des conditions peut toutefois être admise, lorsqu’il apparaît évident que la création ou l’installation de la société présente un intérêt économique important (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 précité consid. 8.5).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort du dossier que la société a fait une perte de CHF 226’111.- lors de l’exercice 2013 et un bénéfice de CHF 36'422.- pour l’exercice 2014. Outre l’intéressé, le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 ne mentionne qu’un seul autre employé actif à 80 % au sein de la société et, en le comparant avec celui produit en mars 2016, l’objectif d’engager du personnel supplémentaire a été repoussé en 2017. En conséquence, l’intérêt économique de la société n’est de loin pas important, compte tenu de la mauvaise marche initiale des affaires et des résultats médiocres obtenus par la suite, de même que de son faible impact sur la création des places de travail pour la main-d’œuvre locale. 8.

Encore faut-il examiner la proportionnalité du refus de la prolongation de l’autorisation litigieuse à la lumière des art. 62 let. d LEtr, dont la formulation est potestative, et 96 LEtr.

Ainsi qu’il appert du dossier, le recourant est arrivé en Suisse fin 2009, à l’âge de 30 ans, et a été rejoint, la même année, par son épouse et leurs enfants, nés respectivement en 2006 et en 2007. Le refus du renouvellement de son autorisation de séjour contraindrait sa famille à retourner dans leur pays d’origine, avec lequel les enfants n’auraient plus d’attache et dont ils maîtriseraient mal la langue.

- 11/15 - A/875/2015

Sans minimiser les efforts entrepris par l’intéressé et son investissement dans le développement de C______, il ne fait toutefois pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

S’agissant des enfants de l’intéressé, qui n’ont que 9 ans et 10 ans, ils seraient en mesure, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, de se réintégrer dans leur pays d’origine. En effet, la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire et les premières années de celle-ci, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait, dans ce cas, à un véritable déracinement (ATF 123 II 125 consid. 4b et les références citées).

Il sied de rappeler que, suite aux difficultés rencontrées par son ancien employeur B______ liées à des agissements illicites de l’un de ses organes, l’OCIRT s’était montré très accommodant à l’égard du recourant en lui octroyant à titre exceptionnel une prolongation de son autorisation, ce à condition d’apporter la preuve concrète du développement d’un projet solide présentant un intérêt économique important. Or, tel qu’il a été exposé ci-dessus, ce projet n’a finalement pas porté ses fruits conformément aux attentes de l’OCIRT fondées sur le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 produit par l’intéressé.

Par conséquent, au regard de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’intérêt privé de l’intéressé et de sa famille à pouvoir continuer de mener leur vie familiale en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

Dès lors, l'OCIRT n'a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation, comme l'a confirmé à juste titre et sans faire preuve d'arbitraire le TAPI. 9.

Le recourant se plaint également d’une violation de sa liberté économique au sens des art. 27 et 36 Cst.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur indépendant étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce, il ne peut se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_62/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3 et 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.3).

Ce grief sera dès lors rejeté. 10.

Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, ancré aux art. 13 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des

- 12/15 - A/875/2015 droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101).

Dans la mesure où l’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l’art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2015 du 2 novembre 2015 consid. 5.2 et les références citées), il convient d’examiner ce grief sur le seul angle de l’art. 8 §1 CEDH. 11.

En vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

a. La Cour européenne des droits de l’homme définit la notion de vie privée de l’art. 8 CEDH par le droit à l’autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (ACEDH Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007, req. no 6339/05, § 71). L’expulsion de résidents étrangers ayant passé la majeure partie de leur vie sur le territoire d’un État contractant porte de manière pratiquement automatique atteinte à leur vie privée en raison du degré d’intégration que présuppose un long séjour. Au-delà de la seule durée du séjour, la Cour tient compte de l’ensemble des liens sociaux tissés pour établir l’éventuelle atteinte à la vie privée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. I : droits humains, Stämfpli éditions, 2014, p. 33).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la reconnaissance d’un droit à une autorisation de séjour par le biais du droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Pour que l’on puisse déduire du droit au respect de la vie privée un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.2 et 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).

c. En l’espèce, tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, le recourant ne fait pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant en outre relevé qu’il n’y aura pas de séparation de la famille dans

- 13/15 - A/875/2015 la mesure où l’épouse du recourant et leurs enfants devront également quitter le pays.

Au vu de ce qui précède et des conditions restrictives auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 8 § 1 CEDH, le recourant n’a pas allégué de manière plausible et défendable que son renvoi entraînerait une violation de cette disposition. 12.

Mal fondé, le recours sera rejeté. 13.

Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n’y ayant pas conclu et vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recourant allègue que les objectifs annoncés par le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 seraient atteints. Il invoque dès lors une constatation inexacte des faits pertinents par l’autorité intimée, comme le lui permet l’art. 61 al. 1 let. b LPA.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1, 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité ; ATA/769/2015 précité ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 et ATA/769/2015 précités).

c. En l’espèce, le recourant se base sur les comptes provisionnels de l’exercice 2014 pour avancer un chiffre d’affaires de CHF 723'926.- qui serait conforme à la fourchette annoncée dans son « plan d’affaires » du 8 janvier 2014, soit un chiffre d’affaires entre CHF 700'000.- et CHF 1'000'000.-. Or, malgré ce chiffre, ces mêmes comptes provisionnels prévoient un bénéfice pour l’exercice de CHF 183'490.-, soit un montant bien inférieur à celui annoncé de CHF 850'000.-. C’est ainsi sans arbitraire que le TAPI a retenu que les objectifs annoncés n’ont pas été atteints, s’agissant notamment des bénéfices escomptés.

En tout état, les comptes annuels 2014, finalement produits en mars 2016 par le recourant dans le cadre de sa nouvelle demande de réexamen du 29 janvier 2016, font état d’un chiffre d’affaires de CHF 464’641.- et d’un

- 7/15 - A/875/2015 bénéfice pour l’exercice de CHF 36'422.-. Il ne peut dès lors être retenu que les objectifs annoncés aient été atteints, que ce soit pour le chiffre d’affaires ou pour le bénéfice de l’exercice.

Le grief de constatation inexacte des faits sera dès lors écarté.

E. 2.4 ; ATA/993/2016 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l’espèce, la chambre administrative – qui dispose du même pouvoir d’appréciation que le TAPI – a examiné l’ensemble des pièces du dossier, notamment celles produites par le recourant. Dans ces circonstances, l’éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief sera dès lors écarté.

E. 3 Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le jugement attaqué aurait ignoré des éléments de preuve produits.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/993/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2a et la référence citée).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/993/2016 précité consid. 2b et les arrêts cités).

c. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid.

E. 4 Le recourant conteste le refus du renouvellement de son autorisation de séjour à l’année, permis B, avec activité lucrative non contingentée, octroyée par décision du 22 janvier 2014 et valable douze mois.

a. Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions cumulatives

- 8/15 - A/875/2015 suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main- d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 et les références citées).

b. À l’instar de l’art. 18 LEtr, l’art. 19 LEtr est rédigé en la forme potestative de sorte que les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.2 ; C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2).

c. L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d LEtr).

d. À teneur de l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

E. 5 Selon les directives établies par le SEM – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 ; ATA/2/2015 du

E. 6 En l’espèce et tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, c’est à juste titre que les autorités inférieures ont considéré que les objectifs annoncés dans le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014, sur la base duquel le recourant avait obtenu la prolongation de son autorisation de séjour avec activité lucrative octroyée à titre exceptionnel, n’ont pas été atteints. Outre le fait que ni le chiffre d’affaires et ni le bénéfice escomptés n’ont été atteints, le recourant n’a pas démontré avoir rempli d’autres objectifs annoncés, tel que l’acquisition du matériel informatique et de

- 10/15 - A/875/2015 l’infrastructure nécessaire pour l’engagement d’autres personnes issues du marché du travail genevois. La projection du chiffre d’affaires et du bénéfice pour l’exercice 2015, telle qu’elle ressort du nouveau « plan d’affaires » produit en mars 2016, est également inférieure à celle annoncée initialement.

En conséquence, la société ne répond pas, ni actuellement, ni au moment de la décision querellée, aux exigences posées par l’OCIRT à la prolongation de l’autorisation de séjour, soit la concrétisation des projets annoncés dans son « plan d’affaires » du 8 janvier 2014.

Le recourant ne peut d’ailleurs pas se plaindre du fait que son « plan d’affaires », prévu sur le long terme, était amené à évoluer au cours des prochaines années. D’une part, il ne pouvait ignorer que la prolongation de son autorisation dépendait de la réalisation dans les termes prévus des objectifs qu’il avait lui-même fixés. D’autre part, il avait pleinement connaissance de l’incertitude liée aux conséquences bénéfiques de la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien de sorte qu’il devait en tenir compte dans la fixation desdits objectifs.

E. 7 Une exception à la révocation de l’autorisation en cas de non-réalisation des conditions peut toutefois être admise, lorsqu’il apparaît évident que la création ou l’installation de la société présente un intérêt économique important (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 précité consid. 8.5).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort du dossier que la société a fait une perte de CHF 226’111.- lors de l’exercice 2013 et un bénéfice de CHF 36'422.- pour l’exercice 2014. Outre l’intéressé, le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 ne mentionne qu’un seul autre employé actif à 80 % au sein de la société et, en le comparant avec celui produit en mars 2016, l’objectif d’engager du personnel supplémentaire a été repoussé en 2017. En conséquence, l’intérêt économique de la société n’est de loin pas important, compte tenu de la mauvaise marche initiale des affaires et des résultats médiocres obtenus par la suite, de même que de son faible impact sur la création des places de travail pour la main-d’œuvre locale.

E. 8 Encore faut-il examiner la proportionnalité du refus de la prolongation de l’autorisation litigieuse à la lumière des art. 62 let. d LEtr, dont la formulation est potestative, et 96 LEtr.

Ainsi qu’il appert du dossier, le recourant est arrivé en Suisse fin 2009, à l’âge de 30 ans, et a été rejoint, la même année, par son épouse et leurs enfants, nés respectivement en 2006 et en 2007. Le refus du renouvellement de son autorisation de séjour contraindrait sa famille à retourner dans leur pays d’origine, avec lequel les enfants n’auraient plus d’attache et dont ils maîtriseraient mal la langue.

- 11/15 - A/875/2015

Sans minimiser les efforts entrepris par l’intéressé et son investissement dans le développement de C______, il ne fait toutefois pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

S’agissant des enfants de l’intéressé, qui n’ont que 9 ans et 10 ans, ils seraient en mesure, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, de se réintégrer dans leur pays d’origine. En effet, la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire et les premières années de celle-ci, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait, dans ce cas, à un véritable déracinement (ATF 123 II 125 consid. 4b et les références citées).

Il sied de rappeler que, suite aux difficultés rencontrées par son ancien employeur B______ liées à des agissements illicites de l’un de ses organes, l’OCIRT s’était montré très accommodant à l’égard du recourant en lui octroyant à titre exceptionnel une prolongation de son autorisation, ce à condition d’apporter la preuve concrète du développement d’un projet solide présentant un intérêt économique important. Or, tel qu’il a été exposé ci-dessus, ce projet n’a finalement pas porté ses fruits conformément aux attentes de l’OCIRT fondées sur le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 produit par l’intéressé.

Par conséquent, au regard de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’intérêt privé de l’intéressé et de sa famille à pouvoir continuer de mener leur vie familiale en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

Dès lors, l'OCIRT n'a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation, comme l'a confirmé à juste titre et sans faire preuve d'arbitraire le TAPI.

E. 9 Le recourant se plaint également d’une violation de sa liberté économique au sens des art. 27 et 36 Cst.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur indépendant étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce, il ne peut se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_62/2015 du

E. 14 octobre 2015 consid. 3 et 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.3).

Ce grief sera dès lors rejeté. 10.

Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, ancré aux art. 13 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des

- 12/15 - A/875/2015 droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101).

Dans la mesure où l’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l’art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2015 du 2 novembre 2015 consid. 5.2 et les références citées), il convient d’examiner ce grief sur le seul angle de l’art. 8 §1 CEDH. 11.

En vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

a. La Cour européenne des droits de l’homme définit la notion de vie privée de l’art. 8 CEDH par le droit à l’autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (ACEDH Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007, req. no 6339/05, § 71). L’expulsion de résidents étrangers ayant passé la majeure partie de leur vie sur le territoire d’un État contractant porte de manière pratiquement automatique atteinte à leur vie privée en raison du degré d’intégration que présuppose un long séjour. Au-delà de la seule durée du séjour, la Cour tient compte de l’ensemble des liens sociaux tissés pour établir l’éventuelle atteinte à la vie privée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. I : droits humains, Stämfpli éditions, 2014, p. 33).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la reconnaissance d’un droit à une autorisation de séjour par le biais du droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Pour que l’on puisse déduire du droit au respect de la vie privée un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.2 et 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).

c. En l’espèce, tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, le recourant ne fait pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant en outre relevé qu’il n’y aura pas de séparation de la famille dans

- 13/15 - A/875/2015 la mesure où l’épouse du recourant et leurs enfants devront également quitter le pays.

Au vu de ce qui précède et des conditions restrictives auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 8 § 1 CEDH, le recourant n’a pas allégué de manière plausible et défendable que son renvoi entraînerait une violation de cette disposition. 12.

Mal fondé, le recours sera rejeté. 13.

Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n’y ayant pas conclu et vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/875/2015-PE ATA/1076/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Reza Vafadar, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2015 (JTAPI/1030/2015)

- 2/15 - A/875/2015 EN FAIT 1.

Monsieur A______, ressortissant iranien, né en 1979, s’est vu délivrer le 22 octobre 2009, par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci- après : OCIRT), après examen du dossier par la commission tripartite, une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le renouvellement de cette autorisation, délivrée pour douze mois, était liée à la concrétisation du chiffre d’affaires prévu par la société B______ (ci-après : B______) qui avait engagé l’intéressé, ainsi que par l’engagement de personnel sur le marché local. 2.

Le 24 janvier 2011, l’OCIRT a accepté de renouveler cette autorisation de séjour, non contingentée, pour une durée de douze mois, toujours à titre conditionnel : l’autorisation ne serait pas renouvelée si le projet visé n’était pas développé comme prévu. 3.

Le 6 mars 2012, cette autorisation a à nouveau été renouvelée à titre conditionnel par l’OCIRT pour une durée de douze mois. 4.

Le 19 juin 2013, en raison du blocage de l’activité de B______ dans le cadre d’une procédure pénale pendante et compte tenu de la volonté de M. A______ d’acquérir une nouvelle société, l’OCIRT a renouvelé à titre conditionnel et exceptionnel l’autorisation de séjour. L’intéressé devait impérativement apporter la preuve concrète du développement d’un projet solide présentant un intérêt économique important pour le canton de Genève lors du prochain renouvellement, en décembre 2013. 5.

Le 8 janvier 2014, faisant suite à l’invitation de l’OCIRT dans le cadre de la demande de prolongation de son autorisation de séjour, M. A______ a produit le « plan d’affaires » (plan d’affaires) de la société C______, dont il a acquis l’intégralité des actions et a été inscrit comme administrateur président aux côtés de Monsieur D______, également administrateur, les deux ayant la signature individuelle.

À teneur de ce document, daté du 11 octobre 2013 et réactualisé au 20 décembre 2013, la société avait engagé, en sus de M. A______, directeur de celle-ci, Monsieur E______, en tant qu’« Assistant Manager » à 80 %. Sous le point 5.2 « Étapes-clés », la société entendait acquérir de nouveaux mandats pour atteindre un chiffre d’affaires de CHF 700'000.- à CHF 1'000'000.- pour l’année 2014 et de plus de CHF 1'000'000.- pour l’année

2015. Sous le point 5.3 « Investissements », l’acquisition du matériel informatique et de l’infrastructure nécessaire pour engager une ou deux personnes

- 3/15 - A/875/2015 supplémentaires issues du marché du travail genevois était planifiée dès 2015. Sous le point 6 « Planification financière », il était prévu un bénéfice brut de CHF 850'000.- pour l’année en cours et de CHF 1'100'000.- pour l’année 2015. 6.

Le 22 janvier 2014, l’OCIRT a renouvelé à nouveau cette autorisation pour une durée de douze mois, toujours à titre conditionnel, en soulignant que l’intérêt économique du nouveau projet présenté n’était de loin pas significatif et que l’autorisation ne serait pas prolongée si les objectifs annoncés n’étaient pas au moins atteints. 7.

Faisant suite à l’invitation de l’OCIRT dans le cadre de la demande de prolongation de son autorisation de séjour, M. A______ a produit divers documents le 20 janvier 2015 et le 6 février 2015, notamment les comptes annuels 2013 de la société pour la période allant de septembre 2012 au 30 juin 2014. Les comptes annuels 2014 ne seraient pas disponibles avant le 30 juin 2015.

Les comptes annuels 2013 faisaient état d’un chiffre d’affaires de CHF 2'059.- et d’une perte pour l’exercice de CHF 226'111.-.

L’intéressé invoquait toutefois la conclusion fin décembre 2014 de deux contrats avec les sociétés F______ et G______ portant sur un montant respectivement de EUR 500'000.- et de EUR 200'000.-. Ces contrats entraient en vigueur le 1er janvier 2015. 8.

Le 11 février 2015, l’OCIRT a refusé de renouveler l’autorisation de l’intéressé, les conditions nécessaires à la prolongation, telles que rappelées dans la décision précédente, n’étant pas remplies. 9.

Cette décision a fait l’objet, d’une part, d’une demande de reconsidération auprès de l’OCIRT le 4 mars 2015, ainsi que, d’autre part, d’un recours déposé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 13 mars 2015, M. A______ ayant conclu préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles visant à ce qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle pendant la procédure et, au fond, à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’OCIRT de rendre une décision favorable à sa demande d’autorisation de séjour à l’année.

Il a notamment produit à l’appui de son recours les comptes provisionnels de l’exercice 2014 de la société, dont la période allait du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Ceux-ci faisaient état d’un chiffre d’affaires de CHF 723'926.- et d’un bénéfice pour l’exercice de CHF 183'490.-. L’intéressé expliquait ce chiffre d’affaires par la conclusion des contrats avec les sociétés F______ et G______ et l’exécution d’un contrat conclu en novembre 2013. 10.

Le 30 mars 2015, le TAPI a admis la demande de mesures provisionnelles.

- 4/15 - A/875/2015 11.

L’OCIRT a, le 28 avril 2015, rejeté la demande de réexamen et, le 13 mai 2015, conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 11 février 2015. 12.

Un deuxième échange d’écritures a eu lieu entre les 9 et 17 juin 2015, puis un troisième les 22 juin et 3 juillet 2015 et enfin un quatrième les 21 et 27 juillet 2015. 13.

Le 1er septembre 2015, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision de l’OCIRT du 11 février 2015.

Le recourant, ou sa société C______, n’avait pas atteint les objectifs qu’il avait présentés dans son plan d’affaires produit le 8 janvier 2014, s’agissant notamment des bénéfices escomptés. Il n’avait créé que deux places de travail, soit un poste à temps partiel et le sien propre. Il n’était pas parvenu à prouver que sa société avait généré de nouveaux mandats au bénéfice de l’économie helvétique, étant relevé que la plupart des affaires dont il faisait état demeuraient à ce jour à l’état de projet, sans concrétisation. Les conséquences supposées bénéfiques pour C______ de l’accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015 apparaissaient encore bien trop incertaines, s’agissant tant de leur survenance que de leur portée concrète.

Dans ces circonstances, il ne pouvait être retenu que la délivrance d’un nouveau permis B au recourant servirait les intérêts économiques de la Suisse. 14.

Le 29 septembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant sur mesures provisionnelles, à ce que toute démarche relative à l’exécution de la décision du 11 février 2015 soit suspendue et, au fond, à son annulation, à l’annulation de la décision du 11 février 2015 de l’OCIRT et à ce que qu’il soit enjoint à ce dernier de rendre une décision favorable à sa demande d’autorisation de séjour à l’année, sous suite de frais.

Il vivait à Genève avec sa famille depuis fin 2009. Ses deux enfants étaient scolarisés dans une école publique.

Les faits avaient été constatés de manière manifestement inexacte dans la mesure où les objectifs du « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 avaient bien été atteints. Les pièces produites démontraient que la société avait réalisé un chiffre d’affaires de CHF 723'926.- pour l’exercice 2014. Vu sous cet angle, le refus de prolonger son autorisation violait le droit applicable et était de surcroît arbitraire et disproportionné. Par ailleurs, son droit d’être entendu avait été violé, le TAPI ayant passé sous silence des éléments de preuve qu’il avait produits s’agissant du

- 5/15 - A/875/2015 « plan d’affaires » et des objectifs à atteindre. Enfin, tant sa liberté économique que son droit au respect de la vie privée et familiale avaient été violés. 15.

Le 30 septembre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 16.

Le 27 octobre 2015, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. 17.

Le 11 novembre 2015, le juge délégué a octroyé l’effet suspensif au recours et a autorisé l’intéressé à poursuivre son activité professionnelle conformément à l’autorisation qui lui avait été délivrée le 22 janvier 2014. 18.

Le 2 décembre 2015, M. A______ a répliqué. 19.

Le 29 janvier 2016, M. A______ a formulé une nouvelle demande en reconsidération auprès l’OCIRT et a, suite à l’invitation de celui-ci, fourni des compléments à sa requête les 2 et 29 mars 2016.

Il a notamment produit les comptes annuels de l’exercice 2014, pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, et un nouveau « plan d’affaires » de la société, daté du 29 février 2016 et actualisé au 29 mars 2016.

Les comptes annuels 2014 faisaient état d’un chiffre d’affaires de CHF 464’641.- et d’un bénéfice pour l’exercice de CHF 36'422.-.

Ces chiffres étaient intégrés dans le nouveau « plan d’affaires » sous le point 6 « Planification financière ». Un chiffre d’affaires de CHF 450'000.- et un bénéfice de CHF 75'000.- étaient prévus pour l’exercice 2015, soit la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 20.

Le 14 avril 2016, l’OCIRT a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande de réexamen. L’intéressé n’avait apporté « aucun fait nouveau (notamment en ce qui concerne) qui [modifierait] de manière importante l’état des faits ou les bases juridiques sur lesquels [sa] décision était fondée» (sic). 21.

Le 28 juin 2016, l’OCIRT a transmis les éléments du dossier postérieurs à ses observations du 27 octobre 2015, précisant que les mots manquant dans sa décision sur réexamen du 14 avril 2016 étaient les suivants : « notamment en ce qui concerne l’intérêt économique de la Suisse ». 22.

Le 21 juillet 2016, M. A______ s’est déterminé. 23.

Le 22 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 24.

Pour le surplus, l’argumentation des parties sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

- 6/15 - A/875/2015 EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le recourant allègue que les objectifs annoncés par le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 seraient atteints. Il invoque dès lors une constatation inexacte des faits pertinents par l’autorité intimée, comme le lui permet l’art. 61 al. 1 let. b LPA.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1, 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité ; ATA/769/2015 précité ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 et ATA/769/2015 précités).

c. En l’espèce, le recourant se base sur les comptes provisionnels de l’exercice 2014 pour avancer un chiffre d’affaires de CHF 723'926.- qui serait conforme à la fourchette annoncée dans son « plan d’affaires » du 8 janvier 2014, soit un chiffre d’affaires entre CHF 700'000.- et CHF 1'000'000.-. Or, malgré ce chiffre, ces mêmes comptes provisionnels prévoient un bénéfice pour l’exercice de CHF 183'490.-, soit un montant bien inférieur à celui annoncé de CHF 850'000.-. C’est ainsi sans arbitraire que le TAPI a retenu que les objectifs annoncés n’ont pas été atteints, s’agissant notamment des bénéfices escomptés.

En tout état, les comptes annuels 2014, finalement produits en mars 2016 par le recourant dans le cadre de sa nouvelle demande de réexamen du 29 janvier 2016, font état d’un chiffre d’affaires de CHF 464’641.- et d’un

- 7/15 - A/875/2015 bénéfice pour l’exercice de CHF 36'422.-. Il ne peut dès lors être retenu que les objectifs annoncés aient été atteints, que ce soit pour le chiffre d’affaires ou pour le bénéfice de l’exercice.

Le grief de constatation inexacte des faits sera dès lors écarté. 3.

Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le jugement attaqué aurait ignoré des éléments de preuve produits.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/993/2016 du 22 novembre 2016 consid. 2a et la référence citée).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/993/2016 précité consid. 2b et les arrêts cités).

c. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/993/2016 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l’espèce, la chambre administrative – qui dispose du même pouvoir d’appréciation que le TAPI – a examiné l’ensemble des pièces du dossier, notamment celles produites par le recourant. Dans ces circonstances, l’éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief sera dès lors écarté. 4.

Le recourant conteste le refus du renouvellement de son autorisation de séjour à l’année, permis B, avec activité lucrative non contingentée, octroyée par décision du 22 janvier 2014 et valable douze mois.

a. Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions cumulatives

- 8/15 - A/875/2015 suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEtr sont remplies (let. c).

La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main- d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1 et les références citées).

b. À l’instar de l’art. 18 LEtr, l’art. 19 LEtr est rédigé en la forme potestative de sorte que les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.2 ; C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2).

c. L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d LEtr).

d. À teneur de l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). 5.

Selon les directives établies par le SEM – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 ; ATA/2/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/565/2012 du 21 août 2012) –, les ressortissants d’États tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre

- 9/15 - A/875/2015 peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7c).

De plus, l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante ne peut être délivrée que s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. Il est admis que le marché suisse du travail tirera durablement profit de l’implantation d’une nouvelle entreprise lorsque celle-ci aura contribué à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, créé des places de travail pour la main-d’œuvre locale, procédé à des investissements substantiels et généré de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Dans une première phase (création et édification de l’entreprise), les autorisations idoines sont délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépend de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEtr ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011 ; Directives du SEM, état le 25 novembre 2016, notamment ch. 4.3.1, 4.7.2.1 et 4.7.2.2, en ligne sur le site https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender /weisungen-aug-f.pdf, consultées le 8 décembre 2016). Une éventuelle faute du bénéficiaire dans la non-réalisation des conditions n’est pas décisif pour la révocation de l’autorisation. De même, la question de savoir si des dispositions – le cas échéant lesquelles – auraient été prises par celui-ci et par sa famille, dans l’optique d’un séjour de longue durée en Suisse, n’est pas non plus déterminante. Cela se justifie par le fait que le statut juridique incertain des personnes concernées leur est d’emblée connu, l’issue de celui-ci étant liée à la réalisation ou non des conditions assorties à l’autorisation. Si ces personnes n’attendent pas une issue favorable avant de prendre des dispositions concrètes, elles doivent supporter seules les éventuelles conséquences préjudiciables en cas de non-réalisation des conditions (comparer avec l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 2485/2011 précité consid. 8.4). 6.

En l’espèce et tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, c’est à juste titre que les autorités inférieures ont considéré que les objectifs annoncés dans le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014, sur la base duquel le recourant avait obtenu la prolongation de son autorisation de séjour avec activité lucrative octroyée à titre exceptionnel, n’ont pas été atteints. Outre le fait que ni le chiffre d’affaires et ni le bénéfice escomptés n’ont été atteints, le recourant n’a pas démontré avoir rempli d’autres objectifs annoncés, tel que l’acquisition du matériel informatique et de

- 10/15 - A/875/2015 l’infrastructure nécessaire pour l’engagement d’autres personnes issues du marché du travail genevois. La projection du chiffre d’affaires et du bénéfice pour l’exercice 2015, telle qu’elle ressort du nouveau « plan d’affaires » produit en mars 2016, est également inférieure à celle annoncée initialement.

En conséquence, la société ne répond pas, ni actuellement, ni au moment de la décision querellée, aux exigences posées par l’OCIRT à la prolongation de l’autorisation de séjour, soit la concrétisation des projets annoncés dans son « plan d’affaires » du 8 janvier 2014.

Le recourant ne peut d’ailleurs pas se plaindre du fait que son « plan d’affaires », prévu sur le long terme, était amené à évoluer au cours des prochaines années. D’une part, il ne pouvait ignorer que la prolongation de son autorisation dépendait de la réalisation dans les termes prévus des objectifs qu’il avait lui-même fixés. D’autre part, il avait pleinement connaissance de l’incertitude liée aux conséquences bénéfiques de la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien de sorte qu’il devait en tenir compte dans la fixation desdits objectifs. 7.

Une exception à la révocation de l’autorisation en cas de non-réalisation des conditions peut toutefois être admise, lorsqu’il apparaît évident que la création ou l’installation de la société présente un intérêt économique important (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 précité consid. 8.5).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort du dossier que la société a fait une perte de CHF 226’111.- lors de l’exercice 2013 et un bénéfice de CHF 36'422.- pour l’exercice 2014. Outre l’intéressé, le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 ne mentionne qu’un seul autre employé actif à 80 % au sein de la société et, en le comparant avec celui produit en mars 2016, l’objectif d’engager du personnel supplémentaire a été repoussé en 2017. En conséquence, l’intérêt économique de la société n’est de loin pas important, compte tenu de la mauvaise marche initiale des affaires et des résultats médiocres obtenus par la suite, de même que de son faible impact sur la création des places de travail pour la main-d’œuvre locale. 8.

Encore faut-il examiner la proportionnalité du refus de la prolongation de l’autorisation litigieuse à la lumière des art. 62 let. d LEtr, dont la formulation est potestative, et 96 LEtr.

Ainsi qu’il appert du dossier, le recourant est arrivé en Suisse fin 2009, à l’âge de 30 ans, et a été rejoint, la même année, par son épouse et leurs enfants, nés respectivement en 2006 et en 2007. Le refus du renouvellement de son autorisation de séjour contraindrait sa famille à retourner dans leur pays d’origine, avec lequel les enfants n’auraient plus d’attache et dont ils maîtriseraient mal la langue.

- 11/15 - A/875/2015

Sans minimiser les efforts entrepris par l’intéressé et son investissement dans le développement de C______, il ne fait toutefois pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

S’agissant des enfants de l’intéressé, qui n’ont que 9 ans et 10 ans, ils seraient en mesure, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, de se réintégrer dans leur pays d’origine. En effet, la fréquentation de classes précédant le début de la scolarité obligatoire et les premières années de celle-ci, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait, dans ce cas, à un véritable déracinement (ATF 123 II 125 consid. 4b et les références citées).

Il sied de rappeler que, suite aux difficultés rencontrées par son ancien employeur B______ liées à des agissements illicites de l’un de ses organes, l’OCIRT s’était montré très accommodant à l’égard du recourant en lui octroyant à titre exceptionnel une prolongation de son autorisation, ce à condition d’apporter la preuve concrète du développement d’un projet solide présentant un intérêt économique important. Or, tel qu’il a été exposé ci-dessus, ce projet n’a finalement pas porté ses fruits conformément aux attentes de l’OCIRT fondées sur le « plan d’affaires » du 8 janvier 2014 produit par l’intéressé.

Par conséquent, au regard de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’intérêt privé de l’intéressé et de sa famille à pouvoir continuer de mener leur vie familiale en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

Dès lors, l'OCIRT n'a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation, comme l'a confirmé à juste titre et sans faire preuve d'arbitraire le TAPI. 9.

Le recourant se plaint également d’une violation de sa liberté économique au sens des art. 27 et 36 Cst.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur indépendant étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce, il ne peut se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_62/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3 et 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.3).

Ce grief sera dès lors rejeté. 10.

Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, ancré aux art. 13 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des

- 12/15 - A/875/2015 droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101).

Dans la mesure où l’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l’art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2015 du 2 novembre 2015 consid. 5.2 et les références citées), il convient d’examiner ce grief sur le seul angle de l’art. 8 §1 CEDH. 11.

En vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

a. La Cour européenne des droits de l’homme définit la notion de vie privée de l’art. 8 CEDH par le droit à l’autonomie personnelle, le droit au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (ACEDH Evans c/ Royaume-Uni du 10 avril 2007, req. no 6339/05, § 71). L’expulsion de résidents étrangers ayant passé la majeure partie de leur vie sur le territoire d’un État contractant porte de manière pratiquement automatique atteinte à leur vie privée en raison du degré d’intégration que présuppose un long séjour. Au-delà de la seule durée du séjour, la Cour tient compte de l’ensemble des liens sociaux tissés pour établir l’éventuelle atteinte à la vie privée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. I : droits humains, Stämfpli éditions, 2014, p. 33).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la reconnaissance d’un droit à une autorisation de séjour par le biais du droit à la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8). Pour que l’on puisse déduire du droit au respect de la vie privée un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.2 et 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).

c. En l’espèce, tel qu’il a déjà été exposé ci-dessus, le recourant ne fait pas valoir de liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant en outre relevé qu’il n’y aura pas de séparation de la famille dans

- 13/15 - A/875/2015 la mesure où l’épouse du recourant et leurs enfants devront également quitter le pays.

Au vu de ce qui précède et des conditions restrictives auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet l’octroi d’une autorisation fondée sur l’art. 8 § 1 CEDH, le recourant n’a pas allégué de manière plausible et défendable que son renvoi entraînerait une violation de cette disposition. 12.

Mal fondé, le recours sera rejeté. 13.

Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n’y ayant pas conclu et vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er septembre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Reza Vafadar, avocat du recourant, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

- 14/15 - A/875/2015 Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/875/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.